Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 5
I. – Le service mentionné à l'article L. 561-23 échange avec les autorités de contrôle, les ordres professionnels et instances représentatives nationales mentionnées à l'article L. 561-36 toute information utile à l'accomplissement de leurs missions respectives pour l'application du présent chapitre.
II. – Lorsque, dans l'accomplissement de leur mission, les autorités de contrôle et les ordres professionnels découvrent des faits susceptibles d'être liés au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme ou toute somme ou opération visées à l'article L. 561-15, ils en informent sans délai le service mentionné à l'article L. 561-23.
Ce service en accuse réception et peut, sur leur demande, les tenir informés des suites qui ont été réservées à ces informations.
III. – Par dérogation au II, lorsque, dans l'accomplissement de ses missions, le conseil de l'ordre des avocats a connaissance de faits susceptibles d'être liés au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme, le bâtonnier en informe le procureur général près la cour d'appel qui transmet cette information sans délai au service mentionné à l'article L. 561-23.
Le président du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation informe des faits de même nature dont l'ordre aurait connaissance le procureur général près la Cour de cassation, qui transmet cette information sans délai à ce service.

pendant 7 jours
Article L84 D L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est tenue de communiquer à l'administration fiscale tout document ou information qu'elle détient dans le cadre de ses missions et dont elle informe, en application de l'article L. 561-28 du code monétaire et financier, le service mentionné à l'article L. 561-23 du même code ou dont son président informe le procureur de la République territorialement compétent, en application de l'article L. 612-28 dudit code, […]
Lire la suite…[…] Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 561-28 et L. 561-36 ; […] - au service mentionné à l' article L. 561-23 du code monétaire et financier (la cellule de renseignement financier TRACFIN), pour signaler les faits semblant liés au blanchiment des capitaux ;
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Le 28 novembre 2017, le procureur de la République a saisi cette somme, […] Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en contestation de non-restitution des fonds saisis sur le compte bancaire ouvert au nom de la société Gimc, alors « que la cellule de renseignement financier nationale mentionnée à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier ne peut exercer son droit d'opposition qu'à « l'exécution d'une opération non encore exécutée dont il a eu connaissance à l'occasion des informations qui lui ont été communiquées dans le cadre des articles L. 561-15, L. 561-25, L. 561-25-1, L. 561-27, L. 561-28 et L. 561-29 » ; […]
Droit de communication auprès des établissements de jeux L'article L. 84 C du LPF dispose que les casinos ainsi que les groupements, les cercles et les sociétés organisant des jeux d'argent et de hasard, des paris ou des pronostics sportifs ou hippiques sont tenus de communiquer à l'administration, sur sa demande, les informations consignées en vertu de l'article L. 561-13 du code monétaire et financier (CoMoFi). […] en application de l'article L. 561-28 du code monétaire et financier (CoMoFi), le service mentionné à l'article L. 561-23 du CoMoFi ou dont son président informe le procureur de la République territorialement compétent, en application de l'article L. 612-28 du CoMoFi, […]
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