Infirmation partielle 28 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 28 janv. 2021, n° 19/00101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 19/00101 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 21 août 2019, N° 271;18/000287 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
16
CT
---------------
Copies exécutoires
délivrées à :
— Me Lollichon,
— Me P,
le 28.01.2021.
Copies authentiques
délivrées à :
— Président Chambre
Notaires,
— Greffe Terre,
le 28.01.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 28 janvier 2021
RG 19/00101 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 271, rg n° 18/000287 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 21 août 2019 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 29 octobre 2019 ;
Appelants :
Mme B N épouse X, née le […] à Papeete, de nationalité française, hôtesse de l’air, […] ;
Mme G X, né le […] à Rouen, de nationalité française, […] ;
M. C N, né le […] à Papeete, de nationalité française, […] ;
Mme AA N, née le […] à Papeete, de nationalité française, […] ;
Représenté par Me Jean-F LOLLICHON, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
1 – Mme D AF N épouse AD AG, née le […] à […], de nationalité française, retraitée, demeurant à […] ;
2 – Mme E AK AI N épouse Y, née le […] à […], de nationalité française, retraitée, demeurant à […] ;
3 – M. F AH N, né le […] à Papeete, de nationalité française, […]
- […] ;
4 – M. G AB Z, né le […] à Albi, de nationalité française, Militaire, demeurant […] ;
5 – Mme K Z, née le […] à Albi, de nationalité française, demeurant […], ces deux derniers ayants doit de Mme AI AJ N épouse Z, née le […] à Fontainebleau et décédée le […] à Toulouse ;
Représentés par Me O P, avocat au barreau de Papeete ;
Mme AC N épouse A, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant […]. […] ;
Non comparante, assignation selon l’article 397 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Ordonnance de clôture du 2 octobre 2020 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 19 novembre 2020, devant M. AO, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme AL-AM ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. AO, président et par Mme AL-AM, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Le litige concerne principalement la situation de la terre dite «champ de course» comprenant un terrain et une maison d’habitation constituant la parcelle Al, cadastrée section D n°s 310 et 311 située à Pirae (J) et dépendant de la succession de L M veuve N décédée le […].
Le 21 août 2019, le tribunal foncier de la Polynésie française section 3 a rendu le jugement suivant :
«DECLARE irrecevable la demande de comptes à rendre par F N pour la gestion de deux constructions bâties avec C N à H en 1985 formulée par B et G X, ainsi que C et AA N ;
CONDAMNE in solidum B N épouse X et C N à retirer les ruches d’abeilles, le local d’exploitation des ruches, et tout le mobilier entreposé sur la terre dite «champ de course» constituant la parcelle A1, cadastré section D n°s 310 et 311 située à Pirae (J), sous astreinte de 50 000 FCP courant un mois après la signification du présent jugement ;
CONDAMNE B N épouse X à mettre à la disposition de D, E, F ainsi que G et K Z les clés de la maison et le bipper du portail électrique situés sur la terre dite «champ de course» constituant la parcelle A 1, cadastré section D n°s 310 et 311 située à Pirae (J), sous astreinte de 50 000 FCP courant un mois après la signification du présent jugement ;
DIT que B N épouse X et C N sont redevables in solidum envers l’indivision d’une indemnité d’occupation mensuelle de 120 000 FCP courant depuis le 1er septembre 2012 et jusqu’à libération effective des lieux ;
ORDONNE la vente aux enchères sur licitation en l’Etude CALMET- RESTOUT-DELGROSSI, notaires à Papeete (J) désignés conformément aux articles 677 et suivants du Code de procédure civile de la Polynésie française, sur le cahier des charges contenant les conditions de vente qui sera déposé par Maître O P, avocat au barreau de Papeete, après accomplissement par lui de toutes les formalités judiciaires et de publicité, en un seul lot, sur la mise à prix de 86 000 000 FCP, du bien ci après désigné : la terre dite «champ de course» comprenant un terrain et une maison d’habitation constituant la parcelle Al, cadastré section D n°s 310 et 311 située à Pirae (J) ;
RAPPELLE que, conformément à l’article 620 du Code de procédure civile de la Polynésie française, «si au jour indiqué pour l’adjudication les enchères ne s’élèvent pas à la mise à prix, le tribunal peut ordonner sur simple requête que les biens seront adjugés en dessous de l’estimation ; l’adjudication est remise à un délai fixé par le jugement, qui ne pourra être moindre de quinzaine» ;
ORDONNE en tant que de besoin la transcription du présent jugement au Bureau des Hypothèques de Papeete ainsi que le bornage du lot et l’établissement du document d’arpentage nécessaire aux opérations de transcription et DIT qu’il appartiendra aux parties de recourir à un expert pour ce faire ;
CONDAMNE in solidum B N épouse X et C N à verser à D, E, F ainsi que G et K Z la somme globale de 115 000 FCP en application de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de licitation- partage et ORDONNE leur distraction au profit de Maître O P».
Par requête enregistrée au greffe le 29 octobre 2019, B N épouse X, G X, C N et AA N ont relevé appel de cette décision afin d’en obtenir
l’infirmation.
Dans leurs conclusions récapitulatives, ils forment les demandes suivantes :
«Par déboutement de toutes conclusions contraires, infirmer le jugement rendu le 21 août 2019 par le Tribunal Foncier.
Décerner acte aux époux X de ce qu’ils ont évacué les lieux le 23 mai 2016 et que les concluants ne sont redevables, dans le principe, que d’une indemnité d’occupation courant pour C N, d’octobre 2012 au 7 octobre 2015 et pour B N, depuis cette dernière date jusqu’au 23 mai 2016.
Constater que les demandeurs, qui en ont la charge de la preuve, n’établissent pas que la maison d’habitation, eu égard à sa vétusté, son état et son insécurité, puisse être ou avoir été susceptible d’être louée, et que, partant aucune indemnité d’occupation n’est due, sauf, subsidiaire-ment, à ordonner une expertise pour en déterminer la valeur locative.
Dire et juger qu’en toute hypothèse, les impenses et indemnités d’occupation se régleront dans le cadre du partage de l’indivision respectivement en plus et moins prenant.
Et, quant à ce dernier chef, désigner un ou deux notaires (Études de Me S et de Maître DELGROSSI) pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage.
Dire et juger que le notaire, après la vente à l’amiable à intervenir, établira la masse active (compris les indemnités éventuelles d’occupation, et le prix de vente) et passive (impenses), et procédera au partage selon les droits des parties.
Subsidiairement, sur ce dernier point et pour le cas où la promesse de vente signée par toutes les parties s’avérerait nulle, caduque ou rétractée, décerner acte aux appelants qu’ils ne s’opposeraient alors pas à la vente par licitation de la propriété indivise ainsi que l’a ordonnée le Tribunal.
Dire et juger qu’en l’état les impenses sont dûes à M. C N pour 263 948 FCP et à B N pour 401 946 FCP, sauf mémoire.
Et, recevant M. C N en sa demande reconventionnelle, constater que ce dernier a financé pour 3 439 653 FCP, valeur de 1985, deux constructions bâties conjointement pour ledit C N et pour F N à TEVAITOA, H et constater que ce dernier a géré pour les deux frères leur usage et leur location.
Condamner M. F N à rendre sous astreinte ses comptes lesquels comprendront :
— la justification des paiements qu’il a pu opérer pour la construction des deux maisons précitées,
— la justification des loyers qu’il a perçus et de l’usage qu’il en a faits depuis leur première occupation jusqu’à ce jour, avec la justification des dates et des occupations,
— de préciser les dates auxquelles il a occupé lui-même, ou sa famille, l’une ou l’autre desdites maisons ou les deux.
Fixer l’astreinte à la somme de 30 000 FCP par jour, laquelle courra à compter du délai de 3 mois suivant le jugement à intervenir.
Quant aux frais irrépétibles de première instance et d’appel, condamner les intimés à payer aux concluants la somme de 400 000 FCP et dire et juger les dépens frais privilégiés de liquidation
partage, sauf ceux de la demande reconventionnelle qui seront à la charge de M. F N. »
Ils soutiennent que les intimés sont propriétaires de 4/6e de la propriété indivise et que B et AA N sont propriétaire de 2/6e de cette propriété ; qu’E N l’a occupée jusqu’en septembre 2012 ; qu’ensuite, C N , alors indivisaire pour 1/6e, s’est installé dans la vieille maison, puis y a installé sa fille B N épouse X qui l’a habitée à compter du 7 octobre 2015 en qualité d’indivisaire pour 2/6e ; que les lieux ont été libérés le 23 mai 2016 par les époux X et qu’ils «n’ont aucunement entravé la pénétration des indivisaires sur la propriété indivise ni l’accès aux lieux»; que «Mme E N est débitrice d’une indemnité d’occupation jusqu’à septembre 2012'M. C N est débiteur d’une indemnité d’occupation depuis octobre 2012 jusqu’au 7 octobre 2015'Mme N épouse X est débitrice d’une indemnité d’occupation depuis le 7 octobre 2015 jusqu’au 23 mai 2016» ; qu’ «il n’existe aucun principe légal de solidarité entre indivisaires quant aux occupations successives et diverses afférentes aux biens indivis» et que «c’est donc à tort que le Tribunal a statué comme il l’a fait» ; qu’une indemnité d’occupation est en lien direct avec la valeur locative de la propriété et que la fixation de son montant nécessite une expertise en raison du désaccord des parties sur ladite valeur locative ; que la «seule présence de ruches ne saurait justifier le montant sidérant de l’indemnité de 120 000 FCP par mois qualifiée d’indemnité d’occupation, alors même que l’occupation a pris fin et que la présence de ruches ne saurait être qualifiée d’occupation privative (tout au plus d’un usage partiel -10 m2 tout au plus)» et que «l’indemnité d’occupation n’est due que pour autant qu’il soit «porté atteinte aux droits concurrents des autres indivisaires» et que cela soit démontré».
Ils ajoutent que «toutes les parties aspirent à la vente de la propriété litigieuse et ils ont de surcroît tous signé au profit d’un tiers un engagement de vente» ; que, cependant, «en même temps, les intimés ont demandé et obtenu la vente par licitation, ce qui est susceptible non seulement de constituer une déloyauté contractuelle à l’égard du dernier amateur avec qui ils ont contracté, voire une situation juridique inextricable puisque l’on vendrait sur licitation un bien déjà vendu dans le cadre d’un accord sous seing privé» ; qu’ «une vente sur licitation’ne pourrait être ordonnée avant qu’il ne soit démontré que les engagements des indivisaires’sont annulés, caducs ou rétractés», ce qu’ils ont vainement cherché à vérifier;
que «c’est l’évolution de la position des demandeurs, initialement seulement personnellement demandeurs en paiement – sans demande de partage – qui a permis, bien plus tard au Tribunal de » déclarer irrecevable la demande reconventionnelle alors que celle-ci concernait les relations pécuniaires des parties ; que «F N n’a jamais rendu ses comptes dans le cadre du mandat qu’il a reçu de son frère C N, pour la construction de deux maisons d’habitation à H, et pour la gestion de ces maisons qu’il a louées» et qu’il «est donc redevable des comptes dont, de droit, il doit la reddition, mais également du solde reliquataire desdits comptes, ceci en vertu des articles 1993 et suivants du code civil, ce solde se compensant, pour sa part, avec sa demande d’indemnité d’occupation».
D AF N épouse AD AE, E AK AI N, F AH N ainsi que G- AB Z et K Z, agissant en qualité d’ayants-droit de AI AJ N épouse Z demandent à la cour de :
«- Débouter les appelants Madame B N épouse X, Monsieur G X et Monsieur C N de l’ensemble de leurs écritures.
— Voir confirmer le jugement querellé en tous ses points, sauf en ce qu’il a ordonné la vente sur licitation et dit qu’elle aura lieu au cabinet de notaire, sur cahier des charges dressé par le conseil soussigné et qu’il n’y a pas lieu de confier au notaire la mission de dresser l’état liquidatif de l’ensemble de la succession en tenant compte du fait que le testament de Dame L N
n’avait pas été produit en première instance.
Et statuant à nouveau :
— Voir réformer le jugement, sur ces points, et dire que la vente aura lieu à la barre du Tribunal civil de première instance de Papeete, devant le Juge chargé des saisies et ventes immobilières, sur cahier des charges déposé par le Conseil soussigné (Maître O P) et sur la mise à prix de 86 000 000 FCP.
— V o i r d é s i g n e r t e l N o t a i r e q u ' i l p l a i r a a u T r i b u n a l , t e l q u e l a S C P C A L M E T
-RESTOUT-DELGROSSI, Notaire à Papeete ou, à défaut, la Chambre des Notaires pour en désigner un qui sera chargé d’effectuer le partage et la distribution du prix de la vente aux différents co-indivisaires, en tenant compte du testament et de la notoriété après décès de la défunte mère L N présentement produits devant la Cour.
— Mettre les frais d’expertise et de notaire en frais privilégiés de vente à la charge des co-indivisaires.
— Voir condamner les appelants Mme B N épouse X, M. G X et M. C N à mettre à la disposition des intimés, les clés de la maison familiale indivise, sous astreinte de 200 000 FCP par jour de retard, après la signification de l’arrêt à intervenir.
— Dire et juger que Mme B N épouse X, M. G X et M. C N et AA N sont solidairement redevables, envers l’indivision, d’une indemnité d’occupation mensuelle de 120 000 FCP courant depuis le 1er septembre 2012 jusqu’à la libération effective des lieux.
— Condamner solidairement Mme B N épouse X, M. G X et M. C N et AA N à payer aux concluants (intimés) à savoir : Mme D AF N, épouse AD AE, Mme E AK AI N, M. F AH N, M. Z G-AB et Mme K Z, outre les frais irrépétibles de première instance, la somme de 339 000 F au titre des frais irrépétibles d’appel, en application de l’article 407 du Code de procédure civile local.
— Les condamner également aux entiers dépens de première instance et d’appel, sous distraction d’usage au profit de Maître O P, sur ses offres de droit.»
Elles font valoir que, «si physiquement les défendeurs M. C Q, sa fille B N et M. G X n’habitent plus les lieux à compter des dates qu’ils indiquent, il n’en demeure pas moins qu’ils continuent à occuper lesdits lieux ainsi qu’en témoignent les photos et le constat d’huissier dressé par Maître I’ » ; que «Mme B Q épouse X et son mari M. G X détiennent toujours les clés de la maison et le Bip d’ouverture et de fermeture du portail électrique de la propriété» ; qu’ «ils les ont confisqués et refusé de laisser accéder les autres coïndivisaires à la propriété» et que ce n’est que le 13 décembre 2019 qu’ils ont remis le double du BIP du portail d’entrée ; que, «dès lors que les autres cohéritiers n’ont pas les clés de l’immeuble, même s’il est inoccupé, la jurisprudence considère que le détenteur des clés en jouit privativement» ; que le maintien dans les lieux des époux X «a eu pour conséquence d’empêcher la vente projetée aux désidérata des clients trouvés lesquels désiraient acquérir une propriété totalement libre et indemne de toute habitation » et que la preuve de la « libération effective des lieux n’a pas encore été rapportée par les appelants, puisque pèse encore sur eux l’obligation de mettre à la disposition des intimés, les clés de la maison, ce qu’ils refusent de faire jusqu’à présent » ; que «le manque d’entretien, de la part des’occupants des lieux entre le 21 mars 2011 et le 23 mai 2016 (date de réalisation du Constat d’huissier MONNOT) a eu pour effet de provoquer la dégradation des lieux de manière bien plus importante que la normale» ; que le constat d’huissier du 20 septembre 2016 démontre l’occupation réelle des lieux et justifie les indemnités
d’occupation ; que l’occupation de la propriété N a été maintenue après le 23 mai 2016 et qu’elle s’est renforcée du fait de la présence de ruches et de la détention par les appelants des clés et du bipper du portail.
Ils exposent également que «la partie adverse s’est toujours opposée à la vente sur licitation par adjudication, préférant la vente de gré à gré devant Notaire et proposait que celle-ci ait lieu en l’étude du Notaire R S, lequel était déjà impliqué dans les ventes et/ou donations critiquées et contestées des parts indivises d’C N à ses deux filles, dans la succession de Mme L N, au grand dam des intérêts des coïndivisaires» ; que, «bien que des offres d’achat aient eu lieu à des prix n’emportant pas consentement de tous les indivisaires, ces offres ou compromis de vente sont devenus caducs et n’ont jamais abouti à une vente de gré à gré» ; que, si les sommes de 263 948 FCP et 401 946 FCP ont été déboursées par C N et B N, «c’est du fait de l’occupation des lieux dont ils ont été les seuls bénéficiaires, alors même que le bien n’a pas acquis de la valeur ajoutée» et que, «bien au contraire, du fait du manque d’entretien et de la négligence de ses occupants,'la propriété se dépréciant a perdu de la valeur» ; que «l’histoire de la construction des deux maisons en 1985 à H ne concerne pas l’indivision N : elle ne concerne que les deux frères à savoir : N C et N F» et qu’ «elle n’a aucun lien avec l’objet du présent recours qui est de voir libérer un bien indivis sis à Pirae, J, occupé par M. C N, d’une part, et par sa fille et son gendre, d’autre part, et de les voir payer une indemnité d’occupation à l’indivision du fait de l’occupation privative dont lesdits occupants’sont coupables» ; que «F N n’a pas de comptes à rendre à M. C N en justification de prétendus paiements qu’il aurait effectués pour la construction des deux maisons à H, du paiement des loyers qu’il n’a jamais perçus et en l’absence de mandat de gestion ni en justification des occupations et des dates d’occupation de la maison d’C N qu’il n’a jamais occupée» et qu’il a entièrement réglé le montant des travaux engagés par son frère C N pour sa maison.
AC N épouse A, qui a été assignée à personne ainsi qu’elle l’affirme dans son courrier datée du 13 janvier 2020 reçu au greffe le 21 janvier 2020, n’a pas constitué avocat.
La présente décision sera rendu par défaut.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2020.
Motifs de la décision :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur la libération de la terre dite «champ de course» :
L’article 815-9 alinéa 1 du code civil dispose que :
«Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision'»
Le premier juge a pertinemment précisé que, selon cet article, «tout copropriétaire est en droit de faire cesser les actes accomplis par un autre indivisaire qui ne respectent pas la destination de l’immeuble indivis ou qui portent atteinte à ses droits égaux et concurrents sur celui-ci, sans attendre le partage».
En l’espèce , il n’est pas contesté qu’ C N a occupé la maison indivise du mois de septembre 2012 au 6 octobre 2015 alors qu’il était indivisaire pour 1/6e et que les époux X l’ont occupée du 7 octobre 2015 au 23 mai 2016 alors que B N était co-indivisaire pour 2/6e à la suite d’une donation notariée des 5 et 7 octobre 2015 et d’une cession de droits indivis du 11 décembre 2015.
C’est donc à juste titre que le tribunal foncier a dit n’y avoir lieu à prononcer leur expulsion.
Les pièces versées aux débats (lettre émanant d’E N et constat d’huissier du 23 octobre 2019) font ressortir que le bipper du portail d’entrée a été restitué le 16 décembre 2019 ; que, le 23 octobre 2019, la propriété indivise était libre de tout occupant et qu’aucun ruche ne s’y trouvait.
Le jugement attaqué sera donc infirmé en ce qu’il a enjoint à B X et C N de retirer les ruches d’abeilles, le local d’exploitation des ruches, et tout le mobilier entreposé sur la terre litigieuse et en ce qu’il a enjoint à B X de mettre à !a disposition de D AF N épouse AD AE, E AK AI N, F AH N ainsi que G -AB Z et K Z, agissant en qualité d’ayants -droit de AI AJ N épouse Z, le bipper du portail électrique.
Toutefois, il sera confirmé en ce qu’il a enjoint à B X de restituer aux intimés les clés de la maison située sur la terre indivise dite «champ de course», à défaut par elle de rapporter la preuve de la restitution.
Elle devra se conformer à cette injonction dans un délai de 15 jours suivant la signification du présent arrêt, sous peine d’une astreinte de 50 000 FCP par jour de retard.
Sur l’indemnité d’occupation :
L’article 815-9 alinéa 2 du code civil dispose que :
«L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.»
Une telle indemnité est due lorsque la jouissance privative du bien par un indivisaire rend impossible l’usage de ce bien aux autres co-indivisaire et elle l’est même en l’absence d’occupation réelle des lieux.
Or, lorsque C N, puis B X se sont installés sur la terre litigieuse, celle-ci était fermée par un portail électrique nécessitant la possession d’un bipper dont ils étaient les seuls détenteurs.
Ils étaient également les seuls détenteurs des clés de la maison d’habitation, ce qui interdisait aux autres co-indivisaires de disposer de l’immeuble indivis, situation confirmée par le retard à remettre le bipper et l’absence de restitution des clés.
C N et B X sont donc débiteurs d’une indemnité d’occupation.
Le montant de cette indemnité doit tenir compte de ce que les intimés ont ainsi été privés de la possibilité de louer maison et terrain depuis le mois de septembre 2012.
La résistance de C N et de B X les a également contraint à ne pouvoir donner suite à des offres d’achat.
Par ailleurs, le rapport d’état des lieux de l’Ascope, l’estimation de T U et l’importance
de certaines offres d’achat (93 000 000 FCP, 95 000 000 FCP) établissent que la terre est située près de la ville et à proximité d’une rivière et que sa valeur locative est certaine.
Dans ces conditions, le montant de 120 000 FCP fixé par le tribunal foncier, qui est raisonnable au regard des prix locatifs pratiqués à J en zone urbaine, doit être confirmé.
Toutefois, C N et B X n’ont pas utilisé ensemble le bien indivis alors qu’ils étaient co-indivisaires ; ils n’y ont pas habité à la même période et leur durée d’occupation a été différente.
Ils ne peuvent donc être tenus de supporter in solidum le paiement de l’indemnité d’occupation.
Dans ces conditions, C N devra verser à l’indivision une indemnité d’occupation mensuelle de 120 000 FCP du 1er septembre 2012 au 6 octobre 2015 et B X devra verser à l’indivision une indemnité d’occupation mensuelle de 120 000 FCP du 7 octobre 2015 jusqu’à la libération des lieux, c’est-à-dire la remise des clés de la maison d’habitation aux intimés dans la mesure où elle ne conteste ni cette absence de remise, ni l’impossibilité d’entrer dans la maison sans les clés.
Sur les impenses :
L’article 815-13 du code civil dispose que :
«Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés'».
C N justifie avoir payé en 2009 et 2010 des travaux de jardinage ; en 2010 des travaux de plomberie ; le 3 septembre 2014 la mise en place d’un portail coulissant et l’assurance habitation pour l’année 2014-2015.
Ces dépenses, qui s’élèvent à la somme totale de 245 548 FCP, tendent à la conservation de l’immeuble indivis, même si certaines sont intervenues lors de l’occupation privative et elles doivent ainsi être supportées par l’indivision.
B X ne démontrant pas avoir réglé la somme de 401 946 FCP dont elle sollicite le remboursement, sa demande sera rejetée.
Sur la licitation :
Il résulte de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que tout indivisaire possède le droit absolu de demander le partage.
Contrairement à ce que prétendent les appelants, aucune pièce produite n’établit que la terre indivise dite «champ de course» a fait l’objet d’une vente par acte sous seing privé.
En effet, les documents qu’ils versent aux débats ne sont que des offres d’achat et non des compromis de vente et les courriels fournis par les intimés font ressortir l’échec des négociations.
L’article 677-1 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que :
«Le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles
prévues aux articles 614 à 623 du présent code'»
Les parties ne contestent pas le caractère difficilement partageable de l’immeuble indivis litigieux et aucune d’entre elle n’en sollicite l’attribution préférentielle.
Par ailleurs, compte-tenu du désaccord des parties sur le choix d’un notaire, il y a lieu d’ordonner la vente devant le membre du tribunal de première instance de Papeete chargé des ventes immobilières, de la terre dite «champ de course» comprenant un terrain et une maison d’habitation constituant la parcelle Al, cadastré section D n°s 310 et 311 située à Pirae (J) en un seul lot, sur la mise à prix de 86 000 000 FCP.
Cette vente aura lieu après dépôt par Maître O P, avocat au barreau de Papeete, au greffe du tribunal de première instance de Papeete, du cahier des charges contenant les conditions de vente, et ce après accomplissement par lui de toutes les formalités judiciaires et de publicité.
Enfin, compte-tenu de la présence d’un testament et des impenses dues par l’indivision, le président de la chambre des notaires de Polynésie française sera chargé de désigner un notaire ayant mission d’établir un état liquidatif et un juge sera commis pour surveiller les opérations de partage.
Sur la demande reconventionnelle :
Les intimés ont saisi le tribunal de première instance de Papeete, sur le fondement de l’article 815-9 du code civil, d’une demande concernant l’indivision résultant du décès de leur mère L M veuve N.
Les appelants ont formé une demande reconventionnelle pour obtenir de la part de F N la reddition de comptes afférents à deux immeubles construits à H.
Toutefois, une demande reconventionnelle n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Or, la demande initiale a pour cause uniquement la succession de L M veuve N alors que la demande reconventionnelle est étrangère à cette succession et n’est relative qu’à un contentieux financier opposant C N à son frère F N.
Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles d’appel et il n’y a donc pas lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Les dépens d’appel seront passés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 21 août 2019 par le tribunal foncier de la Polynésie française section 3 en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable la demande de comptes à rendre par F N pour la gestion de deux constructions bâties avec C N à H en 1985 formulée par B et G X, ainsi que C et AA N ;
— rejeté la demande d’expulsion formée par D AF N épouse AD AE, E AK AI N, F AH N ainsi que G-AB Z et K Z, agissant en qualité d’ayants-droit de AI AJ N épouse Z ;
— condamné B N épouse X à mettre à la disposition de D AF N épouse AD AE, E AK AI N, F AH N ainsi que G-AB Z et K Z, agissant en qualité d’ayants-droit de AI AJ N épouse Z, les clés de la maison située à Pirae (J) sur la terre dite «champ de course» constituant la parcelle A 1, cadastré section D n°s 310 et 311 située ;
— rejeté la demande en paiement d’impenses formée par B N épouse X ;
— ordonné en tant que de besoin la transcription du jugement au bureau des hypothèques de Papeete ainsi que le bornage du lot et l’établissement du document d’arpentage nécessaire aux opérations de transcription et dit qu’il appartiendra aux parties de recourir à un expert pour ce faire ;
— condamné in solidum B N épouse X et C N à verser à D AF N épouse AD AE, E AK AI N, F AH N ainsi que G-AB Z et K Z, agissant en qualité d’ayants-droit de AI AJ N épouse Z, la somme globale de 115 000 FCP en application de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de licitation- partage et ordonné leur distraction au profit de Maître O P ;
L’infirmant pour le surplus,
Dit que B N épouse X devra restituer à D AF N épouse AD AE, E AK AI N, F AH N ainsi que G-AB Z et K Z, agissant en qualité d’ayants-droit de AI AJ N épouse Z, les clés de la maison située sur la terre indivise dite «champ de course», dans un délai de 15 jours suivant la signification du présent arrêt, sous peine, passé ce délai, d’une astreinte de 50 000 FCP par jour de retard ;
Rejette les demandes formées par D AF N épouse AD AE, E AK AI N, F AH N ainsi que G-AB Z et K Z, agissant en qualité d’ayants-droit de AI AJ N épouse Z en ce qui concerne les ruches, le local d’exploitation des ruches, tout le mobilier entreposé sur la terre litigieuse et le bipper du portail électrique ;
Dit qu’C N doit verser à l’indivision une indemnité d’occupation mensuelle de 120 000 FCP du 1er septembre 2012 au 6 octobre 2015 ;
Dit que B N épouse X doit verser à l’indivision une indemnité d’occupation mensuelle de 120 000 FCP du 7 octobre 2015 jusqu’à la libération des lieux ;
Dit que l’indivision doit verser à C N la somme de 245 548 FCP, au titre des impenses ;
Ordonne la vente devant le membre du tribunal de première instance de Papeete chargé des ventes immobilières, de la terre dite «champ de course» comprenant un terrain et une maison d’habitation constituant la parcelle Al, cadastré section D n°s 310 et 311 située à Pirae (J) en un seul lot, sur la mise à prix de 86 000 000 FCP ;
Dit que cette vente aura lieu après dépôt par Maître O P, avocat au barreau de Papeete, au greffe du tribunal de première instance de Papeete, du cahier des charges contenant les conditions de vente, et ce après accomplissement par lui de toutes les formalités judiciaires et de publicité ;
Commet le président de la chambre des notaires de Polynésie française pour désigner un notaire ayant mission d’établir un état liquidatif ;
Commet V W, juge du tribunal foncier de la Polynésie française, pour surveiller les opérations de partage ;
Dit qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 676-19 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française en appel ;
Rejette toutes autres demandes formées par les parties ;
Dit que les dépens d’appel seront passés en frais privilégiés de partage.
Prononcé à Papeete, le 28 janvier 2021.
Le Greffier, Le Président,
M. AL-AM G. AO
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