Infirmation 8 juillet 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 8 juil. 2015, n° 14/01854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 14/01854 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Puy, 2 juin 2014, N° 13/00631 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 08 juillet 2015
— FB/SP- Arrêt n°
Dossier n° : 14/01854
J-K X / D Y, B A
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 02 Juin 2014, enregistrée sous le n° 13/00631
Arrêt rendu le MERCREDI HUIT JUILLET DEUX MILLE QUINZE
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. François BEYSSAC, Président
Mme Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Conseiller
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
En présence de :
Mme Sylviane F, Greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. J-K X
XXX
43700 BRIVES-CHARENSAC
représenté et plaidant par Me Nadine MASSON-POMOGIER substituant Me Laurent PIEROT, avocat au barreau de la HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
M. D Y
Melle B A
XXX
XXX
représentés et plaidant par Me Christian BELLUT de AEQUILEX, avocat au barreau de la HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS : A l’audience publique du 18 mai 2015
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 juillet 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. François BEYSSAC, Président, et par Mme Sylviane F, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
N° 14/01854 -2-
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. H Y et Mme B A ont fait édifier au Puy-en-Velay une construction à usage d’habitation après obtention d’un permis de construire délivré sur demande comportant une notice descriptive établie par M. F Z, architecte, laquelle prévoyait que la couverture serait constituée de tuiles TC OMEGA 10.
M. X, N-O-P, est intervenu dans l’opération de construction et a établi le 18 septembre 2009 une facture arrêtée à la somme de 20.886,14 euros TTC, comprenant notamment pour 4.968 euros HT la fourniture de 216 m² de « tuiles terre cuite rouge » au prix unitaire de 23 euros le m², comme prévu dans un devis établi le 18 septembre 2008 par cet entrepreneur et remis à l’architecte.
Cette facture a donné lieu le 7 octobre 2009 à délivrance par l’architecte d’un certificat de paiement mentionnant que pouvait être réglée à cet entrepreneur la somme de 19.841,83 euros.
Il a été mentionné dans un compte rendu de chantier du 2 novembre 2009, établi par l’architecte, que les tuiles n’étaient pas conformes.
Cette facture du 18 septembre 2009 a été réglée par M. Y et Mme A à concurrence de la somme de 10.609,90 euros TTC, les intéressés ayant expliqué dans un courrier adressé le 9 février 2010 à M. X qu’ils réservaient la somme de 6.437,70 euros HT « pour les tuiles non conformes au permis de construire ».
D’un commun accord entre les parties, M. X n’a pas réalisé l’ensemble des travaux initialement convenus.
Un procès-verbal de réception du lot charpente-couverture a été établi le 8 juin 2012 par les maîtres de l’ouvrage, dans lequel il est mentionné :
« Tuiles non conformes. Tuiles prévues OMEGA 10 (cf. permis de construire) figurent dans le compte rendu de réunion du 2 novembre 2009.
Pare-pluie et planche de rive non exécutés correctement.
Tuiles faîtières découpées. Ne dispose pas de regingot ».
Ce procès-verbal de réception n’a pas été signé par M. X.
Par acte du 6 juin 2013, M. X a fait assigner M. Y et Mme A devant le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay aux fins d’obtenir qu’ils soient condamnés solidairement à lui payer la somme de 10.276,24 euros, outre intérêts légaux, et celle de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire de juin 2014, dont appel, le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay a :
— débouté M. X de sa demande en paiement ;
— débouté M. Y et Mme A de leur demande tendant à la mise en conformité de leur couverture, sous astreinte ;
— condamné M. X à payer à M. Y et Mme A la somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice ;
— condamné M. X à payer à M. Y et Mme A la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de M. X, appelant, notifiées aux intimés par voie de communication électronique le 10 octobre 2014, tendant à ce que la cour infirme la décision déférée en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
N° 14/01854 -3-
— condamne solidairement M. Y et Mme A à lui payer la somme de 10.276,24 euros, outre intérêts légaux ;
— condamne M. Y et Mme A à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les déboute de l’ensemble de leurs demandes.
M. X fait valoir, en substance, que :
— aucune prévision contractuelle n’imposait le choix d’une marque déterminée, en particulier OMEGA 10 ;
— il n’était débiteur que de l’obligation de livrer et de poser des tuiles de terre cuite rouges, comme mentionné sur le devis remis à l’architecte ;
— la notice descriptive n’est pas une pièce contractuelle de nature à l’engager et ne lui a jamais été remise ;
— les tuiles OMEGA 10 dont il est question dans ce document sont un type de tuiles et non une marque ;
— les tuiles qu’il a posées et fournies sont strictement équivalentes en qualité et en garantie aux tuiles réclamées par les maîtres de l’ouvrage, qui ont obtenu dans des conditions frauduleuses d’un agent de la société LA ESCANDELLA un devis pour 620 m², hors transport ;
— c’est par erreur que l’architecte a mentionné dans un compte rendu de chantier que les tuiles n’étaient pas conformes, ainsi que M. Z l’a précisé dans une attestation du 16 juin 2014 ;
— un certificat de paiement n’aurait pas été délivré par l’architecte si le marché n’avait pas été correctement exécuté ;
— les maîtres de l’ouvrage n’invoquent pas un refus des travaux par les services de l’urbanisme de la commune du Puy-en-Velay.
Vu les dernières conclusions de M. Y et de Mme A, intimés, notifiées à l’appelant par voie de communication électronique le 15 janvier 2015, tendant à ce que la cour:
— confirme le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté les demandes présentées par M. X et condamné ce dernier au paiement d’une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamne M. X à procéder, dans les trois mois du jugement (sic) à intervenir, à l’enlèvement des tuiles ESCANDELLA qu’il a mises en 'uvre et à la mise en 'uvre de tuiles OMEGA 10 sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
— le condamne au paiement d’une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des désagréments liés à ces travaux ;
— rejette l’ensemble des demandes de M. X ;
— condamne M. X au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y et Mme A exposent, en substance, que :
— ils n’ont jamais accepté ni signé de devis établi par M. X ;
— en l’absence de documents écrits, la référence au permis de construire constitue le seul élément de preuve ;
— M. X a mis en 'uvre des tuiles fabriquées en Espagne, de la marque LA ESCANDELLA, ne présentant pas les mêmes qualités et n’ayant pas le même prix que les tuiles OMEGA 10, 50 % plus chères ;
— l’architecte a manifestement établi le certificat de paiement du 7 octobre 2009 sans avoir vérifié la toiture ;
— une autre entreprise consultée par l’architecte avait établi un devis mentionnant que seraient mises en 'uvre des tuiles OMEGA 10 ;
— la tuile GRAND SUD ESCANDELLA est vendue 1,06 euros l’unité alors que la tuile OMEGA 10 est vendue 1,498 euros l’unité.
N° 14/01854 -4-
SUR CE, LA COUR
M. Y et Mme A ont conclu avec M. X un contrat d’entreprise que ce dernier devait exécuter sous la surveillance de M. Z, architecte, à qui l’appelant avait soumis le 18 septembre 2008 un devis afférent notamment à la fourniture de 216 m² de « tuile terre cuite rouge » au prix unitaire de 23 euros HT le m².
Il est constant que :
— la notice descriptive établie le 15 février 2008 par l’architecte à l’appui de la demande de permis de construire et qui a été visée le 1er avril 2008 par les services de la mairie du Puy-en-Velay, comportait l’indication que la couverture serait réalisée en « tuile TC oméga 10 » ;
— le terme OMEGA 10 correspond à un modèle de tuile en terre cuite ayant pour dénomination commerciale exacte « Ste Foy OMEGA 10 », fabriquées par la société YMERIS Toiture, dont le siège social est à Quincieux (69650) ;
— ce sont des tuiles ayant pour dénomination commerciale « Tuile Grand Sud », fabriquées par la société LA ESCANDELLA, ayant son siège social à Agost (province d’Alicante), en Espagne, qui ont été posées par M. X.
De l’examen comparé des documents émanant du centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB), versés aux débats par l’appelant, et des documents commerciaux édités par les fabricants, produits aux débats par les intimés, il ressort que le modèle « Ste Foy OMEGA 10 » et le modèle « Tuile Grand Sud » :
— sont destinées à la réalisation de toiture à faible pente ;
— présentent les mêmes particularités (tuile de terre cuite à emboîtement grand moule) ;
— sont conformes aux spécifications de la norme NF EN 1304 et de l’annexe E du DTU 40.21 (NF P 31-202-1/A1) ;
— ont des dimensions voisines :
— modèle « Ste Foy OMEGA 10 » :
— longueur hors tout : 495 mm ;
— largeur hors tout : 305 mm ;
— épaisseur : 11,50 mm ;
— modèle « Tuile Grand Sud » :
— longueur hors tout : 470 mm ;
— largeur hors tout : 286 mm ;
— épaisseur : 11 mm ;
— mais diffèrent par leur poids unitaire :
— modèle « Ste Foy OMEGA 10 » : 4,83 kg ;
— modèle « Tuile Grand Sud » : 3,85 kg.
Cette différence de près d’un kilo ne peut avoir pour seule explication les dimensions légèrement inférieures des tuiles « Grand Sud ».
Un devis établi le 22 avril 2008 à l’attention de M. Z par la SARL Les Charpentiers Casadéens, non retenue, comprenait pour 5.508,24 euros HT la fourniture et la pose de 236 m² de « couverture en tuile terre cuite 10 un/m² de type OMEGA 10 rouge posée sur liteaux de 27 x 40 » au prix unitaire de 23,34 euros HT le m².
Nonobstant l’attestation de M. Z en date du 28 octobre 2014, selon laquelle « les documents du permis de construire en particulier la notice descriptive ne font pas partie des éléments fournis aux entreprises », la cour ne peut considérer que la proposition de la SARL Les Charpentiers Casadéens de mettre en oeuvre des tuiles fabriquées par la société IMERYS Toiture serait le fruit du hasard. La cour perçoit mal, en effet, quel serait l’intérêt pour les entreprises d’établir des devis prévoyant la mise en oeuvre de matériaux ne correspondant pas au projet architectural arrêté.
N° 14/01854 -5-
Il en résulte que si M. X n’a fait état dans son devis que de « tuiles terre cuite rouge », il n’ignorait rien des caractéristiques des tuiles à fournir et à poser puisque le prix au m² qu’il a proposé était quasiment identique à celui de la SARL Les Charpentiers Casadéens, la cour observant qu’il se garde de verser aux débats la facture qu’il a dû acquitter en règlement des tuiles « Grand Sud », fabriquées par la société LA ESCANDELLA, qui lui ont été fournies et qu’il a posées sur la construction des intimés.
Il est singulier de lire sous la plume de M. Z (attestation du 16 juin 2014) que la mention « tuile non conforme » figurant sur le compte rendu de la réunion de chantier ayant eu lieu le 2 novembre 2009 était « basée sur les dires du maître d’ouvrage », alors qu’il revenait au maître d’oeuvre de s’assurer de la conformité des matériaux mis en oeuvre aux prévisions du projet qu’il avait élaboré.
L’entrepreneur doit réaliser un ouvrage conforme aux prescriptions contractuelles et aux ordres de service qu’il a reçus. Toute différence par rapport à ces éléments engage donc sa responsabilité sans que le maître d’ouvrage n’ait, de ce point de vue, à faire la preuve de sa faute, conformément au droit commun des contrats. La responsabilité pour défaut de conformité est en effet présumée, la non-conformité par rapport aux prévisions contractuelles suffisant pour que le maître de l’ouvrage obtienne réparation.
Indemniser intégralement les maîtres de l’ouvrage des conséquences des manquements de l’entrepreneur à ses obligations tout en les dispensant de payer le montant des travaux exécutés aurait pour effet de réparer deux fois le même préjudice (Cour de cassation, troisième chambre civile, arrêt du 21 juin 2005, pourvoi n° 04-10.815).
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
— condamner M. Y et Mme A à payer à M. X la somme de 10.276,24 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2013 ;
— condamner M. X à procéder, avant l’expiration d’un délai de deux mois commençant à courir à compter de la signification du présent arrêt, à l’enlèvement des tuiles « Grand Sud » fabriquées par la société LA ESCANDELLA et à leur remplacement par des tuiles « Ste Foy OMEGA 10 » fabriquées par la société YMERIS Toiture, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai ;
— condamner M. X à payer à M. Y et Mme A la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance qui résultera pour eux de l’exécution de ces travaux.
Les parties succombant partiellement en leurs prétentions respectives, il ne sera pas fait application au profit de l’une ou de l’autre d’entre elles des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d’appel seront partagés entre elles par moitié.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement déféré,
STATUANT à nouveau,
— condamne M. Y et Mme A à payer à M. X la somme de 10.276,24 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2013 ;
N° 14/01854 -6-
— condamne M. X à procéder, avant l’expiration d’un délai de deux mois commençant à courir à compter de la signification du présent arrêt, à l’enlèvement des tuiles « Grand Sud » fabriquées par la société LA ESCANDELLA et à leur remplacement par des tuiles « Ste Foy OMEGA 10 » fabriquées par la société YMERIS Toiture, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai ;
— condamne M. X à payer à M. Y et Mme A la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance qui résultera pour eux de l’exécution de ces travaux ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions respectives,
PARTAGE par moitié les dépens de première instance et d’appel entre les parties.
le greffier le président
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