Annulation 7 mars 2025
Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 13 mai 2026, n° 25DA00806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00806 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 7 mars 2025, N° 2107816 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | Conseil c/ CCI de la région Hauts-de-France, chambre de commerce et d'industrie ( CCI ) de la région Hauts-de-France, national des Barreaux ( CNB ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le Conseil national des Barreaux (CNB) a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 27 juillet 2021 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a conféré à la chambre de commerce et d’industrie (CCI) de la région Hauts-de-France l’agrément prévu au 1° de l’article 54 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, au bénéfice de ses membres titulaires d’une licence en droit ou d’un diplôme universitaire supérieur dans des disciplines juridiques.
Par un jugement n° 2107816 du 7 mars 2025, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 mai, 12 juin 2025 et 1er avril 2026, la CCI de la région Hauts-de-France, représentée par la société d’avocats Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) à titre principal, de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Paris ;
3°) à titre subsidiaire, de rejeter la demande du CNB ;
4°) de mettre à la charge du CNB une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a écarté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par le garde des sceaux, ministre de la justice, la demande de première instance relevant de la compétence du tribunal administratif de Paris ;
- les premiers juges ont insuffisamment motivé leur jugement, commis des erreurs de droit, méconnu leur office et porté atteinte à l’objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice ;
- la minute du jugement n’est pas revêtue des signatures requises par les dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative.
- c’est à tort que le tribunal a estimé que l’arrêté en litige ne désignait pas avec suffisamment de précision les diplômes, autres que la licence en droit, susceptibles de permettre à leurs titulaires de bénéficier de l’agrément prévu au 1° de l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971 et qu’il était pour ce motif entaché d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, ainsi qu’un mémoire enregistré le 20 avril 2026 et non communiqué, le CNB, représenté par Me Israël, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la CCI Hauts-de-France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la CCI de la région Hauts-de-France ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971,
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Delahaye, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public ;
- les observations de Me Israël pour le Conseil national des barreaux.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 27 juillet 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, a conféré à la chambre de commerce et d’industrie (CCI) de la région Hauts-de-France l’agrément prévu au 1° de l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, au bénéfice de ses membres titulaires d’une licence en droit ou d’un diplôme universitaire supérieur dans des disciplines juridiques. Le Conseil national des barreaux (CNB) a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler cet arrêté. La CCI de la région Hauts-de-France relève appel du jugement du 7 mars 2025 par lequel le tribunal a fait droit à la demande du CNB.
Sur la compétence territoriale :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 312-10 du même code : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. / Si, pour ces mêmes catégories de litiges, la décision contestée a un caractère réglementaire et ne s’applique que dans le ressort d’un seul tribunal administratif, ce tribunal administratif est compétent pour connaître du litige. (…) ». Il résulte du premier alinéa de l’article R. 312-10 du code de justice administrative que, s’agissant des actes à caractère non réglementaire, et notamment des décisions individuelles, qui entrent dans le champ d’application de ces dispositions, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, y compris dans le cas où le champ d’application de la décision en litige excède le ressort d’un seul tribunal administratif. Il résulte du deuxième alinéa du même article que, s’agissant des décisions réglementaires relevant de cet article, il y a lieu de prendre en compte leur champ d’application et de déterminer si elles s’appliquent dans le ressort d’un seul tribunal administratif, qui est alors territorialement compétent pour en connaître, ou de plusieurs tribunaux administratifs. Dans ce dernier cas, les dispositions de l’article R. 312-1 du code de justice administrative trouvent alors à s’appliquer.
3. D’autre part, aux termes du 1° de l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : « Nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui : / 1° S’il n’est titulaire d’une licence en droit ou s’il ne justifie, à défaut, d’une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d’actes en matière juridique qu’il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66. / Les personnes mentionnées aux articles 56, 57 et 58 sont réputées posséder cette compétence juridique. / Pour les personnes exerçant une activité professionnelle réglementée mentionnées à l’article 59, elle résulte des textes les régissant. / Pour chacune des activités non réglementées visées à l’article 60, elle résulte de l’agrément donné, pour la pratique du droit à titre accessoire de celle-ci, par un arrêté qui fixe, le cas échéant, les conditions de qualification ou d’expérience juridique exigées des personnes exerçant cette activité et souhaitant pratiquer le droit à titre accessoire de celle-ci. / Pour chacune des catégories d’organismes visées aux articles 61,63,64 et 65, elle résulte de l’agrément donné, pour la pratique du droit à titre accessoire, par un arrêté qui fixe, le cas échéant, les conditions de qualification ou d’expérience juridique exigées des personnes pratiquant le droit sous l’autorité de ces organismes. / L’agrément prévu au présent article ne peut être utilisé à des fins publicitaires ou de présentation de l’activité concernée (…) ». Aux termes des dispositions de l’article 61 de la même loi : « Les organismes chargés d’une mission de service public peuvent, dans l’exercice de cette mission, donner des consultations juridiques ».
4. La demande de première instance du CNB tend à l’annulation de l’arrêté du 27 juillet 2021 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a, ainsi qu’il a été dit, conféré à la chambre de commerce et d’industrie (CCI) de la région Hauts-de-France l’agrément prévu au 1° de l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Un tel litige, qui a trait aux conditions de délivrance de cet agrément, est relatif à une législation régissant les activités professionnelles au sens et pour l’application de l’article R. 312-10 du code de justice administrative. Dès lors que l’arrêté en cause, qui n’a pas pour objet d’énoncer des règles générales et impersonnelles, n’a pas un caractère règlementaire, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel se trouve l’établissement pour lequel a été demandé cet agrément, y compris dans le cas où le périmètre géographique des conditions d’exercice du bénéficiaire de cet agrément s’étendrait au-delà du ressort d’un seul tribunal administratif. La CCI de la région Hauts-de-France ayant son siège à Lille, soit dans le périmètre du ressort du tribunal administratif situé dans cette même commune, l’appelante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que ce tribunal s’est estimé territorialement compétent pour statuer sur la requête du CNB. L’irrégularité du jugement soulevée à ce titre doit, dès lors, être écartée.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal administratif :
5. Il ressort des termes de l’arrêté du 27 juillet 2021 contesté que le ministre de la justice, en délivrant l’agrément aux membres de la chambre de commerce et d’industrie de la région Hauts-de-France « titulaires d’une licence en droit ou d’un diplôme universitaire supérieur dans les disciplines juridiques », a entendu délivrer cet agrément aux personnes titulaires d’une licence en droit ou d’un diplôme universitaire dans les disciplines juridiques correspondant à un nombre d’années d’études supérieures à celles nécessaires pour obtenir une licence en droit, soit selon la liste figurant à l’article D. 613-6 du code de l’éducation, à une maîtrise, un master, un doctorat ou une habilitation à diriger des recherches. Ces dispositions sont en conséquence suffisamment précises pour garantir le niveau de qualification juridique exigé par les dispositions de l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971. Dans ces conditions, ainsi que le soutient la CCI de la région Hauts-de-France, c’est à tort que le tribunal administratif de Lille a, pour ce motif, annulé l’arrêté du 27 juillet 2021.
6. Toutefois, il y a lieu pour la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés en première instance par le CNB.
Sur les autres moyens :
7. En premier lieu, l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version modifiée par la loi du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, ne prévoit pas, contrairement à sa version antérieure, que la délivrance de l’agrément soit précédée de la consultation pour avis d’une commission. En outre, il ne ressort d’aucune disposition de l’article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, qui régit les compétences du CNB, que celui-ci devrait être consulté pour avis préalablement à la délivrance de l’agrément prévu à l’article 54, pas plus que d’une autre disposition législative ou réglementaire. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure pour défaut de consultation du CNB doit être écarté comme inopérant.
8. En deuxième lieu, l’agrément en litige est conféré, au visa du 1° de l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, aux « membres » de la CCI de la région Hauts-de-France remplissant les conditions de qualification juridique exigées et mentionnées au point 5. Contrairement à ce que soutient le CNB, cet agrément ne saurait être regardé comme visant tous les membres de cette CCI, en ce compris son personnel dirigeant et ses adhérents, mais comme visant uniquement, ainsi qu’il résulte expressément des dispositions du 1° de l’article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, les seuls personnels pratiquant le droit au sein de cette chambre et sous son autorité.
9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige est entaché d’incompétence négative en ce qu’il ne fixe pas de manière suffisamment précise les conditions de qualification des personnes visées par l’agrément en litige doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur ses autres moyens, la CCI de la région Hauts-de-France est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l’arrêté du 27 juillet 2021.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CCI de la région Hauts-de-France, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le CNB demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de celui-ci la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la CCI de la région Hauts-de-France et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2107816 du 7 mars 2025 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par le Conseil national des barreaux devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : Le Conseil national des barreaux versera à la chambre de commerce et de l’industrie de la région Hauts-de-France la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la chambre de commerce et de l’industrie de la région Hauts-de-France, au Conseil national des barreaux et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience publique du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mai 2026.
Le président-rapporteur,
Signé : L. DelahayeLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Anne-Sophie Villette
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