Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-727 du 4 août 2023 - art. 1
Le recteur de région académique, ou le ministre chargé des sports pour les activités mentionnées au c du 5° de l'article R. 212-7 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne, peut, par arrêté motivé et après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter des observations écrites, interdire à toute personne de se présenter, temporairement ou définitivement, aux examens et certifications organisés en application du présent code lorsqu'elle a commis une fraude :
-au cours d'un examen ;
-au cours d'une évaluation concourant à l'obtention d''un diplôme mentionné à l'article R. 212-2 ou d'un certificat complémentaire délivré par l'Etat.
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 212-6 du code du sport : « Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale peut, par arrêté motivé et après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter des observations écrites en défense, interdire à toute personne ayant commis une fraude au cours d'un examen visant à l'obtention d'un diplôme mentionné à l'article R. 212-2 délivré par l'Etat de se présenter, temporairement ou définitivement, aux examens organisés en application du présent code. » ;
[…] — il existe des doutes sérieux quant à la légalité de l'acte en cause dès lors, en premier lieu, que cette décision méconnaît le principe de non-cumul des sanctions en matière disciplinaire, en deuxième lieu, que la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il n'a pas commis de fraude au cours d'un examen au sens de l'article R.212-6 du code du sport et, en troisième lieu, que la sanction est disproportionnée eu égard à la faute commise. […] 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 juin 2015 du directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du Languedoc-Roussillon ; […] O R D O N N E
Article D363-2 Les règles relatives aux conditions de délivrance du brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse sont fixées par le décret n° 86-687 du 14 mars 1986. Les règles relatives aux diplômes permettant d'exercer contre rémunération l'enseignement, l'animation ou l'encadrement des activités physiques et sportives ainsi que l'entraînement de pratiquants sont fixées à la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code du sport. […] Article R363-3 Les sanctions applicables en cas de fraude aux examens conduisant à la délivrance d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification délivré en application de l'article L. 212-1 du code du sport sont fixées par l'article R. 212-6 du même code.
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