Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 7 avr. 2025, n° 2404201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2404201 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var, d’une part, de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, d’autre part, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen, dans un délai de quinze jours à compter de la même date et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procèdent d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
— la décision de refus de délai de départ volontaire fait une inexacte application des dispositions des articles L. 613-2, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de délai de départ volontaire ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du même code et procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 mars 2025 :
— le rapport de M. Cros ;
— et les observations de Me Bochnakian pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 11 janvier 1983, déclare être entré en France en 2016 sans justifier de cette date ni de la régularité de son entrée. Par un arrêté du 28 novembre 2024, le préfet du Var l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de deux ans. Le requérant demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Si M. A allègue être entré en France en 2016, il n’en justifie pas. Sa présence sur le territoire national n’est pas documentée avant 2019. Il est célibataire et sans enfant à charge. Il soutient vivre en concubinage depuis octobre 2020 avec une ressortissante française mère de deux enfants nés en 2001 et 2009 d’une précédente union, indique être hébergé par cette personne et produit diverses attestations faisant état de leur relation, notamment lors de la dépression subie par sa concubine après le suicide de son époux en octobre 2020. Toutefois, sauf concernant cet épisode dépressif, ces attestations sont, dans leur ensemble, insuffisamment précises et circonstanciées pour établir la réalité et la continuité de la vie commune de M. A et de cette personne depuis 2020 jusqu’à la date de l’arrêté attaqué. De même, si les documents présentés par le requérant comme des « preuves de présence en France » de 2019 à 2024 font état, pour certains d’entre eux et à partir de mai 2021, de la même adresse pour l’intéressé et pour sa concubine (31 rue Roger Salengro à Lyon entre mai 2021 et janvier 2022, 11 rue Hector Berlioz à Vaulx-en-Velin entre février 2022 et septembre 2022, puis 117 avenue Lazare Carnot à Toulon entre mars 2023 et septembre 2024), ces documents, qui correspondent dans leur grande majorité à de simples documents médicaux et récépissés de transfert d’argent international établis d’après les propres déclarations de M. A, présentent une valeur probante limitée. En outre, seules huit photographies non datées sont produites et il est constant que les intéressés n’ont jamais donné suite au dossier de mariage déposé à la mairie de Lyon en avril 2021. Enfin, les allégations de M. A sont contredites par son propre procès-verbal d’audition du 6 janvier 2025 par les services de la circonscription de police nationale de Toulon, lors de laquelle il a déclaré vivre habituellement à Toulon « sans domicile fixe », être « hébergé chez des amis » et n’avoir aucune famille en France, sans faire aucune mention de sa prétendue concubine. Si ce procès-verbal est postérieur à la date de l’arrêté attaqué, il peut être pris en compte dès lors qu’il fait état d’une situation préexistante. Dans ces conditions, la communauté de vie et « l’intensité familiale du couple » alléguées par M. A ne sont pas établies. Par ailleurs, le requérant ne justifie d’aucun travail, d’aucun revenu ni d’aucune insertion dans la société française, n’ayant au contraire entrepris aucune démarche visant à régulariser sa situation administrative. Enfin, s’il soutient ne plus avoir aucun lien familial dans son pays d’origine, il n’en justifie pas, alors qu’il avait déjà atteint l’âge de 36 ans en 2019, année lors de laquelle sa présence en France est avérée pour la première fois. Compte tenu de tous ces éléments, les décisions attaquées ne portent pas d’atteinte disproportionnée au droit et au respect de la vie privée et familiale de M. A, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, les décisions attaquées ne sont pas entachées d’erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant.
En ce qui concerne les moyens propres au refus de délai de départ volontaire :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus () du délai de départ volontaire () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
6. Si M. A cite ces dispositions, il n’en tire aucune conséquence ni ne soutient, en particulier, que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire serait insuffisamment motivée.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Selon l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 dispose que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et ne justifie d’aucune circonstance particulière. Par conséquent, il entre dans le champ d’application des dispositions du 1° de l’article L. 612-3 précité, qui permettaient au préfet du Var de l’obliger à quitter sans délai le territoire français. Le préfet n’a pas fait une inexacte application de ces dispositions en prenant une telle décision. La circonstance, au demeurant non démontrée, que le requérant serait en mesure de démontrer qu’il n’entend pas se soustraire à cette obligation de quitter le territoire français et qu’il justifie d’une domiciliation, est sans incidence à cet égard.
En ce qui concerne les moyens propres à l’interdiction de retour :
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français () ». Selon l’article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées [à l’article] L. 612-6 (), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".
10. En premier lieu, les moyens soulevés par M. A contre la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ont été écartés. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision.
11. En deuxième lieu, au regard de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement, aucune circonstance humanitaire ne justifiait que le préfet du Var s’abstienne d’édicter une interdiction de retour à l’encontre de M. A.
12. En dernier lieu, pour les raisons exposées à ce même point 3, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Var aurait méconnu les dispositions des articles L. 612-6 ou L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, commis une erreur d’appréciation sur la situation personnelle et familiale de M. A ou retenu une durée excessive en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour prononcée contre l’intéressé.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par conséquent, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par M. A.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
M. Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. CROS
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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