Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 14 mars 2025, n° 2300787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300787 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2023, la SARL Le Renouveau de Magaud agissant par son gérant, M. A et représentée par l’AARPI MeaVoce Avocats par Me Consalvi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le maire de Toulon s’est opposé à la déclaration préalable qu’elle avait déposée en vue de la modification des façades, changement des menuiseries, dépose et repose de bardages en bois sur toutes les façades, mise en place d’un bardage bois le long de la falaise au Sud-Ouest, réfection des sols des terrasses accessibles par pose de lames de bois, et, au Sud, aménagement d’espaces plantés non accessibles au public, d’une construction située 367 chemin de la Mer, parcelles cadastrées 137 BL 29 et 30, sur le territoire de la commune, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux qu’elle a présenté le 14 novembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Toulon une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le RDDECI n’étant pas directement opposable à la déclaration préalable, le motif tiré de ce que le projet méconnaîtrait ce règlement ne pouvait être légalement opposé ;
— la décision se fonde sur un avis rendu par le SDIS intégralement repris par le maire qui s’est, ainsi, cru lié par les termes de cet avis et a donc méconnu l’étendue de sa compétence ;
— la décision est, ainsi, pour ces deux raisons, entachée d’une double erreur de droit ;
— le motif tiré de la non-conformité à l’article N4 du PLU n’est pas davantage fondé :
les prescriptions du PLU relatives aux accès, voies et réseaux n’étant pas opposables à un projet de modification d’une construction qui n’avait aucune incidence sur eux ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme n’est pas suffisamment explicité ; on ne voit pas en quoi la nature du projet pourrait porter atteinte à la sécurité publique ;
— le maire a maintenu son opposition malgré l’avis favorable émis par le SDIS sur le projet d’installation d’un point d’eau alors que cet élément pouvait faire l’objet d’une prescription spéciale.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2024, la commune de Toulon, agissant par son maire en exercice et représentée par la SELARL Plenot-Suares-Orlandini, par Me Orlandini, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête au motif que, par arrêté du 17 avril 2023, elle a prononcé l’abrogation de l’arrêté attaqué et ne s’est pas opposée à la déclaration préalable, en rappelant cependant que le préfet du Var ayant déféré cet arrêté du 17 avril 2023 à la censure du tribunal, il n’a, ainsi, pas acquis un caractère définitif et demande que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requérante a obtenu satisfaction pour autant que le recours engagé par le préfet du Var soit rejeté.
Par une ordonnance du 14 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 31 juillet 2024 à 12 heures, par application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Par courrier du greffe du 7 février 2025 et en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la décision du tribunal était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que par jugement n° 2302950 du 7 février 2025, le tribunal a estimé que la création d’une surface de plancher supplémentaire de plus de 20m² exigeait un permis de construire de régularisation, le maire est par suite en situation de compétence liée pour s’opposer à la déclaration de travaux, et invitées à présenter leurs observations jusqu’à la date prévue pour l’audience.
Par un mémoire enregistré le 25 février 2025, la SARL Le Renouveau de Magaud a présenté ses observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bonmati ;
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Consalvi, pour la société requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 20 octobre 2022, le maire de Toulon s’est opposé à la déclaration préalable déposée par la SARL Le Renouveau de Magaud, en vue de la modification des façades, changement des menuiseries, dépose et repose de bardages en bois sur toutes les façades, mise en place d’un bardage bois le long de la falaise au Sud-Ouest, réfection des sols des terrasses accessibles par pose de lames de bois, et, au Sud, aménagement d’espaces plantés non accessibles au public, d’une construction à usage de restaurant, dénommé « La Calanque », située 367 chemin de la Mer, parcelles cadastrées 137 BL 29 et 30, en zone Ns du PLU, sur le territoire de la commune. Par la présente requête, la société demande l’annulation de cet arrêté et de la décision implicite de rejet du recours gracieux qu’elle a présenté le 14 novembre 2022.
2. Par un arrêté du 17 avril 2023, le maire de Toulon a abrogé l’arrêté attaqué
du 20 octobre 2022 portant opposition à la déclaration préalable déposée par la SARL
Le Renouveau de Magaud dont l’objet est précisé au point 1 ci-dessus, a retiré sa décision de rejet du recours gracieux présenté par la société et ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable.
Le préfet du Var a déféré au Tribunal ce dernier arrêté aux fins d’annulation. Ledit arrêté
du 17 avril 2023 n’étant pas devenu définitif, l’exception de non-lieu à statuer opposée par la commune de Toulon doit, en toute hypothèse, être écartée.
3. Par jugement n°2302950 du 7 février 2025, le Tribunal a annulé en totalité l’arrêté
du 17 avril 2023 notamment en ce que le projet emportait la nécessité de régulariser des constructions irrégulièrement édifiées antérieurement, lesquelles avaient eu pour effet de créer
une surface de plancher supplémentaire supérieure à 20m² et aurait dû, en vertu de l’article R. 421-4 du code de l’urbanisme qui soumet à permis de construire, à l’exception des travaux d’entretien et de réparation ordinaires, « les travaux ayant pour effet la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à 20m² », faire l’objet non pas d’une simple déclaration de travaux mais d’une demande de permis de construire.
4. Ce jugement a eu pour effet de remettre en vigueur l’arrêté attaqué du 22 octobre 2022. Les motifs de ce jugement, qui sont le support nécessaire de son dispositif, font état de circonstances de fait nécessairement existantes à la date de la décision attaquée et se livrent à une qualification juridique de ces faits qui s’impose aux parties. Dans ces conditions, le maire, partie au litige en sa qualité d’auteur de la décision d’abrogation annulée et, par suite, tenu par l’appréciation portée aux motifs de ce jugement, aurait dû légalement exiger le dépôt d’une demande de permis de construire et se trouvait, dans ces circonstances particulières, en situation de compétence liée pour s’opposer à la déclaration de travaux en litige.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, à les supposer même fondés, tous les moyens soulevés à l’encontre de l’arrêté attaqué du 20 octobre 2022 portant opposition à déclaration de travaux sont inopérants et qu’il y a lieu, par suite, de rejeter la présente requête.
Sur les frais relatifs au litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Le Renouveau de Magaud est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Toulon tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL Le Renouveau de Magaud et à la commune de Toulon.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 28 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Bonmati, magistrate honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
La rapporteure,
signé
D. Bonmati
Le président,
signé
J.F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
N°2300787
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