Article R715-13 du Code de l'éducation
Article R715-12Article D716-1
Entrée en vigueur le 31 janvier 2026

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Décisions9

1Tribunal administratif de Paris, 1re section - 3e chambre, 13 février 2025, n° 2224691Rejet

[…] aux termes de l'article L. 811-5 du code de l'éducation : « Les conseils académiques des établissements publics à caractère scientifique, […] cette section peut valablement délibérer en l'absence de leurs représentants. () ». L'article R. 715-13 du même code dispose que : « Le pouvoir disciplinaire prévu aux articles L. 712-6-2 et L. 811-5 est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'institut ou de l'école ou, […] () pour les usagers dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 811-10 à R. 811-42, sous réserve des dispositions applicables à l'établissement mentionné à l'article D. 715-11. () ». […] Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.

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2Tribunal administratif de Lille, 9 novembre 2023, n° 2308552Rejet

[…] — les dispositions de l'article R. 811-20 du code de l'éducation relatives à la composition de la commission de discipline sont inapplicables à l'établissement public Centrale Lille, qui relève de la catégorie des instituts et écoles ne faisant pas partie des universités au sens des articles L. 715-1 à L. 715-3 du code de l'éducation ; le pouvoir disciplinaire y est en l'espèce exercé par le conseil d'administration constitué en section disciplinaire à l'égard des usagers selon les règles de composition fixées à l'article R. 715-13 du code de l'éducation ; ces règles ont été respectées dès lors en particulier que la commission de discipline a délibéré en présence des représentants des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14 du code de l'éducation ;

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3Tribunal administratif de Lille, 9 novembre 2023, n° 2308512Rejet

[…] en méconnaissance des dispositions de l'article R. 811-20 du code de l'éducation ; à supposer applicables les dispositions de l'article R. 715-3 du même code, […] qui relève de la catégorie des instituts et écoles ne faisant pas partie des universités au sens des articles L. 715-1 à L. 715-3 du code de l'éducation ; le pouvoir disciplinaire y est en l'espèce exercé par le conseil d'administration constitué en section disciplinaire à l'égard des usagers selon les règles de composition fixées à l'article R. 715-13 du code de l'éducation ; […] Les parties ont été informée au cours de l'audience que la clôture de l'instruction était différée au 13 octobre 2023 à 16 heures.

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