Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. corr. Tarascon, 15 nov. 2016, n° 1132/2016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 1132/2016 |
Texte intégral
APPELLE: 24 116 DE: X (gencial) Extrait des minutes du Greffe
[…]
Cour d’Appel d’Aix-en-Provence
Tribunal de grande instance de Tarascon
Jugement du : 15/11/2016
Chambre Correctionnelle
1132/2016 N° minute :
12291000021 No parquet :
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Tarascon le QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE,
Composé de :
Président : Madame SOULA Audrey, vice-président, Assesseurs :
Madame HOFLACK Virginie, vice-président, Madame Z A, juge de proximité,
Assisté(s) de Madame BOUDOUX Nadège, greffière,
en présence de Madame MOURGES Hélène, vice-procureur de la République,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
L’ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS Direction
Régionale de Provence […], […]
PROVENCE CEDEX 2, partie jointe représentée à l’audience par Monsieur B C, inspecteur régional, en qualité d’agent poursuivant
ET
Prévenu
Nom: X D né le […] à KOPER (SLOVENIE) de X Valentin et de SPITALER Anica
Nationalité slovène:
Situation familiale : concubin
Situation professionnelle : commercial international
Antécédents judiciaires : jamais condamné(e)
Page 1/10
[…]
Situation pénale : libre
comparant assisté de Maître PEGAND Sandrine substitué par Maître CHABANNE Jean-Yves avocats au barreau de PARIS,
Prévenu des chefs de :
TRANSFERT NON DECLARE DE SOMMES, TITRES OU VALEURS D’AU
MOINS 10000 EUROS, […] D’UN AUTRE
ETAT, SANS L’INTERMEDIAIRE D’UN ETABLISSEMENT AUTORISE A
EFFECTUER DES OPERATIONS DE BANQUE faits commis le 22 avril 2012 à
ARLES
BLANCHIMENT : CONCOURS A UNE OPERATION DE PLACEMENT,
DISSIMULATION OU CONVERSION DU PRODUIT D’UN DELIT PUNI D’UNE
PEINE N’EXCEDANT PAS 5 ANS faits commis le 22 avril 2012 à ARLES
USAGE DE FAUX EN ECRITURE faits commis le 22 avril 2012 à ARLES
DEBATS
Avant l’audition de X D, la présidente a constaté que celui-ci ne parlait pas suffisamment la langue française ;
Elle a désigné Madame E F, interprète inscrit sur la liste de la Cour
d’Appel de NIMES ; l’interprète a ensuite prêté son ministère chaque fois qu’il a été utile.
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de
X D et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Avant toute défense au fond, une exception de nullité relative à la procédure antérieure à l’acte de saisine a été soulevée par le prévenu X D.
Les parties ayant été entendues et le ministère public ayant pris ses réquisitions, le tribunal a joint l’incident au fond, après en avoir délibéré.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
Monsieur C B représentant l’Administration des Douanes et Droits
Indirects a déposé des conclusions et a été entendu en ses observations et demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître CHABANNE Jean-Yves substituant Maître PEGAND Sandrine, conseil de
X D a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Page 2/10
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Le prévenu a été cité à l’audience du 5 juillet 2016 par le procureur de la République, selon acte d’huissier de justice du 16 mars 2016 délivré à Parquet ;
A l’audience du 5 juillet 2016 l’affaire a été renvoyée contradictoirement au 15 novembre 2016;
X D a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu : d’avoir à ARLES, le 22 avril 2012, (manquement à une obligation déclarative, somme de 200 000 euros), faits prévus par ART.L.152-1 C.M. F. ART.464 C.DOUANES. ART.1649-QUATER-A C.G.I. ART.3 REGLT.CE 2005-1889 DU
26/10/2005. et réprimés par […]
d’avoir à ARLES, le 22 avril 2012, (blanchiment, par justification mensongère, du délit de fraude fiscale), faits prévus par G H,I
C.PENAL. et réprimés par G I, […]
C.PENAL.
d’avoir à ARLES, le 22 avril 2012, (usage de faux, en l’espèce une fausse facture émanant de la société GIGAMES datée du 20 avril 2012), faits prévus par
J C.PENAL. et réprimés par J H, […]
[…]
I) Sur les exceptions de nullité soulevées in limine litis :
Monsieur D X soutient par voie de conclusions écrites, auxquelles il convient de se reporter, trois exceptions de nullité tenant à la langue choisie dans le cadre de l’audition, au caractère déloyal de son audition libre, et l’absence d’original du dossier.
Le prévenu soutient également oralement les conclusions déposées par
l’Administration des douanes car reçues tardivement. Il convient de rejeter cette demande dans la mesure où la procédure est orale et que ces pièces ont été transmises et permettent dès lors le respect du contradictoire dans la mesure où aucune demande de renvoi n’a été formulée.
*Sur la langue choisie dans le cadre de l’audition :
Monsieur X est auditionné par les agents douaniers le 22 avril 2012 en utilisant la langue anglaise, langue «comprise et acceptée par l’intéressé» selon mention figurant au procès-verbal.
Il est également reproché l’absence de traduction en langue anglaise de ce procès verbal de retranscription rendant pour le prévenu impossible le contrôle de la conformité de la retranscription de ses déclarations.
Pour autant, s’agissant d’un contrôle douanier, le Code des douanes a vocation à
s’appliquer et principalement les articles 323 et suivants qui prévoient que la nullité d’un procès-verbal de douane ne peut être admise par un tribunal que s’il constate
l’omission des formalités prescrites par les articles 323-1324 à 332 (retenue douanière,
Page 3/10
saisies…) et 334 qui dispose que "Les résultats des contrôles opérés dans les conditions prévues à l’article 65 ci-dessus et, d’une manière générale, ceux des enquêtes et interrogatoires effectués par les agents des douanes sont consignés dans les procès-verbaux de constat. Ces procès-verbaux énoncent la date et le lieu des contrôles et des enquêtes effectués, la nature des constatations faites et des renseignements recueillis, la saisie des documents, s’il y a lieu, ainsi que les noms, qualité et résidence administrative des agents verbalisateurs. Ils indiquent, en outre, que ceux chez qui l’enquête ou le contrôle a été effectué ont été informés de la date, et du lieu de la rédaction de ce rapport et que sommation leur a été faite d’assister à cette rédaction ; si ces personnes sont présentes à la rédaction, ils précisent que lecture leur en a été faite et qu’elles ont été interpellées de le signer."
La lecture du procès-verbal de constat démontre que ces prescriptions ont été respectées et que les agents (au nombre de cinq) se sont assurés de la langue comprise par l’intéressé et mentionnent la relecture du procès-verbal.
L’assistance d’un interprète ou la délivrance d’une copie de l’audition dans la langue comprise par l’intéressé ne constitue pas une obligation dans la mesure où la procédure utilisée n’est pas celle du régime de l’audition libre, de la retenue douanière ou de la garde à vue.
Monsieur D X ne peut valablement soutenir qu’il ne maîtrisait pas suffisamment la langue anglaise et répondre de façon adaptée aux questions des agents puisqu’il admet à l’audience que l’ensemble de ses relations commerciales se réalisent en langue anglaise. Il ne peut arguer non plus qu’il ne pratique qu’un anglais commercial, d’affaires et qu’il n’a pas saisi le sens précis des questions posées alors même que leur lecture confirme qu’il s’agit de questions basiques que l’intéressé maîtrise nécessairement (identité, trajet, profession, origine des sommes et du véhicule…).
Mention est également portée à la fin du procès-verbal de constat que l’intéressé a bien compris l’ensemble des questions qu’il accepte de signer, bien que ne lisant pas le français.
Dans ces conditions, le procès-verbal de constat respecte les formalités prescrites par le Code des douanes et aucune nullité ne saurait être tirée de l’utilisation de la langue anglaise.
* Sur le caractère déloyal de l’audition de Monsieur X
Le prévenu soutient que ses droits n’ont pas été respectés dans le cadre de son audition puisqu’aucune mesure de retenue douanière n’a été notifiée, assortie de la notification des droits à l’intéressé, suite à un dysfonctionnement des services douaniers de
l’époque, constaté par un des représentants du CHSCT.
Pour autant, il doit être relevé que M. X n’a pas fait l’objet d’une procédure douanière dans la mesure où l’infraction relevée par les agents verbalisateurs, à savoir le non-respect d’une obligation déclarative, n’entre pas dans le champ de la possibilité de mise en oeuvre de la procédure de retenue douanière conformément à l’article 323-1 du code des douanes.
Au surplus, le régime dit de l’audition libre n’avait pas vocation à s’appliquer puisqu’il est issu de la loi du 27 mai 2014 et que les faits constatés sont intervenus le
22 avril 2012.
Page 4/10
Par conséquent, aucune violation des droits de M. X ne peut être établie.
* Sur l’absence d’original du dossier et les questions de conformité de la copie
Le prévenu allègue que le manque de l’original de la procédure douanière, reçue uniquement en copie certifiée conforme porte atteinte à ses intérêts dans la mesure qu’il ne peut être attesté avec certitude de « la complétude et de la véracité des documents mis à la disposition des parties ».
Si l’original de la procédure douanière n’est pas au dossier, une copie certifiée conforme, signée par un agent des douanes habilité mentionnant les numéros des procès-verbaux est présente au dossier.
Aucun texte n’exige que l’original soit indispensable au dossier aux fins de jugement.
Il convient dès lors de rejeter l’exception de nullité comme juridiquement non fondée.
II) Sur la culpabilité
Le 22 avril 2012, les agents de la brigade de surveillance intérieure d’Arles ont procédé au péage autoroutier d’Arles, situé sur la commune d’Arles, dans le sens Espagne-Italie, au contrôle d’un véhicule Mercedes immatriculé en Slovénie, conduit par M. D X, ressortissant Slovène.
L’intéressé, sur interpellation, n’a déclaré aucune somme, titre ou valeur d’un montant supérieur à 10 000 euros.
Toutefois, à l’occasion de la visite du véhicule, la somme de 200 000 euros en billets de banque a été découverte dans l’accoudoir central arrière.
L’infraction de manquement à l’obligation déclarative a été établie et la somme de 200 000 euros a été consignée.
Le directeur régional des douanes et droits indirects de Provence a saisi le Procureur de la République des faits par acte introductif d’instance fiscale, en date du 25 mai 2012 et une enquête confiée au Service National de Douane Judiciaire (SNDJ) a été diligentée.
Monsieur D X devait déclarer lors de son interception par les services des douanes que, en qualité de commercial dans la société slovène GOLD CLUB, qui produit et développe des machines de jeux électroniques pour les casinos, il aurait vendu à la société espagnole GIGAMES SLU, quatre machines à sous d’une valeur de 50 000 euros chacune.
Il a produit en ce sens une facture datée du 20 avril 2012 émanant de la société Gold
Club dont l’acheteur mentionné est Gigames pour une somme de 200.000 euros, payable d’avance.
Pour autant, il résulte des investigations menées ultérieurement que :
M. K L, avocat et directeur du département juridique du groupe d’entreprises Conei dont la société GIGAMES fait partie, a reconnu que
Page 5/10
GIGAMES avait bien des relations commerciales avec la société GOLD CLUB mais que la facture présentée ne correspondait pas à un achat de GIGAMES à GOLD
CLUB. Il précise que tous les achats effectués par GIGAMES auprès de GOLD CLUB sont payés par virement bancaire, et jamais en espèces.
M. Y, supérieur hiérarchique de M. X, et directeur de
GOLD CLUB depuis 2006, a précisé les modalités de fonctionnement de l’entreprise.
Ainsi, il déclare être le seul à prendre des décisions, il autorise les départs en mission, valide les feuilles de route et les frais prévus des commerciaux, qui lui adressent un rapport à leur retour.
Il précise que ses souvenirs sont flous mais que M. X lui a fait un rapport oral de ce voyage.
Il explique qu’en théorie, les ventes en Espagne se font exclusivement par le biais d’un distributeur officiel et que le commercial en charge de l’Espagne ne fait pas de démarchage individuel, il assiste uniquement le distributeur et que, en cas de vente directe, GOLD CLUB s’engage contractuellement à verser une compensation financière au distributeur ; ainsi il reconnaît qu’une vente directe est moins rentable qu’une vente via leurs distributeurs.
En outre, il précise que 95 % des transactions se font par virement bancaire et que, pour les primo-clients, au mieux, un acompte de 50 % du prix est demandé à la commande, le solde étant réglé entre 6 mois et 1 an. M. Y déclare même avoir
14 millions d’en cours puisqu’aucun client ne paye la totalité de la commande avant livraison.
Enfin, concernant le bon de commande, il expose que soit il est signé sur place, soit il est envoyé plus tard.
Compte-tenu du fonctionnement décrit, des constatations matérielles effectuées, les explications de M. X apparaissent contradictoires et peu fiables en ce que :
il a été contacté par un certain Miguel, sans plus de précision, dans le cadre d’une vente directe qui devait lui fournir ultérieurement le nom de la société pour émettre la facture.
Il précise à l’audience que le contact téléphonique de ce client lui a été communiqué par un supérieur hiérarchique, sans plus de précision ni même la possibilité d’opérer des vérifications complémentaires étant donné que le prévenu ne s’est pas présenté aux différentes convocations adressées durant l’enquête préliminaire qui auraient pu permettre des investigations ou auditions complémentaires.
Il expose qu’il s’agissait pour lui d’une bonne affaire puisqu’il lui a remis 200.000 euros en liquide, payé d’avance.
Pour autant, les conditions même de cette transaction, en qualité de professionnel, avec une personne non formellement identifiée, ne sont pas conformes aux pratiques commerciales habituelles, notamment concernant les modalités de paiement et d’émission de factures.
Le directeur de la société affirme en outre que, postérieurement, ce dénommé Miguel n’a à aucun moment contacté la société afin que les machines commandées et payées lui soient livrées.
M. X ne peut expliquer par ailleurs le choix d’indiquer le nom de la société
GIGAMES sur la facture alors même qu’il savait qu’il ne s’agissait pas de l’acheteur.
Page 6/10
- il a accepté la somme de 200.000 € en numéraires, alors qu’il ne s’agit pas de la procédure habituelle de paiement, sans en informer préalablement sa direction, et sans la déclarer à la Douane, afin selon ses propres déclarations d’éviter que cette somme lui soit confisquée, évoquant un problème survenu dans le passé avec les Douanes en
Roumanie.
* Sur le délit de manquement à une obligation déclarative :
L’article 464 du Code des Douanes dispose que « les transferts vers un Etat membre de l’Union européenne ou en provenance d’un tel Etat de sommes, titres ou valeurs font l’objet d’une déclaration dans les conditions prévues à l’article L152-1 du Code monétaire et financier ».
L’article L152-1 du Code monétaire et financier prévoit, dans sa version en vigueur au moment des faits que "les personnes physiques qui transfèrent vers un Etat membre de l’Union européenne ou en provenance d’un Etat membre de l’Union européenne des sommes, titres ou valeurs, sans l’intermédiaire d’un établissement de crédit, d’un établissement de paiement ou d’un organisme ou service mentionné à l’article L. 518
1 doivent en faire la déclaration dans des conditions fixées par décret.
Une déclaration est établie pour chaque transfert à l’exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 10 000 euros.'
Il résulte des éléments de la procédure évoqués ci-dessus que M. X s’est volontairement abstenu de déclarer les liquidités dont il disposait alors même que la question lui a été posée par l’agent des douanes, en langue anglaise, langue qu’il comprend.
Il n’ignorait pas qu’il disposait de cette somme et ne peut se retrancher derrière un problème antérieur, non établi, survenu avec un pays tiers.
Dans ces conditions, M. X sera déclaré coupable des faits.
* Sur l’usage de fausse facture :
L’article 441-1 du Code pénal prescrit que "constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques.
Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende."
La facture Proformat découverte dans le véhicule conduit par M. X, le jour du contrôle par les Douanes, le 22 avril 2012, qui sert de pièce justificative quant à l’origine des liquidités découvertes au sein du véhicule comporte des mentions manifestement erronées concernant le nom de l’acheteur mentionné GIGAMES qui
n’a pas conclu de vente avec M. X à cette date pour les marchandises indiquées.
Les explications de M. X quant à la présence de ce document intitulé « Invoice » (facture d’achat et non devis) et dont le nom de l’acheteur est clairement
Page 7/10
intitulé « GIGAMES » sont insuffisantes et viennent en tout état de cause confirmer qu’il s’agit de fausses informations. Par ailleurs, ce document lui permettait de justifier de sommes détenues tout en évitant de faire apparaître le nom du véritable acheteur.
Dans ces conditions, les éléments constitutifs de l’infraction sont réunis et M.
X sera retenu dans les liens de la prévention.
* Le blanchiment de fraude fiscale :
L’article 324-1 du Code pénal dispose que "Le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect.
Constitue également un blanchiment le fait d’apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit.
Le blanchiment est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende."
M. X n’a pas déclaré les sommes aux douaniers, puis en a faussement justifié l’origine en produisant une facture dont les mentions ne sont pas conformes à la réalité et ne permettent pas d’identifier clairement l’acheteur ni l’origine des fonds.
La société GOLD CLUB n’a pu ultérieurement au contrôle apporter de justificatif sur l’origine des fonds, ni même de facture définitive avec le nom de l’acheteur espagnol, de sorte que la légalité de cette opération commerciale et ces liquidités ne peuvent être vérifiée.
Par ailleurs, les conditions de vente telles qu’exposées ci-dessus, en dehors de la procédure commerciale habituelle et du réseau de vente avec fournisseur, dans le cadre d’une vente directe qui, en principe, est moins rentable qu’une vente classique pour la société GOLD CLUB permettent de confirmer la volonté de cacher ces fonds ainsi que leur origine.
Ces éléments auraient d’autant plus dû alerter M. X dans la mesure où le paiement est réalisé en espèce, pour une somme particulièrement importante et payée d’avance, par une personne dont on ne connaît pas la véritable identité (« Miguel »), procédure totalement inhabituelle au sein de la société GOLD CLUB.
Les éléments constitutifs du blanchiment de fraude fiscale se trouvent donc ici réunis et M. X ne peut se retrancher derrière l’ignorance des règles européennes concernant la circulation des capitaux alors même qu’il travaille pour la société GOLD CLUB depuis de nombreuses années et est commercial à l’international.
III) Sur la peine:
M. X n’a pas d’antécédent judiciaire et est commercial international auprès de la société GOLD CLUB depuis 2008. Il perçoit une rémunération de l’ordre de 1.500 € et assume deux enfants mineurs.
Compte-tenu de la nature des faits, dans un contexte professionnel, il convient de prononcer une amende de 30.000 euros dont 20.000 euros seront assortis du sursis,
l’intéressé n’ayant pas été condamné dans les cinq années précédentes.
Page 8/10
La demande de non-inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire sera rejetée car aucun justificatif particulier n’est produit au soutien de cette requête.
A titre de peine complémentaire, et conformément aux dispositions de l’article 131-21 du Code pénal, la confiscation des sommes saisies et placées sous scellés sera ordonnée.
SUR L’ACTION DOUANIERE:
Attendu qu’il convient de faire droit à la demande de l’Administration des Douanes et Droits Indirects qui sollicite la condamnation de X D au paiement
d’une amende douanière de 50.000 euros conformément aux disposition de l’article L. 152-4-1 du Code monétaire et financier;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et
contradictoirement à l’égard de X D et de l’Administration des Douanes et Droits Indirects,
Rejette les exceptions de nullité soulevées par le prévenu;
Déclare X D coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de TRANSFERT NON DECLARE DE SOMMES, TITRES OU
VALEURS D’AU MOINS 10000 EUROS, […]
D’UN AUTRE ETAT, SANS L’INTERMEDIAIRE D’UN ETABLISSEMENT
AUTORISE A EFFECTUER DES OPERATIONS DE BANQUE commis le 22 avril
2012 à ARLES
Pour les faits de BLANCHIMENT : CONCOURS A UNE OPERATION DE
[…]
PUNI D’UNE PEINE N’EXCEDANT PAS 5 ANS commis le 22 avril 2012 à ARLES
Pour les faits de USAGE DE FAUX EN ECRITURE commis le 22 avril 2012 à
ARLES
Condamne X D au paiement d’ un(e) amende(s) de trente mille euros
(30000 euros);
Dit qu’il sera sursis partiellement pour un montant de vingt mille euros (20000 euros)
à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles;
Et aussitôt, la présidente, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné
l’avertissement prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que s’il commet une nouvelle infraction dans les délais prévus par les articles 132-35 et 132-37 du code pénal, le sursis pourra être révoqué par la juridiction.
à titre de peine complémentaire
Page 9/10
S
Ordonne à l’encontre de X D la confiscation de la somme saisie placée sous scellés ;
Rejette la demande de dispense d’inscription de la condamnation au bulletin n°2 du casier judiciaire ;
A l’issue de l’audience, la présidente avise X D que s’il s’acquitte du montant de cette (ces) amende(s) dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
Le paiement de l'/des amende(s) ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à
l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable :
- X D ;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.
SUR L’ACTION DOUANIERE:
Condamne X D au paiement d’une amende douanière de cinquante mille euros (50000 euros);
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Pour copie certifiée conforme
Le Greffier E D N A R G
T
* du Rhône) (Bouches
Page 10/10
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Redevance ·
- Franchiseur ·
- Contrat de franchise ·
- Manque à gagner ·
- Résiliation du contrat ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Sous-traitance ·
- Demande ·
- Torts
- Prostitution ·
- Majorité absolue ·
- Cour d'assises ·
- Arme ·
- Peine ·
- Récidive ·
- Partie civile ·
- Menaces ·
- Suivi socio-judiciaire ·
- Jury
- Sociétés civiles immobilières ·
- Caducité ·
- Distribution ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Conclusion ·
- Déclaration ·
- Annulation ·
- Effet dévolutif ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Localisation ·
- Coefficient ·
- Parcelle ·
- Global ·
- Commission départementale ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Impôt ·
- Finances publiques ·
- Valeur
- Production ·
- Film ·
- Ordonnance ·
- Lettre recommandee ·
- Sociétés ·
- Courrier ·
- Assignation ·
- Preuve ·
- Dette ·
- Siège social
- Station d'épuration ·
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Documentation ·
- Service public ·
- Taux d'intérêt ·
- Immeuble ·
- Assainissement ·
- Installation ·
- Impôt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vin ·
- Marque ·
- Consommateur ·
- Symbole religieux ·
- Confusion ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Mentions ·
- Partie civile ·
- Internet ·
- Appellation
- Banque ·
- Successions ·
- Partage ·
- Compte joint ·
- Chèque ·
- Subsidiaire ·
- Recel successoral ·
- Enrichissement sans cause ·
- Héritier ·
- Blanchiment de capitaux
- Fermeture administrative ·
- Hôtel ·
- Garantie ·
- Épidémie ·
- Exploitation ·
- Activité ·
- Restaurant ·
- Clause d 'exclusion ·
- Titre ·
- Indemnisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Annonce ·
- Huissier de justice ·
- Loteries publicitaires ·
- Document ·
- Chèque ·
- Liquidateur amiable ·
- Consorts ·
- Faillite ·
- Message ·
- Caractère
- Congo ·
- Caisse d'épargne ·
- Contrats ·
- Séquestre ·
- Augmentation de capital ·
- L'etat ·
- Prévoyance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier
- Tarifs ·
- Ville ·
- Gaz ·
- Fusions ·
- Sociétés ·
- Concessionnaire ·
- Indemnité ·
- Électricité ·
- Économie ·
- Déficit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.