Infirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 25 mars 2025, n° 24/03551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03551 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 3 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03551 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JZBO
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 25 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 03 Septembre 2024
APPELANT :
Monsieur [T] [F]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Cathy FARRAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.C.P. BTSG², prise en la personne de Maître [H] [K] ès qualité de co-liquidateur de la société MILEE
[Adresse 5]
[Localité 8]
n’ayant pas constitué avocat
régulièrement assignée par acte d’huissier en date du 13 décembre 2024
S.C.P. [J] [L] & [B] [P], prise en la personne de Maître [J] [L] ès qualité de co-liquidateur de la société MILEE
[Adresse 6]
[Localité 2]
n’ayant pas constitué avocat
régulièrement assignée par acte d’huissier en date du 13 décembre 2024
PARTIE INTERVENANTE FORCÉE :
Association AGS CGEA
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 27 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 27 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025
ARRET :
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé le 25 Mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [F] (le salarié) a été engagé par la société Milee (l’employeur) en qualité de directeur régional commerce par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 janvier 2017.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la distribution directe.
En dernier lieu, M. [F] exerçait les fonctions de directeur des clients nationaux.
M. [F] a été placé en arrêt maladie du 21 mars au 1er avril 2022. Cet arrêt a été prolongé du 6 avril 2022 au 2 février 2024.
M. [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 13 février 2024.
Par requête du 4 mars 2024, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen en demande de requalification de la prise d’acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’en demandes d’indemnités.
Par jugement du 9 septembre 2024, le conseil de prud’hommes de Rouen a :
— fixé la moyenne du salaire de M. [F] à la somme de 7 254, 97 euros,
— dit que la prise d’acte de M. [F] n’est pas justifiée,
— jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail s’analyse en une démission et en emporte les effets,
— débouté M. [F] de la totalité de ses demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail,
— débouté M. [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [F] à régler à la société Milee la somme de 21 764, 91 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— donné acte à la société Milee du règlement à intervenir de 7 949, 38 euros correspondant à 30, 99 jours de congés payés, ainsi que du salaire de M. [F] du 3 au 13 février 2024 inclus,
— condamné M. [F] à régler à la société Milee la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Le 10 octobre 2024, M. [F] a interjeté appel de ce jugement.
Par avis en date du 15 novembre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a invité l’appelant, en application de l’article 902 du code de procédure civile, à peine de caducité, à signifier sa déclaration d’appel dans le délai d’un mois aux intimés.
Par avis en date du 17 décembre 2024, le greffe de la chambre sociale a invité M. [F] à présenter par écrit ses observations sur la caducité encourue par la déclaration d’appel.
Par ordonnance en date du 7 janvier 2025, la présidente de la chambre sociale chargée de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d’appel et a dit que l’appelant supportera la charge des dépens.
Par requête du 19 janvier 2025, M. [F] a déféré cette ordonnance à la cour, lui demandant son infirmation.
Il fait valoir que la déclaration d’appel et ses conclusions ont bien été signifiées le 13 décembre 2024, soit dans le délai d’un mois à compter de l’avis du 15 novembre 2024, à la SCP BTSG, co-liquidateur de la société Milee, à la SCP [J] [L] et [B] [P], co-liquidateur de la société Milee et à l’AGS Cgea de [Localité 9].
L’AGS délégation Cgea de [Localité 9] a constitué avocat par voie électronique le 20 décembre 2024.
La SCP BTSG et la SCP [J] [L] & [B] [P], ès qualités de liquidateurs judiciaires n’ont pas constitué avocat.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour le rappel complet des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 902 du code de procédure civile, le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables.
En l’espèce, l’appelant, qui disposait selon l’article 902 susvisé d’un délai d’un mois à compter du 15 novembre 2024 pour faire signifier la déclaration d’appel aux intimés alors non constitués, justifie d’une signification de cette déclaration d’appel à la SCP BTSG, à la SCP [J] [L] et [B] [P], co-liquidateurs de la société Milee et à l’AGS Cgea de [Localité 9] le 13 décembre 2024 soit avant l’expiration du délai d’un mois précité, de sorte que l’ordonnance déférée doit être infirmée en ce que la déclaration d’appel n’encourt pas la caducité prévue par l’article 902 sus visé.
Les dépens de l’incident seront laissés à la charge du trésor plublic.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort ,
Infirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 janvier 2025 ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé de la caducité de la déclaration d’appel de M. [F] ;
Laisse les dépens de l’instance à la charge du trésor public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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