Désistement 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 5 févr. 2025, n° 24/01022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/01022 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cahors, 7 octobre 2024, N° 23/00276 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège, URSSAF MIDI PYRÉNÉES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AGEN
— --
Chambre civile
N° RG 24/01022
N° Portalis DBVO-V-B7I -DJCT
GROSSES le
aux avocats
N° 10-25
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Du 05 Février 2025
APPELANTE :
SELARL LMJ prise en la personne de Maître [M] [K] agissant en qualité de liquidateur de la société CONSERVES DU SUD, société dont le siège social est sis [Adresse 5], placée en liquidation judiciaire par un jugement du Tribunal de Commerce de Cahors en date du 16 octobre 2023
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Nezha FROMENTEZE, SELARL FROMENTEZE, avocate au barreau du LOT, substituée à l’audience par Me David LLAMAS,
APPELANTE d’un jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Cahors le 07 Octobre 2024, RG : 23/00276
INTIMÉE :
URSSAF MIDI PYRÉNÉES prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS 535 146 500
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Paulette SUDRE, avocate au barreau du LOT, substituée à l’audience par Me Camille MALLEMOUCHE
A l’audience tenue le 22 janvier 2025 par André BEAUCLAIR, président de la chambre civile de la Cour d’Appel d’AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue ce jour.
' '
'
Vu le jugement rendu entre les parties par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Cahors le 07 octobre 2024 ;
Par acte du 1er novembre 2024, la Selarl LMJ prise en la personne de Me [M] [K] agissant en qualité de liquidateur de la société CONSERVES DU SUD, société dont le siège social est sis [Adresse 5], placée en liquidation judiciaire par un jugement du Tribunal de Commerce de Cahors en date du 16 octobre 2023, a relevé appel.
L’affaire a été fixée à bref délai par avis du greffe du 25 novembre 2024.
L’URSSAF MIDI PYRÉNÉES a constitué le 29 novembre 2024.
Par courrier du 24 décembre 2024, la Selarl LMJ en qualité de liquidateur de la Sté Conserves du Sud a déclaré se désister de son appel, précisant que ce désistement ne vaut nullement acquiescement au jugement rendu. Elle a demandé à ce que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
Par courrier du 6 janvier 2025, L’URSSAF MIDI PYRÉNÉES a :
— déclaré prendre acte de ce désistement
— précisé que le désistement d’appel a pour effet d’entraîner l’extinction immédiate de l’instance et le dessaisissement de la cour et que le jugement était de ce fait donc définitif ce qui a bien pour conséquence d’emporter acquiescement au jugement dont il est relevé appel,
— rappelé que, selon les dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile, les dépens doivent être mis à la charge de l’appelante,
— sollicité la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que les conditions prévues aux articles 401 et 402 du code de procédure civile sont remplies ;
Qu’il convient de constater l’extinction de l’instance d’appel et de condamner l’appelante aux entiers dépens conformément aux articles 399 et 405 du code de procédure civile ;
Que l’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement,
Constatons que la Selarl LMJ se désiste de son appel,
Constatons que l’URSSAF MIDI PYRENEES prend acte de ce désistement,
Constatons l’extinction de l’instance devant la cour,
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons l’appelante aux dépens d’appel.
La Greffière, Le Président de chambre,
Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR
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