Confirmation 3 avril 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 3 avr. 2013, n° 12/01469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 12/01469 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 26 mars 2012 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
Z
C/
P./BG.
COUR D’APPEL D’AMIENS
5e chambre sociale cabinet B
PRUD’HOMMES
ARRET DU 03 AVRIL 2013
*************************************************************
RG : 12/01469
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES d’AMIENS en date du 26 mars 2012
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur A Z
XXX
XXX
Représenté, concluant et plaidant par Me POILLY de la SELARL WACQUET ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
XXX
XXX
Représentée, concluante et plaidant par Me DECOCQ de la SELARL DECOCQ BERTOLOTTI TROUILLER, avocats au barreau de COMPIEGNE
DEBATS :
A l’audience publique du 06 Février 2013, devant Mme Y, Conseiller, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Mme Y en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Mme Y indique que l’arrêt sera prononcé le 03 Avril 2013 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme X
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Y, en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, cabinet B de la Cour composée en outre de :
M. LOTTIN, Président de chambre
M. SCHEIBLING, Conseiller
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 03 Avril 2013, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. LOTTIN, Président de Chambre, désigné par ordonnance de M. le Premier Président en date du 06 décembre 2011 et Mme X, Greffier.
*
* *
DECISION :
M. A Z a été engagé en qualité de manutentionnaire, à compter du 2 mai 2006, par la société Afhymat qui est régie par la convention collective nationale du commerce de gros du 23 juin 1970.
Après lui avoir notifié le 16 mars 2007 un avertissement motivé par le fait qu’il est absent sans justificatif d’arrêt de travail depuis le 13, l’employeur a licencié le salarié le 15 octobre 2008 en lui reprochant ses absences tardivement justifiées voire injustifiées tout en invoquant également la perturbation dans le fonctionnement de l’entreprise qui rend nécessaire son remplacement définitif.
Le 8 février 2010, contestant le bien fondé de son licenciement, M. Z a saisi le conseil de prud’hommes d’Amiens de demandes tendant à obtenir la condamnation de l’employeur à payer l’indemnité de licenciement ainsi que de dommages et intérêts pour licenciement nul et à défaut dépourvu de cause réelle et sérieuse et, distinctement, pour licenciement vexatoire.
Par jugement du 26 mars 2012, le conseil, après avoir dit le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, a rejeté toutes les demandes du salarié.
Par déclaration reçue au greffe le 16 avril 2012, M. Z a interjeté appel de ce jugement.
Pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions soutenues à l’audience, ensuite de leur dépôt au greffe le 5 octobre 2012 s’agissant de l’appelant et le 19 décembre 2012 s’agissant de l’intimée.
M. Z poursuit l’infirmation du jugement à l’effet de reprendre ses demandes initiales, faisant valoir, pour l’essentiel :
— que pour retenir l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement, le conseil a méconnu les termes du litige, faute d’analyser la contestation du motif objectif invoqué tenant à la désorganisation de l’entreprise qui nécessite le remplacement ;
— que la preuve d’une désorganisation de l’entreprise du fait des absences qui rend nécessaire le remplacement du salarié n’ayant pas été rapportée, se dévoile le véritable motif de la rupture qui tient aux difficultés de santé à l’origine des arrêts de travail répétés, ce dont l’employeur n’ignore rien ;
— que la sécurité juridique exclut d’incriminer les absences du salarié à un double titre, l’un disciplinaire, l’autre pour trouble objectif causé à l’entreprise ;
— qu’en tout état de cause le grief fautif invoqué n’est pas établi;
— que sa mère prévenait toujours l’employeur lorsqu’il était absent ;
— que la convention collective ne peut pas prévoir des dispositions plus exigeantes que la loi en ce qui concerne la transmission de l’arrêt de travail ;
— que l’employeur a reçu un justificatif pour toutes les absences, y compris celle du 8 septembre 2008 et de surcroît ne peut se prévaloir des absences anciennes ;
La société Afhymat poursuit au contraire la confirmation du jugement en répliquant pour l’essentiel :
— que la cour comme le conseil, qui n’a pas commis d’erreur d’appréciation, jugera à nouveau,
— que les absences des 8, 16 ,17 et 26 septembre sont demeurées injustifiées, le salarié reproduisant ainsi un comportement fautif déjà sanctionné,
— qu’en vertu de l’article 50 de la convention collective, le salarié avait l’obligation de justifier dans un délai de 48 heures de ses arrêts de travail ce qu’il négligeait de faire ;
Sur ce la cour
La lettre de licenciement énonce ce qui suit :
'Au cours de l’entretien préalable en date du 10 octobre 2008 que vous avez eu avec le signataire de la présente, nous vous avons demandé de vous expliquer sur les agissements dont vous avez été l’auteur, à savoir :
— absences non justifiées :
Absence depuis le 8 septembre que vous avez justifiée le 2 octobre 2008.
En l’absence d’accord ou de justification, une absence constitue pour un salarié un manquement à ses obligations contractuelles.
Nous vous avons également rappelé que vous vous êtes absenté pour diverses raisons pouls de 33 jours ouvrés en 2007 et 27 jours depuis le début de l’année.
Vos absences répétées mêmes justifiées apportent une gêne indiscutable au fonctionnement du service et rendent nécessaire votre remplacement définitif.
L’ensemble de ces faits constitue un motif sérieux de licenciement.'
Une telle énonciation fait constater que pour motiver le licenciement, l’employeur invoque des fautes comportementales qu’il estime également constituer un trouble objectif dans l’entreprise, ce qui n’est pas interdit.
Le conseil sans méconnaître les termes du litige devait, comme il l’a fait, d’abord rechercher si les faits fautifs allégués sont établis et suffisamment sérieux pour justifier le licenciement.
L’employeur, ayant notifié au salarié un avertissement le 16 mars 2007 à raison d’une absence non justifiée depuis plusieurs jours, épuise ainsi son pouvoir disciplinaire en sorte qu’il ne peut plus sanctionner les faits fautifs antérieurs à cette date dont il avait connaissance.
Il est constaté qu’à la suite du rappel à l’ordre le 16 septembre 2008, au sujet de son absence depuis le 8 septembre restant injustifiée,
le salarié a remis un avis d’arrêt de travail daté du 9 septembre.
L’examen de ce document fait constater que le point de départ de l’arrêt de travail dont le bénéfice lui est accordé remonte au 8 septembre, ce dont il suit que l’absence au travail est justifiée à cette date.
Cet arrêt de travail a été suivi d’une prolongation jusqu’au 15 septembre 2008.
Avant d’être à nouveau placé en arrêt de travail pour raison médicale du 29 au 30 septembre 2008, le salarié a encore été absent les 16 et 17 septembre 2008 puis le 26 septembre 2008.
En définitive, il doit désormais être retenu que trois journées d’absence sont restées totalement injustifiées, soit les mardi 16, mercredi 17 et vendredi 26 septembre 2008.
La loi ne définissant pas le délai dans lequel le salarié est tenu de justifier de son absence, le contrat de travail est sur ce point régi par la convention collective applicable.
L’article 50 est rédigé comme suit :
XXX
L’intéressé est tenu de faire connaître à l’entreprise la durée probable et le motif de son absence.
Toute absence devra être justifiée dans les 48 heures sauf cas de force majeure. Dans la mesure du possible, les intéressés devront prévenir par tout moyen adéquat dans les meilleurs délais de façon à ne pas compromettre l’organisation du travail.
Le conseil, après avoir exactement considéré que ce délai de 48 heures était opposable au salarié, a retenu que M. Z avait attendu les 1er et 2 octobre 2008 pour justifier de ses arrêts de travail en date des 9 septembre, 18 septembre et 29 septembre. 2008.
Le salarié ne présente pas d’éléments contraires prouvant que, pour ces trois dates, il avait respecté le délai de 48 heures et il n’invoque pas s’être trouvé dans un cas de force majeure.
Les trois absences injustifiées et l’inobservation répétée du délai de justification des absences sont des négligences fautives dont l’accumulation caractérise de la part d’un salarié, auquel un avertissement a déjà notifié pour des faits similaires, le refus de la discipline de l’entreprise.
Dans une telle situation, le comportement fautif reproché au salarié constitue une cause réelle et sérieuse du licenciement même dans la situation de l’espèce où l’employeur allègue sans l’établir qu’il s’est trouvé dans la nécessité de remplacer le salarié.
Par ces motifs ajoutés, la décision du conseil sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes présentées sur le fondement de ce texte ;
Condamne M. Z aux dépens relatifs à la procédure d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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