Entrée en vigueur le 7 mars 2011
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2011-243 du 4 mars 2011 - art. 1
Le tiré qui a refusé en tout ou en partie le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante doit établir à l'intention du bénéficiaire une attestation de rejet de ce chèque.
Cette attestation indique que le tireur est privé de la faculté d'émettre des chèques et qu'il ne la recouvrera qu'à l'issue d'un délai de cinq ans si le montant du chèque n'est pas payé.
Elle précise que le tiré n'est pas tenu de payer le chèque en application des 1 et 2 du I de l'article L. 131-81 et de l'article L. 131-82. Si le chèque a été émis au mépris d'une injonction adressée en application de l'article L. 131-73 ou en violation d'une interdiction prononcée en application de l'article L. 163-6, le tiré indique qu'il est en mesure de fournir les justifications prévues par le 1 du I de l'article L. 131-81.
L'attestation indique enfin qu'à défaut de paiement ou de constitution de la provision à l'issue du délai de trente jours à compter de la première présentation un certificat de non-paiement pourra être, sur demande du bénéficiaire, délivré dans les conditions de l'article L. 131-73. L'attestation est annexée au chèque lors de sa restitution au présentateur.
Les documents remis au bénéficiaire comportent les renseignements énumérés à l'article R. 131-12.
Et c'est précisément pour éviter que cette simplicité apparente ne soit mise à mal en transformant une créance difficile à recouvrer par les voies ordinaires que le législateur a alors institué le certificat de non-paiement dans le Code monétaire et financier en son L131-73. […] et ce, sans nécessiter de procédure judiciaire préalable. […] Celui-ci n'est établi par la banque tirée qu'après le délai de trente jours prévu par l'article L131-73 du Code monétaire et financier, […] alinéa 2, du Code monétaire et financier. […] L'attestation de rejet devant contenir différents renseignements disposés aux articles R131-12 et R131-46 du Code monétaire et financier. […] Le certificat de non-paiement, […]
Lire la suite…En cas de chèque impayé, le porteur du chèque (le créancier) peut demander à sa banque une attestation de rejet pour défaut de provision (Article L131-73 du Code monétaire et financier). Cette attestation mentionne qu'à défaut de paiement dans un délai de 30 jours suite à la présentation du chèque, un certificat de non-paiement sera délivré au porteur afin qu'il puisse exercer une procédure de recouvrement forcé par le biais d'un huissier de justice. (Article R131-46 du Code monétaire et financier). […] Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours (Article L131-52 du Code monétaire et financier) : Le montant du chèque non payé ; […]
Lire la suite…[…] Par acte du 12 juin 2014, l'huissier a établi un titre exécutoire conformément aux dispositions des articles L. 131-73 et R.131-46 du Code monétaire et financier, ce pour le montant de 9.620,14 €. […]
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] qu'en jugeant que M. [J] était fondé dans ces conditions à soutenir qu'il subissait un préjudice à hauteur du montant des chèques et des frais liés à leur rejet quand la banque n'était tenue de réparer ses négligences éventuelles que s'il était démontré qu'elles avaient fait perdre à M. [J] une chance sérieuse et réelle de recouvrer sa créance auprès du tireur, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa version applicable à la cause, antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; […] qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article R. 131-46 du code monétaire et financier ;
[…] Vu les articles R.131-47 et R.131-16 du Code Monétaire et Financier […] Attendu que l'article R.131-46 du code monétaire et financier dispose que « Le tiré qui a refusé en tout ou en partie le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante doit établir à l'intention du bénéficiaire une attestation de rejet de ce chèque… L'attestation est annexée au chèque lors de sa restitution au présentateur » ;
Et c'est précisément pour éviter que cette simplicité apparente ne soit mise à mal en transformant une créance difficile à recouvrer par les voies ordinaires que le législateur a alors institué le certificat de non-paiement dans le Code monétaire et financier en son L131-73. […] et ce, sans nécessiter de procédure judiciaire préalable. […] Celui-ci n'est établi par la banque tirée qu'après le délai de trente jours prévu par l'article L131-73 du Code monétaire et financier, […] alinéa 2, du Code monétaire et financier. […] L'attestation de rejet devant contenir différents renseignements disposés aux articles R131-12 et R131-46 du Code monétaire et financier. […] Le certificat de non-paiement, […]
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