Entrée en vigueur le 4 mars 2022
Est codifié par : Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006
Modifié par : LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 - art. 44
La licence sportive est délivrée par une fédération sportive ou en son nom. Elle ouvre droit à participer aux activités que la fédération et ses structures affiliées organisent et, selon des modalités fixées par ses statuts, à son fonctionnement. En vue de la délivrance de la licence, les associations sportives recueillent l'identité complète des personnes pouvant être concernées par les dispositions de l'article L. 212-9, dans des conditions définies par un décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Les statuts des fédérations sportives peuvent prévoir que les membres adhérents des associations affiliées doivent être titulaires d'une licence sportive.
B…, président de plusieurs clubs de boxe affiliés et officiel à plusieurs échelons fédéraux 2 , de lui délivrer autant de licences que de clubs et de fonctions qu'il occupe – avec pour conséquence pour les clubs 1 Au sens de l'article L. 131-14 du code du sport. 2 À la date d'introduction de son recours, et selon ses écritures, […] ni dans sa partie législative, ni dans sa partie réglementaire, et notamment pas dans les statuts type des fédérations agréées figurant à l'annexe I-5 des articles R. 131-1 et R. 131-11 du code du sport. […] L'article L. 131-16 concerne le pouvoir des fédérations d'édicter des règlements relatifs aux conditions juridiques, […]
Lire la suite…La délivrance d'une licence sportive est notamment encadrée par le code du sport (article L.131-6). […]
Lire la suite…[…] Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 312-1 à L. 312-17 et R. 312-77 à R. 312-83 ; Vu le code du sport, notamment ses articles L. 131-6, L. 131-14 et R. 131-1 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 26-I et 30-II ;
[…] Décision n° D. 2017-58 du 6 juillet 2017 […] Considérant d'autre part que l'article 2 du règlement relatif à la lutte contre le dopage de la FFN et l'article 2 de l'annexe II-2 du code du sport dans sa rédaction issue du décret n° 2016-84 du 29 janvier 2016 relatif aux sanctions disciplinaires en matière de lutte contre le dopage disposent que « tous les organes, préposés, membres mentionnés à l'article L. 131-3 du code du sport ainsi que les personnes titulaires d'une licence, au sens de l'article L. 131-6 du même code, […] contrôles, perquisitions et saisies organisés en application des articles L. 232-11 à L. 232-20 du code du sport » ;
[…] N°0813190/6-1 […] — que, d'une part, il n'a jamais été licencié et que, d'autre part, la notion de licencié au sens de l'article L. 141-4 du code du sport ne s'applique pas aux agents sportifs mais aux seuls membres titulaires d'une licence sportive prévue par l'article L. 131-6 du même code ;
L'article 1 définit l'association comme « la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices ». Article L121-1 code du sport énonce que : « Les associations sportives sont constituées conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ». […] L'article L131-6 du Code du sport impose l'affiliation à une fédération agréée pour participer aux compétitions officielles. […]
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