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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 11 janv. 2023, n° 1708000226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 1708000226 |
Texte intégral
•Appel mincipal de X Y Z sur l’entier dispritif le 11/01/2023 'Appel incident du Ministe eeMiniste ea public sur le dispositif penal le 11/01/2023 Appel principal de AA AB & sur l’entice dispositif 1 13/01/2023 du Ministe Re public sur l’entier dispositif le 13/01/2023.
Appel principal de AC AD SUR l’artieR Appel incident Cour d’Appel de Paris
- Appel incident du 4P AUR disposition peral Tribunal judiciaire de Créteil dispositif le 17/01/2023
9ème chambre correctionnelle EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE le 17/01/2023 DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL 11/01/2023 Jugement prononcé le :
17/2023 N° minute
17068000226 No parquet :
JUGEMENT CORRECTIONNX
A l’audience publique en délibéré du Tribunal Correctionnel de Créteil le ONZE
JANVIER DEUX MILLE VINGT-TROIS, vidant son délibéré conformément à la loi, la Présidente a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de
procédure pénale,
Composé de :
Présidente: Madame AE AF, vice-présidente,
Madame DXL’OMINUT Nathalie, vice-présidente, Assesseurs :
Monsieur AG AH, magistrat à titre temporaire,
Madame ASSERMOUH Imane, greffière, Assistés de
en présence de Madame JOSSXIN-GALL Muriel, substitut,
A l’audience publique au fond du Tribunal Correctionnel de Bordeaux le ONZE
NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-DEUX,
Composé de :
Présidente: Madame AE AF, vice-présidente,
Madame DXL’OMINUT Nathalie, vice-présidente, Assesseurs:
Monsieur AI AJ, magistrat à titre temporaire.
Monsieur CHATIR Mohamed, greffier, Assistés de
en présence de Monsieur LE TALLEC Stéphane, substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et
poursuivant
Direction de l’Administration Pénitentiaire, partie jointe
ET
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Prévenu
Nom : AK AL né le […] à […]
1 ccc à maître de AK AM et de AN AO
Nationalité française
AP AQ le Situation familiale : marié
Situation professionnelle : commercial 18/01/2023 Antécédents judiciaires; jamais condamné
Demeurant : 29/3 rue Nordali 63113 TX AVIV ISRAX
Situation pénale: placé sous contrôle judiciaire
Mandat de dépôt en date du 28/03/2018
Placement sous contrôle judiciaire en date du 14/06/2018 Placement sous contrôle judiciaire en date du 22/06/2018 Ordre de mise en liberté en date du 22/06/2018
Maintien sous contrôle judiciaire en date du 27/05/2021
Maintien sous contrôle judiciaire en date du 10/11/2022
non-comparant et non-représenté à l’audience du fond
non comparant et non représenté à l’audience en délibéré.
Prévenu des chefs de :
CORRUPTION ACTIVE PROPOSITION OU FOURNITURE D’ACETAGE A
UNE PERSONNE DEPOSITAIRE DE L’AUTORITE PUBLIQUE faits commis du 5 août 2016 au 25 mars 2018 à […] et en Ile-de-France (Paris)
PARTICIPATION A ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA
PREPARATION D’UN DXIT PUNI DE 10 ANS D’EMPRISONNEMENT faits commis du 1er janvier 2016 au 25 mars 2018 à […] et en Ile-de-France
Prévenu
Nom X Y Z né le […] à Casablanca (MAROC) de X Y AR et de AS AT Nationalité française
Situation familiale : marié
Situation professionnelle fonctionnaire du ministère de la justice Antécédents judiciaires : jamais condamné
Demeurant : […]
Situation pénale: placé sous contrôle judiciaire
Mandat de dépôt en date du 28/03/2018
Placement sous contrôle judiciaire en date du 26/11/2018 Ordre de mise en liberté en date du 27/11/2018
Maintien sous contrôle judiciaire en date du 27/05/2021
Maintien sous contrôle judiciaire en date du 10/11/2022
Accc a AU AV comparant assisté de Maître GOGUIDZE Vera avocât au barreau de PARIS et
Maître AV BO avocat au barreau de PARIS à l’audience du fond. le 18/01/2023 comparant assisté de par Maître GOGUIDZE Vera avocat au harreau de PARIS et Maître AV BO avocat au barreau de PARIS à l’audience en délibéré.
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Prévenu des chefs de : CORRUPTION PASSIVE: SOLLICITATION OU ACCEPTATION D’ACETAGE
PAR UNE PERSONNE DEPOSITAIRE DE L’AUTORITE PUBLIQUE faits commis du ler janvier 2016 au 25 mars 2018 à […] et en Île-de-France
PARTICIPATION A ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA
PREPARATION D’UN DXIT PUNI DE 10 ANS D’EMPRISONNEMENT faits commis du 1er janvier 2016 au 25 mars 2018 à […] et en Île-de-France
Prévenu
Nom: AW AX né le […] à ST CMDE (Val-De-Marne) de AW AY et de AZ BA françaiseNationalité Situation familiale: divorcé
Situation professionnelle : trader
Antécédents judiciaires : déjà condamné
Demeurant: […]
Situation pénale: détenu pour autre cause au Centre pénitentiaire du Havre
N° écrou: 10505
1ccc à AU comparant assisté de Maître BB Jean-Marc avocat au barreau de PARIS à
l’audience de fond,
BB јеал- макс non comparant représenté par Maître DANG Anh-Mai substituant Maître BB le 18/01/2023 Jean-Marc avocat au barreau de PARIS à l’audience en délibéré,
Prévenu du chef de : CORRUPTION ACTIVE PROPOSITION OU FOURNITURE D’ACETAGE A
UNE PERSONNE DEPOSITAIRE DE L’AUTORITE PUBLIQUE faits commis du 7 juillet 2016 au 13 février 2018 à […]
Prévenu
Nom: BC BD né le […] à […] de BC BE et de BF BG
Nationalité française
Situation familiale :
Situation professionnelle : Antécédents judiciaires : déjà condamné
Demeurant: […]
Situation pénale : libre
Accc à Maitre HABIB comparant assisté de Maître HABIB BH avocat au barreau de PARIS
l’audience de fond. BH le 18/01/2023 comparant assisté de Maître HABIB BH avocat au barreau de PARIS à
l’audience en délibéré,
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Prévenu du chef de :
CORRUPTION ACTIVE : PROPOSITION OU FOURNITURE D’ACETAGE A
UNE PERSONNE DEPOSITAIRE DE L’AUTORITE PUBLIQUE faits commis du 8 septembre 2016 au 25 mars 2018 à […]
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente, constaté l'absence de TOUIL Fabrice, la présence et l’identité de X Y Z, AW AX et BC BD et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente informe les prévenus de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leurs sont posées ou de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé les prévenus présents sur les faits et reçu leurs déclarations.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions. O Maître GOGUIDZE Vera Maître AV BO, conseils de X Y Z ont été entendus en leur plaidoirie.
Maître BB Jean-Marc, conseil de AW AX a été entendu en sa plaidoirie.
Maître HABIB BH, conseil de BC BI a été entendu en sa plaidoirie.
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du ONZE NOVEMBRE DEUX MILLE
VINGT-DEUX, le tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 11 janvier 2023 à 09:30.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel a été rendue par le juge d’instruction le 27 mai 2021, renvoyant les parties devant la juridiction présentement constituée.
Maître AP David-Olivier a soulevé l’irrégularité de la convocation de son client qui aurait été délivrée à la mauvaise adresse.
Or la citation à bien été délivrée à étude le 18 août 2022 à la seule adresse régulière de
M. AK […], son changement d’adresse pour se domicilier en Israël en violation de son contrôle judiciaire ne pouvant être pris en compte.
AK AL n’a pas comparu; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard, le présent jugement devant lui être signifié, en application des dispositions de l’article
410 alinéa 2 du code de procédure pénale.
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Il est prévenu : D’avoir à CW et en Ile de France (Paris), entre le 5 août 2016 et le 25 mars
2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sans droit à tout moment, proposé directement ou indirectement des offres, promesses, dons, présents ou des avantages quelconques, pour lui-même pour obtenir de Monsieur Z X Y, personne dépositaire de l’autorité publique en tant que directeur d’administration pénitentiaire, qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou facilité par eux en l’espèce en lui permettant de bénéficier de conditions de détention particulièrement favorables dont notamment les douches quotidiennes, une nourriture dédiée, une plus grande liberté de circulation, le choix de son compagnon de cellule, des parloirs collectifs avec d’autres prévenus avec ou non présence de différents avocats, une moindre pratique des fouilles de cellule ou sur sa personne et en lui apportant des informations sur sa procédure judiciaire en cours, faits prévus par ART.[…].I 1,AL.4 C.PENAL, et réprimés par ART.[…].1,AL.4,
ART.433-22[…].433-23[…].131-26-2 C.PENAL.
D’avoir à CW et en Ile de France (Paris), entre le 1er janvier 2016 et le 25 mars 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, participé à un groupement formé ou une entente établie en vue de la O préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériel d’un délit punis de 10 ans d’emprisonnement, en l’espèce en remettant de l’argent à Z X Y et en projetant un investissement immobilier commun, Z X Y étant directeur d’administration pénitentiaire, afin qu’il assure à lui-même, en cas de révocation de son contrôle judiciaire et à un de ses frères sous mandat d’arrêt, des conditions de détention favorables s’ils venaient à être incarcérés, faits prévus par
ART.[…].1, AL.2 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].2[…].450-3,
ART.[…].PENAL.
***
X Y Z a comparu à l’audience; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu : D’avoir à CW et en Ile de France (Paris), entre le 1er janvier 2016 et le 25 mars
2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la
O prescription, étant personne dépositaire de l’autorité publique en tant que directeur de l’administration pénitentiaire, sollicité ou agréé, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement des offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques pour lui-même, pour accomplir ou avoir accompli un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction en l’espèce en favorisant les conditions de détention au sein de la maison d’arrêt de CW de Messieurs AL AK,
BI BC et AX AW, notamment en leur permettant d’obtenir : l’accès au sport quotidiennement et donc des douches quotidiennes, de la nourriture dédiée, le choix de leur compagnon de cellule ou l’encellulement individuel, une plus grande liberté de circulation, des parloirs collectifs avec d’autres prévenus avec ou non présence de différents avocats, une moindre pratique des fouilles de cellule ou sur leur personne, une bienveillance dans la gestion disciplinaire des incidents; pour Monsieur AW, plus spécifiquement, une orientation préparée vers le centre pénitentiaire du Havre aux fins d’obtenir plus facilement un aménagement des peines et une intervention pour l’obtention des RPS de Monsieur
BJ; Ppour Monsieur BC, plus spécifiquement, un poste d’aide auxiliaire sports sans
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respecter la procédure d’attribution des postes d’auxiliaire d’autant que le poste était non officiel et avec le maintien de sa cellule au sein de la division D3, l’émission
d’attestation de comportement pour son conseil et d’avis favorables à son aménagement de peines alors que Monsieur BC n’avait pas une attitude exclusivement positive en détention (comptes-rendus d’incidents) pour Monsieur AK, plus spécifiquement, des informations sur sa procédure et m
les rouages des prises de décisions, faits prévus par ART.[…].1 1° C.PENAL. et réprimés par ART.[…].1[…].432-17[…].131-26-2
C.PENAL.
D’avoir à CW et en Île de France (Paris), entre le 1er janvier 2016 et le 25 mars 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, participé à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériel d’un délit punis de 10 ans d’emprisonnement, en l’espèce en acceptant de l’argent émanant de AL
AK et en projetant de réaliser ensemble un investissement immobilier, en lui assurant de mettre en place pour lui et son frère BE des conditions de détention favorables, dans le cadre d’un pacte de corruption, faits prévus par ART.[…].1, AL.2 C.PENAL, et réprimés par ART.[…].2[…].450-3[…].[…].PENAL.
***
AW AX, actuellement détenu pour autre cause, a été extrait et a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard,
Il est prévenu :
D’avoir à CW et en Ile de France (Paris), entre le 7 juillet 2016 et le 13 février
-
2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sans droit à tout moment, proposé directement ou indirectement des offres, promesses, dons, présents ou des avantages quelconques, pour lui-même et pour autrui, pour obtenir de Monsieur Z X Y, personne dépositaire de
l’autorité publique en tant que directeur d’administration pénitentiaire, qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou facilité par eux en l’espèce en lui permettant de bénéficier : de conditions de détention particulièrement favorables dont notamment l’accès au
-
sport permettant également des douches quotidiennes, une plus grande liberté de circulation, une nourriture dédiée, une cellule individuelle, des parloirs collectifs avec d’autres prévenus avec ou non présence de différents avocats, une moindre pratique des fouilles de cellule ou sur sa personne, une bienveillance dans la gestion disciplinaire des incidents
- d’une orientation préparée vers le centre pénitentiaire du Havre aux fins d’obtenir plus facilement un aménagement des peines
W· des démarches pour permettre l’obtention de RPS à Monsieur BJ, faits prévus par ART.[…].I_1°,AL.4 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].1,AL.4[…].433-22[…].433-23[…].131-26-2 C.PENAL.
BC BD a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
D’avoir à CW et en Ile de France (Paris), entre le 8 septembre 2016 et le 25 F
mars 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la
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prescription, sans droit à tout moment, proposé directement ou indirectement des offres, promesses, dons, présents ou des avantages quelconques, pour lui-même pour obtenir de M. Z X Y, personne dépositaire de l’autorité publique en tant que directeur d’administration pénitentiaire, qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou facilité par eux en l’espèce: en lui permettant de bénéficier de conditions de détention particulièrement favorables dont notamment l’accès aux activités sportives lui permettant des douches quotidiennes, une nourriture dédiée, le choix de son compagnon de cellule, des parloirs collectifs avec d’autres prévenus avec ou non présence de différents avocats, une moindre pratique des fouilles, une plus grande liberté de circulation
- un poste d’aide auxiliaire sports sans respecter la procédure d’attribution des postes d’auxiliaire d’autant que le poste était non officiel et avec le maintien de sa cellule au sein de la division D3
- une bienveillance particulière dans la gestion de plusieurs incidents disciplinaires
- en émettant des avis favorables à son aménagement de peines alors que Monsieur
BC n’avait pas une attitude exclusivement positive en détention (comptes rendus d’incidents) et en communiquant un rapport de comportement le concernant à son conseil alors que cette pratique n’existait pas, faits prévus par ART.433-1
O AL.1 1°,AL.4 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].1,AL.4[…].433-22[…].433-23[…].131-26-2 C.PENAL,
MOTIFS
Une visite de contrôle du Contrôleur général des lieux de privation de liberté se déroulait au Centre pénitentiaire de CW à la maison d’arrêt des hommes du 3 au
14 octobre 2016 suivie d’un rapport qui décrivait la situation suivante :
« La surpopulation, cumulée à l’état des locaux et au manque d’effectifs ne permet pas une prise en charge respectueuse des droits fondamentaux des personnes détenues. » Pour la troisième division le taux d’occupation atteignait 201 % (861 personnes pour
428 places). « Les locaux inadaptés et l’hygiène désastreuse présentent des risques avérés pour la sunté des personnes détenues et des surveillants(..)Les rats évoluent en masse au pied des bâtiments(…)L’établissement est également infesté par les punaises de lit (…) Mais le fonctionnement actuel de l’établissement semble cependant être également la conséquence d’un poids insuffisant de la direction.(…)Un climat de
O tension permanente suscite un usage banalisé de la force et des violences. »
Quelques mois plus tard, le 28 février 2017, en application de l’article 40 du code de procédure pénale, le Directeur de l’administration pénitentiaire transmettait au Procureur de la République du tribunal judiciaire de Créteil une note du contrôleur général des lieux privatifs de liberté, faisant état d’une suspicion de corruption d’agent public au sein de la prison et mettant en cause Z X Y, directeur des services pénitentiaires au centre pénitentiaire de CW, directeur de la 3ème division. Cette note mettait également en cause BK BL, membre du personnel pénitentiaire. Selon cette note, des détenus de cette division pouvaient obtenir certaines faveurs (plats de traiteur, téléphones, matériel audio-vidéo, douches quotidiennes) pour améliorer leurs conditions de détention. En contrepartie, plusieurs transactions financières auraient eu lieu entre le directeur et des détenus. Selon la note, Z X
Y entretenait des rapports privilégiés avec certains détenus qu’il réussissait à affecter dans sa division et auxquels, en échange d’argent, il octroyait des avantages, notamment des détenus en lien avec l’affaire dite de la taxe carbone.
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Cette note s’appuyait sur des témoignages de détenus, de gardiens ,de personnels soignants d’avocats et de conseillers d’insertion. Il y était également question d’interventions défavorables du même directeur de la 3ème division au détriment de certains détenus comme de fausses informations transmises au juge de l’application des peines pendant des commissions d’application des peines.
Parallèlement, les services de la police judiciaire de Versailles étaient destinataires
d’un renseignement faisant état de faits de corruption susceptibles d’être reprochés à Z X Y. Selon ce renseignement Z X Y serait en lien depuis de nombreuses années avec des détenus affairistes de la communauté israélite. Il faciliterait leurs conditions de détention et agirait pour leur obtenir des avantages en commission d’application des peines. Étaient évoqués des fournitures de faux documents médicaux. Il s’appuierait sur d’autres personnels pénitentiaires mais surtout sur certains détenus tel que BM BN incarcéré à CW depuis le 5 février 2015 qui se chargerait de la protection des détenus corrupteurs.
L’enquête préliminaire de la BRDE permettait de relever certains indices pouvant confirmer ces éléments : Ainsi l’examen de la téléphonie de M. Z X Y mettait en évidence
l’utilisation de sa ligne professionnelle dans des conditions dépassant le strict cadre professionnel : 243 communications avec BO CHXLY aumônier de la communauté israélite dont certaines communications depuis son lieu de vacances ou à des heures atypiques 32 communications avec Maître AP dont certaines communications depuis son lieu de vacances ou à des heures atypiques
Les recherches menées sur le plan financier sur les comptes de M. X Y et de son épouse depuis 2014 permettait de constater une forte diminution sur plusieurs années des retraits d’espèces et des paiements en carte bleue sans augmentation de règlement des dépenses par un autre moyen de paiement. Durant les vacances du couple X Y, très peu d’espèces étaient retirées et il était noté une absence de dépenses en carte bleue durant leur séjour.
En 2016, le couple percevait des revenus annuels de 52 000 euros pour M. X Y O et de 8 800 euros pour Mme X Y.
Les comptes bancaires du couple étaient créditeurs de 165 000 euros en octobre 2017.
Le même constat était fait pour les parents de Z X Y qui n’utilisaient pas leur compte courant pour payer leurs dépenses, qui n’utilisaient par leur carte bleue, qui retiraient peu d’espèce (168 euros par mois). En octobre 2017, les parents de M. X Y percevaient un revenu annuel cumulé de 8200 euros et leur compte bancaire présentait un solde créditeur de 96 000 euros.
Les investigations allaient se poursuivre dans le cadre de l’instruction ouverte des chefs d’association de malfaiteurs, corruption active et passive et blanchiment aggravé.
Les témoignages recueillis permettaient de comprendre le rôle d’un directeur de division ainsi que de mettre en évidence les différentes pratiques atypiques auxquelles se livrait M. X Y.
La troisième division, située à l’extrémité du long couloir qui dessert les trois divisions du grand quartier du centre pénitentiaire, était destinée à recevoir en principe les détenus condamnés de 6 mois à 18 mois, et les détenus bénéficiant d’une scolarisation.
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CCle recevait aussi les détenus indigents. Plusieurs personnes seront entendues sur le fonctionnement de la 3ème division.
En pratique, elle recevait de nombreux détenus de confession juives de manière à les regrouper pour les protéger d’actes antisémites considérés comme nombreux en détention.
Le poste de directeur de la 3ème division était occupé par M. Z X Y depuis
2014.
Entendu à quatre reprises M. OBLIGIS, directeur du centre pénitentiaire, depuis le 5 septembre 2016, expliquait qu’un directeur de division disposait d’une délégation complète sur tous les actes de la vie quotidienne sans avoir à rendre compte à sa hiérarchie. Il citait différents exemples tels que les audiences de détenus, les rapports à la commission d’application des peines non transmis à la hiérarchie, la présidence des commissions de discipline et le pouvoir unilatéral de décision sur la sanction. Il citait en outre le choix des personnes classées comme auxiliaires ou l’attribution de douches supplémentaires.
Selon l’ensemble des témoignages, M. X Y entretenait des relations de grande proximité avec M. CHXLY aumônier juif, intervenant au centre pénitentiaire de O CW.
Il résultait de l’enquête que cet aumônier avait pris la main sur l’entrée des denrées casher et en faisait entrer chaque jour en détention. La direction de la maison d’arrêt avait accepté, comme pour les autres cultes, que les aumôniers distribuent la nourriture adaptée en particulier pour les fêtes. La pratique de M. CHXLY dépassait ce cadre et il interdisait aux détenus de faire entrer la nourriture par leur famille. Il avait crée une association ad’hoc nommée AIDES qui pouvait recevoir des fonds à destination des détenus.
M. OBLIGIS évoquait aussi les liens de Z X Y avec la LICRA et Maître
AP, avocat et président de la LICRA Paris.
Il expliquait que M. X Y organisait des rassemblements de détenus à la bibliothèque et qu’il assistait parfois au culte juif, que M. X Y recevait souvent des détenus mais se dispensait de renseigner le logiciel GENESIS après chaque audition de détenu malgré les rappels de sa hiérarchie. Ces éléments étaient également rapportés par Mme BQ directrice adjointe de la maison d’arrêt depuis mai
O 2016. Selon elle, en omettant systématiquement de remplir le logiciel, M. X Y évitait de laisser une trace écrite de ses contacts avec les détenus. Selon M. OBIGIS, les contacts de Z X Y avec les détenus étaient qualifiés comme beaucoup trop longs ou se déroulant dans des lieux inadaptés. Malgré des contacts de plusieurs heures, le logiciel GENESIS n’était pas renseigné. Le témoignage de M. OBLIGIS était largement nuancé par celui M. BR, ancien directeur du CP de CW de mars 2012 à septembre 2016 qui décrivait M. X
Y comme loyal et impliqué dans son travail. Il n’avait jamais relevé de pratique atypique et disait ignorer les pratiques mises en place à la troisième division.
Plusieurs témoins relataient que M. X Y effectuait également des rapports de bon comportement directement remis aux avocats. En principe, ces attestations devaient être remises au juge de l’application des peines ou au parquet. Il résultait de l’enquête une autre pratique atypique de M. X Y consistant à
< capter »> certains détenus dès le parloir arrivant dont il était mystérieusement informé de l’arrivée.
Le témoignage de M. BS, ler surveillant au quartier arrivant depuis janvier
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2015, permettait d’expliquer le fonctionnement du quartier arrivant. Il expliquait qu’à l’issu d’un délai de quatre jours comportant plusieurs entretiens avec le détenu arrivant, des examens médicaux et une évaluation sur sa dangerosité et sa fragilité, une affectation était déterminée sur l’une des trois divisions après passage en commission pluridisciplinaire. Il mentionnait que faute de participant, cette commission était souvent constituée de lui seul.
Concernant les détenus de confessions juives il expliquait que selon une pratique remontant à 2015 et dont il ignorait l’origine, ils étaient regroupés en 3ème division.
Il se souvenait qu’à trois reprises M. X Y était venu voir des détenus au quartier arrivant : il reconnaissait M. AK sur photo présentée par les enquêteurs. Il ne se souvenait pas des deux autres détenus. Ainsi M. BS expliquait lors de son audition que : « M. X Y est venu voir M. AL AK au quartier arrivants. Je me rappelle que M. AK m’a demandé au cours de l’audience nouvel arrivant du matin si M. X Y était toujours directeur de la 3ème division, je lui ai dit que oui et rien de plus.
L’après-midi même, M. X Y s’est présenté au quartier arrivants pour visiter M. AK. Je les ai mis en relation dans le local audience directeur. Ils avaient l’air de se connaître. M. AK était clairement très content de voir M. X Y. »
« Ce qui m’a frappé, c’était que M. X Y était toujours au courant quand un détenu de confession juive arrivait. Cela était incroyable. Un détenu me parlait de X Y le matin et en début d’après-midi, M. X Y venait le visiter au quartier arrivants. >>
M. BS, se souvenait qu’à son arrivée, AX AW, avait demandé si M. X Y était toujours directeur de la 3ème division.
Il se souvenait à l’inverse qu’une fois M. X BT avait refusé l’affectation d’un détenu juif souffrant de troubles psychologiques. Il mentionnait que ce détenu était indigent et n’était pas impliqué dans une affaire financière.
Sur demande des enquêteurs M. BS précisait qu’il n’avait jamais reçu la visite d’autres directeurs de division au quartier arrivant à part celles de M. X Y. M. DXOGEAU, chef de détention, confirmait les pratiques de favoritisme de M. X BT, envers certains détenus parmi lesquels M. AK, M. AW ou M. BC. Il évoquait aussi des încidents graves survenus entre deux détenus mandatés par M. X BT pour effectuer une expédition punitive à l’encontre de M. BZ qui aurait frappé un détenu juif, M. BV, major à la troisième division, avait connu M. X Y à la Santé et évoquait les liens étroits avec BW AK, frère de AL AK. Selon lui M. X
Y était intervenu pour le classement auxi sport de M. BC,ou intervenait oralement pour l’attribution de douches supplémentaires à certains détenus. M. BV précisait encore que M. XY intervenait auprès des conseillers
d’insertion pour qu’ils modifient leur avis sur un aménagement de peine. Les interventions de M. X Y auprès des conseillers d’insertion étaient confirmées par M. BY, Directeur du SPIP antenne de CW ainsi que par M. LLORET, conseiller d’insertion et de probation qui confirmait les pressions de M. XY en faveur de certains détenus, ou en défaveur d’autres.
M. BY avait été informé par Mme ECOIFFIER, conseillère d’insertion, que le détenu M. BZ avait été reçu en entretien par M. X Y à la suite de son agression commisse par M. BC et que M. XY lui avait demandé de retirer sa plainte.
Les investigations techniques se poursuivaient dans le cadre de la commission rogatoire.
Les écoutes téléphoniques effectuées sur la ligne téléphonique professionnelle de M.
X Y n’apportaient aucun élément à l’enquête contrairement aux sonorisations du véhicule professionnel de M. X BT mises en place à partir du 7 décembre 2017.
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Cette sonorisation était doublée de surveillances physiques et d’une géolocalisation du véhicule.
Les surveillances révélaient les éléments déterminants suivants :
Il pouvait ainsi être relevé qu’alors que M. X Y coupait son téléphone portable en entrant dans Paris, il était vu par les enquêteurs comme rejoignant à plusieurs reprises, les 8 et 22 décembre 2017 puis les 19 janvier et mars 2018, un individu identifié comme étant AL AK, ancien détenu de la division 3 de la maison
d’arrêt de CW, încarcéré entre le 5 août 2016 et le Il septembre 2017. Sa détention provisoire s’était en effet suivie d’un placement sous surveillance électronique dans l’attente de son jugement dans l’une des affaires dites de la taxe carbone. Ainsi, les deux individus se rencontraient à plusieurs reprises lors de rendez vous à Paris dans le 8ème arrondissement, rendez-vous pendant lesquels des sommes d’argent étaient remises par Monsieur AK à Monsieur X Y. Les surveillances physiques apprenaient aux enquêteurs l’étroitesse des liens entre les deux hommes. Ainsi, ils étaient observés s’embrassant lorsqu’ils se retrouvaient et se séparaient. Ils se voyaient de nouveau, selon la sonorisation du véhicule les 9, 16 et 23 mars 2018,
O
-Les sonorisations du véhicule de M. X Y :
Les sonorisations du véhicule permettaient d’enregistrer plusieurs rendez vous et conversations entre M. X Y et M. AK. Il y était question de la situation judiciaire de M. AK de ses frères BW et BE. Il était également question d’autres détenus M. BC, M. CA, M.
AW.
-Ainsi le 8 décembre 2017, M. X Y prenait à bord de son véhicule M. AK et ils allaient déjeuner au restaurant le VESUVIO. Ils revenaient ensuite dans le véhicule.
Leur conversation permettait de comprendre qu’ils ne se rencontraient pas pour la première fois, M. X Y se réjouissait de la mise sous surveillance électronique de M. AK et M. AK remettait la somme de 1500 euros à M. X Y. Les extraits des retranscriptions des conversations repris dans l’ORTC permettaient de comprendre la tonalité des conversations :
« je suis content pour ta mère»>; « tu sais ce que ça veut dire, tu sais ce que ça veut dire, ça veut dire tu leur a baisé la gueule!»; o « je suis content, c’est la meilleure nouvelle! » ;
« Alors c’est une bonne nouvelle, je te l’avais dis tu vois et quand t’es en PSE après»;
CC CD: y’a rien contre toi, y a rien contre toi…
CB (AK) : Pourquoi? Tiens prends ça… il y a pas beaucoup, il y’a 1.500 mais déjà pour le petit,. le pour le week end. -- CC CD: mais tu sais quoi, rien qu’avec ça, ça veut dire tu sais quoi, contre toi il y a rien, que CE CF il s’est acharné comme un malade. » ?
Ils se donnaient rendez vous pour le 22 décembre.
-Le 22 décembre 2017, Messieurs X Y et AK se retrouvaient sur les
Champs-Élysées à hauteur du Fouquet’s. Monsieur X Y prenait en charge AL AK dans son véhicule et le conduisait à Paris 13ème arrondissement pour que Monsieur AK honore un rendez-vous au service pénitentiaire d’insertion et de probation. Monsieur X Y donnait différents conseils à M. AK concernant son contrôle judiciaire, la demande de diminution de son cautionnement, le poids du parquet indiquant « ils décident pas tout mais ils ont du poids ces fils de pute. », le fait qu’il ne
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devait pas payer la caution supplémentaire (Monsieur X Y indiquant « non tu paies pas, jamais tu paies. »), qu’en tout état de cause, il n’y a rien dans le dossier à son encontre (Monsieur X Y indiquant « j’ai lu le dossier y’a rien, y’a quatre pages te concernant» « AL, écoutes moi ce que je te dis, c’est pour ça que il faut pas leur donner deux millions, y’a rien, et ils te mettront pas au placard, parce que dans le dossier il y a rien,y’a rien, y’a rien, y’a rien! »). Au cours de cette même conversation les deux hommes évoquaient les frères de
AL AK, BW qui « régalait à la santé» et à qui Monsieur X Y avait indiqué qu’il s’occuperait de AL lorsque ce dernier était aux États-Unis et BE, ayant été condamné à 8 ans d’emprisonnement, alors en fuite, dans l’hypothèse où il se rendrait aux autorités. Monsieur X Y indiquait notamment « et ton grand frère, maintenant je vais te dire un truc, comme je disais à BW, BW c’est réglé! Toi, c’est réglé! ton frère. tu vois ce que je veux dire, ton frère, moi je fais ! Il faut me faire confiance. » – « Et tu sais ce que je vais faire pour lui, moi ? Je vais te dire un truc, tu sais que je connais la prison par cœur AL, si il décide de faire ça ton grand frère, moi je demande ma mutation {. moi je vais dans un CD, tu vois ce que je veux dire? Je vais à Réau {…}directeur là-bas {. .j après quand lui il arrive ici d’accord? Il va faire un ou deux mois et ensuite il va demander à être mis en CD, c’est la loi, c’est obligé! Il vient dans mon CD d’accord? (il se frappe les mains) 16/17 mois avec moi, je l’aménage, il est parti! Je fais ça hein! » «Ensuite comme il est condamné il va faire un DO rapidement, et il part en cellule, il faut pas qu’il reste en maison d’arrêt. Il va en CD, où je suis moi! il vient c’est le roi, a les clés et il va dans les trucs où y’a et je vais dans les trucs où il y a les UVF c’est à dire que le Samedi dimanche, lundi, il demande les UVF, c’est moi qui commande, il a trois jours dans un studio avec sa famille. »>
Au cours de cette conversation du 22 décembre 2017, étaient aussi abordées les situations d’autres détenus notamment M. BC, M. CG, M.
AW.
M. X Y faisait ainsi ressortir aux yeux de son interlocuteur son rôle décisif selon lui dans les dates d’examen en cap et dans l’attribution des permission de sortir ainsi que dans les aménagements de peines. M. X Y expliquait :CH, CI il est condamné depuis qu’il est rentré, ça fait
16 mois qu’il est avec moi, je fais exprès, c’est moi qui rempli les D.O. » (D3812) ; « il est gentil, il est gentil, il a pas fait la folle lundi, il avait même pas révisé, je l’ai attrapé, je lui dis alors, CI ! y’avait (CJ) y’avait (CJ) il a compris, je suis venu à côté, il m’a dit dit voilà voilà, j’ai vu avec le parquet, parce que le parquet il est obligé de faire appel, (inaudible), je lui dis ok, mais c’est moi qui l’ai, qui l’ai, il va avoir la PS, une fois qu’il a la PS, ça fait derrière, il demande, tu sais, une fois qu’il a la PS professionnelle, après derrière il demande une PS familiale trois jours tu sais! » (D3814); «Parce que BC, je l’ai fait passer en RPS il a eu trois mois alors que il devait passer l’an prochain, je lui ai fait passer tout pour lui ramener sa peineavant de passer» (D3822). Un autre détenu non identifié, alors que Monsieur X Y exposait «si il relativise parce qu’il est avec moi, mais il serait ailleurs ma parole d’honneur jamais il l’aménage, il sort le dernier jour de sa peine »(D3813); ou encore Monsieur CG (D3814) et encore s’agissant de ce que Monsieur BC aurait pu demander pour Monsieur AW : «et il m’a dit fait pour CK, je sais pas ce qu’il fait avec CK là. » (D3822) ; S’agissant des permissions de sortie, Monsieur X Y indiquait « Bien sûr, c’est moi qui monte tout ça, c’est pas les avocats », Monsieur AK répondant «je sais, je sais que c’est toi! »
A l’issue de ce rendez vous du 22 décembre 2017, M. AK remettait une somme de
3000 euros à M. X Y « Y’a trois mille là déjà … l’autre il est pas passé, ça me casse les couilles, il devait passer me déposer de l’oseille, il est pas passé, donc heu,
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on peut se voir cette semaine? »
Après deux rendez vous manqués au début du mois de janvier, ils se retrouvaient le 19 janvier 2018.
Leur conversation évoquait un rendez-vous avec une prostituée qu’ils connaissaient tous les deux, puis quelques temps plus tard ils abordaient de nouveau la procédure de M. AK et l’organisation d’un rendez vous avec le de M. EL KHAL et une potentielle remise d’argent. Au cours de cette entrevue, M. AK remettait la somme de 600 euros à M. X Y:
< AL AK: Bon on se voit, je te vois quand? -UUD Z X Y : On a dit quand heu .. 114
AL AK: (inaudible) un petit peu, un petit billet … 353
Z X Y: arrêtes tes conneries,
AL AK: Ha, c’est un petit kif, 600 balles, t’inquiètes tu vas juste Z X Y: on se voit vendredi ?
AL AK: Mais à quelle heure? Bon je t’organise pour le 31 hein !---
Z X Y: Oui pour le 31. (silence) 12H30 1.=== AL AK: Toi quand tu viens, tu me dis quand est ce qu’il est disponible ton frère.-- Z X Y: Voilà, non mais moi je vais voir avec lui, c’est le 31 ton truc, M
AL AK: Moi je te fais le 31 (inaudible ndr peut être "déposé- c’est bon? – www
Z X Y :Je lui dis le 31 qu’il soit chez lui,
-==
AL AK: Non, heu, il faut qu’on s’organise, tu veux me dire exactement le rendez vous? Z X Y: Non mais on se voit vendredi, j’aurai tout organisé pour vendredi.
AL AK: On finalise tout pour vendredi prochain? --- (soit le 26 janvier) Z X Y: Voilà et toi tu me d… toi tu auras déterminé la date de dépôt et moi je lui dirai. AL AK: Ok, t’es bien en bon terme avec lui? C’est mieux comme ça, même SAM
pour toi, t’as la.. non mais t’as la tête tranquille. CM
Z X Y: Oui, oui,
-===
AL AK: t’es garanti que tu as la tête tranquille. Bon allez viens je t’embrasse. {…} Entendons, après que AK soit sorti du véhicule, un bruit
-==
évoquant que Z X Y manipule des billets de banque pour les compter, à 10
O ou 11 reprises. »
En définitive, ils ne se voyaient pas en janvier mais le 5 mars 2018. M. AK ne rentrait pas dans le véhicule et ils se donnaient rendez vous pour le 9 mars 2018. Ils ré abordaient la procédure pénale de M. AK. M. X Y divulguait ses conseils pour que M. AK ne s’acquitte pas de l’intégralité de son cautionnement soit les deux millions manquants. Selon lui, M. AK ne risquait pas d’être réincarcéré et il lui indiquait quels propos tenir devant le JLD. Il affirmait aussi qu’il n’y avait rien dans son dossier. Puis les situations d’autres détenus étaient abordées (MM. BC,
CG, XBAZ, CO), Ils actaient un accord en précisant qu’ils se voyait vendredi. Ils se donnaient un nouveau rendez-vous et précisaient qu’ils devait passer par « Chelly » en cas de changement du jour prenant des précautions pour que eux seuls connaissent le lieu et
l’heure du rendez vous.
Ils se retrouvaient le 16 mars. M. X Y faisait allusion à un détenu CP
CQ, puis à un service qu’il rendait à Maître AP puis à ses liens avec Maître XBAZ.
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Il y était ensuite question d’un projet immobilier pour lequel M. X Y devait donner «< 100 000 ». M. AK comptait lui apporter une partie de cette somme au mois d’avril.
- X Y :Le mec y s’est… chui tombé parce que c’est l’agence euh… du 13ème, c’est l’chinois. Le chinois il a habitait dans mon immeuble où j’habitals avant tu sais … y travaillait à Century 21 donc je suis passé par lui et comme, le mec il a habité 10 ans dans l’immeuble, tu sais là l’agence Century 21 c’est des chinois, tu sais. C’est des malins les chinois. Je lui al expliqué, y m’a dit ch’te trouve, y m’a dit le mec il a [inaudible] si y vendent normal y vont lui faire payer 27 % de plus value.
-AK: D’accord. Mais là, c’est bon ? T’as fermé avec lul ?
-- X Y : J’ai fermé mals le mec y me dit à la fin du mois, oui y me dit à la fin du mois y faut que tu me donnes les 100.000.
-AK: Ah oui … mais j’aural pas les 100.000 à la fin du mois, parce qu’une promesse… Tu m’as dit… donc mol je t’al dit minimum 33; je t’ai dit je fais comment, j’vais, j’vais peut être avoir 50. Tu m’as dis … regarde …
- X Y: Quais tu m’as dit après euh… en mai tu pourras
-- CR : Oui, j’t'ai dit l Mol j’t'explique : avec [inaudible] trois fois.Moi, c’qu’est sûr, O dans ta tête, tu sais, nan mals on a fermé déjà ! Maintenant, tu vas pt’ être avoir une embellie. Mais c’qui y a de sûr, fermé là aujourdul fermé, 100 % : 33-33- 33. X Y: OK, ça marche ! OKdapat Les deux hommes abordaient ensuite de nouveau la situation pénale du frère de M. AK et le projet de M. X Y de demander sa mutation à REAU « Je vais au CP de REAU, ton frère y fait ce qu’y a à faire, le minimum, le minimum, et je le sors. Et si je le sors pas, tu me craches dessus. » (D3851), précisant ensuite « comme j’ai fait avec le Balou et le Balou il était en multi récidive, il était en récidive avec une peine, heu … tiens, rappelles, avec un avis spip, tu trapelles parce qu’il a voulu faire le… le… le « beloulla », même avec ça il est sorti! Donc … voilà. », de sa volonté de classer un incident relatif à un téléphone concernant M. BC pour qu’il obtienne une permission de sortie.« Il est sorti le mec, il a tué une femme, il conduit bourré, alcoolisé, il a un casier judiciaire comme ça… CS, comme ça, c’est impossible qu’il sorte… »
La dernière rencontre sonorisée se tenait le 23 mars 2017. M. X Y se vantait
d’avoir « aménagé » un braqueur, un ami d’enfance de M. XBAZ. Il parlait ensuite de
0 M. CT et conseillait au frère de M. AK de faire attention en raison
d’investigations policières en cours. Il informait ensuite M. AK de ce que M. BC l’avait supplié de récupérer son téléphone car < il ya les puces d’AX dedans ».
-Les interceptions sur la ligne utilisées par AX AW.
AX AW, impliqué dans plusieurs affaires liées notamment aux faits d’escroquerie la taxe carbone, était détenu à CW depuis le 07 juillet 2016 jusqu’à son transfert au CP du Havre le 13 février 2018.
Des interceptions (ordonnées par la JIRS Paris dans une autre affaire) de la ligne utilisée par M., AW en détention étaient jointes. Il évoquait au cours de conversations tenues entre novembre 2017 et janvier 2018 les avantages obtenus de
M. X Y pour lui même, pour M. BC et pour M. BJ son ancien codétenu et interlocuteur. Selon ces conversations, il disposait de plusieurs téléphones, circulait très librement, obtenait des parloirs élargis ou de charme, des permissions de sortie ou des réductions de peine.
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Au cours de plusieurs conversations, il évoquait les remises de peine que M. X
Y devait obtenir pour M. BJ : Sig ms cow gome you
--AM: its t’ont donné ça y est?
-FB: Quais ça y est je sus redescendu à décembre 2018, ça veut dire me nanque plus que les RPS et on va ramontar jusqu’à cet été..
CU: CV ? tu vas prendra 5 mois de P…
-FB: Ogais ben curs, faut quis rappellent… ces bétards faut quis appellent
CW (CX) fases son boulol..
-CU: Non male, non mals All 1 la vont appeler FRESHES, C’ X Y jul va dire comblen, enfin va te donner le max, je te lo die. C’est pas le juge
n, XY. qui dit combien et apris le juge de Fleury, make a pas to :hoix d’aller dans, ti a aucun, a rien pour la faire Tat comprends ? Doncsn et cx dipend X Y X Y n’a dit ls vont lui donner, quof qu’il
ITV & mois.
FB:1 ve pas me donner @?--
CU: nor
Avec CY BJ, il évoquait aussi son transfert au Havre et le fait que M. X Y avait signé « Ben oui ça y est, J’ai vu X Y et tout, il a signé le machin et tout, dans moins d’un mois, il m’a dit maximum, maximum un mois ça y est t’es parti.
Il parlait aussi de son encellulement à proximité du « mec de CS » et la façon dont il faisait « rêver » le directeur :
< le directeur il a appelé là-bas […] normalement tu as un mois d’observation, je vais aller directement à côté du mec de CS [..] non c’est bien» « Ouais mais après
O si le directeur il est cool, je peux en avoir plus. Faut le faire rêver c’est tout. (…) Ben je vais le faire rêver 1 Je vais lui dire je t’achète une maison dès que je sors. Ouais, je vais taper fort.» CY BJ rétorquant « c’est comme ça que tu les fais rêver.
->>
Il évoquait avec M. BJ lors d’une conversation du 16 novembre 2017, une intervention de M. X Y en faveur de M. BC qui lors d’une fouille effectuée par le surveillant était trouvé porteur d’un briquet. Le surveillant était alors sommé par
M. X Y de ne pas faire de fouille au hasard et CI n’était pas déclassé. Il évoquait aussi le fait que M. X Y avait également la possibilité de « triquer >> certains détenus en supprimant les cantines voir jusqu’à faire ficher « s» un détenu.
Les conversations tenues avec M. BC étaient également interceptées à compter de janvier 2018. Une conversation du 26 février 2018 évoquait les relations d’AX CZ avec le personnel pénitentiaire après son transfert au HAVRE : « il me dit "vous êtes un
VIP« , tu sais ce que je lui réponds, »vous savez ce que ça veut dire VIP ?« , il nie dit oui: »Very important person« , », je lui dis « non, c’est very important prisonner ». Hahhaaa il rigole et tout, ils sont au garde à V, ils sont au garde à V, ils ont jamais vu un billet de cent euros, par rapport à tout ce que j’ai eu, c’est un lieutenant, c’est honteux, on dirait un, il me dit: "par rapport a tout ce que j’ai eu, j’imagine que heu … il vous en reste un petit peu quand même hein ?« un du nord hein, je lui dis »pas beaucoup mais un petit peu, je lui dis juste un petit peu, pour moi et pour les gens qui seront gentils avec moi 1". Je le regarde comme ça… (Rire), je lui dis pas beaucoup, mais juste un petit peu. Ouais non. c’est tranquille ici »
-les sonorisations du parloir de M. DA avec son épouse le 07
mars 2018: Cette sonorisation était intervenue dans le cadre d’un autre dossier d’instruction et
l’OCRGDF transmettait un rapport de la conversation du 07 mars 2018 intéressant le présent dossier. M. CT détenu à CW depuis le 24 novembre 2017 en troisième division, expliquait à son épouse que M. X BT lui avait proposé de rédiger un mail en sa faveur dans lequel il décrirait l’état faussement suicidaire de l’intéressé contre remise de la somme de 5 000 euros puis 15 000 euros en cas de sortie effective.
Son avocat était Maître CCbaz.
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Il précisait au cours de cette conversation que Le directeur avait fait sortir « AX '> pour qu’il parte au Havre et qu’il lui avait donné 30 000 euros en échange. Il évoquait la situation d’autres détenus qui seraient sortis de détention selon le même procédé.
Les interpellations et les auditions :
Plusieurs protagonistes du dossier allaient faire l’objet de garde à vue parmis lesquels les quatre prévenus du présent dossier ainsi que M. BO CHXLY et BK DB tous deux agissant en lien étroits avec M .X Y,
-M. Z X Y était interpellé dans son logement de fonction à Villejuif, le 26 mars 2018 à 06H du matin. Il était noté par les enquêteurs que l’intéressé avait tardé plusieurs minutes avant d’ouvrir sa porte et ce malgré les injonctions policières. La perquisition effectuée à son domicile permettait la découverte de plusieurs sommes d’argent:
500 euros contenus dans une enveloppe placée sous le lit bébé dans le salon la somme de 250 euros contenues dans une enveloppe marquée « joyeux anniversaire DC », enfant du couple X Y, né le […].
L’enveloppe était découverte dans un meuble situé dans un meuble près de O l’ordinateur, la somme de 340 euros dans une enveloppe située dans le même meuble la somme de 85 euros dans un meuble du salon dans un carton situé dans les combles, un papier avec des sommes d’argent inscrites.
Le véhicule QUASHQUAI familial était saisi ainsi que le solde créditeur des comptes bancaires pour un montant de 94 385, 76 euros.
Peu après la perquisition, le personnel du quartier de semi liberté de Villejuif découvrait dans un jardin jouxtant domicile de M. X Y la somme de 5200 euros (2 billets de 500 et 84 billets de 50).
M. X Y expliquait avoir été affecté en qualité de directeur de la 3ème division depuis le 1er mars 2015, mais avait réellement commencé ses fonction à CW depuis le début de l’année 2013 par intermittence, concomitamment avec le début des travaux à la maison d’arrêt de la Santé où il était précédemment en fonction.
Devant les services de police et devant le juge d’instruction qui le mettait en examen des chefs de corruption passive par personne dépositaire de l’autorité publique, association de malfaiteurs et blanchiment aggravé, M. X Y, expliquait s’être lié d’amitié avec M. AK lorsque celui-ci était détenu en troisième division. La mort du père de M. AK intervenue le 28/06/2017 alors qu’il était en détention avait constitué un événement marquant lors duquel M. X Y s’était montré présent pour M. AK.
M. X Y expliquait cette attention par la crainte que M. AK ne se suicide.
Sur ses contacts avec M. AK après sa sortie de détention, M. X BT expliquait qu’ils se rencontraient généralement les vendredis midi de façon fortuite pour déjeuner ensemble dans le cadre de leur relation amicale, sans attente de contrepartie. Il admettait avoir dépassé son rôle de directeur de division en rencontrant ainsi un ancien détenu.
Sur l’utilisation atypique de ses comptes et le peu de paiements en espèce ou par carte bleu, il expliquait jouer au PMU. Devant les services de police, il expliquait l’origine des sommes d’argent liquide retrouvées en perquisition à son domicile ou dans le jardin par la constitution d’économie depuis plusieurs années. Il finissait par reconnaître les remises d’argent devant le magistrat instructeur en expliquant que M. AK avait voulu les lui remettre pour fêter la naissance de son fils. Il cantonnait ces remises à la somme de 5000 euros correspondant à la somme qu’il avait jetée dans le
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jardin à l’arrivée des policiers en ayant cru à l’arrivée de voleurs à son domicile.
Il njait avoir le pouvoir d’améliorer la situation judiciaire ou carcérale de M. AK ou d’autres détenus. M. X Y niait avoir favorisé certains détenus. Il se disait très impliqué dans la lutte contre l’antisémitisme et la radicalisation en prison et à ce titre, il portait une attention particulière aux détenus juifs de sa division. Confronté aux sonorisations de son véhicule dans lequel il fait état de son rôle pour les aménagements de peine, les permissions de sortir et sur la détermination des sanctions aux commissions de discipline, il soutenait qu’il ne faisait que « fanfaronner » auprès de M. AK.
Au cours des débats à l’audience, il maintenait ce positionnement, expliquant avec de nombreux détails à quels points les conditions de détention étaient difficiles en 3ème division, rejoignant en cela les constats du rapport du CGLPL. Il avait dénoncé cette situation auprès des contrôleurs et selon lui, il subissait les retombées de ces dénonciations. Il faisait part de sa conception humaine de ses fonctions consistant à passer du temps avec les détenus pour prévenir notamment les suicides ou désamorcer les violences entre détenus.
Il évoquait longuement ses conditions déplorables de garde à vue et ses propres conditions de détention. Il abordait avec émotions la perquisition pratiquée au domicile de ses parents ainsi que la situation critique de son épouse après son interpellation et les saisies pratiquées notamment celle du véhicule familial. Concernant les faits consistant à recevoir de l’argent d’un détenu, il reconnaissait une faute grave passible de sanction disciplinaire sans reconnaître la qualification pénale.
- M. AL AK était interpellé à son domicile […], le 26 mars
2018.
La perquisition permettait la découverte de : la somme de 254 550 euros placée dans un sac à proximité du lit la somme de 3485 euros, la somme de 3 000 dollars et 2 150 shekel dans les poches de différents vêtements six montres de valeur placées dans le même sac que la somme de 254 550 euros
M. AK était placé en détention provisoire à CW depuis le 5 août 2016 dans le O cadre d’une affaire dite de la taxe carbone dont était saisi le tribunal correctionnel du tribunal judiciaire de Paris. Il sera placé sous Assignation à résidence sous surveillance électronique le 16 septembre 2017 avec obligation de verser un cautionnement de 3 millions d’euros. Il ne s’acquittera que de la somme de 1 million
d’euros.
En audition devant les services de police, puis devant le juge d’instruction qui le mettait en examen des chefs de corruption active d’une personne dépositaire de l’autorité publique et association de malfaiteurs, il faisait part des liens d’amitié qui le liaient à M. X Y car il l’avait soutenu au décès de son père le […] 2017. II admettait qu’à sa sortie de prison, M. X Y lui avait fixé leur premier rendez vous et qu’ils se donnaient ensuite rendez-vous d’une semaine sur l’autre. Il revenait sur ses déclarations devant le juge d’instruction pour indiquer qu’ils ne se donnaient pas rendez-vous mais que M. X BT savait qu’il se trouvait au Fouquet’s tous les vendredis.
Il reconnaissait les trois remises d’argent dans le véhicule représentant la somme totale de 5000 euros mais indiquait qu’il s’agissait de cadeaux, notamment pour la naissance du fils de M. X Y, sans attente de contrepartie. Il expliquait que son rapport à
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l’argent était biaisé au regard de ses gains importants en tant que joueur professionnel de poker. Il reconnaissait lors de son premier interrogatoire en garde à vue qu’il remettait parfois des sommes d’argent à M. X Y lors de leur déjeuner du vendredi (jamais plus de 700 euros) pour les paris de M. X Y au PMU puis il revenait sur ses déclarations lors de sa deuxième audition pour nier l’existence de toute autre remise d’argent que celles sonorisées.
Il contestait avoir bénéficié d’avantages dans ses conditions de détention. Il niait avoir bénéficié d’un encellulement individuel.
Régulièrement convoqué à l’audience par citation délivrée à étude, il ne se présentait pas.
Son avocat était toutefois présent en début d’audience.
M. AWD était écroué en détention provisoire à CW de janvier 2015 à mai
-
2015. Il était réincarcéré à CW le 7 juillet 2016 après condamnation dans l’affaire dite de la taxe carbone.
Dans la présente affaire, il était placé en garde à vue puis mis en examen le 11 février 0 2019 des chefs de corruption active d’une personne dépositaire de l’autorité publique. Il avait partagé sa cellule avec CY BJ pour être ensuite ensuite seul la plupart du temps.
M. AW niait avoir proposé tout don ou avantage à M. X Y, Il expliquait son encellulement individuel par son profil de détenu médiatique à protéger. Il rattachait ses douches quotidiennes au certificat médical obtenu en raison des piqûres de punaises.
Il niait tout favoritisme quant aux fouilles de sa cellule et assimilait les propos tenus à CY BJ lors des conversations interceptées à un jeu avec son ancien codétenu. Il expliquait que les conversations liées aux RPS de CY BJ sollicitées auprès de M. X Y étaient en réalité une blague. CY BJ
n’avait obtenu que 3 mois après examen de ses RPS à Fleury. Il niait avoir monnayé son transfert au CP le HAVRE et niait toute intervention de M.
X BT en ce sens. Il reconnaissait lui avoir demandé où en était son dossier
d’orientation.
Il rattachait les nombreuses conversations relatives aux parloirs de charme à de la
< plaisanterie avec M. BJ »>.
Sur le projet de son doublement en cellule avec M. DE, à son arrivée au CP du HAVRE, il niait toutes demandes effectuées auprès de M. X Y. Sur l’expression, «faire rêver le directeur (du Havre), je t’achète une maison.. », il s’expliquait en indiquant qu’il s’agissait d’humour pour faire rire M. BJ.
A l’audience, M. AW précisait qu’il n’avait rien à voir avec le présent dossier de corruption en début de procédure, et qu’il n’y avait été rattaché que lorsque les écoutes relatives à sa ligne utilisées au Havre avaient été versées au présent dossier. Il indiquait que si M. AK avait effectivement versé de l’argent, lui-même n’avait jamais rien versé.
Sur les propos tenus à M. BJ et M. BC, il maintenait ses déclarations, expliquant ses propos par des plaisanterie entre détenus. Il expliquait qu’il avait déjà été placé sur écoute, et que le sachant, il n’aurait pas parlé de faits de corruption au téléphone.
-M. BD BC était incarcéré à CW du 8 septembre 2016 à Avril 2018 en exécution de peine prononcée pour un homicide involontaire par conducteur commis en Israël.
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Il était mis en examen le 19 avril 2019 des chefs de corruption active d’une personne dépositaire de l’autorité publique. M. BC niait avoir bénéficié ou monnayé des avantages en détention.
Il ne connaissait pas Monsieur X Y avant son arrivée en maison d’arrêt. Il avait pu partager sa cellule avec Messieurs AK et DF et avait demandé à changer de cellule. Il avait ensuite été avec Messieurs DG et DH DI, puis Monsieur CT, dans la cellule voisine de celle de Monsieur
AW,
Il avait pu se retrouver en même temps que d’autres détenus au niveau des parloirs avocats, dont Messieurs AK et AW car c’était plus «agréable» qu’en cellule.
Il pensait que Monsieur X Y avait rajouté des choses pour prendre de l’argent à AL AK. Interrogé sur les violences qu’il avait commises à l’encontre de M. BZ, il confirmait que Monsieur BZ avait glissé sur une tache
d’huile devant lui. Il affirmait ainsi qu’il ne l’avait pas frappé. Il précisait cependant que si Messieurs AK et AW avaient pu avoir une détention tranquille, c’était parce que Monsieur BZ s’était pris une tannée et qu’ils avaient pu ensuite le considérer comme leur protecteur.
Quant au poste d’aide auxiliaire sport, ce travail existait avant qu’il le récupère. Il niait avoir été l’informateur de Monsieur X Y au sein de l’activité sport.
A l’audience, il maintenait l’intégralité de ses déclarations. Il faisait citer comme témoin M. DJ DK, auxiliaire « rationneur » qui indiquait être intervenu auprès de M. PAAKLARD pour faire nommer M. BC au poste d’auxiliaire sport, sans que M. X Y n’intervienne dans cette affectation.
* Sur les infractions de corruption active et passive
M. X Y est renvoyé devant le tribunal pour :
-avoir à CW et en Ile de France (paris), entre le 1er janvier 2016 et le 25 mars
2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant personne dépositaire de l’autorité publique en tant que directeur de
l’administration pénitentiaire, sollicité ou agréé, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement des offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques pour lui-même, pour accomplir ou avoir accompli un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction en l’espèce en favorisant les conditions de détention au sein de la maison d’arrêt de CW de Messieurs AL AK, BI BC et AX AW, notamment en leur permettant d’obtenir : l’accès au sport quotidiennement et donc des douches quotidiennes, de la nourriture dédiée, le choix de leur compagnon de cellule ou l’encellulement individuel, une plus grande liberté de circulation, des parloirs collectifs avec d’autres prévenus avec ou non présence de différents avocats, une moindre pratique des fouilles de cellule ou sur leur personne, une bienveillance dans la gestion disciplinaire des incidents; pour Monsieur AW, plus spécifiquement, une orientation préparée vers le
*
centre pénitentiaire du Havre aux fins d’obtenir plus facilement un aménagement des peines et une intervention pour l’obtention des RPS de Monsieur BJ ; pour Monsieur BC, plus spécifiquement, un poste d’aide auxiliaire sports sans
*
respecter la procédure d’attribution des postes d’auxiliaire d’autant que le poste était non officiel et avec le maintien de sa cellule au sein de la division D3, l’émission
d’attestation de comportement pour son conseil et d’avis favorables à son aménagement de peines alors que Monsieur BC n’avait pas une attitude exclusivement positive en détention (comptes-rendus d’incidents) pour Monsieur AK, plus spécifiquement, des informations sur sa procédure et les rouages des prises de décisions
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Faits prévus et réprimés par les articles 432-11, 432-17, 131-21, 131-26-2 et 131-27 du code pénal (natinf 11707)
-avoir à CW et en Ile de France (Paris), entre le 1er janvier 2016 et le 25 mars
2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, participé à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériel d’un délit punis de 10 ans
d’emprisonnement, en l’espèce en acceptant de l’argent émanant de AL AK et en projetant de réaliser ensemble un investissement immobilier, en lui assurant de mettre en place pour lui et son frère BE des conditions de détention favorables, dans le cadre d’un pacte de corruption Faits prévus et réprimés par les articles 450-1,450-3 et 450-5,131-21 du code pénal (natinf 12214)
Le délit de corruption passive reprochés à M. X Y est défini par l’article 432-11 du Code pénal :
-Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150000 euros d’amende le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public, O ou investie d’un mandat électif public, de solliciter ou d’agré ans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques:
1° Soit pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;
2° Soit pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.
Le délit d’association de malfaiteurs reprochés à M. X Y est défini par l’article
450-1 du code pénal: Constitue une association de malfaiteurs tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou plusieurs crimes ou d’un ou plusieurs délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement.
Lorsque les infractions préparées sont des crimes ou des délits punis de dix ans d’emprisonnement, la participation à une association de malfaiteurs est punie de dix ans d’emprisonnement et de 1 000 000 euros d’amende.
Concernant les faits de corruption passive, l’enquête a permis d’établir l’existence de pactes de corruption entre M. X Y, directeur de maison d’arrêt et dépositaire de
l’autorité publique, et plusieurs détenus.
Ces faits ont vu leur réalisation facilitée par la situation très dégradée des conditions de détention au grand quartier du centre pénitentiaire de CW.
Les témoignages recueillis initialement par les contrôleurs du CGLPL, le renseignement anonyme reçu par la police judiciaire de Versailles, confirmés ensuite dans le cadre de l’enquête pénale convergent pour décrire des pratiques de M. X Y consistant à utiliser ses pouvoirs de directeur de la 3ème division pour favoriser certains détenus sur leurs conditions de détention, à leur prodiguer des conseils ou pour alimenter leurs dossiers auprès des juges de l’application des peines. Ce système s’appuyait sur d’autres détenus pour protéger les détenus corrupteurs ou sur des sanctions contre ceux s’avisant de le dénoncer.
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Le pacte entre M. X Y et M. AL AK:
Le témoignage de M. BV surveillant à la 3ème Division, qui a vu arriver M. BW AK et M, X Y à la fermeture de la Maison d’arrêt de la Santé a décrit des relations de grandes proximité entre M. X Y et BW AK. Ce témoignage est confirmé par les sonorisations du véhicule au cours desquelles M. X Y rappelle à AL AK ce qu’il avait dit à BW lorsque AL AK était en fuite aux Etats Unis, à savoir qu’il s’occuperait de lui, AL AK.
Le témoignage de M. BZ, détenu à la santé puis à CW situe également cette antériorité de la proximité de M. X Y avec la famille AK. Ce détenu relate que M. X Y lui avait demandé de protéger BW AK moyennant avantages (sport quotidien, douches fréquentes, visites du rabbin pour délivrance de colis). Après son refus, M. BZ a vu ses conditions de détention se dégrader.
Ainsi la version de M. X BT selon laquelle il est devenu très proche de M.
AL AK au moment du décès du père de celui-ci en juin 2017, ne résiste pas  l’examen des faits. Il est avéré que M. AK a bénéficié pour une partie de sa détention d’un encellulement individuel ou ensuite avec M. BC qu’il connaissait auparavant. La fiche pénale de AL AK indique « placement seul en cellule sur ordre directeur troisième >>.
Les différents témoignages, relèvent les nombreuses pratiques atypiques de M. X Y: présence lors de parloirs avec les avocats parfois avec plusieurs détenus, rédaction de notes remises directement aux avocats, visite au quartier arrivant, visite à détenu dans une autre division sans prévenir le directeur, pressions sur certains conseillers de probation pour qu’il rédige en urgence un rapport ou pour qu’il le modifie, visites aux détenus après les parloirs familles pour éviter les fouilles ce qui est relevé pour M. AX AW et M. AL AK, absence de renseignement dans le logiciel GENESIS après les entretiens détenus pourtant longs et nombreux.
M. X Y a. nié les pouvoirs qu’il détenait en qualité de directeur de la troisième division et ce en dépit de la description détaillée que M. OBLIGIS, directeur de
l’établissement, en a faite. Il a reconnu toutefois certaines pratiques tels que des auditions avec plusieurs détenus, de rares visites en cellule à certains détenus,
l’absence de renseignement du logiciel GENESIS en les justifiant par sa conception humaine de ses fonctions.
La conception humaniste de la détention invoquée par M. X Y en défense, ainsi que son militantisme pour « le vivre ensemble » ne permettent toutefois pas d’expliquer pourquoi seuls les détenus en possession d’avoirs financiers importants produits de leurs infractions, ou leurs protecteurs, étaient bénéficiaires de ses interventions, pourquoi il agissait dans l’opacité et surtout pour quelles raisons les différentes interventions de M. X Y s’accompagnaient de remises de sommes d’argent, celles de AL AK ou celles évoquées par M. DM ou M. AW.
Les interceptions téléphoniques sur la ligne utilisée par M. AX AW en communication avec M. BJ ou avec M, BC, ainsi que la sonorisation du parloir de M. CT confirment les intervention de M. X BT sur les conditions matérielles de détention mais aussi sur les conditions d’exécution de la peine.
Même si M. CA se défendra ultérieurement de la réalité des propos tenus à sa femme qu’il explique par sa volonté de la rassurer, il y a lieu de les retenir comme élément matériel probant, s’insérant parfaitement dans les autres faisceaux d’éléments.
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Ainsi M. CT explique à son épouse l’intervention de M. X Y dans le départ de M. AX AW au CP du Havre, intervention effectuée contre remise de la somme de 30 000 EUROS. Le chiffrage décrit par M. CT à
l’attention de son épouse, permet de comprendre que la seule intervention de M. X Y pour une permission de sortir même non suivie d’effet est évaluée à la somme de 5 000 euros.
Les sonorisations du véhicule de M. X Y dont les larges extraits ont été repris par l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction et par le présent jugement, démontrent que M. AL AK a remis des sommes d’argent à M. X Y à trois reprises pour un montant de 5 000 euros:
1500 euros le 8 décembre 2017,
3000 euros le 22 décembre 2017
500 à 600 euros le 19 janvier 2018
Si M. X Y affirme que ce sont les seules sommes perçues de M. AK, ce dernier a reconnu lors de sa première audition que d’autres sommes d’argent ont été remises à M. X BT lors de leurs déjeuners hebdomadaires à Paris. Il convient de (
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relever que la somme des trois remises dans le véhicule atteint 5 000 euros en l’espace d’un mois et 10 jours.
L’enquête a permis de démontrer que les rencontres des deux hommes n’étaient pas fortuites mais découlaient de rendez vous fixés entre eux, contrairement à ce que
M. X BT a soutenu.
Il est également établi que la proximité des deux hommes ne reposaient pas sur le présence de M. X BT lors du décès du père de M. AK mais bien sur les interventions répétées de M. X BT dans les conditions de détention de M. AK dès son premier jour de détention au quartier arrivant. Ainsi, malgré ses dénégations M. AK a bien bénéficié d’un encellulement individuel pour une partie de sa détention, a ensuite choisi son co-détenu, M. BC, a bénéficié des visites en cellule de M. X DN parfois porteur de sacs.
Les interventions de M. X Y se sont poursuivies après la sortie de M. AL AK, sous forme de conseils divulgués pour obtenir des levées ponctuelles de contrôle judiciaire ou pour ne pas verser l’intégralité de la somme de trois millions fixée par la Cour d’Appel au titre du cautionnement.
Les sommes d’argent liquide retrouvées dans des enveloppes à son domicile lors de la perquisition, ainsi que les 5 200 euros éparpillés dans le jardin démontrent que M. X Y percevait de l’argent liquide et utilisait cet argent. Cet élément explique la forte diminution sur plusieurs années des retraits d’espèces et des paiements en carte bleue sans augmentation de règlement des dépenses par un autre moyen de paiement constatée sur le compte du couple X Y ainsi que l’absence de dépenses en carte bleue durant les séjours de vacances.
Les éléments produits par la défense tendant à démonter une augmentation des dépenses en carte bleue pour l’année 2017, ne remettent pas en cause les éléments de l’enquête de la BRDE. En effet, l’arrivée de leur enfant en 2017 a pu générer une augmentation des dépenses effectuées par Mme X Y en carte bleue sans que l’on puisse en déduire une diminution des dépenses en espèce.
En outre, les éléments apportés par la défense de M. X Y ne démentent pas les constats de la BRDE sur l’absence de paiement en carte bleue et l’absence de retrait d’espèce pendant les séjours de vacances.
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Le pacte entre M. X Y et M. AW :
Il est également avéré que M. X BT est intervenu dans les conditions de détention de AX AW et ce dès son arrivé au quartier arrivant.
Si l’encellulement individuel d’AX AW est vraisemblablement la conséquence de son statut de détenu médiatique, les autres avantages durant sa détention à CW tels que la réduction du nombre de fouilles, en cellule ou au retour de parloir, par rapport aux autres détenus, les douches quotidiennes, la circulation plus libre en détention, l’entrée fréquentes de nourriture casher, sont le fruit des interventions de M. X Y. Cela résulte des différents témoignages et en particulier ceux de M. DO et M. DP qui décrivent les interventions de
M. X Y auprès de M. AW après les parloirs familles pour éviter les fouilles,
Cela résulte également des interceptions de M. AW et des propos de celui-ci au sujet des intervention de M. X Y qu’il nomme « le petit gros » et qui est au courant qu’il a des téléphones portables dans sa cellule.
Les éléments du dossier démontrent les interventions actives de M. X Y dans
l’orientation de M. AW au CP du Havre réputé pour sa politique d’aménagement de peine.
Même si M. AW soutient qu’il ne s’agissait pas de son premier choix d’orientation il ressort de la conversation entre M. X Y et M. AW entendue et rapportée par M. DO, surveillant en troisième division, que M.
X Y avait expliqué à M. AW que la seule solution pour bénéficier du port d’un bracelet électronique était d’être transféré dans un centre pénitentiaire éloigné de son domicile familial,
Mme JEAMPI, responsable adjointe au greffe du CP de CW expliquait que M. X Y lui avait demandé des informations sur le transfert de AW, ce qu’il
n’avait jamais fait pour aucun autre détenu, et ce qui relevait en principe des attributions de M. DXOGEAU.
S’ajoute à ces éléments, le relevé de boîte mail de M. X Y dans lequel sera retrouvé un mail de l’avocate de M. AW demandant à M. X Y des nouvelles du transfert de M. AW au Havre et si ce transfert interviendrait rapidement. O Les éléments du dossier démontrent aussi l’intervention de M. X Y auprès de M.
DQ, affecté à la gestion du garage du CP de CW et qui présentait alors la particularité de connaître le Directeur du CP le HAVRE.
Il est établi que M. X BT lui a demandé d’appeler le CP du Havre pour que M. AW soit « doublé en cellule » avec M. DE sous le prétexte que M.
AW serait « suicidaire ».
M. AW se vante de l’intervention de M. X Y dans une conversation avec
M. BJ.
Le recoupement des deux éléments permet d’établir avec certitude l’intervention de M.
X Y pour ce doublement en cellule avec M. DE, ce dernier étant un ami de M. BC et sa présence étant de nature à rassurer M. AW sur son nouveau lieu de détention. Il importe peu que ce doublement ne se soit pas réalisé. Aucune conséquence juridique ne s’attache en effet à la non réalisation de ce projet dès lors qu’il est établi que M. X Y est intervenu pour qu’il se réalise.
De même il apparaît établi que M. X Y est intervenu dans l’attribution de
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réduction de peine supplémentaire à M. BJ lorsque celui-ci était transféré à la maison d’arrêt de Fleury Merogis.
Cela résulte des conversations entre M. AW et M. BJ au cours desquelles il est fait plusieurs fois allusion à l’intervention de poids de M. X Y sur l’examen des RPS et sur le fait que M. AW l’a sollicité en ce sens. Cette intervention est également matérialisée par un mail de M. X Y adressé sur demande du JAP d’Evry dans lequel il émet un avis favorable à l’attribution des RPS de M. BJ sans limitation dans leur quantum.
Il convient de relever que les conversations interceptées entre M. AW et M. BJ, mises sur le compte de la plaisanterie ou de la vantardise par M. AW paraissent, à l’inverse de ce qui est soutenu en défense, contenir des éléments réalistes aux yeux de M. BJ qui était un ancien détenu de CW et qui à ce titre connaissait les possibilités d’intervention de M. X Y et la proximité des relations entretenues avec M. AW. II importe peu pour la réalisation de l’infraction que M. BJ n’ait en réalité bénéficié que de trois mois de réduction de peine sur les 6 mois et 10 jours envisageables, les RPS n’étant en pratique que très rarement attribuées dans leur intégralité par les juges de l’applications des peines.
Le pacte entre M. X Y et M. BC :
Les interventions de M. X Y sur les conditions de détention de M. BC sont tout aussi établies par les différents témoignages notamment ceux de M. DP et M. PAAKLERE.
Ainsi M. BC accédera au poste d’aide auxi sport sans même l’avoir demandé grâce à l’intervention de M. X Y, ce que M. PAAKLERE reconnaît à demi mot. Il bénéficiera d’une bienveillance inexpliquée lors des fouilles, en particulier après une fouille et un briquet retrouvé sur lui et la rédaction d’un compte rendu d’incident rédigé par M. DP. M. BC ne sera pas sanctionné mais le surveillant ayant organisé la fouille sera, convoqué par M. X Y et sommé de ne plus procéder à ce type de fouille. Cet épisode confirmé par M. DP est relaté dans les conversations tenues entre M. AW et M. BJ.
De même, après l’incident grave au cours duquel M. BC a commis des violences sur le détenu BZ en la présence passive de M. AK, M. BC ne sera sanctionné que d’un avertissement.
O Les déclarations du détenu BZ permettaient de comprendre que M. BC était intervenu à la suite d’un incident opposant M. BZ à M. AW et M. AK.
Les sonorisations du véhicules de M. X Y permettent aussi de retenir que M.
BC avait un statut particulier pour M. X Y. M. X Y justifiera ce régime de faveur par le fait qu’il le considérait comme un indicateur pendant les séances de sport ce que M. BC a toujours contesté. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. BC agissait bien en protection de M. AK et de M. MIRAN.
II entrait ainsi dans le système mis en place par M. X Y et décrit par plusieurs détenus consistant à agir en protection des détenus corrupteurs. C’est ainsi que M. X BT en favorisant M. BC dans ses conditions de détentions renforçait le système de corruption mis en place en protégeant les détenus corrupteurs et en dissuadant les autres de les dénoncer ou de s’insurger contre l’injustice de certaines décisions.
Toutefois concernant M. BC, il convient de relever que les actes matérialisant sa participation au système mis en place peuvent s’expliquer par des raisons étrangères à
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sa participation délibérée au pacte de corruption. Ainsi M. BC a pu expliquer son rôle auprès de M. AK par le fait qu’il se connaissait avant leur détention. Son rôle de protecteur à l’égard de M. AW peut également s’expliquer par leur lien d’amitié et par sa pratique régulière de la boxe qui faisait de M. BC un détenu craint des autres. Il n’apparaît donc pas suffisamment établi que M. BC a sciemment pris part à un pacte de corruption en agissant en protection de M. AK et M. AW. Son rôle de corrupteur ne ressort pas suffisamment des éléments matériel du dossier en ce qu’il ne semble pas avoir agi selon une entente établie entre lui et M. X Y. Il ressort plutôt des éléments de sonorisation du véhicule et des conversations entre M. X Y et M. AK que M. BC, protecteur de M. AK et M. AW, apprécié de ces derniers bénéficiait à ce titre de « la bienveillance » de M. X Y.
A l’inverse de ce dont il se prévaut en affirmant avoir voulu améliorer la situation de certains détenus au nom d’une conception humaniste de la détention, M. X Y a pu faire prospérer les pactes en exécution desquels il a agi en profitant des dysfonctionnements d’une administration en déficit d’encadrement et en s’appuyant sur des conditions de détention jugées indignes par le Contrôleur général des lieux de détention. Ces pactes de corruption ont gravement atteint l’ordre public en dégradant encore d’avantage une situation carcérale déjà très préoccupante et en portant encore d’avantage atteinte aux droits fondamentaux des détenus.
En définitive, les agissements répétés de M. X BT en faveur de plusieurs détenus en manquant à son devoir de probité en monnayant son office de directeur pénitentiaire et en agissant le plus souvent de façon occulte établissent suffisamment
l’infraction de corruption passive tant dans son élément matériel que moral.Il convient de l’en déclarer coupable.
Les éléments retenus et caractérisant la corruption passive peuvent être repris pour caractériser en parallèle les infractions de corruption active reproché à M. AK et M. AW.
Comme expliqué infra, les faits de corruption active ne seront pas retenus à l’encontre de M. BC.
Concernant M. TOUIL est renvoyé devant le tribunal pour avoir à CW et en Ile de France (Paris), entre le 5 août 2016 et le 25 mars 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sans droit à tout moment, proposé directement ou indirectement des offres, promesses, dons, présents ou des avantages quelconques, pour lui-même pour obtenir de Monsieur Z X Y, personne dépositaire de l’autorité publique en tant que directeur
d’administration pénitentiaire, qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou facilité par eux en l’espèce en lui permettant de bénéficier de conditions de détention particulièrement favorables dont notamment les douches quotidiennes, une nourriture dédiée, une plus grande liberté de circulation, le choix de son compagnon de cellule, des parloirs collectifs avec d’autres prévenus avec ou non présence de différents avocats, une moindre pratique des fouilles de cellule ou sur sa personne et en lui apportant des informations sur sa procédure judiciaire en cours.
Faits prévus et réprimés par les articles 433-1, 433-22, 433-23, 131-21, 131-26-2, 131-27 du code pénal (natinf 11713)
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L’article 433-1 du code pénal prévoit que : Est puni de dix ans d’emprisonnement et d’une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, le fait, par quiconque, de proposer sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie
d’un mandat électif public, pour elle-même ou pour autrui :
1° Soit pour qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir, ou parce qu’elle a accompli ou s’est abstenue d’accomplir, un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;
2° Soit pour qu’elle abuse, ou parce qu’elle a abusé, de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.
Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public qui sollicite sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenue
d’accomplir un acte mentionné au 1° ou pour abuser ou avoir abusé de son influence dans les conditions mentionnées au 2°.
Les éléments du dossier démontrent suffisamment les remises d’argent effectuées par M. AK.
Il ressort en outre de ses propres déclarations que ces remises ne se sont pas limitées aux trois seules remises sonorisées.
Les explications avancées par M. AK pour justifier de ces remises en les faisant passer pour des cadeaux pour l’enfant de M. X Y ou pour les jeux de PMU de
M. X Y ne permettent pas de comprendre pourquoi leur rendez-vous étaient occultes ou quel rôle d’intermédiaire jouait M. CHXLY pour fixer les rendez-vous.
Malgré ses dénégations, il est établi que M. AK a bénéficié d’avantages dès le
début de sa détention tels que notamment son encellulement individuel ou en présence d’un co-détenu choisi tel que M. BC. Il bénéficiait également des visites régulières de M. X Y que certains surveillants ont vu entrer dans la cellule avec des sacs et en ressortir sans sac.
Après sa sortie il a continué de bénéficier des conseils de M. X BT, qui s’était procuré son dossier pénal, pour pouvoir rester sous contrôle judiciaire sans s’acquitter de l’intégralité de son cautionnement, ou pour pouvoir bénéficier de levées temporaires de contrôle judiciaire pour se rendre en Israël, M. X Y lui expliquant les propos à tenir devant le tribunal ou le JLD. De même il a continué à solliciter M. X Y pour remettre des messages à M. BC toujours détenu ou pour s’assurer des interventions de M. X Y en faveur de M. BC pour réduire ses fouilles ou pour faire avancer ses dates d’examen de réduction de peine.
Ces échanges d’avantages en détention et de conseils contre remises d’argent établissent suffisamment les faits de corruption active dont M. AK s’est rendu coupable en favorisant les manquements de M. X Y à son devoir de probité et en monnayant les actes de sa fonction en sa faveur.
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Concernant M. AW, il est renvoyé devant le tribunal pour avoir : à CW et en Ile de France (Paris), entre le 7 juillet 2016 et le 13 février 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sans droit à tout moment, proposé directement ou indirectement des offres, promesses, dons, présents
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ou des avantages quelconques, pour lui-même et pour autrui, pour obtenir de Monsieur Z X Y, personne dépositaire de l’autorité publique en tant que directeur d’administration pénitentiaire, qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou facilité par eux en l’espèce en lui permettant de bénéficier de conditions de détention particulièrement favorables dont notamment l’accès au sport permettant également des douches quotidiennes, une plus grande liberté de circulation, une nourriture dédiée, une cellule individuelle, des parloirs collectifs avec d’autres prévenus avec ou non présence de différents avocats, une moindre pratique des fouilles de cellule ou sur sa personne, une bienveillance dans la gestion disciplinaire des incidents d’une orientation préparée vers le centre pénitentiaire du Havre aux fins d’obtenir plus facilement un aménagement des peines des démarches pour permettre l’obtention de RPS à Monsieur BJ.
Faits prévus et réprimés par les articles 433-1, 433-22, 433-23, 131-21, 131-26-2,
131-27 du code pénal (natinf 11713)
Malgré ses dénégations, il est établi par les témoignages des surveillants ou du personnel pénitentiaire et les témoignages des détenus parmi lesquels celui de M. BC que M. AW a bénéficié d’avantages dans ses conditions de détention en raison de l’intervention de M. X BT et ce dès son arrivée au quartier arrivant.
Ces avantages transparaissent également dans les conversations que M. AW tient avec M. BJ out M. BC.
Les sonorisations du parloir de M. CT au cours desquelles il explique à son épouse que M. AW a été orienté au CP du HAVRE contre la somme de 30
000 euros seront retenues comme élément matérialisant les remises. Il y a lieu de rappeler que M. DM était co-cellule de M. BC à ce moment là et qu’il était voisin de cellule de M. AW. Il est établi que M.
AW circulait librement dans la cellule de ses voisins Dans ces conditions les propos tenus par M. DM dépassent les simples rumeurs et découlent de renseignements directs qu’il tenait de M. AW ou M. BC.
Cet élément doit en outre être rapproché des conversations interceptées de M. AW au cours desquelles il explique à M. BJ comment faire rêver le directeur en lui proposant d’acheter une maison ou encore en expliquant quels sont les éléments constitutifs de l’infraction de corruption dont la tentative n’est pas punissable. Ces éléments permettent de caractériser l’état d’esprit dans lequel M. AW se trouvait durant sa détention à CW ou par la suite au HAVRE consistant à obtenir de nombreux avantages contre remises d’argent ou promesse de remises. L’infraction de corruption active commise par M. AW est ainsi suffisamment établie tant dans son élément moral que matériel. Il y a lieu de l’en déclarer coupable.
Sur l’infraction d’association de malfaiteurs
M. X Y est renvoyé pour:
D’avoir à CW et en Île de France (Paris), entre le 1er janvier 2016 et le 25 mar 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, participé à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériel d’un délit punis de 10 ans d’emprisonnement, en l’espèce en acceptant de l’argent émanant de AL AK et en projetant de réaliser ensemble un investissement immobilier, en lui assurant de mettre en place pour lui et son frère BE des conditions de détention favorables, dans le cadre d’un pacte de corruption Faits prévus et réprimés par les articles 450-1,450-3 et 450-5,131-21 du code pénal
(natill;f12214)
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M. AK est renvoyé pour avoir : à CW et en Île de France (Paris), entre le 1er janvier 2016 et le 25 mars 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, participé à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériel d’un délit punis de 10 ans d’emprisonnement, en l’espèce en remettant de l’argent Khalid EL KHAL et en projetant un investissement immobilier commun, Z X Y étant directeur
d’administration pénitentiaire, afin qu’il assure à lui-même, en cas de révocation de son contrôle judiciaire et à un de ses frères sous mandat d’arrêt, des conditions de détention favorables s’ils venaient à être incarcérés.
Faits prévus et réprimés par les articles 450-1,450-3 et 450-5,131-21 du code pénal (natinf 12214)
L’article 450-1 du code pénal dispose que?
Constitue une association de malfaiteurs tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou plusieurs crimes ou d’un ou plusieurs délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement. 6 Lorsque les infractions préparées sont des crimes ou des délits punis de dix ans d’emprisonnement, la participation à une association de malfaiteurs est punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.
Lorsque les infractions préparées sont des délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement, la participation à une association de malfaiteurs est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
Il ressort indiscutablement des conversations entre M. X Y et M. AK qu’ils ont abordé au cours de leur discussion du 16 mars 2018 la situation pénale de M. BE AK, frère de M. DS AK, et que M. X Y indiquait alors à M. AK qu’il demanderait sa mutation à REAU en Seine et Marne pour pouvoir y accueillir BE AK et le faire bénéficier de différents avantages.
Les deux hommes abordent aussi régulièrement la possible réincarcération de M. AL AK en raison de la violation de son contrôle judiciaire consistant en l’absence de versement de l’intégralité de son cautionnement ou à la suite de la décision attendue de la Cour d’appel. Là encore, M. X Y fait valoir sa présence pour rassurer M. AL AK et donne des exemples précis de ses potentielles interventions pour aménager la peine.
Dans les deux cas, cette conversation paraît être menée de façon sérieuse, M. X Y allant jusqu’à jurer sur la vie de son fils.
Il convient de relever que c’est au cours de cette même conversation que les deux hommes évoquent le moment où M. AK disposera des « 100 000 >> et aborde la question d’un investissement avec partage par part de 33-33-33. Aucun des deux prévenu n’a été en mesure d’apporter une explication sur cette conversation, M. X
Y se contentant d’indiquer qu’ils ne s’en souvenait plus. M. AK indiquait seulement qu’il n’écoutait pas, ou ne se souvenait plus.
Ces conversations précises et répétées sont de nature à caractériser des actes matériels préparatoires à la commission ultérieure d’infractions de corruption dont les schémas étaient déjà bien tracés pour avoir été précédemment suivis pendant plusieurs années.
Il est ainsi établi que M. X Y et M. AK ont commis les faits d’association de malfaiteurs et il y a lieu de les en déclarer coupables.
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Sur les peines
Selon l’article 132-1 du code pénal, dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l’article 130-1 selon lequel en effet, afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions de sanctionner l’auteur de l’infraction et/ou de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion.
M. X Y
Le casier judiciaire de M. X Y ne présente aucune trace de condamnation.
Il a été placé en détention provisoire à compter du 28 mars 2018 jusqu’au 27 novembre 2018 date à laquelle il était placé sous contrôle judiciaire avec domiciliation à […]
Jean de Maurienne où il réside actuellement avec son épouse qui ne travaille pas et leur enfant.
Il perçoit actuellement un salaire de 1200 à 1300 euros en qualité de vendeur spécialisé. Il justifie suivre des soins sur le plan psychiatrique.
Compte tenu de la période de prévention de plus de deux ans, de la gravité des faits facilités par sa fonction de directeur pénitentiaire, détenteur de l’autorité publique, faits qui n’ont cessé qu’en raison des interpellations et qui ont gravement troublé l’ordre public et l’équilibre social, compte tenu de ses dénégations, le tribunal prononce à son encontre une peine de quatre ans d’emprisonnement avec mandat de dépôt différé et exécution provisoire, outre l’interdiction définitive d’exercer une fonction publique et la confiscation des sommes saisies sur le fondement de l’article 131-21-al 6 du code pénal avec exécution provisoire.
Cette confiscation du patrimoine portant sur la somme de 6375 euros représentant le total des sommes saisies en espèce au domicile et la somme de 94 385,76 représentant le total des soldes créditeurs des comptes bancaires de M. Z X Y apparaît proportionnée tant à la gravité des faits et aux montants des sommes dont il est question dans les sonorisations ou interceptions, qu’à la personnalité du condamné qui a agi par appât du gain alors même que sa situation personnelle matériellement confortable ne le nécessitait aucunement et qui n’a montré aucune retenue dans la perception de gains provenant de produits infractionnels.
La demande de restitution des sommes saisies sera donc rejetée compte tenu de la peine de confiscation prononcée.
Il sera fait droit à la demande de restitution des scellés : scellé K tablette ipad scellé K apple.ordi 1
scellé Ktablette samsung
-
AL AK
Sur son casier judiciaire figure la décision de la chambre des appels correctionnels de
Paris en date du 18 septembre 2020 ayant confirmé la peine de 7 ans d’emprisonnement et le mandat d’arrêt.
Dans le cadre de ce dossier, il était placé en détention provisoire le 28 mars 2018 jusqu’au 14 juin 2018 date à laquelle il était placé sous contrôle judiciaire avec
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notamment interdiction de sortir de la région Île de France, obligations de pointage bi mensuel et d’exercer une activité professionnelle, interdiction d’entrer en contact avec les autres mis en cause et paiement d’un cautionnement d’un montant de 50 000 euros qu’il avait versé.
L’intéressé ne respectait plus son contrôle judiciaire et était en fuite.
Compte tenu de la période de prévention de plus de deux ans, de la gravité des faits qui n’ont cessé que du fait des interpellations et qui ont gravement troublé l’équilibre social, compte tenu de ses dénégations persistantes, le tribunal prononce à son encontre une peine de quatre ans d’emprisonnement avec mandat d’arrêt outre le prononcé d’une amende de 150 000 euros proportionnée aux sommes dont il est questions dans les sonorisations ou interceptions téléphoniques.
AX AW
Son casier judiciaire porte trace de 9 mentions: Cour d’appel de Paris 10 décembre 2007 (contradictoire) : 1 an d’emprisonnement avec sursis et 10.000 euros d’amende pour fraude fiscale
O datant de 2001;
Tribunal Correctionnel de Paris 24 mai 2012 (CRPC): 50 jours amende à 10 euros pour refus d’obtempérer, conduite malgré injonction de restituer le permis, prise du nom d’un tiers (en l’espèce, celui de son frère DT) en date du 2 mai 2012, outre 500 euros d’amende pour cette dernière infraction; Tribunal Correctionnel de Bourg en Bresse 9 avril 2013 (CAS): 3 mois
d’emprisonnement avec sursis, 3.000 euros d’amende et annulation du permis de conduire pour mise en danger d’autrui par conducteur (vitesse de plus de 250 kr/h non mesurable par les appareils) et 2 mois d’emprisonnement avec sursis pour prise du nom d’un tiers;
Tribunal de Police de Bernay le 10 juin 2014 à 728 euros d’amende pour excès de vitesse en date du 8 février 2014 (205 km/h pour 130); Tribunal Correctionnel d’Évry 2 décembre 2016 (contradictoire): 500 euros
d’amende pour un recel de bien provenant d’un délit puni de 5 ans d’emprisonnement (période d’incarcération); Cour d’appel de Paris […] 2017 (contradictoire) : 8 ans d’emprisonnement, 1.000.000 euros d’amende et 5 ans d’interdiction de gérer pour escroquerie en bande organisée du 1er novembre 2008 au Il juin 2009 et pour blanchiment O aggravé du 1er novembre 2008 au 27 novembre 2012;
Cour d’appel de Paris 28 septembre 2017 (contradictoire) : 3 mois d’emprisonnement pour escroquerie du 17 mai 20 14 (confusion accordée avec la condamnation précédente); Cour d’appel de Paris 5 décembre 2017 (contradictoire notifié à personne): 40.506 euros d’amende douanière pour transfert non déclaré de sommes vers ou en provenance d’un autre état sans l’intermédiaire d’un établissement bancaire courant mars 2011;
Tribunal correctionnel de Paris 3 juin 2019 (contradictoire): 3.000 euros d’amende pour dénonciation mensongère du 26 février au 16 juillet 2014. Il était également condamné le 27 juin 2019 à un an d’emprisonnement pour recel dans le cadre de sa détention à CW par le tribunal correctionnel de Paris. Un appel est en cours sur cette décision.
Il était également condamné le 22 mars 2021 à 4 mois d’emprisonnement pour recel dans le cadre de sa détention au Havre par le tribunal correctionnel du Havre. Un appel est en cours sur cette décision.
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Il était mis en examen dans un dossier criminel d’enlèvement séquestration commis en bande organisée, extorsion en bande organisée, association de malfaiteurs et blanchiment aggravé et renvoyé devant la Cour d’assises pour rendre compte de ces faits par une ordonnance de mise en accusation dont il avait interjeté appel. Il était enfin mis en examen et placé en détention provisoire le 15 avril 2021 pour des faits de complicité d’assassinat et de meurtre en bande organisée.
Il est père de trois enfants d’une première union, trois autres enfants dont l’un décédé […] d’une deuxième union.
Compte tenu de la gravité des faits, de leur durée et de leur conséquence sur l’équilibre social, compte tenu de ses antécédents judiciaires, le tribunal prononce à son encontre une peine de deux ans d’emprisonnement outre le prononcé d’une amende de 100 000 euros proportionnée aux sommes dont il est questions dans les sonorisations ou interceptions téléphoniques.
BI BC
O Le tribunal le relaxe de l’intégralité des faits poursuivis.
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PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de X Y Z, AW DU et BC BD,
contradictoirement à l’égard de AK AL, le présent jugement devant lui être signifié,
Déclare AK AL coupable des faits qui lui sont reprochés pour les faits de : CORRUPTION ACTIVE : PROPOSITION OU FOURNITURE
D’ACETAGE A UNE PERSONNE DEPOSITAIRE DE L’AUTORITE
PUBLIQUE commis du 5 août 2016 au 25 mars 2018 à […] et en Ile de-France (Paris)
PARTICIPATION A ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA
-
PREPARATION D’UN DXIT PUNI DE 10 ANS D’EMPRISONNEMENT commis du ler janvier 2016 au 25 mars 2018 à […] et en Ile-de-France
O Condamne AK AL à un emprisonnement délictuel de QUATRE ANS;
Décerne un mandat d’arrêt à l’encontre de AK AL ;
Condamne AK AL au paiement d’une amende de cent cinquante mille euros (150 000 euros);
Ordonne la confiscation des objets et sommes saisies;
***
Déclare X Y Z coupable des faits qui lui sont reprochés pour les faits de : PARTICIPATION A ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA
-
PREPARATION D’UN DXIT PUNI DE 10 ANS D’EMPRISONNEMENT commis du 1er janvier 2016 au 25 mars 2018 à […] et en Île-de-France
CORRUPTION PASSIVE : SOLLICITATION OU ACCEPTATION d
D’ACETAGE PAR UNE PERSONNE DEPOSITAIRE DE L’AUTORITE
PUBLIQUE commis du 1er janvier 2016 au 25 mars 2018 à […] et en Île-de France O Condamne X Y Z à un emprisonnement délictuel de QUATRE ANS ;
Décerne un mandat de dépôt avec effet différé avec exécution provisoire ;
Prononce à l’encontre de X Y Z l’interdiction définitive de toute fonction publique ou emploi public avec exécution provisoire ;
Ordonne à l’encontre de X Y Z la confiscation des sommes saisies au domicile et sur les comptes suivants, sur le fondement de l’article 131-21 al. 6 :
De la somme de #1.899,79 euros inscrite au crédit d’un compte bancaire au nom de Monsieur Z X Y, références:
Titulaire(s) RIB ou n° de compte Succursale Banque wwwwwwwww
X Y DV CAISSE D’EPARGNE 1751590000 AG CAISSE
01934417446 31 ILE DE FRANCE CENTRALE. 19 RUE DU
LOUVRE, BP94, 75021
PARIS CEDEX 01
Dela somme de 36,104,70 euros inscrite au crédit d’un compte bancaire au nom 14 de Monsieur Z X Y, références:
Tīrulaire(s) RIB ou D° do comple Succursala Banque X Y Z
*-400-18-18-Turn the path of the p […] 42 R CAISSE D’ÉPARONE […] 60 MIDI PYRENERS DU
LANGUEDOC 31000
TOULOUSE
De la somme de 23.267,01 euros inscrite au crédit d’un compte bancaire au nom de Monsieur Z X Y, références :
Thulaire’s) Succursale RIB oun do comple Banque
AG CAISSE CAISSE D’EPARGNE 17515 90000 X Y Z
ILE DE FRANCE […] 19 RUE DU
LOUVRE. BP94, 75021
PARIS CEDEX 01
De la somme de 11.154,26 euros inscrite au crédit d’un compte bancaire au nom
-
de Monsieur Z X Y, références:
Titulaire(s) RIB au n° de compte. Succursale Banque
CAISSE D’EPARGNE AG CAISSE X Y DV 1751590000
ILE DE FRANCE 06813499002 74 CENTRALE. 19 RUE DU
LOUVRE. BP94, 75021
PARIS CEDEX 01
Ordonne à l’encontre de X Y Z la restitution des objets saisis, en
l’espèce: O scellé K tablette iPad scellé K Apple ordi scellé K tablette samsung;
Ordonne à l’encontre de X Y Z la confiscation des autres objets
saisis ;
***
Déclare AW AX coupable des faits qui lui sont reprochés de CORRUPTION ACTIVE: PROPOSITION OU FOURNITURE D’ACETAGE A
UNE PERSONNE DEPOSITAIRE DE L’AUTORITE PUBLIQUE commis du 7 juillet 2016 au 13 février 2018 à […]
Condamne AW AX à un emprisonnement délictuel de DEUX ANS ;
Ordonne le maintien en détention de AW AX ;
Condamne AW AX au paiement d’ une amende de cent mille euros (100 000 euros) ;
A l’issue de l’audience, la présidente avise AW AX que s’il s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
***
Relaxe BC BD des fins de la poursuite ;
***
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En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont sont redevables chacun X
Y Z et AW AX.
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 254 euros dont est redevable AK AL ;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une part de la suppression de l’éventuelle majoration du droit fixe de procédure pour non-comparution prévue à l’alinéa 2, 3° de l’article 1018A du CGI
(l’éventuelle majoration prévue à l’alinéa 4 de l’article 1018A du CGI est maintenue), et
d’autre part d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme résiduelle à payer.
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Pour copie certifiée conforme
Créteil, le 0412023 JUDIC e Greffier
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