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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 5 juin 2024, n° 24/01548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n°: N° RG 24/01548 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KEVC
MINUTE n°: 2024/ 286
DATE: 05 Juin 2024
PRÉSIDENT: Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Syndicat des Copropriétaires 102 VALESCURE dit résidence DAVINCI pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CAPITAL IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Laurence PARENT-MUSARRA, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEURS
Monsieur [E] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [M] [R], demeurant [Adresse 1]
non comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 10 Avril 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Laurence PARENT-MUSARRA
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [E] [Y] et Madame [M] [R] sont propriétaires des lots n° l et 16, au sein de la copropriété dénommée 102 VALESCURE, située au [Adresse 2].
Exposant qu’une fuite d’eau provenant des parties privatives de Monsieur [E] [Y] et Madame [M] [R] a causé un sinistre dans les caves, parties communes de la résidence, et suivant exploits de commissaire de justice du 16 février 2024, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires 102 VALESCURE dit résidence DAVINCI, représenté par son syndic en exercice la SARL CAPITAL IMMOBILIER, a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal Monsieur [E] [Y] et Madame [M] [R], aux fins de les voir condamner à procéder à la réparation de la fuite provenant de leurs parties privatives dans le délai d’un mois à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et passé ce délai de les voir condamner solidairement au paiement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, de voir la juridiction de céans se réserver la liquidation éventuelle de l’astreinte, outre de les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ceux compris le coût du constat de Maître [L] [K] dressé le 23 novembre 2023.
Bien qu’assigné à étude de commissaire de justice, Monsieur [E] [Y] n’a pas constitué avocat.
Bien qu’assignée à personne, Madame [M] [R] n’a pas constitué avocat.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/01548, a été appelée à l’audience du 10 avril 2024 et mise en délibéré au 5 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
De plus, l’article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé lorsqu’un défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens de l’article 4 du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Le syndicat des copropriétaires 102 VALESCURE dit résidence DAVINCI, représenté par son syndic en exercice la SARL CAPITAL IMMOBILIER, verse aux débats la facture n° 202302020161 du 10 janvier 2023, établie par ONNI SERVICES, mandaté aux fins d’intervention suite au dégât des eaux survenu dans les caves de la copropriété. Il est mentionné sur la facture : « recherche de fuite dans l’appartement de Monsieur [Y], on constate la mauvaise étanchéité du receveur de la douche. L’étanchéité en périphérie de la douche est à reprendre ainsi que les joints de carrelage. »
Par lettre recommandée avec accusé réception du 6 juillet 2023, produite aux débats, le conseil du syndicat des copropriétaires 102 VALESCURE dit résidence DAVINCI a adressé à Monsieur [E] [Y] et Madame [M] [R] une mise en demeure d’avoir à effectuer les travaux sur leurs parties privatives aux fins que le sinistre cesse dans les parties communes de la copropriété.
Par courrier adressé par le syndic date du 23 février 2023, Monsieur [Y] avait notamment été enjoint d’avoir à procéder à la réparation en urgence dans ses parties privatives.
Le syndicat des copropriétaires 102 VALESCURE dit résidence DAVINCI verse notamment aux débats deux procès-verbaux de constats établis en date des 23 novembre 2023 et 8 février 2024 par Maître [L] [K], commissaire de justice, desquels il ressort la présence de désordres.
Il est indiqué dans le premier constat que : « l’eau s’écoule en sous-face de dalle sous l’appartement n°1 au RDC. L’eau coule en permanence. L’eau coule à grosses gouttes sur les réseaux. Les parties métalliques de la dalle sont rouillées. »
Il est noté dans le second constat que : « les caves sont inondées. L’eau coule abondamment du plancher se trouvant sous l’appartement de Monsieur [Y]. L’eau ruisselle de toute la surface du plancher. Au bout de quelques minutes l’écoulement diminue, je remonte au RDC ouvrir le compteur de Monsieur [Y], le compteur s’emballe. Dans les caves, l’eau coule à flot depuis le plancher de l’appartement. L’eau envahit les caves, impacte et fragilise tout le plancher. »
Par ailleurs, il ressort notamment de la résolution n°17 du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 17 novembre 2023, que les copropriétaires ont autorisé le syndic d’ester en justice à l’encontre de Monsieur [E] [Y] et Madame [M] [R] aux fins de les obliger à réparer les parties privatives qui provoquent des infiltrations endommageant le plafond des couloirs des caves et à supporter le coût de la reprise des dommages causés par ces infiltration.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, au regard de la nature des désordres affectant les parties communes de la copropriété et de l’absence de réalisation par les copropriétaires défendeurs des travaux de réparation de la fuite sur leur parties privatives, l’obligation apparaît non sérieusement contestable, de sorte qu’il sera fait droit à la demande.
Une astreinte de 100 euros par jour apparaît nécessaire afin d’assurer l’exécution de l’obligation conformément aux dispositions de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution. Les défendeurs seront condamnés in solidum, étant propriétaires du même bien, à payer cette astreinte à défaut d’exécution dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance et durant un délai de trois mois suivant ladite signification. Le contentieux éventuel de la liquidation de l’astreinte sera réservé à la présente juridiction.
Monsieur [E] [Y] et Madame [M] [R], parties succombantes, supporteront in solidum les dépens de l’instance. Par application des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, les dépens ne comprennent pas les coûts des constats de commissaire de justice des 23 novembre 2023 et 8 février 2024, n’étant pas imposés par la loi ou par une décision de justice.
Par ailleurs, il est équitable, au vu de la carence des défendeurs à répondre aux démarches amiables du syndicat requérant, de les condamner in solidum au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat requérant sera débouté du surplus de ses demandes principales et accessoires.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile, le rapport d’intervention du 18 janvier 2023 de la société ONNI SERVICES et les procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 23 novembre 2023 et 4 février 2024,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNONS à Monsieur [E] [Y] et Madame [M] [R] de procéder à la réparation de la fuite provenant de leurs parties privatives, dans le délai d’UN MOIS à compter de la signification de la présente ordonnance et DISONS que, à défaut d’exécution passé ce délai, Monsieur [E] [Y] et Madame [M] [R] seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires 102 VALESCURE dit résidence DAVINCI, représenté par son syndic en exercice la SARL CAPITAL IMMOBILIER, une astreinte de 100 euros (CENT EUROS) par jour de retard, ce durant un délai de TROIS MOIS suivant la signification de la présente ordonnance.
NOUS RESERVONS la liquidation de ladite astreinte.
CONDAMNONS Monsieur [E] [Y] et Madame [M] [R], in solidum, aux dépens de l’instance.
CONDAMNONS Monsieur [E] [Y] et Madame [M] [R], in solidum, à payer au syndicat des copropriétaires 102 VALESCURE dit résidence DAVINCI, représenté par son syndic en exercice la SARL CAPITAL IMMOBILIER, la somme de 1200 euros (MILLE DEUX CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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