Entrée en vigueur le 5 décembre 2020
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Modifié par : LOI n°2020-1508 du 3 décembre 2020 - art. 12
Outre les mentions obligatoires prévues au II de l'article 289 du code général des impôts, le représentant en douane mentionne sur les factures émises pour ses mandants la date de versement au comptable des douanes des droits et taxes acquittés à l'importation en application de l'article 114 du présent code.
Sous la double réserve qu'une mention dans ce sens soit apposée sur la note d'avoir et que le montant de la TVA portée sur la facture initiale ne soit pas modifié, il est admis de ne pas faire application des dispositions combinées du 2 de l'article 272 du CGI et du 4 de l'article 283 du CGI et de dispenser le client de procéder à la rectification de la déduction opérée au vu de cette facture. […] Remarque : Les dispositions de l'article 224 de l'annexe II au CGI sont désormais transposées à l'article 208 de l'annexe II au CGI. […] Affaires impayées: solutions particulières A. […] Ils ont pour profession, conformément à l'article 87 du code des douanes (C. douanes), […]
Lire la suite…[…] « Renvoi préjudiciel – Union douanière – Code des douanes de l'Union – Règlement (UE) no 952/2013 – Article 87, paragraphe 4 – Lieu de naissance de la dette douanière – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 2, paragraphe 1 – Articles 70 et 71 – Fait générateur et exigibilité de la TVA à l'importation – Lieu de naissance de la dette fiscale – Constatation de l'inobservation d'une obligation imposée par la législation douanière de l'Union – Bien physiquement introduit sur le territoire douanier de l'Union dans un État membre mais entré dans le circuit économique de l'Union dans l'État membre où la constatation a été faite »
[…] « Aux fins du code [des douanes], on entend par : […] 50 En effet, au point 27 de l'ordonnance attaquée, le Tribunal a jugé que l'absence de contrôle des marchandises de la requérante était dépourvue de pertinence. Par ailleurs, ainsi qu'il ressort du point 22 de l'ordonnance attaquée, le Tribunal s'est référé à l'article 101, paragraphe 1, et à l'article 102, paragraphes 1 et 2, du code des douanes, selon lesquels les autorités douanières compétentes pour le lieu où la dette douanière a pris naissance, ou est réputée avoir pris naissance en vertu de l'article 87 de ce code, déterminent le montant des droits à l'importation ou à l'exportation exigibles et le notifient aux débiteurs. Ces dispositions s'appliquent même lorsque ces autorités n'effectuent pas de contrôles.
[…] Il sera rappelé qu'en vertu de l'article 86 du code des douanes, dans sa rédaction applicable jusqu'au 5 décembre 2020, les marchandises importées ou exportées devaient être déclarées en détail par leurs détenteurs ou par les personnes ou services ayant obtenu l'agrément de commissionnaire en douane ou l'autorisation de dédouaner dans les conditions prévues par les articles 87 et suivants du code des douanes.