Entrée en vigueur le 21 février 2025
Modifié par : Décret n°2025-151 du 19 février 2025 - art. 1
I.-Les établissements autorisés par l'Etat à délivrer le diplôme national de master organisent leur processus de recrutement en première année des formations conduisant à ce diplôme et préparent l'inscription dans ces formations au moyen d'une procédure dématérialisée gérée par une plateforme nationale, mise en œuvre par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur qui fixe les règles relatives au traitement des données afférant au fonctionnement de la plateforme.
Les établissements privés d'enseignement supérieur organisent au moyen de cette plateforme nationale leur processus de recrutement en première année des formations conduisant à un diplôme national de master délivré dans le cadre d'une convention conclue avec les établissements mentionnés au premier alinéa, conformément aux dispositions de l'article L. 613-7. Ces établissements peuvent également organiser au moyen de la plateforme leur processus de recrutement en première année des formations conduisant à un diplôme national de master délivré par le recteur de région académique dans les conditions prévues à l'article L. 613-7.
II.-La procédure dématérialisée de recrutement comprend une phase principale, une phase complémentaire et une phase de gestion des désistements.
Le calendrier de ces différentes phases est défini annuellement par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
La phase principale et la phase complémentaire permettent de candidater en première année des formations conduisant au diplôme national de master.
La phase de gestion des désistements permet d'adresser des propositions d'admission aux candidats qui, au terme de la phase complémentaire, disposent de placements sur liste d'attente ou de placements en recherche de contrat.
La phase principale et la phase complémentaire comportent chacune une phase de dépôt des candidatures par le candidat, une phase d'examen des candidatures par les établissements selon des modalités propres à chacun d'eux et une phase d'admission. Les établissements ne peuvent demander aux candidats ni hiérarchisation de leurs candidatures ni informations relatives à leurs autres candidatures.
III.-Les dérogations à la procédure dématérialisée mentionnée aux alinéas précédents, tenant aux spécificités de certaines formations, à leur calendrier particulier ou au statut de certains étudiants, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et, en cas de dérogations spécifiques à l'outre-mer, du ministre chargé de l'outre-mer .
IV.-Le nombre maximal de candidatures par candidat et les modalités de décompte de celles-ci sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
V.-Lorsqu'à l'issue de la phase complémentaire, le nombre total de candidats admis ou placés en recherche de contrat est, pour une formation donnée, relevant ou non de l'alternance, inférieur à la capacité d'accueil de la formation, les établissements peuvent poursuivre le recrutement en dehors de la plateforme nationale mentionnée au I pour pourvoir les places restantes.
Au terme de la procédure dématérialisée, lorsque les capacités d'accueil d'une formation en alternance ne sont pas atteintes, les candidats qui, dans le cadre de la procédure dématérialisée gérée par la plateforme nationale, ont été placés en recherche de contrat sans avoir pu, avant le terme de cette procédure, téléverser un contrat d'alternance ou un certificat d'engagement, peuvent, sous réserve de leur rang de classement et dans la limite des capacités d'accueil de la formation, commencer la formation dans les conditions prévues à l'article L. 6222-12-1 du code du travail. Les candidats admis à commencer la formation en sont informés par une décision du chef d'établissement qui leur est notifiée en dehors de la plateforme.
Les établissements indiquent dans la plateforme le nombre de candidats recrutés en dehors de la procédure nationale dématérialisée.
Les refus de master n'ont pas à être motivés Les refus d'admission en master sont nombreux (voir les articles : L'entrée en master 1 peut désormais être, légalement, sélective ; […] Dans la pratique, les universités se bornent à alterner entre une ou deux phrases stéréotypées qui sont les mêmes pour tous les étudiants. […] Cela ne permet donc pas en réalité aux étudiants d'en savoir plus même s'ils peuvent en principe demander les raisons précises du rejet de leurs candidatures (article D. 612-36-2 du code de l'éducation). […]
Lire la suite…[…] il est parfois très difficile de poursuivre en Master alors même que le Code de l'éducation consacre un droit à la poursuite des études en Master pour les étudiants titulaires d'une Licence en son article L612-6-1. […] Il/elle peut également lire l'article suivant : #EtudiantsSansMaster en droit : comment dédramatiser et rebondir ? Liens utiles : https://www.monmaster.gouv.fr/ https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/mon-master-plateforme-nationale-candidature-88498 https://www.etudiant.gouv.fr/fr/com.... […] Arrêté du 20 février 2023 pris pour l'application des articles D. 612-36-2 et D. 612-36-2-1 du code de l'Education ; […] Article R612-36-3 du code de l'éducation ; […]
Lire la suite…[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation : « (…) Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. […] Aux termes de son article L. 712-2 : « Le président assure la direction de l'université. […] Aux termes de l'article D. 612-36-2 du code de l'éducation : « I.- Les établissements autorisés par l'Etat à délivrer le diplôme national de master organisent leur processus de recrutement en première année des formations conduisant à ce diplôme et préparent l'inscription dans ces formations au moyen d'une procédure dématérialisée gérée par une plateforme nationale, […] D E C I D E :
[…] en vertu de l'article L. 612 -6 du code de l'éducation qui ne soumet l'admission en deuxième cycle de master qu'à l'obtention des diplômes requis sanctionnant les études de premier cycle. […] Considérant qu'aux termes de l'article D. 612-36-2 introduit dans le code de l'éducation par l'article 1 er du décret n° 2016-672 du 25 mai 2016 relatif au diplôme national de master : « L'inscription d'un étudiant qui souhaite poursuivre sa formation dans une autre mention de master proposée par l'établissement dans lequel il a débuté sa formation en deuxième cycle est subordonnée à la vérification par le responsable de la formation […]
[…] par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat. /() » et aux termes de l'article D. 612-36-2 du code l'éducation : « Les établissements autorisés par l'Etat à délivrer le diplôme national de master peuvent organiser un processus de recrutement conformément aux dispositions de l'article L. 612 -6. […] O R D O N N E : […] Article 2 […]
Or le juge rappelle, qu'aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation, conjugué aux articles L. 712-3 et D. 612-36-2 du même code, une sélection en master est certes possible. « une sélection des candidats à l'accès en première année de deuxième cycle doit être mise en œuvre lorsqu'une université a décidé de fixer des capacités d'accueil au moyen d'une délibération annuelle de son conseil d'administration, laquelle doit notamment déterminer les capacités d'accueil et les modalités de sélection, ces dernières devant être assorties de critères de sélection sur l'application desquels le
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