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Sur la décision
| Référence : | JEX La Rochelle, 8 avr. 2022, n° 21/01742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01742 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINUTE N° : 22/00020 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/01742 – N° Portalis DBXC-W-B7F-EKRP
AFFAIRE : Y X, Z X/Société EOS FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 08 AVRIL 2022
PRÉSIDENT: Madame E, Vice-Présidente GREFFIER : Madame G, Greffier
DEMANDEURS
M. Y X, demeurant […]
-
NIEUL-SUR-MER représenté par Maître Raphaël CHEKROUN de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats plaidant, vestiaire: 18
Mme Z X, demeurant 1 rue du Fantôme du Chapelier – 17137 NIEUL-SUR-MER représentée par Maître Raphaël CHEKROUN de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats plaidant, vestiaire: 18
DEFENDERESSE
Société EOS FRANCE, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Christophe BELLIOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant, vestiaire : 43
Débats tenus à l’audience du : 04 Mars 2022
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 08 Avril 2022 par mise à disposition au greffe
Grosse délivrée à De CHEKROUN le 8104122
CCC à toutes les parties & avocats
.1
{
EXPOSE DU LITIGE – PRÉTENTION DES PARTIES
Vu les conclusions de M. Y X et Mme Z X tendant à voir :
Vu les dispositions de l’article 1240 du Code Civil et l’article L 121-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, Vu les dispositions des articles R 211-10 et suivants du Code des Procédures
Civiles d’Exécution,
A titre principal
Constater l’inopposabilité de la cession de créance au bénéfice de la SA EOS
FRANCE et le caractère abusif du recouvrement engagé ;
Ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Mme X;
Constater la prescription du titre exécutoire et le défaut de qualité de la SA EOS
FRANCE pour en poursuivre le recouvrement ;
Constater que la SA EOS FRANCE ne démontre pas le bien fondé et le quantum de la créance sollicitée;
A titre subsidiaire
Constater la prescription des intérêts réclamés ;
A titre infiniment subsidiaire
Surseoir à statuer dans l’attente de la transmission des justificatifs de saisie des rémunérations pratiquée à l’encontre de Madame X par le Tribunal Judiciaire de Digne les Bains ;
Condamner la SA EOS FRANCE au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
Vu les conclusions de la SA EOS FRANCE tendant à voir :
A titre principal
Vu l’article R 211-11 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Déclarer M. Y X et Mme Z X irrecevables en leurs contestations;
A titre subsidiaire, au fond et en tout état de cause
Débouter M. Y X et Mme Z X de leurs demandes ;
Condamner solidairement M. Y X et Mme Z X au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
.2
Les débats se sont déroulés à l’audience publique du 4 mars 2022 à laquelle les parties, représentées par leurs conseils, se sont oralement référées à leurs écritures.
MOTIFS DU JUGEMENT
SUR LA SAISIE ATTRIBUTION
1) sur la recevabilité de la contestation
Selon l’article L 211-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Selon l’article R 211-11 du Code des Procédures Civiles d’Exécution applicable à la suite du décret du 6 mai 2017, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
S
Le 31 mai 2021, la SA EOS FRANCE, anciennement dénommée ESO CREDIREC déclarant venir aux droits de la SA CA CONSUMER FINANCE, se fondant sur une ordonnance d’injonction de payer rendue par le président du Tribunal d’instance de Digne les Baisn le 26 mai 1994, a procédé à la saisie attribution des sommes pouvant être détenues par Madame Z X pour avoir paiement des sommes suivantes :
- principal: 7087,24 € intérêts: 30 625,40 €
-
- frais et accessoires: 59,63 €
- provision pour intérêts à échoir; 91,64 € actes en cours de signification: 115,22 €
- nos frais exposés à ce jour: 802,97 €
- émolument article A 444-31: 137,24 €
- provision pour frais à venir: 227,90 €
- versés à l’étude: -2748,36 €
Total: 14 234,22 €
Cette saisie a été dénoncée à M. Y X et Mme Z X le 8 juin 2021 et ces derniers ont formé une contestation par assignation délivrée le 5 juillet 2021.
M. Y X et Mme Z X doivent établir avoir informé de leur contestation l’huissier ayant pratiqué l’acte de saisie.
L’assignation délivrée par M. Y X et Mme Z X a été délivrée au domicile élu par la SA EOS FRANCE auprès de la SAS AURIK la Rochelle THIBAUDEAŬ MARCHAND DESMOULINS, […].
.3
Cette étude d’huissier est celle ayant pratiqué la saisie, de sorte que M. Y X et Mme Z X établissent avoir informé l’huissier saisissant, conformément aux dispositions requises. Celles-ci tendent en effet seulement à
l’information réelle et le procédé de la délivrance d’une assignation à domicile élu supplante les modalités de la lettre recommandée avec accusé de réception.
La contestation doit être déclarée recevable.
2) sur la qualité à agir de la SA EOS FRANCE
M. Y X et Mme Z X soutiennent que la SA EOS. FRANCE doit justifier de la chaîne de cession de contrat.
Par ordonnance du 26 mai 1994, le président du Tribunal d’instance de DIGNE LES BAINS a enjoint à M. A-B X et Mme Z X de régler à la SA SOFINCO la somme de 46489,24 francs avec intérêts au taux de 16,44% sur la somme de 43400,86 francs à compter du 10 février 1994 en principal, outre celles de 74,72 francs et 316,40 francs au titre des accessoires.
Contrairement à ce qu’indiquent les requérants, le titre exécutoire figure bien au dossier de la SA EOS FRANCE.
Cette ordonnance a été signifiée le 8 juin 1994 et elle est définitive.
La SA SOFINCO a fait l’objet d’une fusion avec la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE suivant délibération du 1er avril 2010. Compte tenu de la nature de cet acte, la créance de la SA SOFINCO a été transmise automatiquement à cette société.
La SA EOS FRANCE se prévaut d’un acte de cession de créance par la CA CONSUMER FINANCE, le 31 janvier 2017.
lle produit aux débats la photocopie partielle de cet acte de cession au profit de la société EOS CREDIREC (son ancienne raison sociale), à laquelle il est joint un bordereau établi au nom de Madame Z X seule, avec un numéro d’identification 52000036856, relatif au contrat souscrit auprès de la Banque Sofinco.
L’indication précise du montant de la créance cédée n’est pas prescrite à peine de nullité d’un acte de cession de créance, lequel doit contenir les éléments permettant une individualisation de créance cédée.
En l’espèce, si le montant n’est pas mentionné, le numéro porté sur le bordereau permet de relier la cession au contrat souscrit par M. A-B X et Mme Z X auprès de la SA SOFIÑCO.
Pour autant, l’injonction de payer n’ayant pas été rendue à l’encontre de M. A B X et Mme Z X entendus comme codébiteurs solidaires, l’absence de mention du nom de M. A-B X dans l’acte de cession entraîne nécessairement l’absence de transmission de la créance détenue à l’encontre de ce dernier, en l’absence de représentation par Madame Z X du second débiteur.
La dette se divisant entre chaque débiteur, compte tenu de son caractère conjoint, la SA EOS FRANCE ne dispose donc d’une qualité à agir à l’encontre de Madame Z X que pour la moitié de la créance.
Elle dispose donc de la qualité à agir, dans ces limites.
.4
3) sur la prescription
Sur la prescription du titre exécutoire
Antérieurement à la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription l’exécution d’un jugement pouvait être poursuivie pendant 30 ans ;
L’article L 111-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dispose à présent que l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L 111-3 ne peut être poursuivie que pendant 10 ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Selon l’article 26 II de la loi du 17 juin 2008, les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;
Il résulte de ces dispositions que le titre était atteint par la prescription 10 ans après l’entrée en vigueur de la loi précitée, soit le 19 juin 2018, étant observé que le durée de trente ans n’aurait été atteinte que le 26 mai 2024.
La SA EOS FRANCE doit établir avoir réalisé des actes interruptifs de la prescription avant le 19 juin 2018.
Elle produit aux débats un acte de signification de cession de créance avec commandement aux fins de saisie vente délivré à Madame Z X le 20 février 2018.
Cet acte dispose d’un effet interruptif, de sorte qu’un nouveau délai de 10 ans a recommencé à courir.
Le titre exécutoire n’est donc pas prescrit.
Sur la prescription des intérêts
Il est de droit constant que si le créancier peut poursuivre pendant 10 ans, depuis la loi du 17 juin 2008, l’exécution d’un jugement condamnant au paiement des sommes dues tant en principal qu’en intérêts échus au jour du jugement, il ne peut, en vertu de l’article 2224 du Code Civil applicable à raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des intérêts échus postérieurement au jugement de condamnation plus de 5 ans avant la date de sa demande.
Pour autant, il convient de rappeler que la Cour de justice de l’union européenne, a rappelé dans un arrêt du 20 juillet 2017 que la directive 2005/29/CE du Parlement européen du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales, s’appliquait aux sociétés de recouvrement dans leur relation avec des débiteurs défaillant d’un contrat de crédit à la consommation, et qu’il était sans incidence que la dette rachetée ait été confirmée en justice.
L’article L 218-2 du Code de la Consommation prévoit une prescription de deux ans pour les intérêts. Compte tenu de la décision précitée, ces dispositions s’appliquent également aux titres exécutoires portant condamnation sur le fondement d’un contrat relevant du crédit à la consommation.
En l’espèce, l’huissier a calculé la totalité des intérêts dûs depuis le 26 mai 1994 jusqu’au 18 mai 2021 puis il a ôté les intérêts prescrits, pour un montant de 22164,65 €. Cependant, cette prescription n’a été réalisée qu’à hauteur de 5 ans et non de deux.
.5
3
Par conséquent, la prescription des intérêts antérieurs au 18 mai 2019 est acquise.
L’action de la SA EOS FRANCE sera donc déclarée irrecevable pour la période antérieure.
4) sur les sommes dues
Le principal réclamé sera réduit à la moitié de la créance, ainsi que les intérêts.
S’agissant de ces derniers, la SA EOS FRANCE a calculé des intérêts au taux légal sur la somme de 470,82 €, alors qu’aucune disposition n’autorise la production d’intérêts sur les frais, et l’ordonnance d’injonction de payer ne contient pas de disposition autre que des intérêts au taux contractuel sur le seul principal.
Les intérêts au taux contractuel pour la période du 18 mai 2016 au 18 mai 2021 doivent être fixés à la somme de 5825,71 €. Madame Z X ne doit que la moitié de cette somme, l’engagement n’étant que conjoint.
La saisie doit donc être cantonnée aux sommes suiva ntes:
- principal: 3543,62 € intérêts: 2912,85 €
-
- frais antérieurs: 59,63 €
- provision pour intérêt à échoir : ce montant est limité à un mois, soit 47,88 €
- dénonciation de saisie attribution: 115,06 €
- frais exposés à ce jour: faute de détails sur ce type de frais, et l’absence de justificatifs il ne sera retenu que le commandement de payer aux fins de saisie vente du 20 février 2018 pour un montant de 82,07 € provision pour frais et quittances à venir: aucun acte autre que la
-
dénonciation de la saisie attribution ne peut être mis à la charge du débiteur.
Total: 6761,11 €
Madame Z X, sur qui repose la charge de la preuve d’un paiement, ne produit aux débats aucun justificatif de l’existence d’une saisie des rémunérations pratiquée auprès de la juridiction de Digne les Bains, qui aurait soldé la dette. Le bulletin de salaire de Madame Z X en date du mois d’avril 1999, s’il fait bien référence à une saisie des rémunérations, ne précise pas si elle a pour objet le règlement précis de cette dette.
Par conséquent, la créance de la SA EOS FRANCE est valablement établie à
6761,11 €.
SUR LA DEMANDE FONDEE SUR L’ABUS DE DROIT
Selon l’article L 121-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le juge de
l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
La Cour de justice de l’Union européenne, dans un arrêt du 20 juillet 2017 (arrêt Gelvora UAB, Jurisdata n°2017-016816), a jugé que la cession spéculative de contrats de crédits à la consommation aux fins de recouvrement forcé contre des débiteurs défaillants doit être considérée comme une pratique commerciale déloyale prohibée au sens de la Directive 2005/29/CE même en dehors de toute
.6
relation contractuelle entre le cessionnaire et le consommateur et même si la cession a porté sur un titre exécutoire.
Elle a en effet spécifié que « la directive sur les pratiques commerciales déloyales doit être interprétée en ce sens que relève de son champ d’application matériel la relation juridique entre une société de recouvrement de créances et le débiteur défaillant d’un contrat de crédit à la consommation dont la dette a été cédée à la société. Relèvent de la notion de 'produit', au sens de l’article 2, sous c), de cette directive les pratiques auxquelles une telle société se livre en vue de procéder au recouvrement de sa créance. A cet égard, est sans incidence la circonstance que la dette a été confirmée par une décision de justice et que cette décision a été transmise à un huissier de justice pour exécution »
La Cour a considéré que les activités de recouvrement de créances peuvent être considérées comme un « produit » au sens de l’article 2 c) de la Directive, étant donné que ces créances trouvent leur origine dans la prestation d’un service, en l’occurrence l’octroi d’un crédit.
Le fait même que la société bénéficiaire de la cession ne délivre elle-même aucun service sous la forme d’un crédit à la consommation ne modifie pas l’analyse car si la directive relative aux pratiques commerciales déloyales ne trouvait pas à s’appliquer en raison d’une telle cession, il serait porté atteinte à l’effet utile de la protection qu’offre cette même directive aux consommateurs.
En l’espèce, la dette de Madame Z X est très ancienne, datant de l’année 1994. Des poursuites ont été engagées dès l’année 1994, par la délivrance d’un commandement aux fins de saisie vente du 5 août 1994, puis des actes d’opposition jonction à des saisies mobilières courant 1995.
Depuis cette date et jusqu’à la cession de créance intervenue le 31 janvier 2017, il n’est justifié d’aucun acte de recouvrement à l’encontre de Madame Z X, soit un écoulement de temps de 12 années.
Le cession de créance fait état d’un lot cédé de 78 383 créances, selon un prix qui
n’a pas été communiqué et dont rien n’indique qu’il représente le total de la valeur faciale de chaque créance, majorée des intérêts et accessoires.
L’opération réalisée par la SA EOS FRANCE est donc purement spéculative, en ce qu’elle a pour but de faire fructifier une créance dont le débiteur pouvait penser qu’elle serait éteinte par l’effet de l’écoulement du temps.
Il s’agit donc d’une pratique abusive violant la directive précitée, également majorée par la circonstance que Madame Z X a été laissée dans l’ignorance d’une part de la prescription biennale des intérêts et d’autre part de l’absence de solidarité, devant conduire à une division de la dette.
Dès lors, Madame Z X est fondée à opposer cet abus à ce créancier, ce qui doit conduire, à titre de réparation du préjudice, à la mainlevée pure et simple de la saisie attribution.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, à payer la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
.7
Il s’agit des frais exposés pour la représentation en justice, mais également des. dépenses non quantifiées exposés par la partie gagnante du litige pour la réalisation du procès (déplacements, temps passé à préparer le dossier…).
La partie perdante, qui est la SA EOS FRANCE, doit être condamnée à verser la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
SUR LES DEPENS
Les dépens sont à la charge de la partie perdante du procès.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe:
DÉCLARE M. Y X et Mme Z X recevables en leur contestation.
DIT que la SA EOS FRANCE dispose de la qualité à agir à l’encontre de Madame Z X dans les limites de la cession de créance, soit la moitié de la créance;
REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription du titre exécutoire ;
DÉCLARE prescrite l’action en recouvrement des intérêts antérieurs au
18 mai 2019;
DÉCLARE l’action de la SA EOS FRANCE recevable pour le surplus des intérêts;
DÉCLARE abusive l’action engagée par la SA EOS FRANCE;
ORDONNE la mainlevée de la saisie attribution en réparation du préjudice ;
CONDAMNE la SA EOS FRANCE à verser à Madame Z X la somme de MILLE CINQ CENT EUROS (1500 euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNE la SA EOS FRANCE aux dépens.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 08 AVRIL 2022.
LE JUGE DE L’EXECUTION LE GREFFIER
En conséquence, la République français C-D E F G mandet ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. à tous commandants et officiers de la force publique de prêter mainCAIRE DEN
forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
.8
En foi de quoi, la présente décision a été signe
*W par le Directeur de greffe,
ARENTE-M
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