Entrée en vigueur le 25 janvier 1984
Modifié par : Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 61 () JORF 25 janvier 1984
Peuvent être cédées ou données en nantissement les créances liquides et exigibles, même à terme. Peuvent également être cédées ou données en nantissement les créances résultant d'un acte déjà intervenu ou à intervenir mais dont le montant et l'exigibilité ne sont pas encore déterminés.
Le bordereau doit comporter les énonciations suivantes :
1° La dénomination, selon le cas, "acte de cession de créances professionnelles" ou "acte de nantissement de créances professionnelles" ;
2° La mention que l'acte est soumis aux dispositions de la présente loi ;
3° Le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit bénéficiaire ;
4° La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou données en nantissement ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance ; Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées ou données en nantissement est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions visées aux 1°,2°, et 3° ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre, et leur montant global.
En cas de contestation portant sur l'existence ou sur la transmission d'une de ces créances, le cessionnaire pourra prouver par tous moyens, que la créance objet de la contestation est comprise dans le montant global porté sur le bordereau.
[…] 52 902,94 francs à la société Essonne Hydraulique, sous-traitante, 1 517 759,75 francs à la Société marseillaise de crédit, banque cessionnaire, 925 544, […] alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 qui prévoit l'extinction des créances dont l'origine est antérieure à la procédure collective du débiteur et qui n'ont pas été déclarées en temps utile, ne saurait empêcher un créancier d'invoquer après l'ouverture de la procédure collective la compensation légale ou conventionnelle dont les conditions ont été réunies avant le jugement d'ouverture et qui a eu pour effet, […]
[…] 39-01-03-03 […] III Que l'avis d'appel public à la concurrence a été publié dans le moniteur des travaux publics en méconnaissance des articles L. 1411-1 et R. 1411-1 1 er alinéa du code général des collectivités territoriales et d'une réponse du ministre de l'économie du 21 juillet 1999 à l'assemblée nationale ; qu'en l'espèce, eu égard à la nature du projet, […] une cession de créance de la redevance fixe « En » versée par le délégant au titre de l'investissement, du préfinancement et du financement des ouvrages, en autorisant sans condition la cession de créances détenues sur des collectivités publiques, il résulte de l'article 1 er de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981, dite Dailly, […]
[…] font grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que l'article 4, 1 , de la convention de cession de créances professionnelles à titre de garantie du 31 décembre 1995 prévoit, d'une part, que « le client s'oblige à maintenir un encours de créances cédées et non échues au profit de la banque, […]
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. 1 Article 23 : Le chapitre II du titre IV de la première partie du livre II du même code est ainsi rédigé : (…) 4 B. Évolution du texte a. […]
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