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Sur la décision
| Référence : | TGI Lons-le-Saunier, 14 janv. 2003, n° 01/00509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier |
| Numéro(s) : | 01/00509 |
Texte intégral
N 4
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE TRIBUNAL DE LONS-LE-SAUNIER, CHEF-LIEU DE GRANDE INSTANCE DU DEPARTEMENT DU JURA
DE LONS LE SAUNIER
JUGEMENT CIVIL EN DATE DU 14 Janvier 2003
Audience Publique du 14 Janvier 2003
N° de rôle : 01/00509
Suivant assignation du 11 Juillet 2001 déposée le 11 Juillet 2001 Demande en exécution, nullité, résolution d’un contrat de licence et cession de code affaire brevet, d’obtention végétale, de topographie de semi conducteur ou de marque
PERE -NOEL.FR.
ARICIA SARL
Mots clés :
PARTIES EN CAUSE :
PERE -NOEL.FR.
[…]
92200- NEUILLY-SUR-SEINE représenté par Me Nicole PARAISO, avocat au barreau de LONS LE SAUNIER, avocat plaidant
PARTIE DEMAN DERESSE
C/
ARICIA SARL ue de la confise
[…] représentée par SCP D-F-G-, avocat postulant au barreau de LONS-LE-SAUNIER, et Me GAUTHIER – SAUVAGNAC avocat plaidant au barreau de PARIS
PARTIE DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Pascale NORE, Président, juge placé, déléguée par ordonnance du 6 janvier 2003, rendue par le Premier Président de la Cour d’Appel de BESANCON, pour assurer les fonctions de juge au tribunal de grande isntance de LONS-LE-SAUNIER, assistée de Madame Noëlle SERRAND, faisant fonction de greffier.
L’affaire avait été plaidée à l’audience du 10 Décembre 2002 pardevant Madame Pascale NORE, Présidente, assistée de Madame Noëlle SERRAND, faisant fonction de Greffier pour le jugement être rendu à l’audience de ce jour.
[…] as he hamiso be 14/01/[…]
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EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier en date du 9 juillet 2001, la société PERE-NOEL.FR a assigné la société ARICIA aux fins de voir prononcer, vu l’article L. 711- 4 du Code de la propriété intellectuelle, la nullité de la marque PERE-NOEL.COM déposée par la société ARICIA le 14 avril 2000 sous le n° 00.3.022.699 et en paiement de la somme de 20.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile en sus des dépens.
Elle expose qu’immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre le 30 juin 1999, elle est titulaire du nom de domaine « pere-noel.fr » réservé auprès de
l’AFNIC le 6 septembre 1999 et qu’elle a exploité intensivement à partir de fin 1999 et rapidement de manière notoire le site Internet du même nom; que la société ARICIA en février 2000 se trouvait titulaire du nom de domaine « pere-noel.com » qu’elle envisagea un temps de lui racheter; que le 14 avril 2000, alors qu’elle n’était plus titulaire du nom de domaine « pere-noel.com » concédé à Z A et X de Y, la société ARICIA a déposé la marque française
PERE-NOEL.COM, marque également déposée par la société PERE-NOEL.FR, ignorante du premier dépôt, le 15 mai 2000.
Elle soutient que la marque PERE-NOEL.COM est la reproduction identique dans son élément distinctif « pere-noel » et quasi identique dans sa globalité, de la raison sociale de la société PERE-NOEL.FR; que le risque de confusion dans l’esprit du public est flagrant, la quasi identité littérale des signes s’accompagnant d’une identité fonctionnelle puisque chacun, au-delà de sa nature de marque ou de raison sociale a la forme d’un nom de domaine de l’Internet.
La société ARICIA a conclu par écritures récapitulatives en date du 16 mai 2002 au principal au prononcé de la nullité de l’assignation 9 juillet 2001 et subsidiairement au débouté de la société PERE-NOEL.FR, en tout état de cause à sa condamnation à lui payer 30.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 50.000 francs pour dépréciation de sa marque ainsi que 25.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile en sus des dépens.
Elle soutient que s’agissant de la question de la nullité de l’assignation, la société
PERE-NOEL.FR n’est pas ou plus domiciliée à l’adresse du siège social indiqué dans l’exploit introductif d’instance comme le démontre le retour de deux lettres recommandées de mise en demeure adressées à cette adresse courant juin 2001; que
l’impossibilité dans laquelle elle se trouve, à la date de l’assignation, d’avoir connaissance du domicile réel de la société PERE-NOEL.FR est source d’un grief certain en raison du fait qu’elle se retrouverait confrontée à des difficultés certaines pour signifier et exécuter le jugement qu’elle espère.
Sur le fond, elle expose qu’elle a réservé dès le 20 juillet 1998 le nom de domaine
« pere-noel.com » sous lequel est exploité son site internet.
Elle soutient qu’une dénomination sociale ne saurait porter atteinte à un nom de domaine antérieurement enregistré si un risque de confusion ou une confusion est
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avérée entre les entreprises; qu’en aucun cas de surcroît, la cession postérieure de cet enregistrement à un tiers ne saurait faire disparaître l’antériorité; que le risque de confusion lui paraît évident.
Elle justifie sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive par l’omission par la société PERE-NOEL.FR d’avoir impliqué dans la cause les titulaires des droits sur le nom de domaine « pere-noel.com », qu’elle savait pouvoir lui opposer une antériorité rendant nuls sa dénomination sociale et son nom de domaine.
Elle ajoute que les dysfonctionnements notoires de la société PERE-NOEL.FR lui valent à titre personnel un nombre important de réclamations de la part d’internautes mécontents en raison de la confusion qui s’opère dans l’esprit du public entre les deux sites, ce qui justifie sa demande de dommages et intérêts.
Par conclusions d’intervention volontaire récapitulatives en date du 16 mai 2002, Z A et X de Y ont demandé au Tribunal de les déclarer recevables en leur intervention volontaire, de débouter la société PERE
NOEL.FR de toutes ses demandes, d’interdire l’utilisation par celle-ci du nom de domaine « pere-noel.fr » et de sa dénomination sociale, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, de prononcer la nullité des marques « pere-noel. fr » et « pere noel.com » déposées par la société PERE-NOEL.FR sur le fondement de l’article L.
711-4 du Code de la propriété intellectuelle et de requérir toutes formalités et inscriptions nécessaires sur le registre français des marques consécutives à cette nullité, de condamner la société PERE-NOEL.FR au paiement de la somme de 50.000 francs à titre de dommages intérêts pour le préjudice subi par eux du fait de la dépréciation de la valeur de leur nom de domaine « pere-noel.com » et de 25.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile en sus des dépens.
Ils exposent que le nom de domaine « pere-noel.com » leur a été cédé par la société
ARICIA par acte sous-seing privé en date du 20 mars 2000 et que les noms de domaine, dénomination sociale et marques réservés par la société de PERE-NOEL.FR portent atteinte aux droits dont ils sont titulaires, et partant, justifient leur intervention volontaire au sens où l’entend l’article 329 du nouveau Code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 29 mars 2002, la société PERE-NOEL.FR a maintenu l’ensemble de ses demandes ramenant à 3000 € l’indemnité réclamée au titre de l’article
700 du nouveau Code de procédure civile; sur l’intervention de Z A et X de Y, elle a conclu à son irrecevabilité et subsidiairement au débouté des intervenants ainsi qu’à leur condamnation à lui payer 3,000 € au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile en sus des dépens.
Elle expose qu’elle a déménagé en juin – juillet 2001 de Neuilly-sur-Seine à Saint Étienne (Loire), l’assignation du 9 juillet 2001 portant l’indication du siège de Neuilly et l’adresse actuelle du siège de la société étant précisée en tête de ses conclusions.
Au fond, elle soutient d’une part que la détention d’un nom de domaine ne confère pas un droit de priorité opposable à une dénomination sociale postérieure et d’autre part,
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que la société ARICIA n’était pas à la date du dépôt de la marque litigieuse détentrice du nom de domaine qu’elle avait antérieurement cédé.
Elle rappelle qu’elle ne poursuit pas la société ARICIA en vertu de ses droits sur ses propres marques mais en vertu de son droit sur sa dénomination sociale rendue publique le 30 juillet 1999, soit antérieurement au dépôt de la marque litigieuse.
Elle rappelle également qu’elle est libre d’assigner qui elle veut et qu’on saurait lui faire grief de ne pas avoir assigné Z A et X de Y qui ont su intervenir volontairement à l’instance.
S’agissant de l’intervention volontaire de ceux-ci, elle soutient qu’il n’existe aucun autre lien entre les deux procès que la succession des intervenants à la défenderesse ARICIA dans la détention du nom de domaine « pere noel.com » et que cette circonstance de pur fait ne constitue en rien un lien suffisant pour rendre l’intervention recevable.
Subsidiairement, sur la demande d’interdiction d’utiliser le nom de domaine « pere noel. fr » et la dénomination sociale du même nom, elle soutient que le nom de domaine que revendiquent Z A et X C est un simple moyen technique d’identification sur un réseau et que celui qui en devient titulaire bénéficie seulement pour l’avenir de l’exclusivité de la chaîne de caractères correspondants pour identifier son ou ses ordinateurs reliés au réseau internet; que ce titulaire ne saurait être subrogé aux droits d’une autre personne qui aurait été antérieurement titulaire du même nom de domaine; qu’en l’espèce, les intervenants volontaires sont titulaires du nom de domaine « pere-noel.com » depuis le 20 mars 2000 soit postérieurement à l’usage de la dénomination sociale de la société PERE
NOEL.FR rendu publique le 30 juillet 1999 et de son nom de domaine réservé le 6 septembre 1999; que de surcroît elle n’a commis aucune faute.
Elle ajoute que Z A et X de Y, lorsqu’ils sont devenus titulaires du nom de domaine « pere noel.com » connaissaient l’existence du nom de domaine « pere-noel.fr » et son exploitation massive de sorte que la situation de coexistence des deux noms n’est pas pour eux un préjudice dont ils ne démontrent pas, de surcroît, la réalité mais une circonstance acceptée.
Sur la demande d’annulation de la marque PERE NOEL.COM déposée par la société PERE-NOEL.FR le 15 mai 2000, elle soutient que les intervenants volontaires ne peuvent invoquer aucun droit privatif au sens où l’entend article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle et ce, d’autant plus qu’ils ne démontrent pas avoir exploité le nom de domaine qu’ils invoquent entre le moment où ils en sont devenus titulaires et le dépôt par la société PERE-NOEL.FR de la marque dont ils revendiquent la nullité.
Elle ajoute qu’il en est a fortiori de même s’agissant de la demande d’annulation de la marque PERE NOEL.FR dès lors que le signe enregistré est identique à sa raison sociale acquise sans faute antérieurement.
La clôture de la procédure est intervenue le 14 novembre 2002.
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À l’issue des débats, la société ARICIA a expressément été autorisée à communiquer en cours de délibéré un article de presse publié dans le quotidien les échos en date du 9 décembre 2002.
Par lettre datée du 12 décembre 2002 reçue au greffe le 13 décembre, le conseil de la société ARICIA a fait parvenir au Tribunal l’article en question et d’autres pièces.
La production de ces autres pièces en cours de délibéré n’ayant pas été expressément autorisée, celles-ci seront écartées des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
1. SUR LA NULLITE DE L’ASSIGNATION
Attendu qu’il résulte d’un extrait du registre du registre du commerce et des sociétés en date du 18 février 2002 communiquée par la demanderesse que la société PERE NOEL.FR avait son siège social, jusqu’au 15 juin 2001 au 177, avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine,
Attendu que l’exploit introductif d’instance porte l’indication exacte du siège social; qu’il est parfaitement régulier en la forme,
Attendu en conséquence que la société ARICIA sera déboutée de sa demande en nullité,
2. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Attendu qu’aux termes de l’article L. 711- 4 du Code de la propriété intellectuelle, ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment à une dénomination ou une raison sociale s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public,
Attendu que l’antériorité existe dès l’immatriculation de la société au registre du commerce,
Attendu qu’il est établi et non contesté que la société PERE-NOEL.FR a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre le 30 juillet 1999 et que la société ARICIA a déposé le 14 avril 2000 la marque française PERE NOEL.COM sous le n° 00.3.022.699,
Attendu que cette marque est la reproduction identique dans son élément distinctif
« pere noel » et quasi identique dans sa globalité, de la raison sociale de la société
PERE-NOEL.FR,
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Attendu que le risque de confusion dans l’esprit du public est d’autant plus évident que la quasi identité littérale des signes s’accompagne d’une identité fonctionnelle,
Attendu que la société ARICIA ne saurait prétendre être titulaire d’un nom de domaine antérieur « pere-noel.com » enregistré le 20 juillet 1998 dès lors qu’elle n’en est plus détentrice pour l’avoir cédé le 14 avril 2000 à Messieurs Z A et X de Y,
Attendu en conséquence que la demande de la société PERE-NOEL.FR est bien fondée et qu’il y a lieu de prononcer la nullité de la marque en question,
3. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Attendu que les parties sont maîtres du procès; qu’il n’y a aucun abus de droit à choisir ses contradicteurs,
Attendu que la procédure engagée par la société PERE-NOEL.FR ne saurait donner droit à dommages et intérêts au profit de la société ARICIA,
Sur les dommages et intérêts pour dépréciation de la marque
●
Attendu qu’il ne saurait être prétendu à des dommages et intérêts pour la dépréciation
d’une marque encourant la nullité,
Attendu en conséquence que la société ARICIA sera déboutée de sa demande reconventionnelle,
4. SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE
4-1 Sur la recevabilité
Attendu que Messieurs Z A et X de Y qui ont acquis les droits que la société ARICIA détenait sur le nom de domaine « pere noel.com » sont bien-fondés à intervenir dans la procédure pour faire valoir les droits que la société ARICIA n’aurait pas manqué d’invoquer dans le cadre de l’instance principale si la cession n’avait pas été régularisée,
Attendu en conséquence que l’intervention se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant et qu’elle est recevable,
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4-2 Sur le bien-fondé
Sur l’interdiction d’utiliser la domination sociale et le nom de
·
domaine « pere noel.fr »
Attendu qu’en adoptant en juillet 1999 sa raison sociale et en utilisant à partir de septembre 1999 le nom de domaine « pere-noel.fr », la société PERE-NOEL.FR n’a pu commettre aucune faute au préjudice de Messieurs Z A et X de Y dont elle ignorait l’existence et qui ne sont titulaires de droits sur le nom de domaine « Pere-noel.com » que depuis le 20 mars 2000,
Attendu en conséquence que Messieurs Z A et X de
Y seront déboutés de leurs demandes,
Sur la nullité des marques PERE-NOEL COM et PERE-.FR
●
Attendu que si le nom de domaine « Pere-noel.com » peut être rangé dans la catégorie des signes distinctifs susceptibles d’être protégés, encore faut-il que son titulaire en démontre une exploitation effective et antérieure à la date du dépôt de la marque PERE-NOEL.COM et PERE-NOEL.FR par la société PERE-NOEL.FR, soit les 15 et
18 mai 2000,
Attendu qu’il résulte de l’article paru en décembre 1999 dans la revue Web magazine communiqué par Messieurs Z A et X de Y
(pièce n° 13) qu’à tout le moins depuis décembre 1999, le site Internet « pere-noel.com » était exploité par ces titulaires, ce que la société PERE-NOEL.FR ne pouvait ignorer compte tenu des relations qu’elle tentait à l’époque, de nouer avec ceux-ci, directement ou indirectement,
Attendu que le risque de confusion dans l’esprit du public n’est contesté par personne,
Attendu dès lors qu’en adoptant comme marque le signe « pere noel.com » ou « pere noel.fr » dont elle n’ignorait pas qu’il était exploité dans le cadre d’un site internet, la société PERE-NOEL.FR a porté atteinte aux droits détenus antérieurement par Messieurs Z A et X de Y sur le nom de domaine dont ils étaient titulaires depuis le 20 mars 2000,
Attendu en conséquence qu’en application des dispositions de l’article L. 711- 4 du
Code de la propriété intellectuelle, il y a lieu de faire droit à leur demande et de prononcer la nullité des marques PERE-NOEL.FR et PERE-NOEL.COM,
Sur les dommages et intérêts
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Attendu que Messieurs Z A et X de Y connaissaient parfaitement lorsqu’ils ont choisi de devenir titulaires du nom de domaine « pere-noel.com » l’existence du nom de domaine "pere-noel.fr et son exploitation massive par la société PERE-NOEL.FR; que, ce faisant, ils acceptaient le risque d’une confusion et des déconvenues éventuelles en raison de la coexistence de ses deux noms,
Attendu de surcroît qu’ils ne rapportent pas la preuve d’un préjudice personnel,
Attendu en conséquence qu’ils seront déboutés de leur demande en dommages et intérêts,
[…]
Attendu que la société ARICIA qui succombe dans l’instance principale supportera les dépens de celle-ci,
Attendu que la société PERE-NOEL.FR qui succombe à l’égard de Messieurs Z A et X de Y supportera les dépens de l’intervention volontaire,
[…]
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles de défense,
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
Déclare recevable et bien fondée l’action de la société PERE-NOEL.FR,
Prononce la nullité de la marque française PERE-NOEL.COM n° 00.3.022.699 déposée par la société ARICIA le 14 avril 2000,
Déclare recevable et partiellement bien fondée l’action de Messieurs Z du
REPAIRE et X de Y,
Prononce la nullité des marques « pere-noel.com » déposée le 15 mai 2000 sous
● le n° 003028888 et« pere-noel.fr » déposée le 18 mai 2000,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
●
-8
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● Condamne la société ARICIA aux dépens de l’instance principale, avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître PARAISO,
Condamne la société PERE-NOEL.FR aux dépens de l’intervention volontaire avec faculté de recouvrement direct au profit de la SCP D E F-G.
Le Président Le Greffier
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