Article L131-6 du Code du sport.

Entrée en vigueur le 4 mars 2022

Est codifié par : Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006

Modifié par : LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 - art. 44

La licence sportive est délivrée par une fédération sportive ou en son nom. Elle ouvre droit à participer aux activités que la fédération et ses structures affiliées organisent et, selon des modalités fixées par ses statuts, à son fonctionnement. En vue de la délivrance de la licence, les associations sportives recueillent l'identité complète des personnes pouvant être concernées par les dispositions de l'article L. 212-9, dans des conditions définies par un décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Les statuts des fédérations sportives peuvent prévoir que les membres adhérents des associations affiliées doivent être titulaires d'une licence sportive.

Entrée en vigueur le 4 mars 2022

NOTA

Se reporter aux conditions d'application prévues au II et III de l'article 63 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021.

Commentaires18

1Associations sportives : cadre juridique et obligations légales
JDB Avocats · 25 septembre 2025

L'article 1 définit l'association comme « la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices ». Article L121-1 code du sport énonce que : « Les associations sportives sont constituées conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ». […] L'article L131-6 du Code du sport impose l'affiliation à une fédération agréée pour participer aux compétitions officielles. […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°492254
Conclusions du rapporteur public · 1 octobre 2024

B…, président de plusieurs clubs de boxe affiliés et officiel à plusieurs échelons fédéraux 2 , de lui délivrer autant de licences que de clubs et de fonctions qu'il occupe – avec pour conséquence pour les clubs 1 Au sens de l'article L. 131-14 du code du sport. 2 À la date d'introduction de son recours, et selon ses écritures, […] ni dans sa partie législative, ni dans sa partie réglementaire, et notamment pas dans les statuts type des fédérations agréées figurant à l'annexe I-5 des articles R. 131-1 et R. 131-11 du code du sport. […] L'article L. 131-16 concerne le pouvoir des fédérations d'édicter des règlements relatifs aux conditions juridiques, […]

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3Licences sportives : les principales règles à respecter pour la protection des données personnelles
cnil.fr · 24 juin 2024

La délivrance d'une licence sportive est notamment encadrée par le code du sport (article L.131-6). […]

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Décisions28

1CNIL, Délibération du 22 octobre 2015, n° 2015-378

[…] Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 312-1 à L. 312-17 et R. 312-77 à R. 312-83 ; Vu le code du sport, notamment ses articles L. 131-6, L. 131-14 et R. 131-1 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 26-I et 30-II ;

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2AFLD, décision D. 2017-58 du Collège du 6 juillet 2017 – Interdiction de participer pendant six mois aux compétitions et manifestations sportives organisées ou…

[…] Décision n° D. 2017-58 du 6 juillet 2017 […] Considérant d'autre part que l'article 2 du règlement relatif à la lutte contre le dopage de la FFN et l'article 2 de l'annexe II-2 du code du sport dans sa rédaction issue du décret n° 2016-84 du 29 janvier 2016 relatif aux sanctions disciplinaires en matière de lutte contre le dopage disposent que « tous les organes, préposés, membres mentionnés à l'article L. 131-3 du code du sport ainsi que les personnes titulaires d'une licence, au sens de l'article L. 131-6 du même code, […] contrôles, perquisitions et saisies organisés en application des articles L. 232-11 à L. 232-20 du code du sport » ;

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3Tribunal administratif de Paris, 17 décembre 2010, n° 0813190Annulation

[…] N°0813190/6-1 […] — que, d'une part, il n'a jamais été licencié et que, d'autre part, la notion de licencié au sens de l'article L. 141-4 du code du sport ne s'applique pas aux agents sportifs mais aux seuls membres titulaires d'une licence sportive prévue par l'article L. 131-6 du même code ;

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Documents parlementaires217

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Ces derniers mois, un mouvement de libération de la parole s'est enclenché dans le champ du sport pour que « la honte puisse changer de camp ». Pour accompagner cette libération de la parole et mettre fin à un tabou, le ministère des Sports a lancé le 21 février 2020 une première convention sur la prévention des violences sexuelles dans le champ du sport. Cette convention avait pour objectif de mobiliser tous les acteurs du monde sportif contre les violences sexuelles afin de mieux comprendre non seulement comment peuvent surgir de telles situations, mais aussi les conséquences … Lire la suite…
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