Entrée en vigueur le 2 janvier 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2012-1559 du 31 décembre 2012 - art. 17
Un fonds commun de placement à risques contractuel est un fonds commun de placement à risques qui a vocation :
1° A investir, directement ou indirectement, en titres participatifs ou en titres de capital de sociétés, ou donnant accès au capital de sociétés, qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers mentionné au I de l'article L. 214-28 ou, par dérogation à l'article L. 214-8, en parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d'un statut équivalent dans l'Etat où elles ont leur siège ;
2° Ou à être exposé à un risque afférent à de tels titres ou parts par le biais d'instruments financiers à terme.
L'actif peut également comprendre des droits émis sur le fondement du droit français ou étranger, représentatifs d'un placement financier dans une entité ainsi que des avances en compte courant consenties, pour la durée de l'investissement réalisé, à des sociétés dans lesquelles le fonds commun de placement à risques contractuel détient une participation. Les fonds communs de placement à risques contractuels peuvent en outre, dans la limite d'un pourcentage de leur actif fixé par décret, acquérir des créances sur des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers mentionné au I de l'article L. 214-28.
Ils ne sont pas soumis au quota prévu au I de l'article L. 214-28.
Les deux premiers alinéas de l'article L. 214-38 sont applicables aux fonds communs de placement à risques contractuels.
Par dérogation aux dispositions des articles L. 214-20 et L. 214-21, le règlement du fonds commun de placement à risques contractuel fixe les règles d'investissement et d'engagement.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 214-8, il prévoit les conditions et les modalités de rachat des parts.
Il peut prévoir une ou plusieurs périodes de souscription à durée déterminée.
Il peut également prévoir qu'à la liquidation du fonds, une fraction des actifs est attribuée à la société de gestion.
La société de gestion peut procéder à la distribution d'une fraction des actifs dans les conditions fixées par le règlement du fonds.
Les VIII et X de l'article L. 214-28 sont applicables aux fonds communs de placement à risques contractuels.
Le règlement du fonds peut prévoir des parts donnant lieu à des droits différents sur tout ou partie de l'actif du fonds ou des produits du fonds.
Un fonds commun de placement dans l'innovation ou un fonds d'investissement de proximité ne peut relever du présent article.




pendant 7 jours
Les sommes distribuables en application du même article L. 214 -17-2 sont comprises dans le résultat imposable de l'exercice au cours duquel elles sont distribuées et sont exclues du régime fiscal des plus-values à long terme, […] prévue au IX de l'article L. 214 -28 du code monétaire et financier d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement à risques ou d'un fonds professionnel de capital investissement qui remplit les conditions prévues au II ou au III bis […] Le premier alinéa du présent 2° […]
Lire la suite…L. 214-37 du code monétaire et financier (CoMoFi), […] la clôture d'un plan d'épargne en actions (PEA) ou d'un plan d'épargne en actions destiné au financement […] En outre, il est admis que les moins-values mentionnées au I § 1 à 20 puissent être imputées sur : les distributions mentionnées au 7 du II de l'article 150-0 A du CGI : il s'agit des distributions d'une fraction des actifs d'un FCPR, […] les placements collectifs relevant des dispositions codifiées de l'article L. 214-24-24 du CoMoFi à l'article L. 214-32-1 du CoMoFi, […] à raison de son activité de gestion dans la société dont les titres ont été annulés, de l'une des condamnations visées à l'article L. 651-2 du C. com., […]
Lire la suite…[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — il a, en cours d'instance, accordé un dégrèvement d'un montant de 8 381 euros au titre de l'année 2015 et de 37 685 euros au titre de l'année 2016 en application des dispositions de l'article 151 septies du code général des impôts ; […] des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, […]
[…] 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Pour la détermination de ce pourcentage, les participations de sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de développement régional, […]
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi qu'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Pour la détermination de ce pourcentage, les participations de sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de développement régional, […]
Sont notamment visées les parts de fonds communs de placements, les parts de fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier (CoMoFi) dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs (anciens FCPR « contractuels »), les parts de fonds commun de créances, […] y compris les titres émis par les organismes de placement […] collectif immobilier (OPCI), régis par les dispositions codifiées de l'article L. 214-33 du CoMoFi à l'article L. 214-85 du CoMoFi ou constitués sous la forme mentionnée à l'article L. 214-148 du CoMoFi (OPCI professionnels), […]
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