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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 11 avr. 2025, n° 24/00730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU VENDREDI 11 AVRIL 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00730 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6OXN
N° MINUTE :
25/00144
DEMANDEUR:
[J] [P]
DEFENDEUR:
S.A. FRANFINANCE
DEMANDEUR
Monsieur [J] [P]
6 RUE CHARLES NODIER
75018 PARIS
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A. FRANFINANCE
53 rue du Port
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Deborah FORST
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 juillet 2024, Monsieur [J] [P] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 8 août 2024.
Par décision du 24 octobre 2024, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée maximum de 60 mois, au taux de 0 % et pour des échéances mensuelles maximales de 285,18 euros et prévoyant un effacement du solde des dettes à l’issue du plan à hauteur de 21325,93 euros.
La décision a été notifiée le 30 octobre 2024 à Monsieur [J] [P], qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 8 novembre 2024. Selon son courrier, il souhaite procéder au remboursement total de la créance sur 60 mois, à raison de 640,6 euros par mois, arguant que ses ressources sont supérieures à celles retenues par la commission.
L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 6 février 2025 à laquelle l’affaire a été retenue.
Monsieur [J] [P] a comparu en personne à l’audience et a maintenu sa demande tendant à bénéficier d’un rééchelonnement des dettes sur 60 mois. Il conteste le montant de la mensualité fixé par la commission et souhaite s’acquitter de 630 euros par mois, tout en refusant un effacement partiel de sa dette. En tant qu’intermittent du spectacle, ses revenus fluctuent, s’établissant en moyenne à 2 598,23 euros net par mois sur les 12 derniers mois, avec un minimum de 1 800 euros. Il vit en colocation et paye 739 euros par mois de loyer (charges compris). Son unique dette est constituée d’un prêt étudiant qu’il a souscrit chez FRANFINANCE.
Les créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du Code de procédure civile.
En l’espèce, la décision de la commission relative aux mesures imposées du 24 octobre 2024 a été notifiée à Monsieur [J] [P] le 30 octobre 2024, et celui-ci l’a contestée le 8 novembre 2024, soit dans le délai de trente jours. Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
II. Sur la contestation des mesures imposées
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l’article L.724-1 1° in fine, l’actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l’article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, l’endettement total de Monsieur [J] [P] s’élève à la somme de 38 436,73 euros.
Selon l’état descriptif de situation dressé par la commission le 14 novembre 2024, le débiteur, âgé de 29 ans et sans enfant à charge, est célibataire et ne possède aucun patrimoine.
Ses ressources sont les suivantes :
Le salaire moyen sera calculé en additionnant les montants des bulletins de paie et les versements de France Travail pour chaque mois dont il a justifié à l’audience.
Octobre : 500+1329,86= 1829,86 euros
Novembre : 734,43+1618.96= 2353,39 euros
Décembre : 750+734+1234= 2718 euros
Janvier : 979,27+1293,60= 2272,87 euros
La moyenne de son salaire est de 2293,53 euros par mois
Le total des ressources du débiteur est ainsi de 2293,53 euros.
Ses charges sont les suivantes :
Forfait Chauffage : 123 euros Forfait de base : 632 euros Forfait Habitation : 121 eurosLogement : 595,35 euros (hors charges déjà retenues dans les forfaits, au regard de l’échéance du mois de janvier 2025 dont il justifie pour un montant de 1190,67 euros hors charges, divisée par deux, l’intéressé vivant avec un colocataire qui s’acquitte de la moitié du loyer).
Soit un total de 1471,35 euros
Au regard de ces éléments, Monsieur [J] [P] dispose d’une capacité de remboursement (ressources – charges) de 822,18 euros.
La part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 727,17 euros.
Cette part étant inférieure à celle de la capacité de remboursement calculée sur la base de la différence entre les ressources et les charges, il convient de fixer la capacité de remboursement du débiteur au montant de cette part, soit 727,17 euros.
Dès lors qu’il dispose d’une capacité de remboursement, un nouveau plan peut être établi, pour des échéances maximales de 727,17 euros.
Il en résulte qu’il convient d’adopter un nouveau plan de rééchelonnement des dettes, pour des échéances maximales de 727,17 euros, pendant une durée maximum de 60 mois au regard de précédentes mesures s’étant appliquées pendant 24 mois, au taux de 0% afin de ne pas aggraver sa situation.
Compte tenu de sa situation financière et à sa demande, le solde de l’endettement ne sera pas effacé après l’exécution du plan.
IV. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable en la forme la contestation de Monsieur [J] [P] à l’encontre de la décision relative aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Paris du 24 octobre 2024 ;
ARRETE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [J] [P], selon les modalités suivantes, qui entreront en vigueur le 1er juin 2025 :
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/06/2025 au 01/10/2029
Effacement
Restant dû fin
FRANFINANCE / 36197682671
38 436,73 €
0,00%
725,22 €
0,07 €
Total des mensualités
725,22 €
DIT que Monsieur [J] [P] devra prendre l’initiative de contacter son créancier pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, et après expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure, adressée au débiteur par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
DIT que, pendant l’exécution des mesures de redressement, Monsieur [J] [P] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant au créancier qu’au débiteur, et qu’ainsi toutes modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution de ce plan ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [J] [P], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [J] [P] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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