Confirmation 14 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 14 janv. 2016, n° 12/08446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/08446 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun, 16 avril 2012, N° 11-00757 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 14 Janvier 2016
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/08446
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Avril 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN – RG n° 11-00757
APPELANTE
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305 substitué par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
INTIMEE
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
XXX
XXX
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Frédérique LOUVIGNE, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Céline BRUN, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame X Z est salariée de la société Brioche Pasquier Chatelet depuis le 16 novembre 1999 en qualité de 'pilote de machines'.
La déclaration d’accident de travail établie pour elle le 6 juin 2011 par la responsable des ressources humaines de la société mentionne les éléments suivants:
Date, heure et lieu de l’accident: 23 mai 2011 à XXX
Circonstances : en gerbant à main un bac de pâte sur une pile de bacs, X a ressenti une douleur dans le haut du bras droit jusqu’à l’épaule
Il est indiqué que l’accident a été connu de l’employeur le 3 juin 2011 et qu’il n’a pas donné lieu à un arrêt de travail.
Le certificat médical initial établi le 10 juin 2011 constate une 'douleur du rachis cervical avec irradiation sur l’épaule droite'.
La CPAM de l’Aube a ouvert une instruction et a envoyé un questionnaire d’abord à la salariée puis ensuite à Monsieur Y première personne que cette dernière a déclaré avoir avisée.
Le 11 juillet 2011, elle a informé la société du prolongé du délai d’instruction, puis le 12 juillet 2011, de la clôture de celle-ci et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier.
Le 3 août 2011, elle a déclaré prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
La société a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable du 7 octobre 2011qui par jugement du 16 avril 2012 l’a déboutée et a confirmé l’opposabilité de cette décision à la societé.
La société Brioche Pasquier Chatelet a déposé des conclusions écrites qu’elle a fait soutenir oralement par son avocat à l’audience dans lesquelles elle demande à la Cour d’infirmer ce jugement et de lui déclarer inopposable la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Elle soutient que la caisse en n’envoyant pas de questionnaire à l’employeur n’a pas respecté le principe du contradictoire.
Elle prétend en outre que la Caisse ne rapporte pas la preuve de la survenance matérielle d’un fait accidentel aux temps et lieux de travail, puisqu’il n’y a pas eu de témoin, que l’accident a été déclaré tardivement et les lésions constatées médicalement plusieurs jours après.
Le conseil de la CPAM a également soutenu oralement des conclusions écrites dans lesquelles il sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société Brioche Pasquier Chatelet à lui payer la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse soutient que le fait de n’avoir pas envoyé de questionnaire à l’employeur ne prive pas la procédure de son caractère contradictoire puisqu’en l’absence de réserves de l’employeur elle mène son enquête comme elle le souhaite et que la société a été avisée de la procédure d’instruction, de sa clôture, de la possibilité de consulter tous les éléments et de présenter ses observations.
Sur le fond elle estime que le collègue de Madame Z a été informé immédiatement de l’accident mais qu’en l’absence d’arrêt de travail aucune déclaration n’a été faite sur le champ, que la constatation tardive des lésions n’empêche pas de les rattacher, après avis du médecin conseil, à l’accident si elles sont concordantes avec les circonstances de celui-ci.
MOTIFS :
Aux termes de l’article R441-11 du code de la sécurité sociale, l’employeur peut assortir sa déclaration d’accident de réserves motivées. Dans cette hypothèse, ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.
Lorsqu’elle mène une enquête de sa propre initiative, la Caisse a la liberté de le faire selon les modalités qu’elle estime le plus utiles, et n’a pas l’obligation, en l’absence de remise en cause de la réalité de l’accident par l’employeur, d’interroger ce dernier. Elle doit en revanche pour respecter le caractère contradictoire de la procédure l’informer de l’instruction en cours et de la possibilité, à l’issue de celle-ci, de consulter les pièces et de présenter ses observations.
En l’espèce, l’employeur n’avait émis aucune réserve sur la réalité de l’incident malgré sa déclaration tardive et la Caisse a procédé à une enquête en envoyant un questionnaire à la salariée et ensuite à la personne que celle-ci avait désigné comme ayant été la première à constater son accident. L’absence d’envoi d’un questionnaire à la société en l’absence de réserves ne prive pas la procédure de son caractère contradictoire, la société ayant eu la possibilité de consulter les pièces de l’instruction et de faire toutes observations utiles à l’issue de celle-ci.
Monsieur Y collègue de Madame Z a confirmé que celle-ci était seule au moment de l’accident et qu’elle empilait effectivement en hauteur des bacs de 13kg de pâte à pain au chocolat et qu’elle s’est plainte immédiatement d’une douleur à l’épaule auprès de lui après avoir monté le huitième sur la pile, le fait accidentel que la société n’avait d’ailleurs pas remis en cause, est donc établi.
Le lien entre le fait accidentel et les lésions, confirmé par le médecin conseil, n’est pas remis en cause par leur constatation médicale tardive, la persistance de la douleur pouvant justifier d’une consultation plusieurs jours après l’accident.
L’équité commande que la société Brioche Pasquier Chatelet soit condamnée à régler à la CPAM de l’Aube une indemnité de 800 euros au titre des frais irrépétibles
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun du 16 avril 2012 en toutes ses dispositions.
Condamne la société Brioche Pasquier Chatelet à payer à Madame Z la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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