Entrée en vigueur le 31 janvier 2026
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Modifié par : Décret n°2026-36 du 29 janvier 2026 - art. 38
Le pouvoir disciplinaire prévu aux articles L. 712-6-2 et L. 811-5 est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'institut ou de l'école ou, à défaut de conseil académique compétent en matière disciplinaire, par le conseil d'administration, constitué en sections disciplinaire, pour les personnels enseignants dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31, et pour les usagers dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 811-11 à R. 811-42, sous réserve des dispositions applicables à l'établissement mentionné à l'article D. 715-11.
Par dérogation à l'article R. 811-14, la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers peut comprendre deux membres appartenant à chacun des collèges définis aux 1° et 2° de cet article et quatre membres appartenant au collège défini à son 3°. Dans ce cas, par dérogation aux articles R. 811-20 et R. 811-32, la commission de discipline comprend quatre membres, dont un membre appartenant à chacun des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14 et deux membres appartenant au collège défini au 3° du même article, et ne peut valablement délibérer que si les représentants des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14 sont présents.
Pour l'application des articles R. 712-10 à R. 712-46 et R. 811-11 à R. 811-50, les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le directeur de l'établissement ". Pour l'application de l'article R. 712-10, les mots : " l'université " sont remplacés par les mots : " l'établissement ".
[…] aux termes de l'article L. 811-5 du code de l'éducation : « Les conseils académiques des établissements publics à caractère scientifique, […] cette section peut valablement délibérer en l'absence de leurs représentants. () ». L'article R. 715-13 du même code dispose que : « Le pouvoir disciplinaire prévu aux articles L. 712-6-2 et L. 811-5 est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'institut ou de l'école ou, […] () pour les usagers dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 811-10 à R. 811-42, sous réserve des dispositions applicables à l'établissement mentionné à l'article D. 715-11. () ». […] Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
[…] — les dispositions de l'article R. 811-20 du code de l'éducation relatives à la composition de la commission de discipline sont inapplicables à l'établissement public Centrale Lille, qui relève de la catégorie des instituts et écoles ne faisant pas partie des universités au sens des articles L. 715-1 à L. 715-3 du code de l'éducation ; le pouvoir disciplinaire y est en l'espèce exercé par le conseil d'administration constitué en section disciplinaire à l'égard des usagers selon les règles de composition fixées à l'article R. 715-13 du code de l'éducation ; ces règles ont été respectées dès lors en particulier que la commission de discipline a délibéré en présence des représentants des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14 du code de l'éducation ;
[…] en méconnaissance des dispositions de l'article R. 811-20 du code de l'éducation ; à supposer applicables les dispositions de l'article R. 715-3 du même code, […] qui relève de la catégorie des instituts et écoles ne faisant pas partie des universités au sens des articles L. 715-1 à L. 715-3 du code de l'éducation ; le pouvoir disciplinaire y est en l'espèce exercé par le conseil d'administration constitué en section disciplinaire à l'égard des usagers selon les règles de composition fixées à l'article R. 715-13 du code de l'éducation ; […] Les parties ont été informée au cours de l'audience que la clôture de l'instruction était différée au 13 octobre 2023 à 16 heures.