Confirmation 14 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 14 févr. 2017, n° 15/02692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/02692 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 5 février 2015, N° 2014F00330 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS ILEA INDUSTRIES c/ SAS SUEZ EAU FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 14 FEVRIER 2017
N° de rôle : 15/02692
SAS ILEA INDUSTRIES
c/
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 février 2015 (R.G. 2014F00330) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 29 avril 2015
APPELANTE :
SAS ILEA INDUSTRIES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège XXX – XXX
représentée par Maître Gérard DANGLADE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SAS SUEZ EAU FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Tour CB 21 – XXX
Représentée par Maître Alexandra BECHAUD de la SCP THEMISPHERE, avocat au barreau de BORDEAUX assistée par Maître Hugues de METZ-PAZZIS avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 10 janvier 2017 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Robert CHELLE, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Monsieur Dominique PETTOELLO, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. FAITS ET PROCÉDURE
La société LYONNAISE DES EAUX SA, devenue SUEZ EAU FRANCE, a adressé le 10 octobre 2012 à Ia société ILEA INDUSTRIES SARL une facture d’eau d’un montant de 17.059,74 €, correspondant à une consommation de 4.360 m3 pour la période d’avril à octobre 2012. La société ILEA INDUSTRIES SARL, qui est un cabinet d’ingénierie comprenant 5 salariés, a refusé de payer cette facture, au motif que sa consommation réelle est sans aucun rapport avec la consommation facturée.
Après divers échanges entre les parties, la Société LYONNAISE DES EAUX SA l’a assignée le 17 mars 2014 devant le tribunal de commerce de Bordeaux, en paiement des sommes de 16.895,74 € TTC en principal, après déduction d’échéances prélevées, outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation et la capitalisation des intérêts, et de 2.368,79 € TTC en application de l’article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales.
Par jugement contradictoire du a statué en ce termes :
rejette la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision pénale formulée par la Société ILEA INDUSTRIES SARL,
au fond, condamne la Société ILEA INDUSTRIES SARL à payer à la Société LYONNAISE DES EAUX SA la somme de 16.895,74 € TTC (SEIZE MLLE HUIT CENT QUATRE VINGT QUINZE EUROS SOIXANTE QUATORZE CENTIMES), outre les intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2014, date de l’assignation,
ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 17 mars 2014.
condamne la Société ILEA INDUSTRIES SARL à payer à la Société LYONNAISE DES EAUX SA la somme de 1,00 € (UN EURO) au titre de la majoration pour défaut de paiement.
condamne la Société ILEA INDUSTRIES SARL à payer à la Société LYONNAISE DES EAUX SA la somme de 1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonne l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution.
condamne la Société ILEA INDUSTRIES SARL aux dépens.
Par déclaration faite au greffe du 29 avril 2015, la société ILEA INDUSTRIES a interjeté appel de la décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures en date du 31 mars 2016, auxquelles il convient de se référer pour le détail de ses moyens et arguments, la société ILEA INDUSTRIES demande à la Cour de :
infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de BORDEAUX du 5 février 2015
à titre principal, ordonner le sursis à statuer jusqu’à la décision du Ministère Public concernant la plainte simple du 29 janvier 2014
à titre subsidiaire,
débouter la SA LYONNAISE DES EAUX FRANCE de l’ensemble de ses demandes, dans la mesure où elle ne peut pas rapporter la preuve de sa créance se heurtant à un événement de force majeure.
dire et juger que la Société ILEA INDUSTRIES ne peut pas être débitrice de la somme de 16.903,74 €, qui ne peut pas correspondre à sa consommation d’eau
dire et juger qu’elle n’aura pas à régler la majoration de la redevance d’assainissement.
condamner la SA LYONNAISE DES EAUX FRANCE au paiement de la somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
En synthèse, la société ILEA INDUSTRIES demande la réformation du jugement, aux motifs que :
Monsieur X Y, président de la SAS ILEA INDUSTRIES, a déposé une plainte pour vol d’eau le 29 janvier 2014, qui est en lien direct avec l’objet de la procédure en cours, puisque le montant de la facture d’eau peut correspondre à un volume d’eau qui aurait pu lui être dérobé, dès lors qu’il résulte de l’attestation d’un plombier et d’un constat d’huissier que l’installation permettait à une personne malveillante de procéder aisément à un branchement sauvage ;
Subsidiairement, la société ILEA INDUSTRIES fait valoir que :
la consommation d’eau de 4.360 m³ est considérablement supérieure à la consommation habituelle de la concluante, comme en témoigne sa consommation du mois d’octobre 2012 au mois de mai 2013, mesurée à 23 m³
le relevé de consommation ne constitue qu’une présomption simple, susceptible d’être renversée par la preuve contraire, alors que la question de la fiabilité du compteur d’eau reste entière et que l’on peut se demander s’il n’a pas connu un dysfonctionnement temporaire à l’origine des données inexactes
l’évaluation de la consommation d’eau, manifestement anormale, relève de la force majeure, comme étant extérieure au contrat, imprévisible et irrésistible pour la société ILEA INDUSTRIES
sur la majoration de 25 %, contrairement à ce qu’allègue la SA LYONNAISE DES EAUX FRANCE, les dispositions de l’article R2224-19-9 du Code général des collectivités territoriales ne mentionnent pas expressément son caractère automatique et c’est donc à juste titre que les premiers juges ont estimé que la redevance prévue par l’article R2224-19 du code général des collectivités territoriales présente les caractéristiques d’une clause pénale et que son montant est manifestement excessif au regard du préjudice subi par la Société LYONNAISE DES EAUX SA.
Dans ses dernières écritures en date du 28 novembre 2016, auxquelles il convient de se référer pour le détail de ses moyens et arguments, la société SUEZ EAU FRANCE demande à la Cour de :
sur l’appel principal de la société ILEA INDUSTRIES, débouter la société ILEA INDUSTRIES de son appel,
sur l’appel incident de la société SUEZ EAU FRANCE,
infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en tant qu’il a limité à
1 € la somme au titre des dispositions de l’article R.2224-19-9 du code général des collectivités territoriales,
condamner la société ILEA INDUSTRIES à lui verser une somme de 2.368,79 € TTC en application de l’article R.2224-19-9 du code général des collectivités territoriales,
en tout état de cause,
condamner la société ILEA INDUSTRIES à lui verser une somme de 16.895,74 € TTC, outre les intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation et la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil dès qu’une année d’intérêts sera due, puis à chaque échéance annuelle,
condamner la société ILEA INDUSTRIES à lui verser une somme de 2.368,79 € TTC en application de l’article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales,
débouter la société ILEA INDUSTRIES de toutes ses demandes, fins et conclusions,
condamner la société ILEA INDUSTRIES à lui verser une somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société ILEA INDUSTRIES aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Alexandra Béchaud.
La société SUEZ EAU FRANCE expose en substance que :
la demande de sursis à statuer de la société ILEA INDUSTRIES, manifestement dilatoire, est sans objet, dès lors que le ministère public a déjà pris une décision ou est réputé ne pas vouloir engager des poursuites en vertu de l’article 85 du code de procédure pénale après l’expiration d’un délai de trois mois suivant le dépôt de la plainte. De plus, on cherche en vain l’utilité du sursis à statuer, dans la mesure où la société ILEA INDUSTRIES reste seule tenue, à l’égard de la société SUEZ EAU FRANCE, du règlement de la facture d’eau du 10 octobre 2012, même si une enquête judiciaire devait permettre d’identifier l’auteur du vol d’eau invoqué par la société ILEA INDUSTRIES
la circonstance que la société ILEA INDUSTRIES impute cette consommation à un vol d’eau vaut reconnaissance de ce que l’eau en question est bien passée par le compteur et a donc bien été consommée, fût-ce par un tiers. Il est jugé de façon constante que les indications du compteur font foi sauf preuve contraire. Dans un arrêt fondateur, la Cour de cassation a en effet jugé, au visa de l’article 1315 du code civil, qu’il appartenait à l’abonné de rapporter la preuve de l’inexactitude de l’index relevé et non pas au distributeur d’eau de justifier de son exactitude
une importante consommation d’eau ne peut en aucune manière constituer un cas de force majeure pour un abonné au service d’eau potable, alors qu’au surplus, les stipulations de l’article 4.4 du règlement du service lui imposent d’assurer la surveillance de la partie du branchement située en domaine privé et qu’il reste gardien du compteur au sens de l’article 1384 du code civil ;
s’agissant de la majoration de la redevance d’assainissement prévue par l’article R. 2224-19-9 du Code général des collectivités territoriales à défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les 15 jours d’une mise en demeure, celle-ci n’a nullement une portée contractuelle, mais une portée réglementaire et ne peut donc être réduite par le juge en application des dispositions de l’article 1152 du code civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 décembre 2016.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande principale de sursis à statuer de la société ILEA INDUSTRIES
Il n’apparaît pas du dossier que la plainte déposée le 29 janvier 2014 à la gendarmerie pour vol d’eau par le président-directeur général de la société ILEA INDUSTRIES a fait l’objet d’une décision du procureur de la République. Par ailleurs, la société ILEA INDUSTRIES n’a pas déposé de plainte avec constitution de partie civile à l’expiration du délai de trois mois prévu par l’article 85 du code de procédure pénale. Elle ne justifie pas non plus avoir adressé copie de la plainte au procureur de la République, comme le prescrit le texte de procédure pénale. Dès lors, l’action publique n’a pas été engagée et la demande de sursis à statuer ne peut prospérer, en étant fondée sur le seul dépôt d’une plainte non circonstanciée à la gendarmerie et en l’absence d’enquête ou de poursuites en cours.
Il convient de rejeter la demande principale de la société ILEA INDUSTRIES et d’examiner ses demandes subsidiaires.
Sur l’obligation de payer la consommation constatée
Il n’appartient pas au fournisseur d’eau d’établir la cause de l’augmentation importante constatée dans la consommation d’un abonné pour justifier la facturation établie sur la base des index relevés en début et en fin de période sur le compteur du client, mais à l’usager de rapporter la preuve du fait entraînant l’extinction de son obligation. A défaut, l’abonné doit payer la consommation telle qu’enregistrée par son compteur. En l’espèce, il n’est pas discuté que la cause de l’augmentation très importante de la consommation d’eau de la société ILEA INDUSTRIES pour la période d’avril à octobre 2012 est demeurée inconnue. Aucune des hypothèses avancées par la société ILEA INDUSTRIES pour tenter d’expliquer cette brutale, et apparemment unique, consommation d’eau n’est appuyée par un quelconque élément de preuve, qu’il s’agisse du vol d’eau par un branchement sauvage frauduleusement réalisé après le compteur ou d’une défaillance mécanique de celui-ci. A cet égard, il n’est pas avancé d’explication rationnelle indiquant pour quelle raison le même compteur a donné des consommations en moyenne conformes à la consommation habituelle de la société, avant et surtout après la période litigieuse.
D’autre part, dès lors que la cause de l’augmentation de consommation constatée est demeurée inconnue, la société ILEA INDUSTRIES ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d’un fait présentant les caractères de la force majeure, de nature à l’exonérer de son obligation contractuelle de payer les consommations d’eau constatées par relevé de son compteur.
Sur la majoration de l’article R2224-19-9 du Code général des collectivités territoriales
Aux termes de l’article R2224-19 du Code général des collectivités territoriales, tout service public d’assainissement, quel que soit son mode d’exploitation, donne lieu à la perception de redevances d’assainissement, dont le tarif est fixé par le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public compétent et qui est recouvrée par le délégataire du service d’assainissement. A défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la redevance est majorée de 25 %, selon l’article R2224-19-9 du même Code. La majoration applicable, en cas de défaut de paiement par l’abonné dans les délais prescrits, présente un caractère réglementaire, dès lors que la redevance est fixée par l’autorité publique et qu’elle est recouvrée, comme c’est le cas en l’espèce, par le fournisseur d’eau en sa qualité de délégataire du service d’assainissement, aussi bien pour la part lui revenant au titre de ses prestations que pour la part revenant aux collectivités publiques. À défaut de dispositions particulières, le juge n’a pas le pouvoir de modifier le montant de la majoration, lorsque les conditions de son exigibilité sont remplies, ni d’en exonérer l’abonné.
Toutefois, eu égard à son objet et au cadre réglementaire dans lequel elle s’inscrit, la majoration ne peut pas porter sur la totalité de la facture impayée, mais seulement sur les sommes correspondant à l’assainissement, soit, en l’espèce, la somme de 10.138,43 euros, telle que figurant sur la facture de la société ILEA INDUSTRIES du 10 octobre 2012. Ce montant justifie la perception d’une majoration de 2.534,61 €, qui sera ramenée à celle de 2.368,79 € TTC, demandée par la société ILEA INDUSTRIES dans la présente instance.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris, à l’exception de la disposition condamnant la société ILEA INDUSTRIES à payer la somme de 1 € au titre de la majoration réglementaire, qui sera réformée en portant le montant de ce chef de condamnation à la somme de 2.368,79 € TTC. Sur les frais de la procédure d’appel
La société ILEA INDUSTRIES, qui perd le procès d’appel qu’elle engagé, sera, en équité, condamnée à payer à la société ILEA INDUSTRIES la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 5 février 2015 par le tribunal de commerce de Bordeaux, à l’exception de la disposition condamnant la société ILEA INDUSTRIES à payer la somme de 1 € au titre de la majoration réglementaire.
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société ILEA INDUSTRIES à payer à la société ILEA INDUSTRIES la somme de 2.368,79 € TTC, en application de l’article R2224-19 du Code général des collectivités territoriales.
Condamne la société ILEA INDUSTRIES à payer à la société ILEA INDUSTRIES la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ILEA INDUSTRIES aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Chelle, président, et par Monsieur Goudot, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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