Confirmation 15 février 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 4e ch. des appels correctionnels, 15 févr. 2011, n° 10/02161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 10/02161 |
Texte intégral
DOSSIER N°10/02161
ARRÊT DU 15 FEVRIER 2011
4e CHAMBRE
EL
COUR D’APPEL DE DOUAI
4e Chambre – N°
Prononcé publiquement le MARDI 15 FEVRIER 2011, par la 4e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du T. CORRECT. DE BETHUNE du 27 AVRIL 2010
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
XXX
Né le XXX à COURRIERES
XXX et XXX
De nationalité française, célibataire
Sans profession
Détenu au centre de détention de bapaume, demeurant XXX – XXX
Prévenu, intimé, détenu pour une autre cause, comparant
Assisté de Maître DUHAMEL Jean-Robert, avocat au barreau de DOUAI, substituant Maître DELHALLE Matthieu, avocat au barreau de DOUAI
LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Bethune
appelant,
COMPOSITION DE LA COUR :
Président : Alain BLANC, conseiller faisant fonction de Président
Conseillers : Fabrice PETIT,
B X.
GREFFIER : Emilie LEVASSEUR aux débats et au prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : Patrick DE CANECAUDE, Substitut Général
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 15 février 2011, le Président a constaté l’identité du prévenu.
Ont été entendus :
Monsieur X en son rapport ;
XXX en ses interrogatoires et moyens de défense, après avoir exposé sommairement les raisons de son appel ;
Le Ministère Public, en ses réquisitions ;
Les parties en cause ont eu la parole dans l’ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.
le prévenu a eu la parole en dernier ;
DÉCISION :
XXX,
LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :
Devant le tribunal correctionnel de Béthune, Mustapha BENBOUAZZA était prévenu d’avoir à Noyelles-Godault le 11 mai 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription:
— volontairement dégradé un bien, en l’espèce le présentoir, la façade du magasin et des lunettes de vue, appartenant à F Y et Z A,
fait prévu et réprimé par les articles 322-1 alinéa 1, et 322-15 (1'', 2'', 3'', 5'', 6'') du code pénal,
— volontairement exercé sur lesdites personnes des violences qui n’ont pas entraîné d’incapacité totale de travail,
fait prévu et réprimé par l’article R 624-1 alinéa 1 et 2 du code pénal.
Par jugement contradictoire du 27 avril 2010, le tribunal l’a déclaré coupable de ces infractions et l’a condamné à six mois d’emprisonnement.
Le procureur de la République a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 3 mai 2010.
Sa convocation à l’audience du 18 janvier 2011 a été notifiée au prévenu le 15 septembre 2010 au centre de détention de Bapaume.
=+=+=
De la procédure soumise au tribunal puis à la cour ressortent les faits suivants :
Le 12 mai 2007, F Y et Z A, gérants d’un magasin Coccimarket à Noyelles-Godault, ont déposé plainte contre Mustapha BENBOUAZZA.
Ils ont déclaré que la veille, celui-ci était entré dans leur magasin, s’était énervé lorsqu’ils lui avaient demandé d’arrêter de tâter les camemberts, s’était approché du comptoir, avait poussé le présentoir à bonbons en direction de F Y qui l’avait reçu au niveau de la tempe, puis avait craché sur Z E avant de lui donner un coup de poing au visage, faisant tomber ses lunettes qui ont été cassées ; qu’il était parti en emporter deux baguettes sans les payer, était revenu quelques minutes après et avait réglé une baguette mais avait recommencé à faire du grabuge et avait dégradé un mur de placo-plâtre en y donnant deux violents coups.
Lorsque les policiers ont voulu l’entendre sur ces faits les 9 et 10 janvier 2008 à la faveur d’une garde à vue pour d’autres faits, il a, par deux fois, refusé de sortir de sa cellule, hurlant qu’il ne la quitterait que de force.
Devant le tribunal, il a déclaré qu’il n’était entré dans le magasin que pour acheter quelque chose à manger, que le propriétaire avait commencé les hostilités, sans raison, en lui donnant un coup de poing et que lorsqu’il avait bousculé le présentoir, Madame Y n’était pas à côté et n’avait pu être touchée.
=+=+=
Lors de l’audience de la cour et au soutien de l’appel du ministère public, Monsieur l’avocat général a fait valoir, d’une part, que le tribunal avait omis de statuer sur la contravention, d’autre part que l’intéressé apparaissait, au vu de son casier judiciaire, comme un professionnel du vol et de la violence ; il a requis en conséquence la condamnation du prévenu à dix-huit mois d’emprisonnement et à deux cent cinquante euros d’amende.
Mustapha BENBOUAZZA a réitéré les déclarations qu’il avait faites devant le tribunal.
Son conseil a demandé à la cour de ne pas suivre les réquisitions du ministère public en soulignant que le prévenu estimait avoir été agressé, que les faits étaient anciens, que les condamnations inscrites au casier judiciaire de son client postérieurement aux faits considérés ne devaient pas être prises en compte pour l’appréciation de la peine et que le tribunal, ainsi que cela ressort de la motivation de son jugement, avait estimé faire une application sévère de la loi pénale en prononçant la peine précitée.
SUR CE
Attendu qu’il est peu vraisemblable que le gérant du magasin, même s’il appréciait peu, par souci d’hygiène, que Mustapha BENVOUAZZA tâte les fromages après en avoir ouvert les boîtes, ait d’emblée donné un coup de poing à ce dernier ; que F Y n’a pas caché que son mari avait donné un coup à Mustapha BENBOUAZZA mais ceci par réaction, après avoir esquivé un coup que ce dernier allait lui administrer ; que ni la légitime défense ni une provocation préalable ne peuvent être retenus à la décharge du prévenu ;
que la réalité des faits dénoncés est établie par les déclarations concordantes des plaignants et les certificats médicaux qu’ils ont versés au dossier ;
que c’est à bon escient que le tribunal a déclaré Mustapha BENBOUAZZA coupable des infractions qui lui étaient reprochées ;
attendu qu’à la date des faits pour lesquels il est jugé aujourd’hui, le casier judiciaire de Mustapha BENBOUAZZA mentionnait dix-sept condamnations prononcées principalement pour des faits de vol et de violence ; qu’aujourd’hui âgé de quarante ans, il n’a pas d’emploi, a d’ailleurs peu travaillé dans sa vie, est célibataire mais se déclare père d’un enfant qui n’est pas à sa charge ;
que la cour approuve la sanction prononcée par le tribunal pour le délit au regard de la nature des faits et de la personnalité du prévenu mais qu’il y a lieu d’y ajouter une amende de deux cent cinquante euros pour la contraventions de violences volontaires ;
qu’aucune circonstance particulière ne justifie, en l’état, l’aménagement de la peine d’emprisonnement ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,(l’arrêt devant cependant être signifié à celui-ci qui n’a pas été extrait pour le délibéré)
Confirme le jugement ;
Y ajoutant, condamne Mustapha BENBOUAZZA au paiement d’une amende de deux cent cinquante euros (250 €) pour la contravention de violences volontaires.
Dit n’y avoir lieu, en l’état, à aménagement de la peine d’emprisonnement.
Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 euros dont est redevable le condamné.
Rappelle que si le prévenu s’acquitte du montant de ce droit fixe de procédure dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, le montant sera diminué de 20 % (Le paiement du droit fixe de procédure ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours).
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
XXX
N° Affaire : 10/02161
Dossier : XXX
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