Entrée en vigueur le 8 novembre 1997
Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10
Modifié par : Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 et 3 JORF 8 novembre 1997
Les obligations d'activité du service national comportent :
a) Un service actif légal dont la durée est :
- de dix mois pour le service militaire, le service dans la police nationale et le service de sécurité civile ;
- de seize mois pour les services de l'aide technique et de la coopération ;
- de vingt mois pour le service des objecteurs de conscience.
b) Des périodes qui peuvent être effectuées au titre d'une forme de service national autre que celle dans laquelle a été accompli le service actif ; la durée totale de ces périodes ne peut excéder six mois et chacune d'elles ne peut dépasser un mois. Ces dispositions sont applicables sous réserve des dispositions du chapitre Ier du titre III.
L'article L. 2 du code du service national précise que les obligations d'activité du service national comportent un service actif légal d'une durée de dix mois pour le service militaire et de seize mois pour le service de la coopération. […]
Lire la suite…Toutefois, en application du 3 de l'article 6 du code général des impôts, les intéressés peuvent, quel que soit leur âge lorsqu'ils effectuent leur service national, demander leur rattachement au foyer fiscal de leurs parents. […] pour les parents, l'obligation d'inclure dans leurs revenus ceux perçus par l'enfant pendant l'année entière à l'exclusion toutefois de ceux bénéficiant d'une exonération particulière tels que, par exemple, les sommes et avantages perçus pendant la durée du service actif légal au sens de l'article L. 2 du code du service national par les appelés n'ayant pas le grade d'officier.
Lire la suite…Fonctionnaire ayant rempli les obligations du service national actif en qualité de commissaire de la marine et ayant dû, à cette fin, souscrire un engagement supplémentaire de 9 mois portant la durée effective du service à 21 mois. L'article L. 63 du code du service national ne fait nullement référence à la durée légale du service national actif, mais fait obligation de prendre en compte dans le calcul de l'ancienneté pour l'avancement et la retraite du fonctionnaire la durée effective de ce service. […]
[…] A expose qu'il a été admis le 10 juillet 2000 à bénéficier du statut d'objecteur de conscience au titre de l'article L. 116-1 du code du service national et qu'il a été incorporé le 15 novembre 2000 par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France et mis à la disposition de l'Association France Terre d'Asile ; […] que le code de justice administrative n'oblige pas l'auteur d'une requête présentée sur le fondement de son article L. 521-2 et dénonçant une décision administrative qu'il estime constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale à en saisir parallèlement le tribunal par la voie du recours pour excès de pouvoir ; […] en particulier les articles L. 2 et L. 116-1 à L. 116-9 de ce code ;
Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 63 du code du service national : "Le temps de service national actif est compté, dans la fonction publique, pour sa durée effective dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement et pour la retraite". Il résulte de ces dispositions et de celles de l'article L. 2 du même code que seule l'année consacrée principalement à la formation militaire des élèves de l'école polytechnique doit être considérée comme temps de service national actif pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 63 du code du service national. […] 2/ ensemble, ledit arrêté ;
Il prévoit les mesures de libération anticipée suivantes : pour les appelés de la police nationale servant en qualité de gardiens de la paix auxiliaires et pour les appelés de la sécurité civile servant en qualité de sapeurs-pompiers auxiliaires : un mois pour la fraction de contingent 12-2000 ; deux mois pour la fraction de contingent 02-2001 ; trois mois pour la fraction de contingent 04-2001 ; […] 12-2000, 02-2001, 04-2001 et 06-2001. […] Néanmoins, ceux qui souhaitent achever leur mission peuvent demander à servir jusqu'au terme de la durée légale de leur service prévue à l'article L 2 du code du service national, sans toutefois dépasser la date limite du 31 décembre 2002. […]
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