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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 16 nov. 2018, n° 1800851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 1800851 |
Texte intégral
2
u Afac ARRÊT N° 2018/457
7ème chambre A
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
7ème chambre A correctionnelle
Prononcé publiquement le MARDI 16 OCTOBRE 2018, par la chambre des appels RG n° 18/00851 correctionnels de la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
Sur appel d’un jugement du tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence du 05 février ARRÊT SUR 2018 (N° parquet: 17171000276). INTÉRÊTS CIVILS
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
L-R K S T épouse X Née le […] à NIMES, […]
Gérante
Jamais condamnée
Libre, demeurant […] Non comparante, représentée par maître ISTRIA Emmanuelle, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Prévenue, intimée
X F P Q
Né le […] à […], […]
Co gérant de société
Jamais condamné
Libre, demeurant […] Non comparant, représenté par Maître ISTRIA Emmanuelle, avocat au barreau d’AIX
EN PROVENCE Prévenu, intimé
A C
Né le […] à ETAMPES, […]
Jamais condamné
Libre, demeurant […]
Non comparant, représenté par maître TARLET E, avocat au barreau d’AIX EN GROSSE DÉLIVRÉE PROVENCE LE:
Prévenu, intimé à Maître :
-D (Aix) EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC Nouvelle Grosse délivée le – 1 MARS 2019
à ne D E.
page n°1
6 ARRÊT N° 2018/457
7ème chambre A
Y Z
Ayant élu domicile chez maître D E, […]
[…]
Comparant, assisté de maître D E, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE Partie civile, appelant
Y B
Ayant élu domicile chez maître D E, Le Mansard – Entrée B 4 Place
[…]
Comparant, assisté de maître D E, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Partie civile, appelant
LA PROCÉDURE :
LA PRÉVENTION :
M. Z Y et M. B Y ont cité directement devant le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence, par actes du 19 juin 2017, M. F X, M. C A et Mme K L-R épouse X afin :
Vu les dispositions des articles 29 alinéa 2 et 33 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881,
- Retenir M. C A dans les liens de la prévention et le condamner à telle peine qu’il plaira à M. Le Procureur de la République pour avoir :
*À Eguilles le 5 mai 2017,par un moyen de communication audiovisuelle, en l’espèce Facebook, comportant une expression outrageante, un terme de mépris ou une invective, injurié M. Z Y, citoyen chargé d’un service ou d’un mandat public, en
l’espèce:
< Et son trouduc de fils, ne le prépare-il pas à sa succession ? Affligeant en effet, il faut dire qu’à Eguilles, beaucoup de ses électeurs votent extrême droite… »
Faits prévus et réprimés par les articles 23, 29 al.2 et 33 al.1 de la loi du 29 juillet 1881;
- Retenir Mme K L X dans les liens de la prévention et la condamner à telle peine qu’il plaira à M. Le procureur de la république pour avoir :
*À Eguilles le 5 mai 2017, par un moyen de communication audiovisuelle, en l’espèce facebook, comportant une expression outrageante, un terme de mépris ou une invective, injurié M. B Y, citoyen chargé d’un service ou d’un mandat public, en
l’espèce:
< mais quel connard ce mec ».
Faits prévus et réprimés par les articles 23, 29 al.2 et 33 al.1 de la loi du 29 juillet 1881;
- Retenir M. F X dans les liens de la prévention et le condamner à telle peine qu’il plaira à M. Le procureur de la République pour avoir :
*À Eguilles le 8 mai 2017, par un moyen de communication audiovisuelle, en l’espèce Facebook, comportant une expression outrageante, un terme de mépris ou une invective, injurié M. B Y, citoyen chargé d’un service ou d’un mandat public, en
l’espèce:
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7ème chambre A
< Et quand je pense que Y, le maire d’Eguilles appelait à voter Le Pen, cela est une bonne réponse à cet imbécile ».
Faits prévus et réprimés par les articles 23, 29 al.2 et 33 al.1 de la loi du 29 juillet 1881;
- Condamner solidairement Mme K L X et M. F X à payer à M. B Y la somme de 3000 € chacun à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral;
- Condamner M. C A à payer à M. Z Y la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
Condamner solidairement Mme K L X et M. F X à payer la somme de 3000 € à M. B Y en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Condamner M. C A à payer à M. Z Y la somme de 3000 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.»
Cette citation a été dénoncée au ministère public le 20 juin 2017.
LE JUGEMENT :
Par jugement contradictoire du 7 août 2017, le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence a renvoyé les débats de l’affaire à l’audience du 2 novembre 2017 et a fixé le montant de la consignation à verser par chacune des parties civiles.
Après versement des consignations dans le délai imparti, le tribunal a renvoyé l’examen de l’affaire à une audience du écembre 2017.
Par jugement en date du 5 février 2018, contradictoire à l’égard de toutes les parties, le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence :
- a relaxé les prévenus des fins de la poursuite;
- a débouté les parties civiles de leurs demandes.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
- Monsieur Y Z le […], son appel étant limité aux dispositions civiles,
Monsieur Y B le […], son appel étant limité aux dispositions civiles.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
L’affaire a été appelée l’audience publique du mardi 11 septembre 2018,
le président a constaté l’absence des prévenus,
le président a rappelé la prévention et a présenté le rapport de l’affaire,
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ARRÊT N° 2018/457
7ème chambre A
maître D, avocat des parties civiles, a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions,
maître ISTRIA, avocat de K L-R épouse X et de F X, prévenus, a été entendue en sa plaidoirie et a déposé des conclusions
maître TARLET, avocat de C A, prévenu, a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions,
le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé à l’audience du mardi 16 octobre 2018.
DÉCISION :
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
LES FAIT SONT LES SUIVANTS :
Entre les deux tours de l’élection présidentielle des 23 avril et 7 mai 2017, M. B Y, maire de la commune d’Eguilles, accordait une entrevue au quotidien régional LA PROVENCE.
Dans l’article publié dans l’édition du 5 mai 2017, les propos de M. Y étaient repris sous le titre « je voterai pour quelqu’un mais surtout pas Macron » dans les termes suivants : < la consigne de vote que j’ai donnée à mes proches collaborateurs, c’est tout sauf Macron (…) Dimanche, je voterai pour quelqu’un. Vous en déduisez ce que vous voulez ».
La publication de cet article suscitait, le même jour, la publication sur la page facebook de «Zabou SANTARELLI » du commentaire suivant :
< Y appellerait-il à voter LE PEN ? In LA PROVENCE de ce jour… Au moins on est fixé ».
S’ensuivaient des commentaires émanant notamment des trois prévenus.
Trois de ces commentaires étaient à l’origine de la présente procédure :
1) celui de K L-R épouse X en date du 5 mai 2017 : « mais quel connard ce mec », publié sur le profil facebook au nom de « Zabou SANTARELLI »,
2) celui d’C A, toujours en date du 5 mai 2017 : «Et son trou Duc de fils, ne prépare-il pas sa succession ? Affligeant en effet, il faut dire qu’à Eguilles, beaucoup de ses électeurs votent extrême droite…»> publié sur le même profil facebook,
3) et enfin celui de F X, publié sur le profil facebook de ce dernier le 8 mai 2017, soit au lendemain du second tour de la présidentielle : «et quand je pense que Y, le maire d’Eguilles, appelait à voter Le Pen, cela est une bonne réponse à cet imbécile»>.
Pour prononcer la relaxe des trois prévenus, le tribunal, après avoir relevé que l’identification des personnes visées par les commentaires incriminés ne faisait pas de difficultés et que les propos, accessibles à n’importe quel internaute titulaire d’un compte facebook, avaient bien eu un caractère public et après avoir énoncé les textes applicables,
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7ème chambre A
notamment l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux termes duquel «toute personne a droit à la liberté d’expression», s’est livré à une analyse afin de rechercher, si dans les circonstances particulières de l’espèce, une condamnation des prévenus était nécessaire dans une société démocratique pour atteindre le but légitime consacré par la loi du 29 juillet 1881, à savoir la protection de la réputation d’autrui, ou si elle constituerait au contraire une atteinte disproportionnée à leur liberté d’expression.
Et le tribunal de dire que les commentaires incriminés, s’ils sont littéralement offensants, doivent être analysés au regard de la qualité des parties civiles et des prévenus et du contexte dans lequel ils ont été écrits.
À ce titre, les premiers juges ont énoncé qu’en faisant part au journal la Provence en sa qualité de maire d’EGUILLES, de ses consignes de vote, M. B Y avait lui même pris la parole publiquement pour participer au débat politique entre les deux tours de la présidentielle. Il devait dès lors tolérer que ses propos suscitent des réactions, y compris critiques, voire virulentes.
Et ils ont alors conclu, après avoir relevé qu’il n’était pas démontré ni même soutenu que les propos incriminés aient eu beaucoup d’écho, et après avoir pesé l’intérêt d’une condamnation pénale à l’égard des prévenus, que le recours à une telle sanction serait disproportionné au regard du but visé.
Et ils ont estimé que les propos incriminés n’étaient que l’expression d’une opinion d’un jugement de valeur autorisée par le libre droit de critique d’hommes exerçant des responsabilités politiques de sorte que le délit d’injures n’était pas caractérisé.
A L’AUDIENCE DEVANT LA COUR :
Le conseil de Messieurs Z et B Y a développé ses conclusions tendant à faire constater que les éléments constitutifs de l’injure publique sont bien constitués à l’encontre de trois prévenus et tendant à les faire condamner au paiement des sommes réclamées dans leur citation initiale.
Il fait valoir notamment que le contexte de polémique politique n’était pas de nature à effacer le caractère méprisant et outrageant des propos diffusés.
Le conseil de M. F X et de Mme K L-R épouse X a développé ses conclusions tendant à faire juger que les époux X n’ont commis aucune faute civile pouvant entraîner l’octroi de dommages-intérêts en faveur de M. B Y, s’agissant d’un contexte d’élection politique nationale ou la liberté d’expression doit prévaloir, qu’ils étaient d’une totale bonne foi, n’ayant pas agi par animosité personnelle, ni volonté délibérée d’injurier le demandeur, qu’ils se sont exprimés dans un but légitime.
Aussi, sollicite-t-il le rejet de toutes les demandes formées au titre de l’action civile.
Le conseil de M. C A a repris cette argumentation en faisant valoir que les échanges incriminés ont en réalité eu lieu en mode privé, qu’il n’y a ni faute ni dommage.
SUR CE:
C’est à juste titre que le tribunal a indiqué de façon liminaire que les personnes visées par les commentaires incriminés étaient parfaitement identifiables et que les propos étaient accessibles à n’importe quel internaute titulaire d’un compte facebook. page n°5
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Ceci étant, la liberté d’expression consacrée par les textes constitutionnels connaît néanmoins certaines limites dont celle posée par l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 à savoir que «toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure».
En l’espèce, les expressions «son trouduc de fils», «quel connard ce mec»>, «imbécile» sont indiscutablement injurieuses.
Certes, elles ont été proférées en réaction à la prise de position affichée par M. B Y entre les deux tours de l’élection présidentielle.
Néanmoins, le désaccord que les prévenus entendaient manifester quant aux consignes de vote qui étaient suggérées n’imposaient nullement d’utiliser en réaction les propos susvisés, totalement méprisants et portant atteinte à l’honneur ou à la délicatesse de ceux auxquels ils sont adressés.
Le contexte de polémique politique n’est pas de nature à effacer le caractère méprisant et outrageant des propos ainsi employés.
Dès lors, Mme K L-R épouse X, en écrivant publiquement à propos de M. B Y : «mais quel connard ce mec», M. C A en utilisant l’expression «et son trou duc de fils» visant M. Z Y, également élu municipal, et M. F X, en traitant M. B Y «d’imbécile»> ont bien commis une faute civile justifiant la réparation du préjudice moral causé aux deux parties civiles par les propos injurieux proférés publiquement à leur encontre.
Eu égard aux éléments de l’espèce et à la nature et à l’importance tout de même relative des préjudices ainsi causés, il y a lieu de condamner:
- Mme K L-R épouse X à payer à M. B Y, une somme de 800 € à titre de dommages-intérêts ;
- M. F X à payer à M. B Y une somme de 800 € à titre de dommages-intérêts ;
- M. C A à payer à M. Z Y une somme de 800 € à titre de dommages-intérêts.
En outre, M. et Mme X doivent être condamnés à payer chacun à M. B Y une somme de 500 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale et M. A une somme de 500 € à M. Z Y sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard de K L-R épouse X, de F X, d’C A, de Z Y et de B Y, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit que Mme K L-R épouse X, M. F X et M. C A par les propos incriminés, ont commis une faute civile à l’origine du préjudice invoqué par les parties civiles.
page n°6
ARRÊT N° 2018/457 J
7ème chambre A
Condamne Mme K L-R épouse X à payer à M. B
Y:
- une somme de 800 € à titre de dommages-intérêts ;
- une somme de 500 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Condamne M. F X à payer à M. B Y :
- une somme de 800 € à titre de dommages-intérêts ; une somme de 500 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Condamne M. C A à payer à M. Z Y :
- une somme de 800 € à titre de dommages-intérêts ;
- une somme de 500 € en application de l’article 475 -1 du code de procédure pénale.
Le tout conformément aux articles visés au jugement, au présent arrêt, et aux articles 512 et suivants du Code de Procédure Pénale.
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT: Monsieur CIBIEL E
Madame M N O :
Madame G H
MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur VILLARDO Thierry, Avocat Général
Monsieur I J :
Le Président et les assesseurs ont participé à l’intégralité des débats et au délibéré.
L’arrêt a été lu par le Président conformément à l’article 485 dernier alinéa du Code de Procédure pénale en présence du Ministère Public et du Greffier.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENTa 2
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