Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 23 janv. 2025, n° 21/04066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/04066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 JANVIER 2025
N° RG 21/04066 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MG3I
S.A.R.L. ROLASUN
c/
[U] [N]
[B] [I]
S.C.P. [S]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 juin 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] (chambre : , RG : 20/00027) suivant déclaration d’appel du 13 juillet 2021
APPELANTE :
S.A.R.L ROLASUN,
venant aux droits de la SARL HSC, SARL au capital de 1500 euros, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro B 507 823 714, dont le siège social est [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
en liquidation judiciaire
Représentée par Me Vincent MARIS de la SELARL PLUMANCY, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉS :
[U] [N]
née le 23 Août 1986 à [Localité 6] (94) (94)
de nationalité Française,
e-commerçante
demeurant [Adresse 2]
[B] [I]
né le 29 Octobre 1985 à [Localité 4] (59) (59)
de nationalité Française,
développeur
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTERVENANTE :
S.C.P. [S]
Mandataire Liquidateur prise en la personne de Maître [J] [C], es qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL ROLASUN ayant son siège social [Adresse 3], et désigné à cette fonction par le Tribunal de Commerce de PERIGUEUX suivant jugement en date du 14 décembre 2021
Représentée par Me Vincent MARIS de la SELARL PLUMANCY, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 09 décembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
Audience tenue en présence de M. [T] [A], juriste assistant et par Mme [K] [E], élève avocate
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [N] et Monsieur [I] sont propriétaires d’une maison située à [Localité 7] et ont contracté avec la société HSC, par devis du 16 mars 2017 d’un montant de 25.562,93 euros TTC, accepté le 30 novembre 2017, pour faire rénover la couverture de ce bâtiment. L’acompte demandé de 30% à la commande a été payé par Madame [N] et Monsieur [I]. Une partie des travaux a été réalisée et par email du 18 janvier 2018 la société HSC a indiqué arrêter les travaux, puis a restitué une partie de l’acompte versé.
Insatisfaits de l’intervention de la société HSC, Madame [N] et Monsieur [I] ont fait assigner en référé la société HSC devant le Président du tribunal judiciaire de Périgueux pour solliciter la nomination d’un expert judiciaire. Par ordonnance du 8 novembre 2018 le juge des référés a fait droit à leur demande et a désigné Monsieur [D] [F] pour procéder à l’expertise ordonnée.
L’expert a rendu son rapport le 5 septembre 2019.
Par acte du 27 décembre 2019, Madame [N] et Monsieur [I] ont fait assigner la société HSC aux fins d’obtenir sa condamnation aux frais de travaux de reprise.
Par jugement en date du 1er juin 2021, le tribunal judiciaire de Périgueux a :
— déclaré fautive la rupture du contrat par la société HSC ;
— condamné la société HSC à payer à Madame [N] et Monsieur [I] au titre de la reprise des plafonds 3.996,74 euros ;
— condamné la société HSC à payer à Madame [N] et Monsieur [I] 3.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
— condamné la société HSC à payer à Madame [N] et Monsieur [I] 3.500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
— prononcé la capitalisation à compter de la demande des intérêts au taux d’intérêt légal à valoir sur les condamnations prononcées par application de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné la société HSC à payer à Madame [N] et Monsieur [I] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
— condamné la société HSC aux entiers dépens de l’instance sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, dont les frais d’expertise de 2.500 euros.
Par déclaration électronique du 13 juillet 2021, la Sarl Rolasun a interjeté appel total de la décision.
Par ordonnance du 30 septembre 2021, la Première Présidente de la cour d’appel de Bordeaux a débouté la Sarl Rolasun de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions du 23 février 2024, la SCP [S], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Rolasun, demande à la cour de :
— juger la Sarl Rolasun, venant aux droits de la Sarl HSC, recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux le 1er juin 2021 ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— débouter Monsieur [I] et Madame [N] de l’ensemble de leurs prétentions comme mal fondées ;
— condamner solidairement Monsieur [B] [I] et Madame [U] [N] à verser à la Sarl Rolasun la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens.
A titre subsidiaire,
— juger Monsieur [I] et Madame [N] mal fondés en leurs prétentions indemnitaires, et partant les en débouter ;
— condamner solidairement Monsieur [B] [I] et Madame [U] [N] à verser à la Sarl Rolasun la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions du 7 janvier 2022, Madame [U] [N] et Monsieur [B] [I] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 1er juin 2021 par le tribunal judiciaire de Périgueux en ce qu’il a :
— déclaré fautive la rupture du contrat par la société HSC ;
— condamné la société HSC à leur régler les sommes suivantes :
— 1.253,34 euros au titre des travaux de reprise du plafond du grenier ;
— 2.633,40 euros au titre des travaux de reprise des peintures des plafonds des chambres et de la salle d’eau ;
— 3.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
— prononcé la capitalisation des intérêts au taux d’intérêt légal à valoir sur les condamnations prononcées ;
— rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
— condamné la société HSC en tous les dépens en ce compris les frais d’expertise, et ce pour un montant de 2.500 euros ;
— réformer le jugement entrepris sur les autres points,
Statuant à nouveau,
— Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Rolasun, venant aux droits de la Sarl HSC, les sommes suivantes :
— 10.319,07 euros au titre du surcoût des travaux de reprise de la couverture ;
— 1.364 euros au titre des pertes d’économies d’énergie ;
— 5.000 euros en réparation du préjudice moral ;
Y ajoutant,
— Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Rolasun, venant aux droits de la Sarl HSC la somme de 7.200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2024
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS :
Sur la rupture du contrat de travaux conclu entre les parties,
Rappelant le principe de la force obligatoire des contrats, le fait qu’ils devaient être exécutés de bonne foi et ne pouvaient être révoqués que par consentement mutuel, en application des articles 1103, 1004 et 1193 du code civil, le premier juge a retenu que le marché de travaux conclu entre les consorts [O], d’une part, et la société HSC, d’autre part, avait été rompu fautivement par cette dernière disposition aujourd’hui critiquée par la SCP [S], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Rolasun, venant aux droits de la société HSC.
Pour ce faire, la société SCP [S], ès qualités, rappelle que les relations contractuelles débutées entre les parties en septembre 2016, dans le cadre d’une autre prestation de travail, ont toujours été émaillées d’incidents récurrents. Elle ajoute qu’au vu du rapport d’expertise de M. [F], les travaux exécutés dans le cadre du devis du 16 mars 2017, signé le 30 novembre suivant et objet du litige, a été correctement exécuté. Elle conteste de plus le fait d’avoir abandonné le chantier, comme en atteste le mail du 26 janvier 2018 et indique que la cessation des travaux est consécutive aux interventions incessantes et totalement injustifiées des maîtres de l’ouvrage et à un changement subI de ces derniers quant au choix des matériaux.
Les consorts [O] pour leur part, sollicitent la confirmation du jugement entrepris sur ce point, considérant que la rupture du contrat de travaux est totalement imputable à la société HSC.
L’existence de relations contractuelles entre la société HSC et les consorts [O] est établie à l’aune du devis du 26 mars 2017, dûment signé par les parties le 30 novembre suivant et de l’acompte versé pour un montant de 7 668, 88 euros.
De plus, il ressort sans conteste du mail en date du 16 janvier 2018 que la société HSC a souhaité mettre un terme à l’exécution du chantier, arguant de difficultés dans la relation contractuelle et d’une demande de changement impromptu des maîtres de l’ouvrage quant aux matériaux utilisés, ceux-ci souhaitant remplacer les planches de rives et les lambris PVC par du bois.
Les arguments invoqués en vue de mettre un terme aux relations contractuelles par la société HSC ne sont toutefois pas pertinents, puisque les maîtres de l’ouvrage n’ont pas exigé un changement de matériaux mais l’ont simplement suggéré pour répondre aux exigences du contrôle BDF. En outre, l’existence de problèmes relationnels dans les relations contractuelles, d’ailleurs non matériellement établie, ne saurait justifier la rupture du contrat de travaux en cause.
De plus, suivant procès-verbal de constat en date du 22 mai 2018, il a été constaté par voie d’huissier que la société HSC, qui avait commencé les travaux le 22 janvier 2018, les a abandonnés au début du mois de février suivant, laissant la toiture de l’habitation des maîtres de l’ouvrage partiellement rénovée, situation qui a généré des fuites dans la partie demeurée inexécutée, comme en atteste l’expert judiciaire.
Au vu de ces éléments, la cour ne pourra que confirmer le jugement déféré qui a retenu la responsabilité de la société HSC dans la rupture du contrat de travaux, laquelle y a mis un terme de manière unilatérale et injustifiée et n’a pas achevé l’ouvrage commandé.
Sur l’indemnisation du préjudice subi,
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de la disposition susvisée, les consorts [O] rappellent le principe de la réparation intégrale du préjudice subi par les victimes et sollicitent en conséquence une majoration des sommes alloués à ce titre, en se fondant sur trois devis complémentaires, un premier de la société ACZ, en date du 4 juillet 2018, pour un coût de 33 960, 64 euros, un second du 23 avril 2018, émanant de l’entreprise Menuiserie JR 24, pour la somme de 30 956, 92 euros et un dernier de Rénovation Laguillon du 9 avril 2018 pour la somme de 30 847, 85 euros.
En procédant à la comparaison de ces trois devis, les intimés en déduisent que le coût moyen des travaux de reprise de la couverture s’élève à la somme de 31 921, 80 euros et que par conséquent, le coût total des travaux s’élève à la somme de 35 882 euros (31 921, 80 euros pour les travaux à faire, + 3708, 68 euros pour les travaux déjà réalisés). Ils en concluent que dès lors que la société HSC s’est engagée à exécuter les travaux suivant devis du 30 octobre 2017 pour un montant de 25 562, 93 euros, ils sont bien fondés à voir inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Rolasun la somme de 10 319, 07 euros, correspondant à la différence entre le montant des travaux de la couverture qu’ils vont effectivement payer et celui qu’ils auraient réglé à la société si elle n’avait pas résolu de manière abusive le contrat.
La société appelante conteste les devis ainsi produits qu’elle estime fantaisistes et surévalués et demande à la cour de considérer que les intimés sont mal fondés en leurs demandes indemnitaires.
En l’espèce, l’expert judiciaire a considéré comme satisfactoire le devis produit par la société HSC en date du 16 mars 2017 pour la somme de 25 562, 93 euros TTC en vue de la réalisation des travaux de toiture. Afin d’évaluer le coût des travaux restant à exécuter, il a déduit le montant des travaux d’ores et déjà réalisés et facturés d’un montant de 3960, 20 euros TTC, d’où un restant dû de 21 602, 73 euros auquel il a appliqué une indexation au titre de l’indice BT01 du coût de la construction, ce qui aboutit à fixer le coût des travaux de reprise de la toiture à la somme de 22 432, 28 euros TTC.
Si, au vu de la dernière facture versée aux débats, émanant de l’entreprise Menuiserie JR 24 les intimés ont fait réaliser les travaux pour un coût supérieur de 30 786, 14 euros, ce choix leur est personnel et leur incombe, puisqu’ils pouvaient voir réparer leur couverture à un moindre coût par la société Rolasun, venant aux droits de la société HCS. Par conséquent, les consorts [O] seront déboutés de leur demande tendant à voir fixer au passif de la société Rolasun le surcoût de cette opération pour la somme de 10 319, 07 euros.
Sur les travaux de reprise du plafond du grenier et des chambres,
Le jugement déféré a fixé à la somme de 3996, 74 euros le montant des travaux nécessaires à la réfection du plafond du grenier, en tenant compte d’un devis de la Sarl Menuiserie JR 24 d’un montant de 1253, 34 euros TTC et d’un devis de l’entreprise Pomeyrol de 2633, 40 euros.
S’il est exact que l’expert judiciaire n’a pas chiffré exactement le coût de reprise de ces désordres, il a par contre insisté sur le fait que ceux-ci étaient consécutifs à la non-finition des travaux par la société HSC et aux infiltrations en résultant.
Ainsi en tenant compte des devis susvisés, le montant des travaux réparatoires sera fixé à la somme de 3 886,74 euros. Le jugement qui avait retenu la somme de 3996, 74 euros, au titre du montant de ces travaux, manifestement à la suite d’une erreur de calcul, sera donc infirmé de ce chef.
Sur les pertes d’économie d’énergie,
Les consorts [O] soutiennent que c’est à tort que le premier juge a refusé d’examiner une telle demande, qui est parfaitement justifiée à hauteur de 1364 euros, au vu de la moyenne de la consommation électrique entre le mois de mars 2018 et le mois de décembre 2019 et celle du fioul, en tenant compte du fait que l’isolation des combles aurait permis de faire une économie d’énergie de 30%.
Toutefois, les intimés ne rapportent pas la preuve, au vu des éléments qu’ils versent aux débats, à savoir leurs factures d’électricité du 14 mars 2018 au 12 septembre 2019 et leurs factures d’approvisionnement en fioul d’octobre 2018 à septembre 2019 de l’existence même d’une surconsommation d’énergie consécutive à la non-finition des travaux par la société HSC. Ils seront donc déboutés de leur demande formée de ce chef.
Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral,
Il a été alloué aux intimés la somme de 3000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, somme qui est contestée par la société appelante, considérant que celui-ci n’est pas démontré. Les consorts [O] estiment pour leur part que le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef.
A ce titre, il est effectivement acquis que les intimés, à la suite de l’abandon du chantier par la société HSC en février 2018 ont été contraints de vivre dans un immeuble qui présentait des infiltrations ainsi que les stigmates de cette humidité omniprésente, via des traces de moisissures sur les plafonds.
Par conséquent, la somme qui leur a été allouée de ce chef à hauteur de 3000 euros est pleinement justifiée, ce d’autant plus qu’ils ont exécuté les travaux réparatoires dans des délais parfaitement raisonnables à la suite de la réalisation de la mesure d’expertise judiciaire.
Pour ce qui est du préjudice moral, la décision attaquée a alloué aux consorts [O] la somme de 3500 euros, du fait des tracas engendrés par la présente procédure, de l’aggravation de la santé de Mme [N] et de la crainte générée par l’éventualité de l’aggravation des désordres les journées pluvieuses.
La société appelante conteste la matérialité d’un tel préjudice selon elle non démontré. Les consorts [O] sollicitent pour leur part sa majoration à hauteur de 5000 euros.
Toutefois, ils ne produisent aucun élément nouveau ni aucun moyen supplémentaire pour voir majorer le préjudice préalablement fixé par le premier juge à la somme de 3500 euros. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes,
Les dispositions prises en application de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens par le jugement entrepris seront confirmées.
L’appel principal formé par la SARL Rolasun et l’appel incident des consorts [O] n’ayant pas prospéré, la cour dira en cause d’appel n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré, sauf s’agissant de l’évaluation du coût de reprise des travaux concernant les plafonds
Statuant de nouveau de ce chef,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Rolasun, venant aux droits de la Sarl HSC la somme de 3 886, 74 euros au profit de Mme [U] [N] et de M. [B] [I],
Y ajoutant,
Déboute Mme [U] [N] et M. [B] [I] de leur demande au titre des pertes d’économie d’énergie,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties supportera les dépens qu’elle a exposés en cause d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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