Infirmation partielle 23 mars 2021
Infirmation partielle 23 mars 2021
Rejet 13 avril 2023
Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 23 mars 2021, n° 19/17274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/17274 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 juillet 2019, N° 17/09362 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS MONOPRIX EXPLOITATION c/ SAS CASA FRANCE, SA CASA INTERNATIONAL NV |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 23 MARS 2021
(n° 056/2021, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 19/17274 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAT7U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juillet 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – 3e chambre – 1re section – RG n° 17/09362
APPELANTE
SAS MONOPRIX EXPLOITATION
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 552 083 297
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0377
Assistée de Me Erwann LINGAM de WM LAW, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le numéro 613 650 373
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Assistée de Me Delphine ROBLIN-LAPPARRA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0705
SA CASA INTERNATIONAL NV
Société anonyme de droit belge
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 0435.132.397
Ayant fait l’objet d’une réorganisation judiciaire par tribunal d’Anvers le 26 juin 2020
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
Domuslaan 4
2250 2250 OLEN
BELGIQUE
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Assistée de Me Delphine ROBLIN-LAPPARRA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0705
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Françoise BARUTEL, conseillère chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle DOUILLET, présidente
Mme Françoise BARUTEL, conseillère
Mme Déborah BOHÉE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON
ARRÊT :
' Contradictoire
' par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
' signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu le 11 juillet 2019 par le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Paris,
Vu l’appel interjeté le 30 août 2019 par la société Monoprix Exploitation (Monoprix),
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 11 janvier 2021 par la société Monoprix, appelante,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 8 janvier 2021 par la société
Casa France et la société de droit belge, Casa International NV, (ensemble Casa), intimées,
Vu l’ordonnance de clôture du 26 janvier 2021,
SUR CE, LA COUR:
La société Monoprix exploite un réseau de magasins à l’enseigne 'MONOPRIX', qui distribuent notamment des produits d’épicerie, mais également des articles de mode, des arts de la table et du linge de maison.
Elle expose avoir commercialisé à partir du 2 mai 2015 des articles de linge de maison, et notamment un gant référencé E 5026/0069, un tablier E 5026/0067, un torchon E 5026/0068, et une manique E 5026/0070 sur lesquels est apposé un motif de pastèques, créé par son bureau de style et divulgué pour la première fois en novembre 2014, la collection étant dénommée 'Tutti-Frutti'.
La société Casa France exploite en France les magasins CASA spécialisés dans le domaine de la décoration, des arts de la table, du linge de maison, du mobilier et de tous articles destinés à l’embellissement de la maison.
La société Casa International NV exploite le site internet à l’adresse casashops.com.
En 2016, la société Monoprix a découvert la commercialisation, dans les magasins à l’enseigne CASA ainsi que sur internet, d’une collection dénommée ALOHA composée de maniques, gants de cuisines, torchons et tablier, dont elle estime qu’ils reproduisent le motif de sa collection 'Tutti-Frutti'.
Par lettre du 29 juillet 2016, la société Monoprix a mis en demeure en vain les sociétés Casa France et Casa International NV de cesser toute commercialisation.
Ayant constaté la commercialisation de nouveaux articles de la même collection reproduisant le même motif, dans les magasins à l’enseigne CASA et sur le site internet promobutler.be, la société Monoprix, par actes d’huissier du 21 et 22 juin 2017, a fait assigner les sociétés Casa devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Paris, en contrefaçon de droit d’auteur et en concurrence déloyale et parasitaire.
Par jugement dont appel, le tribunal de grande instance :
S’est déclaré incompétent pour connaître des faits de contrefaçon commis depuis le site à l’adresse promobutler.be ;
A rejeté les demandes fondées sur la contrefaçon de droit d’auteur et les faits distincts de la contrefaçon ;
A rejeté les demandes subsidiaires fondées sur la concurrence déloyale et parasitaire;
A condamné la société Monoprix aux dépens, ainsi qu’à payer aux sociétés Casa la somme de 10.000 euros à chacune, soit 20.000 euros au total, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Sur la compétence des juridictions françaises pour connaître des faits allégués sur le site internet promobutler.be
La société Monoprix soutient que la seule accessibilité en France d’un site internet suffit à conférer aux tribunaux français la compétence en tant que juges du lieu de la matérialisation du dommage allégué, indépendamment de la question de la disponibilité des produits, que le site promobutler.be qui référence des promotions de fournisseurs tiers est bien accessible en France, et ajoute qu’en tout état de cause, les personnes domiciliées en France pouvaient au moment des faits obtenir la livraison des produits contrefaisants.
Les sociétés Casa rétorquent que le site promobutler.be vise seulement le territoire belge, le consommateur y est renvoyé vers des sites belges, les dépliants et promotions qui y sont affichés concernant des magasins situés en Belgique, et ajoutent qu’en tout état de cause, ce site leur est totalement étranger.
La cour rappelle qu’aux termes de l’article 46 du code de procédure civile, en matière délictuelle, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi, et qu’en application de l’article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 devenu l’article 7 point 2 du règlement (UE) n° 1215/2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (dit Bruxelles I bis), une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite, dans un autre Etat membre, en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire.
La CJUE dans son arrêt Hejduk C-441/13 du 22 janvier 2015 a dit pour droit que l’article susvisé doit être interprété en ce sens que, en cas d’atteinte alléguée aux droits d’auteur et aux droits voisins du droit d’auteur garantis par l’État membre de la juridiction saisie, celle-ci est compétente, au titre du lieu de la matérialisation du dommage, pour connaître d’une action en responsabilité pour l’atteinte à ces droits, du fait de la mise en ligne de photographies protégées sur un site internet accessible dans son ressort. Cette juridiction n’est compétente que pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de l’État membre dont elle relève.
En l’espèce, la société Monoprix produit deux copies d’écran du site promobutler.be éditées le 14 novembre 2017 et le 27 novembre 2020, présentant une carafe sur laquelle est apposé le motif de pastèque incriminé, et portant notamment son prix et la mention Aloha Carafe Maison Casa.
Les sociétés Casa, qui ne contestent pas la présentation du produit incriminé sur le site promobutler.be, opposent que ce site, édité par une société NetMediaEurope, qui référence des dépliants et des promotions de nombreuses marques à destination d’un public belge, leur est totalement étranger, et qu’il renvoie exclusivement vers le site internet belge des sociétés Casa.
La cour observe en premier lieu que le moyen opposé par les sociétés Casa relatif à l’absence d’imputabilité à leur égard, des fait incriminés sur le site promobutler.be, édité par une société tierce qui leur est étrangère, et qui le cas échéant sera examiné ultérieurement lors de l’appréciation du bien fondé des demandes formées à leur encontre, n’est pas pertinent au regard de l’exception d’incompétence territoriale des juridictions françaises.
Ainsi qu’il vient d’être dit, en cas d’actes de contrefaçon de droits d’auteur commis par le biais d’un site internet étranger, l’accessibilité du site suffit à fonder la compétence de la juridiction saisie au titre du lieu de la matérialisation du dommage. En l’espèce, il est constant que le site promobutler.be est accessible depuis le territoire français, et présente la carafe incriminée laquelle peut être acquise après redirection vers le site marchand belge be.casashops.com de la société Casa, dont il n’est ni allégué ni démontré qu’il ne puisse commercialiser à un consommateur français les produits qu’il présente, la seule mention d’une invitation faite audit consommateur de cliquer sur le lien France 'pour avoir le stock correct de votre magasin préféré’ n’étant pas exclusive d’une telle commercialisation, étant observé au surplus que la société Monoprix invoque notamment un
préjudice moral résultant de la banalisation et de l’avilissement de sa création du fait d’une diffusion à grande échelle des produits selon elle contrefaisants.
Il suit de ces développements que c’est à tort que le tribunal, considérant qu’il n’était pas démontré que des personnes domiciliées en France pourraient obtenir la livraison des carafes prétendument contrefaisantes, s’est déclaré incompétent pour connaître des faits de contrefaçon de droit d’auteur allégués sur le site promobutler.be. Le jugement entrepris sera donc réformé de ce chef.
Sur l’originalité
Pour justifier de l’originalité de sa création, la société Monoprix revendique la combinaison des éléments suivants :
— représentation sous une forme naïve et enfantine d’un quartier de pastèque triangulaire;
— présence de sept pépins noirs sur la chair rose, ceux-ci étant :
* répartis uniformément de la manière suivante : trois pépins situés près de l’écorce, trois pépins plus resserrés au milieu du triangle de pastèque, un pépin positionné dans la pointe du triangle, de telle sorte qu’existe un axe de symétrie dans le dessin,
* tous orientés dans le même sens, la pointe du pépin vers l’écorce ;
— forme stylisée 'coup de pinceau’ de l’écorce de couleur bleue, jaune ou orange débordant de part et d’autre du quartier de pastèque et laissant dépasser un peu de chair à l’extrémité.
Elle soutient que le choix des détails, la forme spécifique de l’écorce façon 'coup de pinceau', dans l’esprit d’une peinture naïve, confère au motif une impression de dynamisme, et une apparence estivale de douceur enfantine et stylisée, le distinguant de la simple représentation figurative d’une pastèque.
L’article L.112-1 du code de la propriété intellectuelle protège par le droit d’auteur toutes les 'uvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, pourvu qu’elles soient des créations originales.
Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d’une oeuvre sans formalité du seul fait qu’elle constitue une création originale.
Néanmoins lorsque cette protection est contestée en défense, l’originalité de l’oeuvre doit être explicitée par celui qui se prévaut d’un droit d’auteur.
Il convient en outre de rappeler que la notion d’antériorité est indifférente en droit d’auteur, qui exige plutôt que celui qui se prévaut de ses dispositions justifie de ce que l''uvre revendiquée présente une physionomie propre traduisant des efforts créatifs et un parti pris esthétique reflétant l’empreinte de la personnalité de son auteur.
En l’espèce, la société Monoprix décrit avec précision les caractéristiques du dessin litigieux, et notamment la représentation de la pastèque en triangle évoquant un quartier, le choix des couleurs, noire pour les pépins et rose pour la chair, qui sont les éléments habituels de représentation d’une pastèque, dont la chair est rose/rouge, les pépins noirs et qui se coupe en quartiers, ainsi qu’il résulte notamment des pièce 47 à 49 versées par l’intimée. Pour tenter cependant de démontrer des choix arbitraires, la société Monoprix décrit avec minutie et force de détails, le nombre de pépins par quartier, leur orientation et leur alignement, le choix de la technique du 'coup de pinceau’ ou 'brush tool’ et de trois couleurs (bleue, jaune et rouge) pour l’écorce, ces éléments qui ne se retrouvent pas
exactement dans les antériorités versées au débat, ne suffisant pas pour autant à démontrer en quoi ces choix porteraient l’empreinte de la personnalité de leur auteur, le seul fait de qualifier cette représentation de naïve ou de stylisée ne suffisant pas à rendre l’oeuvre revendiquée éligible à la protection au titre du droit d’auteur.
La cour rappelle en outre que la combinaison d’éléments qui en eux-mêmes ne présentent pas d’originalité ne peut manifester un effort créatif que si elle confère à l’oeuvre revendiquée une physionomie propre la distinguant de celles appartenant au même genre et traduisant un parti pris esthétiques du créateur.
Or, en l’espèce, force est de constater, ainsi que l’a retenu à juste titre le tribunal, que la combinaison des éléments en cause ne suffit pas à distinguer ce motif de ceux appartenant au genre de la représentation stylisée d’un quartier de pastèques, de sorte que l’originalité du motif n’est pas établie. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef, tout comme en ce qu’il a rejeté en conséquence les demandes formées par la société Monoprix au titre de la contrefaçon de droit d’auteur.
Sur la demande subsidiaire au titre de la concurrence déloyale et parasitaire
La société Monoprix fait valoir à titre subsidiaire qu’en reproduisant servilement le dessin de pastèque, l’intimée créé un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle, ce qui est aggravé par l’effet de gamme. Elle soutient également que le tribunal a fait une appréciation réductrice du parasitisme en lui déniant tout savoir-faire sur le dessin litigieux sans analyser les investissements qu’elle a engagés alors que les intimées ont réalisé des économies en profitant de ses investissements.
Les intimées font valoir qu’aucun risque de confusion n’est démontré par l’appelante et contestent tout parasitisme en indiquant avoir consacré un budget important à la promotion de leurs produits.
La cour rappelle que le seul fait de commercialiser des produits identiques ou similaires à ceux, qui ne font pas l’objet de droits de propriété intellectuelle, distribués par un concurrent relève de la liberté du commerce et n’est pas fautif, dès lors que cette pratique n’est pas accompagnée de manoeuvres déloyales constitutives d’une faute telle que la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.
L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou mois servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée.
En l’espèce la société Monoprix se borne à reprocher aux sociétés Casa la commercialisation de produits imitant son motif de pastèque sans caractériser l’intention fautive. La cour observe en outre que la société Monoprix a commercialisé les articles portant le motif litigieux pendant trois mois à compter du mois de mai 2015 sans justifier ni même alléguer une commercialisation postérieure au mois de juillet 2015, alors que l’exploitation des sociétés Casa incriminée est intervenue en mai 2016, le consommateur visé ne pouvant pas dès lors relier les articles de la société Casa à ceux de la société Monoprix vendus un an auparavant, et ce d’autant que l’exploitation par la société Monoprix a été de courte durée, et que le motif de pastèque se situe dans la tendance du marché printemps-été 2015 et 2016 du linge et accessoires de maison fantaisie ainsi qu’il résulte des pièces versées au débat. Le moyen tiré de la concurrence déloyale sera donc rejeté et le jugement entrepris confirmé de ce chef.
La société Monoprix reproche également aux sociétés Casa une concurrence parasitaire en ce que cette ces dernières auraient profité de ses investissements sans bourse délier.
La cour rappelle que le parasitisme consiste à capter une valeur économique d’autrui individualisée, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements et à se placer ainsi dans son sillage pour tirer indûment parti des investissements consentis ou de la notoriété acquise.
En l’espèce, l’attestation (pièces 15-1) produite par la société Monoprix aux termes desquelles son directeur juridique fiscal et assurances certifie que les investissements engagés pour le catalogue lié à l’opération '9 jours’ de mai 2015 se chiffrent à plus de 250 000 euros, et ceux relatifs à la présentation à la presse de la collection printemps-été 2015 à 55 300 euros, qui concerne un catalogue de promotion comprenant plus de 200 produits et qui ne précise pas la part de ces investissements se rapportant spécifiquement au motif 'pastèques’ revendiqué, ne permet pas de justifier d’une valeur économique individualisée du motif litigieux prétendument parasité. Sa demande sur le fondement de la concurrence parasitaire sera donc rejetée, et le jugement entrepris également confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a déclaré le tribunal incompétent pour connaître des faits de contrefaçon de droit d’auteur commis depuis le site promobutler.be,
Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation,
Condamne la société Monoprix aux dépens d’appel et, vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux sociétés Casa France et Casa International une somme globale de 10 000 euros.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Amiante ·
- Cracking ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Poussière ·
- Cancer ·
- Opérateur ·
- Tuyauterie ·
- Charges ·
- Poste
- Rupture conventionnelle ·
- Ordinateur ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Courriel ·
- Disque dur ·
- Consentement ·
- Message ·
- Employeur ·
- Électronique
- Poste ·
- Harcèlement moral ·
- Médecin du travail ·
- Reclassement ·
- Sang ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Arrêt de travail ·
- Établissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Habitat ·
- Résidence ·
- Gestion ·
- Sociétés ·
- Cabinet ·
- Mutuelle ·
- Copropriété ·
- Assurances ·
- Intérêt
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Adhésion ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Fournisseur ·
- Indemnité ·
- Trop perçu
- Exécution ·
- Loyer ·
- Libération ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Transport ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Congé ·
- Rappel de salaire ·
- Grief ·
- Titre
- Ambulance ·
- Orange ·
- Cession ·
- Maintenance ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Téléphone ·
- Location ·
- Fonds de commerce ·
- Abonnement
- Salariée ·
- Employeur ·
- Avertissement ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Horaire ·
- Salaire ·
- Stock ·
- Démission ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Virement ·
- Sociétés ·
- Lettonie ·
- Demande ·
- Tribunaux de commerce ·
- Compétence judiciaire ·
- Règlement ·
- Jugement ·
- Faute
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Caducité ·
- Location financière ·
- Résolution du contrat ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Matériel ·
- Fourniture ·
- Livraison
- Allocation ·
- Compte joint ·
- Logement ·
- Jugement ·
- Sécurité sociale ·
- Dévolution ·
- Prêt ·
- Contrôle ·
- Appel ·
- Prestation
Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.