Confirmation 31 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. sécurité soc., 31 mars 2022, n° 20/00059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/00059 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 16 décembre 2019, N° 18/00602 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00059 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EUEC.
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d’ANGERS, décision attaquée en date du 16 Décembre 2019, enregistrée sous le n° 18/00602
ARRÊT DU 31 Mars 2022
APPELANTE :
Madame A Y
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/001328 du 09/03/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)
représentée par Me ROPARS, avocat au barreau d’Angers substituant Maître Antoine BARRET de la SCP BARRET & MENANTEAU – AVOCATS & CONSEILS, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEE :
LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE MAINE ET LOIRE
[…]
[…]
représentée par Monsieur X, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Janvier 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame F, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame E F
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX
Greffier lors des débats : Madame C D
ARRÊT :
prononcé le 31 Mars 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame F, conseiller faisant fonction de président, et par Madame C D, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
Le 8 octobre 2018, la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire (CAF) a émis à l’encontre de Mme A Y une contrainte d’un montant de 12'909,28 euros correspondant à un indu de prestations familiales pour la période du 1er janvier 2010 au 30 juin 2012. Cette contrainte était notifiée le 11 octobre 2018.
Par courrier recommandé posté le 16 octobre 2018, Mme Y a fait opposition à cette contrainte.
Par jugement en date du 16 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance d’Angers a :
- déclaré l’opposition formée par Mme Y recevable en la forme ;
- validé la contrainte du 8 octobre 2018 pour un montant ramené à 12'909,28 euros ;
- condamné Mme Y à payer à la CAF de Maine-et-Loire cette somme ;
- rappelé que la décision statuant sur proposition à contrainte est un droit exécutoire par provision.
Par voie électronique en date du 6 février 2020, Mme Y a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier du greffe en date du 7 janvier 2020.
Ce dossier a été fixé à l’audience de plaidoirie du conseiller rapporteur du 4 janvier 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 18 juillet 2020, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Mme Y demande à la cour de :
- constater que la notification de fraude du 24 juin 2013 ne comprend pas les mentions nécessaires au principe du procès équitable ;
- constater qu’elle bénéficie toujours d’une ouverture à recours à l’encontre de cette décision, qui n’a pas un caractère définitif ;
- débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes ;
- condamner la caisse à lui régler la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
subsidiairement :
- surseoir à statuer dans l’attente de l’épuisement des recours à l’encontre de la notification en date du 24 juin 2013 émise par la caisse d’allocations familiales ;
- condamner la caisse aux entiers dépens.
Au soutien de ses intérêts, Mme Y prétend que son recours n’est pas prescrit car le courrier de notification de la fraude ne comporte aucune précision quant aux effets de la qualification de « man’uvre frauduleuse », notamment quant à la modification des règles de prescription, ni aucune information relative aux voies de recours pouvant être exercées par la locataire. Elle invoque ainsi l’application des dispositions de l’article 6 ' 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, reprises à l’article L. 412-3 du code des relations entre le public et l’administration, ainsi que le rapport du défenseur des droits. Enfin, elle considère que la contrainte émise en 2018 n’est pas intervenue dans les délais de la prescription quinquennale.
Par conclusions reçues au greffe le 7 décembre 2021, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la CAF de Maine-et-Loire conclut :
- à la recevabilité de l’appel sur la forme ;
- à la confirmation du jugement rendu ;
- à la constatation, de manière corrélative, de la validité de la contrainte émise le 8 octobre 2018 et notifiée le 11 octobre 2018, et à la condamnation de Mme Y à lui rembourser la somme de 12'909,28 euros perçue au titre des indus notifiés pour la période de janvier 2010 à juin 2012;
- au rejet des demandes présentées par Mme Y dont l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- à la condamnation de Mme Y à la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, la CAF fait valoir que Mme Y ne conteste nullement la régularité de la contrainte. Elle affirme que la requérante a dissimulé les sommes relatives aux pensions alimentaires perçues au titre de ses enfants, dont le montant annuel moyen s’élève à 20'000 euros à compter de 2007, ainsi que la situation professionnelle de son fils Z et les revenus supérieurs à 55 % du SMIC perçus par celui-ci à compter du mois d’août 2010.
Elle rappelle que Mme Y a reconnu, dans le cadre de différents courriers manuscrits, l’absence de déclaration de différentes sommes, et n’a jamais contesté la régularisation de son dossier ni sur le montant ni sur le motif, non plus la pénalité qui lui a été imposée malgré les voies de recours clairement indiquées.
Elle ajoute que Mme Y s’est abstenue de déclarer l’intégralité de ses ressources de l’année 2011, dont les pensions alimentaires, générant un nouvel indu d’allocation logement familial.
Elle remarque que Mme Y n’a pas utilisé en temps utile les voies de recours à sa disposition et qui figurent sur l’intégralité des décisions émanant de la CAF, alors qu’elle a reconnu sa dette par la signature d’une autorisation de prélèvement et la mise en place d’un échéancier de remboursement.
Enfin, elle rappelle que la prescription quinquennale est applicable lorsque le versement indu des prestations familiales résulte de man’uvres frauduleuses ou de fausses déclarations de l’allocataire et a été interrompue par des remboursements partiels entre le 15 mai 2012 et le 8 octobre 2018.
MOTIFS DE LA DECISION Mme Y concentre l’essentiel de son argumentation sur la notification de fraude par courrier du 24 juin 2013 par lequel le directeur de la caisse l’a informée qu’il la soupçonnait d’avoir fait une fausse déclaration et qu’il envisageait de prononcer à son encontre une pénalité administrative de 1000 euros.
Dans ce courrier adressé en lettre recommandée avec accusé de réception, il invitait alors Mme Y à lui faire parvenir ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois.
En réalité, c’est par courrier du 20 août 2013 adressé en lettre recommandée avec accusé de réception (avis de réception signé le 24 août 2013) que la CAF a notifié la pénalité de 1000 euros retenue sur les prestations par mensualités de 100 euros. Dans ce courrier, il est mentionné le recours possible contre cette décision en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Ainsi le courrier du 24 juin 2013 n’avait que pour seul objectif de recueillir les observations de Mme Y avant la prise de décision définitive qui est intervenue le 20 août 2013. Aucun moyen lié au caractère incomplet du courrier du 24 juin 2013 n’est pertinent et ne doit donc être retenu. Bien au contraire, il apparaît que la CAF a mis tout en oeuvre pour recueillir la position de Mme Y sur la fraude qui a été constatée et qui n’est pas contestée, avant la prise de décision.
En effet, Mme Y a reconnu le caractère bien fondé de l’indu en remboursant partiellement sa dette et en ne saisissant que très tardivement la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, en faisant opposition à une contrainte émise en 2018.
Devant les premiers juges, elle n’était ni présente ni représentée. Elle fait appel de cette décision et présente des arguments dépourvus de toute pertinence alors qu’elle n’est à l’évidence plus dans les délais pour contester le bien fondé de l’indu.
Enfin, la CAF a parfaitement expliqué dans quelles conditions elle avait été amenée à délivrer une contrainte en 2018, alors que les remboursements avaient été interrompus. En tout état de cause, aucune prescription du recouvrement des sommes dues ne peut valablement être invoquée alors qu’il n’est pas contesté que pendant 5 années Mme Y a procédé à des remboursements partiels et ce jusqu’en 2018, qui ont interrompu le cours de la prescription.
Il convient donc de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Mme Y est condamnée au paiement des dépens d’appel à recouvrer comme en matière d’aide juridictionnelle.
Mme Y est également condamnée à verser à la CAF la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande présentée par Mme Y sur ce même fondement doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal de première instance d’Angers du 16 décembre 2019 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne Mme A Y à payer à la CAF de Maine-et-Loire la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande présentée par Mme A Y sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme A Y au paiement des dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
C D E F
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