Entrée en vigueur le 26 août 2021
Est codifié par : Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006
Modifié par : LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 63 (V)
Dans le respect du contrat d'engagement républicain mentionné à l'article L. 131-8, les fédérations sportives agréées participent à la mise en oeuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives.
Elles ne peuvent déléguer tout ou partie de l'exercice des missions de service public qui leur sont confiées si ce n'est au bénéfice des ligues professionnelles constituées en application de l'article L. 132-1.
Toute convention contraire est réputée nulle et non écrite.
Il existe aujourd'hui une quarantaine de fédérations sportives agréées non délégataires, lesquelles, selon l'article L. 131-9 du code du sport, « participent à la mise 4 v. sur ce point P. […] Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. […] A l'appui de son argumentation, il fait valoir que si l'article L. 131-15 fait de l'organisation de compétitions officielles la mission première des fédérations délégataires, l'objet de la délégation est plus large et inclut, selon les termes de l'article L. 131-16, la règlementation de l'organisation de « toute manifestation ouverte » aux licenciés. […]
Lire la suite…Le ministre chargé des sports peut en effet, en vertu de l'article L. 131-8 du code du sport, délivrer un agrément aux fédérations sportives qui, en vue de participer à l'exécution d'une mission de service public, ont adopté des statuts comportant certaines dispositions obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à un règlement type, les dispositions obligatoires des statuts et le règlement disciplinaire type étant définis par décret en Conseil d'Etat. […] Selon l'article L. 131-9 du même code, […]
Lire la suite…[…] Les fédérations sportives ont pour objet, en application des dispositions de l'article L. 131-1 du code du sport, l'organisation de la pratique de disciplines sportives. Selon l'article L. 131-9 du même code : « Les fédérations sportives agréées participent à la mise en oeuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives. (…) ». […] constitue un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public au sens des dispositions de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration.
[…] La commission rappelle qu'il résulte des dispositions des articles L131-9 et L131-11 du code du sport que les districts départementaux de football, membres de la fédération française de football, sont des organismes privés chargés de missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives. […]
[…] qui a pris connaissance de la réponse du président de la Fédération française de rugby, rappelle qu'il résulte des dispositions de l'article L131-9 du code du sport que les fédérations sportives sont des organismes privés chargés de missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives. En outre, l'article L131-11 du même code dispose que les fédérations agréées peuvent confier à leurs organes nationaux, régionaux ou départementaux une partie de leurs attributions. […] S'agissant des modalités de communication, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration, […]
I – ÉLECTIONS EN MATIÈRE SPORTIVE : LA LÉGISLATION EN VIGUEUR 1– Les principes fondamentaux : démocratie et transparence Afin d'assurer des élections démocratiques et transparentes, les fédérations agréées doivent respecter un certain nombre de conditions posées par les articles L. 131-5 à L. 131-9 du Code du sport. […] Le même article limite le nombre de mandats présidentiels à trois mandats de plein exercice. 3– Recommandations éthiques du CNOSF En parallèle de ces dispositions légales, […]
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