Entrée en vigueur le 4 mars 2022
Est codifié par : Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006
Modifié par : LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 - art. 51
Les fédérations sportives, ainsi que les organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l'article L. 331-5, sont propriétaires du droit d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu'ils organisent.
Toute fédération sportive peut céder aux sociétés sportives, à titre gratuit, la propriété de tout ou partie des droits d'exploitation audiovisuelle des compétitions ou manifestations sportives organisées chaque saison sportive par la ligue professionnelle qu'elle a créée, dès lors que ces sociétés participent à ces compétitions ou manifestations sportives. La cession bénéficie alors à chacune de ces sociétés.
La ligue professionnelle peut, pour la commercialisation et la gestion des droits d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu'elle organise, créer une société commerciale soumise au code de commerce, sous réserve de l'accord de la fédération sportive délégataire qui a créé cette ligue professionnelle.
Le champ de commercialisation et de gestion, par la société commerciale, des droits d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives organisées par la ligue professionnelle ne peut excéder celui concédé à la ligue professionnelle par la fédération sportive délégataire concernée, dans les conditions déterminées par la convention précisant les relations entre la fédération et la ligue professionnelle mentionnée à l'article L. 131-14 du présent code.
Le droit de consentir à l'organisation de paris sur les manifestations ou compétitions sportives organisées par la ligue professionnelle, prévu à l'article L. 333-1-1, est exclu du champ des droits d'exploitation susceptibles d'être confiés à la société commerciale.
Lorsqu'ils sont confiés à la société commerciale créée par la ligue professionnelle, les droits d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives organisées par la ligue professionnelle sont commercialisés par cette société dans des conditions et limites précisées par décret en Conseil d'Etat, qui permettent notamment le respect des règles de la concurrence.
La société commerciale créée par la ligue professionnelle ne peut déléguer, transférer ou céder tout ou partie des activités qui lui sont confiées.
Les statuts de la société commerciale ainsi que leurs modifications sont approuvés par l'assemblée générale de la fédération sportive délégataire concernée et par le ministre chargé des sports. Les statuts de la société commerciale précisent notamment les décisions qui ne peuvent être prises sans l'accord des associés ou actionnaires minoritaires ainsi que les modalités permettant de garantir le respect des principes mentionnés à l'article L. 333-3. Les décisions de la société commerciale ne peuvent être contraires à la délégation mentionnée à l'article L. 131-14 ni porter atteinte à l'objet de la ligue professionnelle ou aux compétences que la fédération lui a subdéléguées en application du même article L. 131-14.
Les statuts de la société commerciale prévoient la présence d'un représentant de la fédération sportive délégataire dans les instances dirigeantes de la société commerciale, avec voix consultative.
La ligue professionnelle ne peut détenir moins de 80 % du capital et des droits de vote de la société commerciale.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les catégories de personnes physiques et morales, de droit français ou étranger, ne pouvant pas détenir de participation au capital ni de droits de vote de la société commerciale.
La distinction est essentielle : l'article L. 713-3 ne prohibe que l'usage du signe dans sa fonction de marque, c'est-à-dire dans sa fonction d'identification des produits ou services. […] notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée, pour autant que cet usage soit conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. […] Le tribunal a en outre pris soin de distinguer le préjudice résultant de l'atteinte au droit d'exploitation du tournoi, réparé à hauteur de 12 000 euros sur le fondement de l'article L. 333-1 du code du sport, du préjudice de parasitisme, réparé à hauteur de 18 000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Lire la suite…L.333-1 du code du sport), la contrefaçon de marque renommée (art. L.713-3 CPI) et le parasitisme économique (art. 1240 du Code civil). […] L'apport est notable : le tribunal confirme que le périmètre de l'article L.333-1 dépasse la seule exploitation audiovisuelle pour englober l'exploitation marketing transmédia (V. déjà, TGI Paris, 30 mai 2008, FFT c/ Unibet ; […] II. […] Pour la marque renommée, l'arrêt Adidas-Salomon c/ Fitnessworld ((CJCE, 23 octobre 2003, C-408/01) admet certes que la protection joue même en l'absence de risque de confusion, dès lors qu'un « lien » est établi par le public dans son esprit ; mais cette protection particulière, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 333-10 du code du sport, issu de la loi n°2021-1382 du 25 octobre 2021, “I.-Lorsqu'ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d'exploitation audiovisuelle prévu à l'article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d'une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l'article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d'une manifestation ou d'une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d'exploitation audiovisuelle d'une compétition ou manifestation sportive, […]
[…] points 64 à 67 ; dans le même sens CJCE, 5 octobre 2004, C-397/01, Pfeiffer ; CJUE, 7 août 2018, […] En deuxième lieu, il est constant que l'article L.333-10 du code du sport, issu de la loi n°2021-1382 du 25 octobre 2021, […] Aux termes de l'article L. 333-10 du code du sport, issu de la loi n°2021-1382 du 25 octobre 2021, « I.-Lorsqu'ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d'exploitation audiovisuelle prévu à l'article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d'une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l'article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d'une manifestation ou d'une compétition sportive, […]
[…] Aux termes de l'article L. 333-10 du code du sport, issu de la loi n°2021-1382 du 25 octobre 2021, « I.-Lorsqu'ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d'exploitation audiovisuelle prévu à l'article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d'une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l'article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d'une manifestation ou d'une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d'exploitation audiovisuelle d'une compétition ou manifestation sportive, […]
Le droit d'exploitation des organisateurs, un monopole protégé Une propriété incorporelle reconnue par le Code du sport En droit français, l'article L.333-1 du Code du sport confère aux fédérations sportives ainsi qu'aux organisateurs de manifestations un droit de propriété incorporelle sur l'exploitation de leurs compétitions. […] sanctionnant celui qui s'immisce dans le sillage d'autrui pour profiter, sans contrepartie, de ses investissements ; les pratiques commerciales trompeuses (article L.121-2 du Code de la consommation), lorsque la communication induit le consommateur
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