Irrecevabilité 24 juin 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 24 juin 2021, n° 20/07188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/7188 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES
DU GREFFE Dossier n°20/07188
Pièce à conviction :
Consignation P.C. :
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 Ch. 11
-
Arrêt n° (49 pages)
Prononcé publiquement le jeudi 24 juin 2021, par le Pôle 2 – Ch. 11 des appels correctionnels,
Sur appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Paris chambre 13emel – du 07 M
décembre 2020, (P16351000673).
PARTIES EN CAUSE :
Prévenu
R BX
Né le […] à KURGAN (FEDERATION DE RUSSIE), Fils de R Vladimir et de R S, POURVOI forme De nationalité russe, por Alixander R Sans profession, veuf, Détenu au centre pénitentiaire de Paris La Santé, écrou n° 307355 в 25.06 8021 Détenu (Mandat d’arrêt du 15/06/2018, Mandat de dépôt du 24/01/2020, Détention provisoire du 28/01/2020, Ordonnance de maintien en détention provisoire du 21/07/2020, Détention provisoire du 14/09/2020-jugement TC PARIS 13ème chambre section 1, Maintien en détention du 07/12/2020 – CP PARIS LA SANTE N°307355 – jugement)
Prévenu, appelant COPIE CONFORME Comparant, assisté de Maîtres KONSTANTOPOULOU Zoé, avocat au délivrée le: 25/06/2021 barreau d’ATHENES, et M Frédéric, avocat au barreau de PARIS ayant à Me M déposé des conclusions
(P574) Ministère public
Appelant
Parties civiles
AGENCE DE L’EAU RHIN MEUSE
RUE DU RUISSEAU-ROUTE DE L’ESSY – ROZERIĖULLES BP 30019
- […]
Partie civile, non appelant Non comparante
n° rg :20/7188 Page 1 / 49
AGENCE IMMOBILIER A2IMMO
[…]
Partie civile, non appelant Non comparante Lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 avril 2021, reçue le 03 mai 2021.
AS ET ASSO DIRECT CREDIT
[…]
Partie civile, non appelant
Non comparante
ASSOCIATION ADAFMI
[…]
Partie civile, appelant
Représenté par Maître SAUVAT-BOURLAND Virginie, avocat au barreau de MARSEILLE et par Maître VILLATIER CY-Charlotte la substituant à COPIE EXÉCUTOIRE l’appel des causes délivrée le 25/06/2021 Lettre recommandée avec accusé de réception en date du 03 mai 2021, reçue le 07 mai 2021.
& Me SAUVAT-BOURLAND
ASSOCIATION AGIR ET VIVRE DE L’AUTISME
18 RUE LOUISE BN – 16000 ANGOULEME
Partie civile, non appelant Non comparante
ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE L’ENSEIGNEMENT
PUBLIC DE JONZAC
[…], non appelant Non comparante
S.A.R.L. ATHEC
[…], non appelant Non comparante
AXA FRANCE (la BP AXA FRANCE IARD et la socié té AXA FRANCE VIE) 313 TERRASSÉS DE L’ARCHE – 92000 NANTERRE Partie civile, appelant COPIE CONFORME Représenté par Maître L Jacques, avocat au barreau de PARIS, délivrée le : 25/06/2021 vestiaire D1192 ayant déposé des conclusions. à Me L
(01192) CABINET Q
[…]
Partie civile, non appelant Non comparant
Télécopie du 14 avril 2021 indiquant ne souhaitait pas se constituer partie civile, reçu le 14 avril 2021.
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA MEUSE COPIE CONFORME délivrée le: 25/06/2029 […], appelant à CGFPT Ni comparant ni représenté de la Meuse. Lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 mars 2021, reçue le 22 mars 2021 indiquant se désister de son appel
n°rg :20/7188
Page 2/49
COPIE CONFORME délivrée le: 25/06/2021
à Me BENSOUSSAN
COPIE CONFORME délivrée le : 25/06/2021
à Me LEVY (R013)
COPIE CONFORME délivrée le: 25/06/2021
à Me X
(L0034)
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée le 25/06/2021 à GERES RESTAURATION
COPIE CONFORME délivrée le : 25/06/2021
à Me LEVY (RO13)૩
n° rg :20/7188
CENTRE DE SELECTION DE BECHANNE […]
Partie civile, non appelant Non comparant
Lettre recommandée avec accusé de réception en date du 02 avril 2021, reçue le 07 avril 2021.
CNAF CAISSE NATIONALE DES ALLOCATIONS FAMILIALES
[…]
Partie civile, appelant
Représenté par Maître CF Raphael, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E241, substituant Maître BENSOUSSAN Alain, avocat au barreau de PARIS ayant déposé des conclusions.
DK E-CX Demeurant […]
Partie civile, non appelant Non comparant
CH CI
[…]
Partie civile, non appelante Non comparante, représentée par Maître LEVY BR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R013
ENERGIE COTE SUD
12 BIS RUE PARMENTIER-ZONE INDUSTRIELLE TOULON EST-LA
[…]
Partie civile, non appelant Non comparant
BP ESCAPADE AGENCE DE VOYAGE
[…], non appelant Non comparant et non représenté
T U ayant élu domicile chez Me X, demeurant […]
Partie civile, appelante
Non comparante, représentée par Maître X CK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L0034
[…]
Partie civile, non appelant Non comparant et non représenté Lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 avril 2021, reçue le 23 avril 2021.
GIE PUZZLE AVOCATS
[…]
Partie civile, non appelant Représenté par Maître LEVY BR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R013
[…]
Page 3/49
COPIE CONFORME délivrée le: 25/06/2027
à Me LEVY (R013)
COPIE CONFORME délivrée le: 25/06/202) à M₂ V
COPIE CONFORME délivrée le: 25/06/2021 à Me BELIGUE
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée le 25/06/2021 à M₂ W
n°rg:20/7188
Partie civile, non appelant Non comparante
CA CB […]
Partie civile, non appelante
Non comparante, représentée par Maître LEVY BR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R013
S.A.R.L. LA […]
[…]
Partie civile, non appelant Non comparante
DS DT
Demeurant […], appelant
Non comparant, représenté par Maître V E Baptiste, avocat au barreau de PARIS et subsittué par Maître DE BARY Victoire à l’appel des causes ayant déposé des conclusions.
S.A.R.L. LE MARCORY […]
Partie civile, non appelant Non comparante Lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 avril 2021, reçue le 07 mai 2021.
[…]
[…], non appelant Non comparante
MAIRIE DE NEGREPELISSE
[…], non appelant
Non comparante
Lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 avril 2021, reçue le 21 avril 2021.
MAIRIE DE VAL-MONT
[…]
Partie civile, non appelant Non comparante
BI BJ
33 AVENUE ELIE BH – 81600 MONTANS Partie civile, non appelant
Représenté par Maître BELIGNE Hubert, avocat au barreau de PARIS, ayant déposé des conclusions.
AA AB Demeurant […]
Partie civile, appelant
Non comparant et représenté par Maître NAKACHE Rachel substituant Maître W CL, avocat au barreau de PARIS ayant déposé des conclusions.
Page 4 / 49
n° rg :20/7188
SAS EI-EJ-Y venant aux droits de la SCP EH-EI-EJ
[…]
Partie civile, non appelant Non comparante
SAS MIDISCOM
[…], non appelant
Non comparante
[…], non appelant Non comparante
AI AVOCAT
[…]
Partie civile, non appelant Non comparante
BP COMPTABLE « WERNERT »
[…]
Partie civile, non appelant Non comparante Lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 mai 2021, reçue le 19 mai 2021.
BP DE TRANSPORT CD CE […]
Partie civile, non appelant Non comparante
BP BY BZ
ZAC CROIX SAINT BB 10 RUE DE LORRAINE – 54840 M
GONDREVILLE Partie civile, non appelant
Non comparante et non représenté
UNION NATIONALE DES COMBATTANTS, association […], non appelant
Non comparant et non représenté
AU AT
[…]
Partie civile, appelante Non comparante
Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
président : CQ CR, conseillers: Clarisse GRILLON,
CY CZ,
Greffier :
Melvine GRAND aux débats et au prononcé,
Page 5/49
Ministère public : représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Jérôme MARILLY, avocat général.
LA PROCÉDURE :
La saisine du tribunal et la prévention
R BX a été renvoyé devant le Tribunal Correctionnel de PARIS, par ordonnance de AC AD et Marine FONTANGE juges d’instruction de ce Tribunal en date du 21 juillet 2020 pour :
- BLANCHIMENT EN BANDE ORGANISEE avoir à PARIS, en ILE-DE-FRANCE, à CREIL, à NOGENT SUR OISE, à […], à ROZERIEULLES, à LYON, à ARUDY, à Z
SAINTE-CY, à A, dans le […], en FRANCE, aux
ETATS UNIS, en tout cas sur le territoire national, entre le 1er janvier 2016 et le 14 juin 2018, en tout cas depuis temps non prescrit, apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit, en l’espèce en utilisant la plateforme BTC-E qu’il contrôlait pour dissimuler les fonds extorqués aux victimes du rançongiciel LOCKY et en réinjectant une partie des fonds de manière anonyme dans le circuit financier, notamment par le biais de cartes Btctoplastic, avec la circonstance que les faits ont été commis en bande organisée. Faits prévus et réprimés par les articles 324-1, 324-2 324-3, 324-7, 324-8, 132-71 du
Code pénal;
· EXTORSION avoir à PARIS, à MELUN, à Z SAINTE-CY, à A, à
MONTEILS, en FRANCE, aux ETATS UNIS, en tout cas sur le territoire national, entre le 1er janvier 2016 et le 3 novembre 2017, en tout cas depuis temps non prescrit, obtenu, par violences ou contrainte, soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d’un secret, soit la remise de fonds, de valeur ou d’un bien quelconque, en l’espèce le paiement d’une rançon en échange du déchiffrement de données, et ce au préjudice notamment de la BP FERMENTLAG, de la BP ROUQUETTE, de la BP PUROLITE SAS, de DA AY I, de GERES RESTAURATION, de CARAIBES MAINTENANCE CONSTRUCTION,
BP PAC, SARL LE MARCORY, G, SARL THEOGENIE,
COMECA SAS, […], ASSOCIATION AGIR ET VIVRE
L’AUTISME, ASSOCIATION ADAFMI, AB AA, B
D’ESPACES BV BW, AUTO ECOLE DP DQ DR,
BP DE TRANSPORT CD CE, SYNDICAT
INTERCOMMUNAL DE COLLECTE, RDS PRODUCTION.
Faits prévus et réprimés par les articles 312-1, 312-13; 312-14 du Code pénal";
- TENTATIVE D’EXTORSION avoir à PARIS, en ILE-DE-FRANCE, à CREIL, à NOGENT SUR OISE, à SAINT
MARCELIN, à ROZERIEULLES, à LYON, à ARUDY, dans le TARN ET
GARONNE, en FRANCE, aux ETATS UNIS, en tout cas sur le territoire national, entre le ler janvier 2016 et le 3 novembre 2017, en tout cas depuis temps non prescrit, tenté d’obtenir par violences, menaces ou contrainte, soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d’un secret, soit la remise de fonds, de valeur ou d’un bien quelconque; ladite tentative caractérisée par un commencement d’exécution, en l’espèce en sollicitant une rançon en cryptomonnaie auprès des victimes du rançongiciel Locky en vue du déchiffrement de leurs données, laquelle n’a manqué son effet que par une circonstance indépendante de sa volonté, en l’espèce le refus de la
n® rg :20/7188 Page 6/49.
victime de payer la rançon, et ce, au préjudice notamment de la mairie de POMPIGNAN, de la mairie de NEGREPELISSE, de la mairie de REALVILLE, de la mairie de CAUSSADE, de la SARL SOVERDI, de la mairie de SAINT LOUP, du SYNDICAT MIXTE EAU POTABLE de GOLFECH, du SYNDICAT MIXTE
D'[…], de la COMMUNAUTE DE COMMUNES TERRASSE ET VALLEE
DE L’AVEYRON à NEGREPELISSE, de la mairie de LAFRANCAISE, de mairie de C, de la mairie de LARRAZET, de la mairie de MIRAMONT DU
QUERCY, de la mairie de VILLEMADE, de la mairie de CASTELFERRUS, de la mairie de MAUBEC, de AE AF, de la AZ DU BOIS PERRIER, de FEMIA INDUSTRIE, d’AZURIAL UN ECLAT DE PROPRETE, de
AG AH, de MAUBOUSSIN SAS, de l’ASSOCIATION TOURISTIQUE DES CHEMINOTS, de AI AVOCAT, de AJ AK, de l’AGENCE FRANCE PRESSE, de MG LEASING SERVICES, de AL AM, du cabinet d’huissiers EH EI, du DL CHEZ CASTEL, du cabinet d’avocats Q, de AN AO, du cabinet BETTAN, d’ORPI FRANCE, de CDA, de AP AQ, d’BT BU, de l’UNION NATIONALE DES COMBATTANTS, de la mairie de NOGENT SUR OISE, du théâtre AR AS, de NOWY STYL GROUP, de l’INSTITUT NATIONAL DE
L’INFORMATION GEOGRAPHIQUE ET FORESTIERE, de AT AU, de DOPC, de la FACULTE PARIS 9, de la BANQUE NEUFLIZE, de la BP NOUVELLE JAC’EM, du groupe GALIAN, de la CNAF, de l’AGENCE DE L’EAU RHIN MEUZE, de la PJJ CENTRE EST, du CNSA, de l’ECPAD 2 A, de PUZZLE AVOCATS, de MOPEASY, d’AS ET ASSOCIES DIRECT CREDIT, de JEUNESSE
ET AVENIR, d’EXPWAY, de AV AW, de T DG AVOCAT, du […],
d’AXA FRANCE, de SEMARELP, de DUSEAUX SARL, de D, de EE EF EG, de FKD, de la SARL EXPLORATOR, de RESOCOM MTM, de 3PI SAS, de MILLION ET ASSOCIES SAS, de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE D’OSSAU, AX AY, la
[…], le […], […], […]
[…], TECNOMA TECHNOLOGIE SAS, INTER ENTREPRISE SERVICE, BP BY BZ, E-CX DK, […], […], LES
[…], THEVENIN SA,
[…], […],
[…], […], […] REALVILLE, SAS SPANTECH, SAS MEG, SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE COLLECTE, CABINET D’AVOCAT BX SOPHIE, […], SAS MIDISCOM, […]
FONTES D’BT DE DOMMARTIN LE FRANC, BP TELEVITALE, SARL
[…],
AZ BA, BB BC, BB BD, CABINET
RADIOLOGIQUE CLINIQUE DE L’ESPERANCE, BE BF, SARL BURG, SAS COMECA, BP […], […], SARL TRANSPORT GUYAMIER, […], BG BH, BP MADALENA, LCE SECURITE,
BI BJ, SARL K, E-DB DC, ASSOCIATION
DEVELOPPEMENT SERVICES NOTARIALS, BP BQ, […],
[…], SARL PROCESS INDUSTRIE, H BK, F
DO SARL, PEP JONZAC, BP COMPTABLE WERNET, BCD
INNOVATION, […], BL BM, SAS TRANS ALPES, J, BP COPAT, SARL ECOSI, AGENCE IMMOBILIERE AZIMO, ELECTRICITE COTE SUD, SASU MADDES, EARL DOMAINE BEAU MISTRAL, DD DE DF, SA GEFICCA, PM INDUSTRIE, DENTISTE LECROM DT, […]
n° rg :20/7188 Page 7/49
ROGNAC, […], MAIRIE DE VAL MONT, DJ
BN BO, […], CENTRE DE GESTION DE LA
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE COMMERCY, […], STH, SAS ATHECK, DL DM DN, SAS VIDEO INTERVENTIONNELLE MEDICAL SCIENTIFIQUE, BR BS, L’OFFICE DE TOURISME MOISSAC, AZ DH
DI Céline, MAIRIE DE LANCON DE PROVENCE, MAIRIE DE LAUNAY;
Faits prévus et réprimés par les articles 121-5, 312-1, 312-13, 312-14 du Code pénal.
ACCES FRAUDULEUX DANS TOUT OU PARTIE D’UN SYSTEME DE W
TRAITEMENT AUTOMATISE DE DONNEES : avoir à PARIS, en ILE-DE-FRANCE, à CREIL, à […], à
Z, SAINTE- CY, à A, dans le […], en FRANCE, aux ETATS UNIS, en tout cas sur le territoire national, entre le ler janvier 2016 et le 3 novembre 2017, en tout cas depuis temps non prescrit, accédé frauduleusement dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données et ce au préjudice notamment de la BP FERMENTLAG, de la BP ROUQUETTE, de la SARL SOVERDI, de la BP PUROLITE SAS, de DA AY I, de GERES RESTAURATION, de AE AF, de la AZ DU BOIS PERRIER, de FEMIA INDUSTRIE,
d’AZURIAL UN ECLAT DE PROPRETE, de AG AH, de MAUBOUSSIN SAS, de l’ASSOCIATION TOURISTIQUE DES CHEMINOTS, de AI AVOCAT, de AJ AK, de l’AGENCE FRANCE PRESSE, de MG LEASING SERVICES, de AL AM, du cabinet d’huissiers EH EI, du DL CHEZ CASTEL, du cabinet d’avocats Q, de AN AO, du cabinet BETTAN, d’ORPI FRANCE, de CDA, de AP AQ, d’BT BU, de l’UNION NATIONALE DES COMBATTANTS, du théâtre
AR AS, de NOWY STYL GROUP, de l’INSTITUT NATIONAL DE L’INFORMATION GEOGRAPHIQUE ET FORESTIERE, de AT AU, de DOPC, de la FACULTE PARIS 9, de la BANQUE NEUFLIZE, de la BP NOUVELLE JAC’EM, du groupe GALIAN, du CNSA, de l’ECPAD 2 A, de PUZZLE AVOCATS, de MOPEASY, d’ÃS ET ASSOCIES DIRECT REDIT, de JEUNESSE ET AVENIR, d’EXPWAY, de AV AW, de T DG AVOCAT, d’AXA FRANCE, de SEMARELP, de DUSEAUX SARL, de D, de EE EF EG, de FKD,de la SARL EXPLORATOR, de RESOCOM MTM, de 3PI SAS, de MILLION ET ASSOCIES SAS, AX AY, la […], BP PAC, SAS LUQUET DURATON, TECNOMA TECHNOLOGIE SAS, INTER ENTREPRISE SERVICE, SARL LE MARCORY, BP BY BZ, E-CX DK, G, […]
[…], THEVENIN SA, SAS SPANTECH, SAS MEG, SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE COLLECTE, CABINET D’AVOCAT BX SOPHIE, […], SAS MIDISCOM, PERSOHN SA, SARL
THEOGENIE, LES FONTES D’BT DE DOMMARTIN LE FRANC, BP TELEVITALE, SARL ALIZER, […]
LES BAINS, AZ BA, COMECA SAS, […], AB AA, B D’ESPACES BV BW, BP
[…], […], SARL TRANSPORT GUYAMIER, […], BG BH,
BP MADALENA, LCE SECURITE, BI BJ, SARL K, E-DB DC, ASSOCIATION DEVELOPPEMENT SERVICES NOTARIALS, BP BQ, SARL PROCESS INDUSTRIE, H
BK, F DO SARL, PEP JONZAC, BP COMPTABLE
[…], […], BL BM, SAS TRANS ALPES, J, BP COPAT, SARL ECOSI, AGENCE
n® rg :20/7188 Page 8/49
IMMOBILIERE A2IMMO, ELECTRICITE COTE SUD, SASU MADDES, EARL DOMAINE BEAU MISTRAL, DD DE DF, SA GEFICCA, PM INDUSTRIE, DENTISTE LECROM DT, AUTO ECOLE DP DQ DR, BP DE TRANSPORT CD CE, […] PRODUCTION, SAS ATHECK, OFFICE DE TOURISME DE MOISSAC, DL DM DN, SAS VIDEO INTERVENTIONNELLE MEDICAL SCIENTIFIQUE, BR BS, AZ DH DI Céline. Faits prévus et réprimés par les articles 323-1, 323-2, 323-3, 323-3-1, 323-5, 323-7 du
Code pénal.
ACCES FRAUDULEUX DANS TOUT OU PARTIE D’UN SYSTEME DE
[…]
CIRCONSTANCE QUE LES FAITS ONT ETE COMMIS A L’ENCONTRE D’UN SYSTEME DE TRAITEMENT AUTOMATISE DE DONNEES A
CARACTERE PERSONNEL MIS EN OEUVRE PAR L’ETAT ET EN BANDE
ORGANISEE: avoir à PARIS, en ILE-DE-FRANCE, à NOGENT SUR OISE, à ROZERIEULLES, à LYON, à ARUDY, dans le […], en FRANCE, aux ETATS UNIS, en tout cas sur le territoire national, entre le ler janvier 2016 et le 3 novembre 2017, en tout cas depuis temps non prescrit, accédé à tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en oeuvre par l’Etat et ce au préjudice notamment de la mairie de POMPIGNAN, de la mairie de NEGREPELISSE, de la mairie de REALVILLE, de la mairie de CAUSSADE, de la mairie de SAINT LOUP, du SYNDICAT MIXTE EAU POTABLE de GOLFECH, du SYNDICAT MIXTE D'[…], de AUVILLAR, de la COMMUNAUTE DE COMMUNES TERRASSE ET VALLEE
DE L’AVEYRON à NEGREPELISSE, de la mairie de LAFRANCAISE, de la mairie de C, de la mairie de LARRAZET, de la mairie de MIRAMONT DU QUERCY, de la mairie de VILLEMADE, de la mairie de CASTELFERRUS, de la mairie de MAUBEC, de la mairie de NOGENT SUR OISE, de la CNAF, de l’AGENCE DE L’EAU RHIN MEUZE,de la PJJ CENTRE EST, du […], de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE D’OSSAU, le […], […] […] DE MÉRINDOL, […], […], […], […] REALVILLE, […],
MAIRIE DE POMPIGNAN, […], […]
ENTRECHAUX, MAIRIE DE VAL MONT, DJ BN BO, […], CENTRE DE GESTIÓN DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE COMMERCY, […], MAIRIE DE LAUNAY avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée. Faits prévus et réprimés par les articles 323-1, 323-2, 323-3, 323-3-1, 323-4-1, 323-5, 323-7 du Code pénal;
- MAINTIEN FRAUDULEUX DANS TOUT OU PARTIE D’UN SYSTEME DE TRAITEMENT AUTOMATISE DE DONNEES:
s’être à PARIS, en ILE-DE-FRANCE, à CREIL, à […], à Z, SAINTE-CY, à A, dans le […], en FRANCE, aux ETATS UNIS, en tout cas sur le territoire national, entre le ler janvier 2016 et le 3 novembre 2017, en tout cas depuis temps non prescrit, maintenu frauduleusement dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données au préjudice notamment de la BP FERMENTLAG, de la BP ROUQUETTE, de la SARL SOVERDI, de la BP PUROLITE SAS, de DA AY
I, de GERES RESTAURATION, de AE AF, de la
n° rg :20/7188
Page 9/49
AZ DU BOIS PERRIER, de FEMIA INDUSTRIE, d’AZURIAL UN ECLAT DE PROPRETÉ, de AG AH, de MAUBOUSSIN SAS, de l’ASSOCIATION TOURISTIQUE DES CHEMINOTS, de AI AVOCAT, de AJ AK, de l’AGENCE FRANCE PRESSE, de MG LEASING SERVICES, de AL AM, du cabinet d’huissiers EH EI, du DL CHEZ CASTEL, du cabinet d’avocats Q, de AN
AO, du cabinet BETTAN, d’ORPI FRANCE, de CDA, de AP
AQ, d’BT BU, de l’UNION NATIONALE DES COMBATTANTS, du théâtre AR AS, de NOWY STYL GROUP, de l’INSTITUT NATIONAL DE L’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIERE, de AT AU, de DOPC, de la FACULTE PARIS 9, de la BANQUE NEUFLIZE, de la BP NOUVELLE JAC’EM, du groupe GALIAN, du CNSA, de l’ECPAD 2 A, de PUZZLE AVOCATS, de MOPEASY, d’AS ET ASSOCIES DIRECT CREDIT, de JEUNESSE ET AVENIR, d’EXPWAY, de AV AW, de T DG AVOCAT, d’AXA FRANCE, de SEMARELP, de DUSEAUX SARL, de D, de EE EF EG, de FKD,de la SARL EXPLORATOR, de RESOCOM MTM, de 3PI SAS, de MILLON ET ASSOCIES SAS AX AY, la […], BP PAC,
SAS LUQUET DURATON, TECNOMA TECHNOLOGIE SAS, INTER ENTREPRISE SERVICE, SARL LE MARCORY, BP BY BZ, E-CX DK, G, […]
[…], THEVENIN SA, SAS SPANTECH, SAS MEG, SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE COLLECTE, CABINET D’AVOCAT BX SOPHIE, […], SAS MIDISCOM, PERSOHN SA, SARL
THEOGENIE, LES FONTES D’BT DE DOMMARTIN LE FRANC, BP
TELEVITALE, SARL […], AZ BA, COMECA SAS, […], AB
AA, B D’ESPACES BV BW, BP
[…], […],
SARL TRANSPORT GUYAMIER, […], BG BH,
BP MADALENA, LCE SECURITE, BI BJ, SARL K, E-DB DC, ASSOCIATION DEVELOPPEMENT SERVICES
NOTARIALS, BP BQ, SARL PROCESS INDUSTRIE, H
BK, F DO SARL, PEP JONZAC, BP COMPTABLE […], […], BL BM, SAS TRANS ALPES, J, BP COPAT, SARL ECOSI, AGENCE IMMOBILIERE AZIMO, ELECTRICITE COTE SUD, SASU MADDES, EARL
DOMAINE BEAU MISTRAL, DD DE DF, SA GEFICCA, PM INDUSTRIE, DENTISTE LECROM DT, AUTO ECOLE DP DQ
DR, BP DE TRANSPORT CD CE, […] PRODUCTION, SAS ATHECK, OFFICE DE TOURISME DE MOISSAC, DL DM DN, SAS VIDEO INTERVENTIONNELLE
MEDICAL SCIENTIFIQUE, BR BS, AZ DH DI Céline. Faits prévus et réprimés par les articles 323-1, 323-2, 323-3, 323-3-1, 323-5, 323-7 du
Code pénal;
- MAINTIEN FRAUDULEUX DANS TOUT OU PARTIE D’UN SYSTEME DE
[…]
CIRCONSTANCE QUE LES FAITS ONT ETE COMMIS A L’ENCONTRE
D’UN SYSTEME DE TRAITEMENT AUTOMATISE DE DONNEES A
CARACTERE PERSONNEL MIS EN OEUVRE PAR L’ETAT ET EN BANDE
ORGANISEE: s’être à PARIS, en ILE-DE-FRANCE, à NOGENT SUR OISE, à ROZERIEULLES, à LYON, à ARUDY, dans le […], en FRANCE, aux ETATS UNIS, en tout cas sur le territoire national, entre le 1 er janvier 2016 et le 3 novembre 2017,
n* rg :20/7188
Page 10/49
en tout cas depuis temps non prescrit, maintenu frauduleusement dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données avec cette circonstance que les faits ont été commis à l’encontre d’un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en oeuvre par l’État, et ce, au préjudice notamment de la mairie de POMPIGNAN, de la mairie de NEGREPELISSE, de la mairie de REALVILLE, de la mairie de CAUSSADE, de la mairie de SAINT LOUP, du SYNDICAT MIXTE EAU POTABLE de GOLFECH, du SYNDICAT MIXTE D'[…], de la
COMMUNAUTE DE COMMUNES TERRASSE ET VALLEE DE L’AVEYRON à
NEGREPELISSE, de la mairie de LAFRANCAISE, de la mairie de C, de la mairie de LARRAZET, de la mairie de MIRAMONT DU QUERCY, de la mairie de VILLEMADE, de la mairie de CASTELFERRUS, de la mairie de MAUBEC, de la mairie de NOGENT SUR OISE, de la CNAF, de l’AGENCE DE L’EAU RHIN MEUZE,de la PJJ CENTRE EST, du […], de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE D’OSSAU, le […], […]
[…]
DE MERINDOL, […], MAIRIE
DE TERNAY, […], […]
REALVILLE, […], […]
[…] VALMONT, DJ BN BO, […], CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE COMMERCY, […],
MAIRIE DE LAUNAY avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée. Faits prévus et réprimés parles articles 323-1, 323-2, 323-3, 323-3-1, 323-4-1, 323-5,
323-7 du Code pénal.
- INTRODUCTION FRAUDULEUSE DE DONNEES DANS UN SYSTEME DE
TRAITEMENT AUTOMATISE DE DONNEES : avoir à PARIS, en ILE-DE-FRANCE, à CREIL, à […], à Z SAINTE-CY, à A, dans le […], en FRANCE, aux ETATS UNIS, en tout cas sur le territoire national, entre le 1 er janvier 2016 et le 3 novembre 2017, en tout cas depuis temps non prescrit, introduit frauduleusement des données dans un système de traitement automatisé de données au préjudice notamment de la BP FERMENTLAG, de la BP ROUQUETTE, de la SARL SOVERDI, de la BP PUROLITE SAS, de DA AY I, de GERES RESTAURATION, de AE AF, de la AZ DU BOIS PERRIER, de FEMIA INDUSTRIE, d’AZURIAL UN ECLAT DE PROPRETE, de AG AH, de MAUBOUSSIN SAS, de l’ASSOCIATION TOURISTIQUE DES CHEMINOTS, de AI AVOCAT, de AJ AK, de l’AGENCE FRANCE PRESSE, de MG LEASING SERVICES, de AL AM, du cabinet d’huissiers EH EI, du DL CHEZ CASTEL, du cabinet d’avocats Q, de AN AO, du cabinet BETTAN, d’ORPI FRANCE, de CDA, de AP AQ, d’BT BU, de l’UNION NATIONALE DES COMBATTANTS, du théâtre AR AS, de NOWY STYL GROUP, de l’INSTITUT NATIONAL DE L’INFORMATION GEOGRAPHIQUE ET FORESTIERE, de AT AU, de DOPC, de la FACULTE PARIS 9, de la BANQUE NEUFLIZE, de la BP
NOUVELLE JAC’EM, du groupe GALIAN, du CNSA, de l’ECPAD 2 A, de PUZZLE AVOCATS, de MOPEASY, d’AS ET ASSOCIATIONCIES DIRECT CREDIT, de JEUNESSE ET AVENIR, d’EXPWAY, de AV AW, de T DG AVOCAT, d’AXA FRANCE, de SEMARELP, de DUSEAUX SARL, de D, de EE EF EG, de FKD,de la SARL EXPLORATOR, de RESOCOM MTM, de 3PI SAS, de MILLON ET ASSOCIES SAS, AX AY, la […], BP
n® rg :20/7188 Page 11/49
PAC, SAS LUQUET DURATON, TECNOMA TECHNOLOGIE SAS, INTER ENTREPRISE SERVICE, SARL LE MARCORY, BP BY BZ,
E-CX DK, G, […],
THEVENIN SA, SAS SPANTECH, SAS MEG, SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE COLLECTE, CABINET D’AVOCAT BX SOPHIE, […], SAS MIDISCOM, PERSOHN SA, SARL
THEOGENIE, LES FONTES D’BT DE DOMMARTIN LE FRANC, BP TELEVITALE, SARL ALIZER, […]
LES BAINS, AZ BA, COMECA SAS, […], ASSOCIATION ADAFMI,
AB AA, B D’ESPACES BV BW, BP
[…], […], SARL TRANSPORT GUYAMIER, […], BG BH,
BP MADALENA, LCE SECURITE, BI BJ, SARL
K, E-DB DC, ASSOCIATION DEVELOPPEMENT SERVICES NOTARIALS, BP BQ, SARL PROCESS INDUSTRIE, H BK, F DO SARL, PEP JONZAC, BP COMPTABLE […], […], BL BM, SAS TRANS ALPES, J, BP COPAT, SARL ECOSI, AGENCE IMMOBILIERE AZIMO, ELECTRICITE COTE SUD, SASU MADDES, EARL
DOMAINE BEAU MISTRAL, DD DE DF, SA GEFICCA, PM INDUSTRIE, DENTISTE LECROM DT, AUTO ECOLE DP DQ DR, BP DE TRANSPORT CD CE, […]
PRODUCTION, SAS ATHECK, OFFICE DE TOURISME DE MOISSAC, DL DM DN, SAS VIDEO INTERVENTIONNELLE
MEDICAL SCIENTIFIQUE, BR BS, AZ DH DI Céline. Faits prévus et réprimés par les articles 323-1, 323-2, 323-3, 323-3-1, 323-5, 323-7 du
Code pénal.
- INTRODUCTION FRAUDULEUSE DE DONNEES DANS UN SYSTEME DE
[…]
CIRCONSTANCE QUE LES FAITS ONT ETE COMMIS A L’ENCONTRE D’UN SYSTEME DE TRAITEMENT AUTOMATISE DE DONNEES A
CARACTERE PERSONNEL MIS EN OEUVRE PAR L’ETAT ET EN BANDE
ORGANISEE: avoir à PARIS, en ILE-DE-FRANCE, à NOGENT SUR OISE, à ROZERIEULLES, à
LYON, à ARUDY, dans le […], en FRANCE, aux ETATS UNIS, en tout cas sur le territoire national, entre le 1 er janvier 2016 et le 3 novembre 2017, en tout cas depuis temps non prescrit, introduit frauduleusement des données dans un système de traitement automatisé de données avec cette circonstance que les faits ont été commis à l’encontre d’un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en oeuvre par l’État, et ce, au préjudice notamment de la mairie de POMPIGNAN, de la mairie de NEGREPELISSE, de la mairie de REALVILLE, de la mairie de CAUSSADE, de la mairie de SAINT LOUP, du SYNDICAT MIXTE EAU POTABLE de GOLFECH, du SYNDICAT MIXTE D'[…], de la
COMMUNAUTE DE COMMUNES TERRASSE ET VALLEE DE L’AVEYRON à
NEGREPELISSE, de la mairie de LAFRANCAISE, de la mairie de C, de la mairie de LARRAZET, de la mairie de MIRAMONT DU QUERCY, de la mairie de VILLEMADE, de la mairie de CASTELFERRUS, de la mairie de MAUBEC, de la mairie de NOGENT SUR OISE, de la CNAF, de l’AGENCE DE L’EAU RHIN MEUZE,de la PJJ CENTRE EST, du […], de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE
D’OSSAU, le […], […] […]
DE MERINDOL, […], MAIRIE
n® rg :20/7188 Page 12/49
DE TERNAY, […], […]
REALVILLE, […], […]
[…]
VAL MONT, DJ BN BO, […], CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE COMMERCY, […],
MAIRIE DE LAUNAY avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée ;
Faits prévus et réprimés par les articles 323 1, 323 2, 323 3, 323 3 1, 323 4 1, 323 5, 323 7 du Code.
MODIFICATION FRAUDULEUSE DE DONNEES CONTENUES DANS UN SYSTEME TRAITEMENTAUTOMATISE DE DONNEES : avoir à PARIS, en ILE DE FRANCE, à CREIL, à […], à Z SAINTE CY, à A, dans le […], en FRANCE, aux ETATS UNIS, en tout cas sur le territoire national, entre le Ier janvier 2016 et le 3 novembre 2017, en tout cas depuis temps non prescrit, modifié frauduleusement des données contenues dans un système de traitement automatisé de données au préjudice notamment de la BP FERMENTLAG, de la BP ROUQUETTE, de la SARL SOVERDI, de la BP PUROLITE SAS, de DA AY I, de GERES RESTAURATION, de AE AF, de la AZ DU BOIS PERRIER, de FEMIA INDUSTRIE, d’AZURIAL UN ECLAT DE PROPRETE, de AG AH, de MAUBOUSSIN
SAS, de l’ASSOCIATION TOURISTIQUE DES CHEMINOTS, de AI AVOCAT, de AJ AK, de l’AGENCE FRANCE PRESSE, de MG LEASING
SERVICES, de AL AM, du cabinet d’huissiers EH EI, du DL CHEZ CASTEL, du cabinet d’avocats Q, de AN AO, du cabinet BETTAN, ď’ORPI FRANCE, de CDA, de AP AQ, d’BT BU, de l’UNION NATIONALE DES COMBATTANTS, du théâtre AR AS, de NOWY STYL GROUP, de l’INSTITUT NATIONAL DE L’INFORMATION GEOGRAPHIQUE ET FORESTIERE, de AT AU, de DOPC, de la FACULTE PARIS 9, de la BANQUE NEUFLIZE, de la BP NOUVELLE JAC’EM, du groupe GALIAN, du CNSA, de l’ECPAD 2 A, de PUZZLE AVOCATS, de MOPEASY, d’ÂS ET ASSOCIES DIRECT CREDIT, de JEUNESSE ET AVENIR, d’EXPWAY, de AV AW, de T DG AVOCAT, d’AXA FRANCE, de SEMARELP, de DUSEAUX SARL, de D, de EE EF EG, de FKD,de la SARL EXPLORATOR, de RESOCOM MTM, de 3PI SAS, de MILLON ET ASSOCIES
SAS, AX AY, la […], BP PAC, SAS LUQUET DURATON, TECNOMA TECHNOLOGIE SAS, INTER ENTREPRISE SERVICE, SARL LE MARCORY, BP BY BZ, E CX DK, G, […], THEVENIN SA, SAS SPANTECH, SAS MEG, SYNDICAT INTERCOMMUNAL
DE COLLECTE, CABINET D’AVOCAT BX SOPHIE, […], SAS MIDISCOM, PERSOHN SA, SARL THEOGENIE, LES FONTES D’BT DE DOMMARTIN LE FRANC, BP TELEVITALE, SARL ALIZER, […]
LES BAINS, AZ BA, COMECA SAS, […], ASSOCIATION ADAFMI,
AB AA, B D’ESPACES BV BW, BP […], […], SARL TRANSPORT GUYAMIER, […], BG BH, BP MADALENA, LCE SECURITE, BI BJ, SARL K, E-DB DC, ASSOCIATION DEVELOPPEMENT SERVICES NOTARIALS, BP BQ, SARL PROCESS INDUSTRIE, H
n° rg :20/7188 Page 13/49
BK, F DO SARL, PEP JONZAC, BP COMPTABLE
[…], […], BL BM, SAS TRANS ALPES, J, BP COPAT, SARL ECOSI, AGENCE IMMOBILIERE AZIMO, ELECTRICITE COTE SUD, SASU MADDES, EARL
DOMAINE BEAU MISTRAL, DD DE DF, SA GEFICCA, PM INDUSTRIE, DENTISTE LECROM DT, AUTO ECOLE DP DQ
DR, BP DE TRANSPORT CD CE, […]
PRODUCTION, SAS ATHECK, OFFICE DE TOURISME DE MOISSAC,
DL DM DN, SAS VIDEO INTERVENTIONNELLE
MEDICAL SCIENTIFIQUE, BR BS, AZ DH DI Céline. Faits prévus et réprimés par les articles 323-1, 323-2, 323-3, 323-3-1, 323-5, 323-7 du
Code pénal.
- MODIFICATION FRAUDULEUSE DE DONNEES CONTENUES DANS UN
SYSTEME DE […]
CIRCONSTANCE QUE LES FAITS ONT ETE COMMIS A L’ENCONTRE
D’UN SYSTEME DE TRAITEMENT AUTOMATISE DE DONNEES A
CARACTERE PERSONNEL MIS EN OEUVRE PAR L’ETAT ET EN BANDE
ORGANISEE : avoir à PARIS, en ILE-DE-FRANCE, à NOGENT SUR OISE, à ROZERIEULLES, à LYON, à ARUDY, dans le […], en FRANCE, aux ETATS UNIS, en tout cas sur le territoire national, entre le 1 er janvier 2016 et le 3 novembre 2017, en tout cas depuis temps non prescrit, modifié frauduleusement des données contenues dans un système de traitement automatisé de données avec cette circonstance que les faits ont été commis à l’encontre d’un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en oeuvre par l’État, et ce, au préjudice notamment de la mairie de POMPIGNAN, de la mairie de NEGREPĒLISSE, de la mairie de REALVILLE, de la mairie de CAUSSADE, de la mairie de SAINT LOUP, du
SYNDICAT MIXTE EAU POTABLE de GOLFECH, du SYNDICAT MIXTE D'[…], de la COMMUNAUTE DE COMMUNES TERRASSE ET VALLEE
DE L’AVEYRON à NEGREPELISSE, de la mairie de LAFRANCAISE, de la mairie de C, de la mairie de LARRAZET, de la mairie de MIRAMONT DU QUERCY, de la mairie de VILLEMADE, de la mairie de CASTELFERRUS, de la mairie de MAUBEC, de la mairie de NOGENT SUR OISE, de la CNAF, de l’AGENCE DE L’EAU RHIN MEUZE,de la PJJ CENTRE EST, du […], de la COMMUNAUTE DE COMMUNES
DE LA VALLEE D’OSSAU, le […], […], […],
[…], […], […], […], […], […] REALVILLE, […],
MAIRIE DE POMPIGNAN, […],
[…] ROGNAC, MAIRIE DE
ENTRECHAUX, MAIRIE DE VAL MONT, DJ BN BO, CHU
SALLANCHES, CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE COMMERCY, […], MAIRIE DE LAUNAY avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée ; Faits prévus et réprimés parles articles 323-1, 323-2, 323-3, 323-3-1, 323-4-1, 323-5, 323-7 du Code.
- ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT D’UN SYSTEME DE TRAITEMENT
AUTOMATISE DE DONNEES : avoir à PARIS, en ILE-DE-FRANCE, à CREIL, à […], à Z SAINTE- CY, à A, dans le […], en FRANCE, aux ETATS UNIS, en tout cas sur le territoire national, entre le ler
n° rg :20/7188
Page 14/49
janvier 2016 et le 3 novembre 2017, en tout cas depuis temps non prescrit, entravé le fonctionnement d’un système de traitement automatisé de données, et ce, au préjudice notamment de la BP FERMENTLAG, de la BP ROUQUETTE, de la SARL SOVERDI, de la BP PUROLITE SAS, de DA AY I, de
GERES RESTAURATION, de AE AF, de la AZ DU BOIS
PERRIER, de FEMIA INDUSTRIE, d’AZURIAL UN ECLAT DE PROPRETE, de
AG AH, de MAUBOUSSIN SAS, de l’ASSOCIATION TOURISTIQUE DES CHEMINOTS, de AI AVOCAT, de AJ AK, de l’AGENCE FRANCE PRESSE, de MG LEASING SERVICES, de AL AM, du cabinet d’huissiers EH EI, du DL CHEZ CASTEL, du cabinet d’avocats Q, de AN AO, du cabinet BETTAN, d’ORPI FRANCE, de
CDA, de AP AQ, d’BT BU, de l’UNION NATIONALE DES COMBATTANTS, du théâtre AR AS, de NOWY STYL GROUP, de I’INSTITUT NATIONAL DE L’INFORMATION GEOGRAPHIQUE ET FORESTIERE, de AT AU, de DOPC, de la FACULTE PARIS 9, de la BANQUE NEUFLIZE, de la BP NOUVELLE JAC’EM, du groupe GALIAN, du CNSA, de l’ECPAD 2 A, de PUZZLE AVOCATS, de MÕPEASY, d’AS ET ASSOCIES DIRECT CREDIT, de JEUNESSE ET AVENIR, d’EXPWAY, de AV
AW, de T DG AVOCAT, d’AXA FRANCE, de SEMARELP, de DUSEAUX SARL, de D, de EE EF EG, de FKD,de la SARL EXPLORATOR, de RESOCOM MTM, de 3PI SAS, de MILLON ET ASSOCIES SAS, AX AY, la […], BP PAC, SAS LUQUET DURATON, TECNOMA TECHNOLOGIE SAS, INTER ENTREPRISE SERVICE, SARL LE MARCORY, BP BY BZ, E-CX DK, G, […],
[…], THEVENIN SA, SAS SPANTECH, SAS MEG, SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE COLLECTE, CABINET D’AVOCAT BX
SOPHIE, […], SAS MIDISCOM,
PERSOHN SA, SARL THEOGENIE, LES FONTES D’BT DE DOMMARTIN LE
FRANC, BP TELEVITALE, SARL […], AZ BA, COMECA SAS, […], ASSOCIATION ADAFMI, AB AA, B D’ESPACES
BV BW, BP […], […], SARL TRANSPORT GUYAMIER, […], BG BH, BP MADALENA, LCE SECURITE, BI BJ, SARL K, E-DB DC, ASSOCIATION DEVELOPPEMENT SERVICES NOTARIALS, BP BQ, SARL
PROCESS INDUSTRIE, H BK, F DO SARL, PEP JONZAC, BP COMPTABLE […], […], BL BM, SAS TRANS ALPES, J, BP COPAT, SARL ECOSI, AGENCE IMMOBILIERE A2IMMO, ELECTRICITE COTE SUD, SASU MADDES, EARL DOMAINE BEAU MISTRAL, DD DE DF, SA GEFICCA, PM INDUSTRIE, DENTISTE LECROM DT, AUTO ECOLE
DP DQ DR, BP DE TRANSPORT CD CE, […] PRODUCTION, SAS ATHECK, OFFICE DE TOURISME DE MOISSAC, DL DM DN, SAS VIDEO INTERVENTIONNELLE
MEDICAL SCIENTIFIQUE, BR BS, AZ DH DI Céline. Faits prévus et réprimés par les articles 323-1, 323-2, 323-3, 323-3-1, 323-5, 323-7 du
Code pénal.
n° rg :20/7188 Page 15/49
– ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT D’UN SYSTEME DE TRAITEMENT
AUTOMATISE DE DONNEES AVEC CETTE CIRCONSTANCE QUE LES
FAITS ONT ETE COMMIS A L’ENCONTRE D’UN SYSTEME DE
[…]
MIS EN OEUVRE PAR L’ETAT ET EN BANDE ORGANISEE : avoir à PARIS, en ILE-DE-FRANCE, à NOGENT SUR OISE, à ROZERIEULLES, à
LYON, à ARUDY, dans le […], en FRANCE, aux ETATS UNIS, en tout cas sur le territoire national, entre le 1 er janvier 2016 et le 3 novembre 2017, en tout cas depuis temps non prescrit, entravé le fonctionnement d’un système de traitement automatisé de données avec cette circonstance que les faits ont été commis à l’encontre d’un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l’État, et ce, au préjudice notamment de la mairie de POMPIGNAN, de la mairie de NEGREPELISSE, de la mairie de REALVILLE, de la mairie de CAUSSADE, de la mairie de SAINT LOUP, du SYNDICAT MIXTE EAU POTABLE de GOLFECH, du SYNDICAT MIXTE D'[…], de la
COMMUNAUTE DE COMMUNES TERRASSE ET VALLEE DE L’AVEYRON
à NEGREPELISSE, de la mairie de LAFRANCAISE, de la mairie de C, de la mairie de LARRAZET, de la mairie de MIRAMONT DU QUERCY, de la mairie de VILLEMADE, de la mairie de CASTELFERRUS, de la mairie de MAUBEC, de la mairie de NOGENT SUR OISE, de la CNAF, de l’AGENCE DE L’EAU RHIN
MEUZE,de la PJJ CENTRE EST, du SERVICE TERRITORIAL MILIEU OUVERT
SUD PARISIEN PJJ, de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE
D’OSSAU, le […], […] […]
DE MERINDOL, […], MAIRIE
DE TERNAY, […], […]
[…],
[…], […]
[…]
VALMONT, DJ BN BO, […], CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE COMMERCY,
[…], MAIRIE DE.LANCON DE PROVENCE, MAIRIE DE LAUNAY avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée. Faits prévus et réprimés par les articles 323-1, 323-2, 323-3, 323-3-1, 323-4-1, 323-5,
323-7 du Code pénal.
- PARTICIPATION A UNE ASSOCIATIONCIATION DE MALFAITEUR EN
VUE DE LA PREPARATION D’UN DELIT PUNI DE 10 ANS
D’EMPRISONNEMENT: avoir à PARIS, en ILE-DE-FRANCE, à CREIL, à NOGENT SUR OISE, à […], à ROZERIEULLES, à LYON, à ARUDY, à CFIATEAUBRUN SAINTE-CY, à A, dans le […], en FRANCE, aux ETATS UNIS, en tout cas sur le territoire national, entre le ler janvier 2016 et le 14 juin 2018, en tout cas depuis temps non prescrit, participé à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou plusieurs délits punis de 10 ans d’emprisonnement, en l’espèce en oeuvrant dans une organisation structurée assurant notamment la conception puis la diffusion du rançongiciel LOCKY puis la collecte des rançons payées par les victimes dudit programme malveillant.
Faits prévus et réprimés par les articles 450-1, 450-3, 450-5 du Code pénal.
Le jugement
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS – CHAMBRE 13EME1 – par jugement :
n® rg :20/7188 Page 16/49
CONTRADICTOIREMENT à l’égard de R BX, de L’ASSOCIATION ADAFMI, de GERES RESTAURATION, de AA AB, de BY BZ, de L’UNION NATIONALE DES COMBATTANTS, de la CAISSE NATIONALE DES
ALLOCATIONS FAMILIALES, de AXA FRANCE, du CENTRE DE GESTION DE
LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA MEUSE, de T U, de GIE PUZZLE AVOCATS de CH CI, de CA CB et de DS DT,
CONTRADICTOIREMENT A SIGNIFIER à l’égard de L’AGENCE DE L’EAU RHIN MEUSE, de DK E-CX, de la MAIRIE DE NEGREPELISSE, de la SAS MILLON ET Associés, de la BP DE TRANSPORT CD BAROS, de AU AT, de la BP COMPTABLE WERNERT", AI
AVOCAT, de la BP ESCAPADE AGENCE DE VOYAGE, du BI BJ, de la […], de la MAIRIE de VAL
MONT, du GIE ROUQUETTE, de la SARL LE MARCORY, de L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELÈVES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC DE JONZAC, et du CABINET Q ;
PAR DEFAUT à l’égard de la SAS EI-EJ-Y venant aux droits de la SCP EH-EI-EJ, de L’AS ET Asso DIRECT, de la […], du CENTRE DE SELECTION DE BECHANNE, de la SAS
MIDISCOM, de L’ASSOCIATION AGIR ET VIVRE DE L’AUTISME, de
L’AGENCE IMMOBILIERE A2IMMO, de L’ENERGIĘ COTE SUD et de la SARL
ATHEC;
en date du 07 décembre 2020, a déclaré :
SUR LES QUESTIONS LIMINAIRES :
REJETTE le moyen tiré de l’irrégularité de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ;
REJETTE la demande de renvoi;
DIT n’y avoir lieu à écarter des débats les pièces et conclusions déposées parla défense;
Sur l’action publique :
DECLARE R BX coupable des faits de :
- BLANCHIMENT AGGRAVE : AIDE EN BANDE ORGANISEE A LA
[…]
L’AUTEUR D’UN DELIT entre le 1er janvier 2016 et le 25 juillet 2017 à PARIS, en ILE DE FRANCE, à CREIL, à NOGENT SUR OISE, à […], à ROZERIEULLES, à LYON, à ARUDY, à Z SAINTE CY, à A, dans le […], en FRANCE, aux ETATS UNIS, en tout cas sur le territoire national, en tout cas depuis temps non prescrit
- Relaxe pour le surplus
-CONDAMNE R BX à un emprisonnement délictuel de CINQ ANS ;
-Condamne R BX au paiement d’ une amende de cent mille euros (100
000 euros);
-ORDONNE le maintien en détention de R BX;
à titre de peine complémentaire,
n° rg :20/7188 Page 17/49
-ORDONNE à l’encontre de R BX la confiscation des scellés ;
Sur l’action civile:
DECLARE recevable les constitutions de partie civile de la MAIRIE DE NEGREPELISSE, AI AVOCAT, le CAISSE ÑATIONALE DES ALLOCATIONS
FAMILIALES, l’AGENCE DE L’EAU RHIN MEUSE, GERES RESTAURATION, le GIE PUZZLE AVOCATS, CH CI, CA CB, l’UNION
NATIONALE DES COMBATTANTS, T U, AXA FRANCE, AU AT, la SAS MILLON ET ASSOCIES, la SARL LE MARCORY, BY BZ, DK E-CX, la BP ESCAPADE AGENCÉ DE
VOYAGE, l’ASSOCIATION ADAFMI, AA AB, le GIE ROUQUETTE, le BI BJ, la BP COMPTABLE « WERNERT », la MAIRIE DE VAL-MONT, DS DT, la BP DE TRANSPORT CD
CE, le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE
TERRITORIALE DE LA MEUSE, la SARL LA […],
I’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES D’ENSEIGNEMENT PUBLIC DE
JONZAC,
- DECLARE R BX responsable du préjudice de l’ASSOCIATION ADAFMI, de AA AB, de la SARL LE MARCORY, de GERES RESTAURATION, de la BP DE TRANSPORT CD CE et du GIE
ROUQUETTE ;
- CONDAMNE R BX à payer à l’ASSOCIATION ADAFMI la somme
de :
* trois mille euros (3 000 euros) au titre de son préjudice moral,
* trois mille quatre cent cinquante euros (3450 euros) et huit mille vingt-six euros et vingt-six centimes (8 026,26 euros) au titre de son préjudice matériel,
* huit cent euros (800 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, REJETTE le surplus des demandes, CONDAMNE R BX à payer à monsieur AA AB la somme de : quatre mille euros (4 000 euros) au titre de son préjudice moral,
* huit cent euros (800 euros) au 'titre de l’article 475-1 code de procédure pénale,
- REJETTE le surplus des demandes,
- CONDAMNE R BX à payer à la SARL LE MARCORY la somme de :
* quatre mille cent treize euros et quatre-vingt quinze centimes (4 113,95 euros) au titre de son préjudice matériel,
* trois mille euros (3 000 euros) au titre de son préjudice matériel,
* 800 euros (800 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
REJETTE le surplus des demandes,
- CONDAMNE R BX à payer à GERES RESTAURATION la somme
de :
* trois mille soixante-treize euros et dix-huit centimes (3 073,18 euros) au titre de son préjudice matériel,
* mille cinq cent euros (1 500 euros) au titre de son préjudice moral,
* huit cent (800 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
- REJETTE le surplus des demandes,
- CONDAMNE R BX à payer à la BP DE TRANSPORT
CD CE la somme de :
* six mille euros (6 000 euros) au titre de son préjudice matériel, REJETTE le surplus des demandes,
n® rg :20/7188 Page 18/49
– CONDAMNE R BX à payer au GIE ROUQUETTE la somme de :
.
* six mille euros (6 000 euros) au titre de son préjudice matériel,
- REJETTE le surplus des demandes,
- CONSTATE que AI AVOCAT, la BP ESCAPADE AGENCE DE VOYAGE et la SARL LA […] n’ont pas formulé de demandes de dommages et intérêts ;
- DEBOUTE le MAIRIE DE NEGREPELISSE, le CAISSE NATIONALE DES
ALLOCATIONS FAMILIALES, l’AGENCE DE L’EAU RHIN MEUSE, le GIE PUZZLE AVOCATS, CH CI, CA CB, l’UNION NATIONALE DES COMBATTANTS, T U, AXA FRANCE, AU AT, la SAS MILLON ET ASSOCIES, BY BZ, DK E-CX, le
BI BJ, le BP COMPTABLE « WERNERT », la MAIRIE DE
VAL-MONT, DS DT, le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA MEUSE, l’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC DE JONZAC de leurs demandes du fait des relaxes prononcées ;
-CONSTATE le désistement présumé de la SAS EI-EJ-Y venant aux droits de la SCP EH-EI-EJ, l’AS ET ASSOCIES DIRECT
CREDIT, la […], le CENTRE DE SELECTION DE
BECHANNE, la SAS MIDISCOM, l’ASSOCIATION AGIR ET VIVRE DE
L’AUTISME, I’AGENCE IMMOBILIERE A2IMMO, ENERGIE COTE SUD et de la SARL ATHEC ;
- PREND ACTE du désistement du cabinet Q ;
Les appels
Appel a été interjeté par :
- Maître V conseil de Monsieur DS DT, le 10 décembre 2020 contre
Monsieur R BX, son appel étant limité aux dispositions civiles (appel principal);
- Maître L conseil de AXA FRANCE (la BP AXA FRANCE IARD et la socié té AXA FRANCE VIE), le 14 décembre 2020 contre Monsieur R BX, son appel étant limité aux dispositions civiles (appel principal);
Maître CF CG substituant Maître BENSOUSSAN Alain conseil de de CNAF CAISSE NATIONALE DES ALLOCATIONS FAMILIALES, le 16 décembre 2020 contre Monsieur R BX, son appel étant limité aux dispositions civiles;
- Maître M conseil de Monsieur R BX, le 17 décembre 2020 contre Madame CH CI, Madame CA CB, Madame T U, Monsieur DS DT, Madame AU AT, Monsieur
DK E-CX, Monsieur AA AB, S.A.R.L. LA FIDUCIAIRE
[…], AI AVOCAT, CNAF CAISSE NATIONALE DES ALLOCATIONS FAMILIALES, SAS EI-EJ-Y venant aux droits de la SCP
EH-EI-EJ, AGENCE DE L’EAU RHIN MEUSE, CABINET
Q, GERES RESTAURATION, GIE PUZZLE AVOCATS, AS ET
ASSOCIES DIRECT CREDIT, UNION NATIONALE DES COMBATTANTS, AXA
FRANCE (la BP AXA FRANCE IARD et la socié té AXA FRANCE VIE), GIE ROUQUETTE, BI BJ, BP COMPTABLE « WERNERT »,
n° rg :20/7188 Page 19/49
AGENCE IMMOBILIER A2IMMO, MAIRIE DE VAL-MONT, ENERGIE COTE SUD, BP DE TRANSPORT CD CE, CENTRE DE GESTION DE
LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA MEUSE, S.A.R.L. ATHEC, ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC DE
JONZAC, SAS MILLON ET ASSOCIES, S.A.R.L. LE MARCORY, BP BY BZ, […], CENTRE DE SELECTION DE BECHANNE, SAS MIDISCOM, BP ESCAPADE AGENCE DE VOYAGE, ASSOCIATION AGIR ET VIVRE DE L’AUTISME, ASSOCIATION ADAFMI, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles (appel principal) étant précisé que :
* l’appel porte sur les questions liminaires en ce que le tribunal a rejeté le moyen tiré de l’irrégularité de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et en ce que le tribunal a rejeté la demande de renvoi; l’appel porte sur l’action publique en ce que le tribunal a déclaré coupable CJ R des faits de blanchiment aggravé;
* l’appel porte sur l’action civile;
* l’appel ne porte pas sur la relaxe.
- Maître X CK conseil de Madame T U, le 17 décemb 2020 contre Monsieur R BX, son appel étant limité aux dispositions civiles (appel principal);
- Maître W CL conseil de Monsieur AA AB, le 18 décembre 2020 contre Monsieur R BX, son appel étant limité aux dispositions civiles (appel incident);
- M. le substitut placé près de la Cour d’appel de PARIS, le 22 décembre 2020 contre Monsieur R BX (appel principal);
- Maître NOGARET Elsa substituant Maître DE SOTO Ferdinand consiel du CENTRE
DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA MEUSE, le 22 décembre 2020 contre Monsieur R BX, son appel étant limité aux dispositions civiles (appel incident);
- Maître PAGNY conseil de Madame AU AT, le 23 décembre 2020 contre
Monsieur R BX, son appel étant limité aux dispositions civiles (appel incident);
Maître CAREL substituant Maître SAUVAT-BOURLAND conseil de
ASSOCIATION ADAFMI, le 24 décembre 2020 contre Monsieur R BX, son appel étant limité aux dispositions civiles.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
À l’audience publique de fixation du 11 mars 2021, l’affaire a été prévue aux audiences du 18 mai 2021, 20 mai 2021, 21 mai 2021, 25 mai 2021, 27 mai 2021 et 28 mai 2021.
A l’audience publique du 18 mai 2021:
Le prévenu ne parlant pas suffisamment la langue française, le président a désigné d’office comme interprètes CHEE Natalia et CM CN, et leur ont fait prêter serment de l’article 407 du Code de procédure pénales « d’apporter leurs concours à la justice en leur honneur et leur conscience ». Ces interprètes ont apporté leurs concours chaque fois que cela a été nécessaire.
n® rg :20/7188
Page 20 / 49
L’identité des témoins CO CP et DU DV DW a été constatée et ils ont été invités à se retirer de la salle d’audience, les prescriptions de l’article 436 du code de procédure pénale ayant été observées.
La présidente :
- a constaté l’identité du prévenu R BX.
- a donné connaissance de l’acte qui a saisi la cour,
- a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, conformément aux dispositions de l’article 406 du code de procédure pénale,
Le prévenu et le ministère public ont indiqué sommairement les motifs de leurs appels,
Maître M, avocat du prévenu, a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, et jointes au dossier.
La Question Prioritaire de Constitutionnalité a été examinée in limine litis selon une procédure distincte RG 21/3037.
Ont été entendus in limine litis sur les conclusions de nullité, la question préjudicielle et la demande d’expertises déposées par Maître M:
Maître M, avocat du prévenu, en sa plaidoirie,
Maître KONSTANTOPOULOU, avocat du prévenu, en sa plaidoirie,
Les avocats des parties civiles n’avaient pas d’observations.
Le ministère public, en ses réquisitions
Maître M, avocat du prévenu, en réponse à l’avocat général.
Maître KONSTANTOPOULOU, avocat du prévenu, en réponse à l’avocat général.
La Cour s’est retirée pour délibérer
L’audience a repris et la Cour a joint les incidents au fond.
Ont été entendus in limine litis sur le non respect des articles 175 et 184 du code de procédure pénale :
Maître KONSTANTOPOULOU, avocat du prévenu, en sa plaidoirie,
Les avocats des parties civiles n’avaient pas d’observations.
Le ministère public, en ses réquisitions.
Maître KONSTANTOPOULOU, avocat du prévenu, en réponse à l’avocat général.
La Cour a joint les incidents au fond.
CQ CR a été entendue en son rapport.
n° rg :20/7188 Page 21/49
Ont été entendus sur le fond :
Ont été entendus sur la demande d’expertise:
Maître M, avocat du prévenu, en sa plaidoirie,
Maître KONSTANTOPOULOU, avocat du prévenu, en sa plaidoirie,
Les avocats des parties civiles n’avaient pas d’observations.
Le ministère public, en ses réquisitions
Maître M, avocat du prévenu, en réponse à l’avocat général,
Maître KONSTANTOPOULOU, avocat du prévenu, en réponse à l’avocat général.
Maître W a déposé des conclusions pour Monsieur AA AB, partie civile, lesquelles ont été visées par le greffier et le président et jointes au dossier.
Le prévenu R BX, en son interrogatoire.
Puis les débats ne pouvant être terminés au cours de la même audience, Madame la Présidente a déclaré que l’audience était suspendue et renvoyée en continuation à l’audience publique du jeudi 20 mai 2021 à 09 heures 00 ;
*****
A l’audience publique du 20 mai 2021 :
Le prévenu R BX, en son interrogatoire,
Le témoin CP CO dont l’audition immédiate a été ordonnée par la cour, a été réintroduit dans la salle, a satisfait aux prescriptions des articles 444 à 457 du code de procédure pénale et, avant de déposer, a prêté serment de dire toute la vérité, rien que la vérité et a été entendue, après avoir déclaré n’être ni parent ni allié des parties ni à leur service, en ses déclarations.
Le témoin a été appelé à revenir à l’audience du vendredi 21 mai 2021 à 09h15.
Le témoin CS CT dont l’audition immédiate a été ordonnée par la cour,
a été réintroduit dans la salle, a satisfait aux prescriptions des articles 444 à 457 du code de procédure pénale et, avant de déposer, a prêté serment de dire toute la vérité, rien que la vérité et a été entendue, après avoir déclaré n’être ni parent ni allié des parties ni à leur service, en ses déclarations.
Le témoin CS CT s’est retiré de la salle d’audience à la fin de son témoignage.
Puis les débats ne pouvant être terminés au cours de la même audience, Madame la Présidente a déclaré que l’audience était suspendue et renvoyée en continuation à l’audience publique du vendredi 21 mai 2021 à 09 heures 00.
*****
A l’audience publique du 21 mai 2021 :
Le prévenu R BX, en son interrogatoire,
n° rg :20/7188 Page 22 / 49
Le témoin CP CO, sous serment, a continué ses déclarations.
Le prévenu R BX, en son interrogatoire,
Le témoin DX DU DV dont l’audition immédiate a été ordonnée par la cour, a été réintroduit dans la salle, a satisfait aux prescriptions des articles 444 à 457 du code de procédure pénale et, avant de léposer, a prêté serment de dire toute la vérité, rien que la vérité et a été entendue, après avoir déclaré n’être ni parent ni allié des parties ni à leur service, en ses déclarations.
Puis les débats ne pouvant être terminés au cours de la même audience, Madame la Présidente a déclaré que l’audience était suspendue et renvoyée en continuation à l’audience publique du mardi 25 mai 2021 à 09 heures 00.
A l’audience publique du 25 mai 2021 :
Maître KONSTANTOPOULOU avocat du prévenu, a signalé que le témoin CU CV ne pouvait pas comparaître pour des raisons de santé et proposait qu’il soit entendu en visioconférence et qu’elle allait prendre attache avec les autorités russes à cet effet.
Le prévenu R BX, en son interrogatoire sur sa personnalité,
Le témoin S R dont l’audition immédiate a été ordonnée par la cour, assistée de CHEE Natalia, interprète en langue russe, a été réintroduitè dans la salle, a satisfait aux prescriptions des articles 444 à 457 du code de procédure pénale et ne prêtant pas serment étant parent, en l’espèce la mère du prévenu, a été entendue en ses déclarations.
L’après-midi, Maître KONSTANTOPOULOU avocat du prévenu précisait ne pas avoir eu de réponse des autorités russes concernant l’audition du témoin.
L’avocat général remettait l’échange de courriels faisant état de l’impossibilité matérielle de mettre en place une visioconférence dans les deux jours suivants.
L’après-midi, le prévenu ne parlant pas suffisamment la langue française, le président a désigné d’office comme interprète FEDOSSOVA Natalia, et lui a fait prêter serment de l’article 407 du Code de procédure pénales « d’apporter son concours à la justice en son honneur et sa conscience ». L’interprète a apporté son concours chaque fois que cela a été nécessaire.
Le prévenu R BX, en son interrogatoire,
Puis les débats ne pouvant être terminés au cours de la même audience, Madame la Présidente a déclaré que l’audience était suspendue et renvoyée en continuation à l’audience publique du jeudi 27 mai 2021 à 09 heure 00.
*****
A l’audience publique du 27 mai 2021 :
Maître KONSTANTOPOULOU avocat du prévenu, a souhaité donner lecture de l’attestation fournie par le témoin CU CV en langue grecque et en faire la traduction orale.
n° rg :20/7188
Page 23/49
Les avocats des parties civiles en leurs observations.
M. MARILLY, avocat général, en ses observations Maître KONSTANTOPOULOU avocat du prévenu, en ses observations.
La Cour admet le dépôt de la pièce en grec sous réserve du respect du contradictoire
Maître KONSTANTOPOULOU avocat du prévenu, donne lecture de l’attestation du témoin CU CV et en fait la traduction orale car une visioconférence est impossible matériellement.
Maître CF substituant Maître BENSOUSSAN, avocat de la CNAF CAISSE
NATIONALE DES ALLOCATION FAMILIALES, en sa plaidoirie (ayant déposé des conclusions),
Maître L, avocat de la partie civile AXA FRANCE (la BP AXA FRANCE IARD et la socié té AXA FRANCE VIE), en sa plaidoirie,
Maître DE BARY substituant Maître V, avocat de la partie civile DS DT, déposant des conclusions lesquelles ont été visées par le greffier et le président, et en sa plaidoirie,
Maître SAUVAT-BOURLAND, avocat de la partie civile ASSOCIATION ADAFMI, déposant des conclusions lesquelles ont été visées par le greffier et le président, et en sa plaidoirie,
Maître NAKACHE substituant Maître W, avocat de la partie civile AA AB, en sa plaidoirie (conclusions déposées le 18/05/2021)
Maître X, avocat de la partie civile T U, déposant des conclusions lesquelles ont été visées par le greffier et le président, et en sa plaidoirie
La présidente donne lecture des montants que les parties civiles indemnisées ont reçu en première instance.
La présidente donne lecture des demandes reçues par lettre recommandée avec accusé de réception des parties civiles.
La présidente donne lecture des parties civiles déboutées en première instance.
Maître BELIGNE Hubert, avocat de la partie civile BI BJ, en sa plaidoirie.
M. MARILLY, avocat général, en ses réquisitions :
Puis les débats ne pouvant être terminés au cours de la même audience, Madame la Présidente a déclaré que l’audience était suspendue et renvoyée en continuation à l’audience publique du vendredi 28 mai 2021 à 09 heures 00 ;
*****
A l’audience publique du 28 mai 2021 :
Maître KONSTANTOPOULOU avocat du prévenu BX R dépose la traduction du témoignage en langue française de Monsieur CU CV.
Maître M avocat du prévenu BX R, en sa plaidoirie,
n° rg :20/7188 Page 24 / 49
Maître KONSTANTOPOULOU avocat du prévenu BX R, en sa plaidoirie,
Le prévenu BX R qui a eu la parole en dernier.
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et le président a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 24 juin 2021.
Et ce jour, en application des articles 485, 486 et 512 du code de procédure pénale, et en présence du ministère public et du greffier, CQ CR, président ayant assisté aux débats et au délibéré, a donné lecture de l’arrêt.
DÉCISION:
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur la forme
Les appels du prévenu, du procureur de la République et des parties civiles, interjetés dans les forme et délai de la loi, sont recevables.
In limine litis, par conclusions déposées et soutenues à la barre, le prévenu soulève la violation de ses droits et, en conséquence, conclut à la nullité du jugement entrepris, subsidiairement au prononcé d’une expertise informatique. En tout état de cause, il demande à la cour de se déclarer compétente pour examiner la légalité de la condition de renvoi à laquelle les autorités grecques ont subordonné sa remise, de juger nulle sa condition de renvoi aux autorités grecques ; à défaut, de transmettre la question préjudicielle à la CJUE telle que définie ci-après et de surseoir à statuer, subsidiairement, de faire droit à la question prioritairé de constitutionnalité, à défaut, de déclarer nulle la condition de renvoi sur le fondement de l’article 13 de la
CEDH et d’ordonner une expertise informatique et médicale à son encontre. Après avoir entendu monsieur l’avocat général puis les conseils d’BX R, le prévenu ayant eu la parole en dernier, la cour a décidé de joindre les incidents au fond.
Sur le fond
Faits et procédure
Dès le début de l’année 2016, une cyber-attaque massive menée à l’aide d’un programme malveillant, le rançongiciel dénommé « Locky », survenait sur l’ensemble du territoire national à l’encontre de personnes tant privées que morales, et d’institutions publiques.
Ce type de programme, s’installant à l’insu des victimes à l’occasion de l’ouverture
d’une pièce jointe envoyée sur leurs boites mail, procédait alors au cryptage de leurs données par des programmes informatiques qui effectuaient le chiffrement de leurs documents personnels et professionnels, paralysant ainsi le système informatique des victimes. Le paiement d’une rançon en cryptomonnaie était demandé aux victimes en échange de la restauration de leurs données grâce à une clé de chiffrement personnelle.
Ce programme malveillant était nommé du nom de l’extension que prenaient les fichiers après leur chiffrement : « Locky ». Les investigations réalisées sur le mode opératoire dès le mois de février 2016 par la Brigade d’Enquêtes sur les Fraudes aux Technologies de l’Information (BEFTI) révélaient un fonctionnement particulièrement élaboré, tant lors de la préparation des mails comportant la pièce jointe infestée que dans la distribution massive du virus. Le rançongiciel et le mode opératoire évoluaient au fil des mois, la sophistication du mode opératoire, sa durée et l’étendue de l’attaque
n° rg :20/7188 Page 25 / 49
sur le territoire national marquaient l’action d’une organisation criminelle. Au plan international, l’étude de la blockchain des bitcoins permettait d’isoler 5 700 victimes du rançongiciel « Locky ».
La BEFTI et la section de recherches (SR) de la gendarmerie de Bordeaux, saisies pour mener des investigations approfondies sur cette cyber-attaque massive par usage du rançongiciel « Locky », recensaient respectivement, à la date du mois de juin 2018, 65 et 123 victimes parmi lesquelles une vingtaine payait la rançon.
Les investigations techniques menées par les enquêteurs saisis d’une enquête préliminaire, de la compétence JIRS, permettaient de relever plusieurs éléments : la pièce jointe malveillante était envoyée en masse grâce à un botnet (réseau d’ordinateurs compromis) appelé NECURS, mis en sommeil à partir du 1er juin 2016. Après son installation, le rançongiciel « Locky » informait le serveur de commande et de contrôle et recevait en retour la clé publique de chiffrement correspondant à un numéro unique par victime indispensable pour celle-ci pour s’identifier sur la plateforme de paiement. La victime recevait la demande de rançon avec un lien internet pour demander le déchiffrement ;
- le paiement des rançons et le traçage des bitcoins versés par les différentes victimes permettaient de remonter à la plateforme d’échange de cryptomonnaies « BTC-e.com », qui apparaissait comme étant un élément pivot du blanchiment des rançons.
BX R était interpellé en Grèce le 25 juillet 2017 en vertu d’une demande d’arrestation des autorités américaines.
Le même jour, les autorités américaines (FBI) procédaient à la fermeture du site BTC-e.com et saisissaient l’ensemble des données et serveurs dudit site hébergé par CloudFlare dans le cadre d’une procédure pour blanchiment d’argent, provenant du vol de plusieurs centaines de millions de dollars sur la plateforme MTGOX entre septembre 2011 et mai 2014. Il apparaissait que BTC-e avait facilité le blanchiment de bitcoins piratés à MTGOX en 2011 et le vol de plus de 500 000 dollars. La plateforme était également impliquée dans le blanchiment du virus CrytoVall ayant essentiellement impacté les États-Unis.
Il était révélé que DY DZ EA était une BP écran non enregistrée auprès du FinCEN, utilisée comme façade pour les opérations de BTC-e, et qu’BX R était bénéficiaire des comptes financiers de cette BP. BX R était désigné comme étant détenteur de plusieurs comptes administrateurs au sein de BTC-e.com. Deux comptes nommés « wme » et « Vamnedam » étaient contrôlés et exploités par lui, le compte« wme » étant directement lié aux comptes administrateurs financiers et opérationnels de BTC-e et celui "Vamnedam” lui étant directement lié. En outre, à partir de comptes administrateurs de BTC-e, de nombreux retraits avaient été faits à destination de comptes bancaires liés à BX R.
Une information judiciaire était ouverte le 14 juin 2018 à l’encontre d’BX R et un mandat d’arrêt était décerné contre lui le 15 juin 2018. Les autorités françaises tentaient vainement dans le cadre d’enquêtes européennes d’entendre BX R.
Incarcéré en Grèce, il faisait l’objet de mandats d’arrêt émis par les Etats-Unis, la Russie et la France. BX R refusait son extradition et formait des recours. Il faisait la grève de la faim et était hospitalisé.
Pendant l’information, la base de données de BTC-e saisie par les Etats-Unis était versée comme contribution à Europol et analysée dans les limites des éléments concernant le ransomware « Locky ». En exécution d’une demande d’entraide, les Etats-Unis remettaient à la France des informations tirées de l’exploitation de la base de données de BTC-e saisie relatives aux 12 comptes responsables de l’administration et du soutien financier de BTC-e accessibles aux seuls administrateurs des comptes « Vamnedam », « Grmbit » et « ransmoware locky », et mettaient en relief le contrôle de ces comptes par une seule et même personne.
n° rg :20/7188
Page 26/49
Il ressortait de l’acte d’accusation en date du 17 janvier 2017 des autorités américaines à l’encontre de BTC-e.com, l’existence d’un lien entre la plateforme BTC-e.com et BX R, présenté comme informaticien de nationalité russe, qui en serait le co-fondateur et bénéficiaire des comptes financiers de cette BP. Ce dernier et la plateforme étaient poursuivis pour défaut de licence pour les opérations financières, conspiration en vue de commettre un blanchiment d’argent et transactions financières illégales.
Les flux financiers identifiés provenant des wallets ayant reçu les rançons payées par les victimes sur certains comptes de la plateforme BTC-e étaient très importants, à savoir le compte « shluhi » ouvert dans la plateforme avait généré un voucher « BTC-e » pour environ 15 202 dollars, le compte « bsmarina4 » en avait généré 245 pour un montant de 5 908 029,461 dollars et le compte "Nuxnux“ en avait généré 59 pour un montant de presque deux millions de dollars. Ces chiffres traduisaient l’envergure des flux transitant de manière quasi-anonyme sur la plateforme BTC-e.
Les services de police judiciaire français et les autorités américaines expliquaient l’utilisation par les cybercriminels d’un système de code unique, couramment appelé voucher ou BTC-e.Code, auquel étaient associés un montant défini par l’utilisateur et un code unique généré par la plateforme, ce ticket pouvant alors être cédé, donné, échangé à une tierce personne possédant un compte sur BTC-e.com. Lorsqu’un client insérait le code dans son compte, celui-ci était automatiquement crédité du montant Associé au ticket.
De nombreuses demandes d’entraide internationale étaient diligentées, en Russie, Suisse, Ukraine, […], Espagne, Autriche, Allemagne, pour selon, vérifier les adresses IP, les adresses mails identifiées utilisées pour des comptes clients sur la plateforme BTC-e.com, et vérifier les utilisateurs de cartes Btcplastic identifiées comme des cartes de débit type Visa Mastercard, alimentées par des bitcoins et délivrées par la BP Advanced Cash, via l’intermédiaire de paiement la BP Bitpay.
BX R était remis provisoirement aux autorités françaises le 23 janvier 2020, les autorités grecques ayant par ailleurs décidé de l’exécution des autres mandats d’arrêt en premier rang au profit des Etats-Unis et en second rang au profit de la Russie. Il était présenté aux juges d’instruction le jour même. Il observait le silence. Il était mis en examen et placé en détention provisoire.
Convoqué pour interrogatoire les 13 février 2020, 14 mai 2020, le 11 juin 2020, il gardait le silence. Ses conseils déposaient des écrits et la copie du dossier ainsi que celle des scellés 1 à 4 leur étaient accordées. Etaient également autorisées les copies des scellés 5 (disque dur remis par les autorités américaines contenant la copie du téléphone iPhone 6 et de l’ordinateur Apple Mac Book Pro d’BX R) et 6 (la copie de travail du téléphone et du Mac Book d’BX R) mais non récupérées par les conseils. La copie des enregistrements audiovisuels des interrogatoires était refusée.
Les résultats de l’analyse de la base de données BTC-e et des données du disque dur remis par les autorités américaines contenant la copie du téléphone et du Mac Book Pro d’BX R par les enquêteurs français étaient convergents avec ceux de l’analyse américaine.
Étaient identifiés trois comptes principaux : « Bsmarina4 », « Nuxnux », « Sylvester ». Ces comptes avaient reçu les rançons payées par les victimes du virus « Locky ». Le compte « Vamnedam » était destinataire des sommes inscrites au crédit des trois premiers, soit directement, soit en transitant par un autre compte « MishaKVN », puis ces fonds étaient transférés vers le compte « Petr » et le compte « Vamnedam » était clôturé. Des vouchers étaient émis pour obtenir de la monnaie fiduciaire et des cartes Btcplastic étaient
n° rg :20/7188 Page 27/49
délivrées par Advanced Cash. Des transferts de fonds en US dollars étaient opérés au moyen de vouchers vers des comptes d’utilisateurs non identifiés et des transferts en rouble vers le compte d’une BP d’échange de bitcoins, et enfin étaient émis de nombreux vouchers au profit du compte « Petr ».
L’exploitation des données extraites du téléphone iPhone 6 et de l’ordinateur Mac Book Pro saisis lors de l’interpellation d’BX R en Grèce, et dont la copie avait été remise à la France par les autorités américaines, confirmait les liens entre BX R et les comptes « Vamnedam » et « wme ».
L’avis de fin d’information était délivré le 16 juin 2020 et l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel rendue le 21 juillet 2020.
A l’audience du tribunal,
BX R a contesté toute implication dans les faits qui lui sont reprochés et a déclaré tout ignorer du virus « Locky ».
Il a soutenu ne pas disposer de compte personnel sur la plateforme BTC-e. Il a contesté toute participation à une Association de malfaiteurs. Il a précisé ne pas avoir créé de virus, ni adressé des courriers électroniques en français ou en anglais aux victimes du virus pour les extorquer. Il n’était qu’un simple opérateur informatique au sein de la BTC-e, ses connaissances en informatique ayant été acquises en autodidacte. Il connaissait les logiciels permettant de changer d’adresse IP via un serveur proxy ou par le VPN et a entendu parler du programme TOR, en précisant qu’on pouvait toujours retrouver une adresse IP. Son activité professionnelle consistait à réaliser du design de sites web, travailler dans le domaine de l’informatique toujours en « free lance » pour convenance personnelle ainsi que du trading sur les monnaies et devises, sur les produits dérivés sur Forex mais pas sur la cryptomonnaie. Il avait investi dans des actions sur les marchés.
A l’audience de la cour,
* les déclarations d’BX R
BX R a maintenu ses déclarations.
Il n’avait aucun lien avec les auteurs ou les diffuseurs du rançongiciel « Locky ». Il était opérateur sur la plateforme BTC-e et non administrateur. Il enregistrait les ordres de virement en indiquant le nom de l’utilisateur du compte et réalisait un tableau qui était soumis à un administrateur qu’il ne connaissait pas et qu’il n’avait jamais vu. Il ignorait l’origine des fonds. Il précisait que les ordinateurs étaient synchronisés et que dans l’ordinateur saisi figuraient des éléments ajoutés provenant de tiers. Il ne connaissait pas BX GUYANOV, dont les coordonnées trouvées dans l’exploitation de son ordinateur ne pouvaient avoir été placées que par l’administrateur. Il n’avait pas TeamViewer (trouvé dans la corbeille de son ordinateur), mais les opérateurs l’utilisaient de temps en temps car c’était pratique « pour les nuls ». Il n’y avait pas de BP de maintenance et il avait les compétences pour réparer son ordinateur s’il tombait en panne.
Il estimait ses revenus non pas à 10 000 euros par mois tels que mentionnés en première instance, mais à 6 000 euros, soit 2 à 3 000 euros comme opérateur et le reste provenant des opérations de trading en free lance.
* les témoins
A l’audience du 18 mai 2021, les conseils du prévenu précisaient que les témoins russes ne pouvaient pas arriver en France avant la seconde semaine d’audience. Il était donc convenu de leur audition le mardi 25 mai 2021.
A l’audience du 25 mai 2021, les conseils indiquaient que le témoin CV CU. ne pouvait comparaître pour des raisons de santé et qu’ils envisagaient de demander
n° rg :20/7188 Page 28/49
aux autorités russes si elles accepteraient son audition en visioconférence. Par la suite, monsieur l’avocat général informait la cour et les parties que selon le magistrat de liaison en Russie, les autorités russes attendaient une demande de la France en ce sens mais que la mise en oeuvre pour le 27 mai n’était pas réalisable. La cour, au regard de l’impossibilité matérielle d’auditionner le témoin, invitait le prévenu à produire un témoignage écrit d’CV CU, ce qui fut le cas, son témoignage ayant été produit en langue grecque le 27 mai 2021, puis traduit en langue française par la défense le 28 mai 2021.
Ont été entendus les témoins suivants :
CP CO, commandant de police à la BEFTI, actuellement en détachement en tant qu’assistant spécialisé au parquet J3 du tribunal judiciaire de Paris, développait le fonctionnement global du rançongiciel « Locky » sur lequel il avait travaillé, s’agissant d’un virus logiciel d’une grande technicité car non détecté par les antivirus, transmis dans la pièce jointe d’un mail dont la présentation de qualité leurrait la victime et qui, lorsqu’elle l’ouvrait, se diffusait sur tout le réseau, puis entraînait le chiffrement des programmes, du réseau puis l’affichage d’une demande de rançon à payer en bitcoins avec le numéro de la victime, l’adresse et le numéro de compte sur lequel versé l’argent. Les concepteurs de ce virus le mettaient régulièrement à jour, plusieurs variantes ayant été constatées, et il n’y avait qu’un très petit nombre d’affiliés, au maximum huit. Dès le paiement de la rançon qui s’inscrivait sur la blockchain, la victime recevait la clé personnelle de déchiffrement. Il précisait que l’utilisation de VPN permet d’établir une connexion par un serveur intermédiaire, avec, pour les VPN commerciaux, la possibilité de passer par n’importe quel pays, d’obtenir des IP mobiles et d’anonymiser les connexions.
CP CO, interrogé le lendemain sur les machines virtuelles, déclarait que leur utilisation nécessitait une certaine technicité, qu’elles permettaient de séparer des fonctions, de travailler dans des environnements différents et qu’elles constituaient également un système de sécurité si un mot de passe était posé. Il déclarait que la synchronisation était en principe définie par les administrateurs, qu’elle entraînait le partage de divers dossiers, et que les machines virtuelles étaient en l’espèce synchronisées partiellement.
CS CT, gendarme à Europol à la Haye au Pays-Bas, enquêteur à la SR de Toulouse en début d’enquête, rapportait le déroulement des opérations financières en suivant le tracé du paiement des rançons en bitcoins, chaque paiement apparaissant sur la blockchain mentionnant les dates, lieux, adresses puis étant virés sur des comptes de la plateforme BTC-e. A partir de l’adresse de paiement d’une rançon, l’analyse de la blockchain permettait de constater que cette transaction était Associée à d’autres transactions identiques sur plusieurs comptes dont les adresses étaient similaires, que la plateforme BTC-e qui, de façon générique, attribuait une adresse bitcoin de dépôt qui permettait ensuite de créditer son compte, l’utilisateur pouvant alors générer une nouvelle adresse. La transaction suivie était orientée avec d’autres transactions similaires sur des wallets ayant une même adresse. La première demande des enquêteurs adressée à la plateforme BTC-e permettait d’établir que les adresses utilisées appartenaient à trois comptes avec l’historique joint, ce qui montrait que la quasi-totalité de l’activité de ces comptes en bitcoins était convertie en monnaie fiduciaire dollar transformée ensuite en coupons (vouchers), mais aucun autre renseignement n’était communiqué par la plateforme. L’identification d’BX R résultait du lien établi avec le compte « Vamnedam » découvert lors de l’exploitation de l’ordinateur portable qu’il utilisait.
DW DU-DV, conseil en sécurité informatique, expert près la cour d’appel de Versailles et de la Cour pénale internationale, témoin régulièrement cité par la défense, soulignait la nécessité de vérifier l’intégrité des données, le déroulement des dates, les prises de main. Il donnait des explications sur la synchronisation, les VPN,
n® rg :20/7188 Page 29/49
Team Viewer qui sont d’usage courant. Concernant les machines virtuelles, il indiquait qu’il ne pouvait pas y avoir de captures d’écran si l’ordinateur était arrêté car cela nécessitait une manipulation de l’utilisateur. Certains documents et screenshots datant de 2013 ne pouvaient avoir été faits avec l’ordinateur conçu en 2016 qui les contenait et avaient donc été copiés, d’où l’intérêt d’effectuer des recherches sur la patine temporelle. Il considérait que les copies, au regard des données et des calculs d’empreintes, étaient propres. Les autorités américaines avaient remis une copie chiffrée et une copie déchiffrée du disque dur de l’ordinateur, ce qui permettait de vérifier l’intégrité des copies l’une par rapport à l’autre.
S R, mère d’BX R, déclarait que son fils avait grandi sans poser de problèmes, qu’il ne sortait pas, préférant se rendre à la bibliothèque, qu’il était le meilleur père. Sa belle-fille est décédée en raison du stress lié à l’arrestation de son fils. Ses petits-fils, en particulier l’aîné, ont des soucis psychologiques, présentant des signes d’anxiété. Ils n’ont pas beaucoup d’argent. Elle vit à 150 km de Moscou. Sa belle-fille est issue d’une famille aisée. Ils étaient très unis. Ils vivaient dans un appartement au nord-ouest de Moscou. Les soins pour sa belle-fille ont coûté beaucoup
d’argent.
Elle a élevé son fils dans le respect de la loi et il n’a pas commis de mal. Elle demande que son fils soit rendu à ses enfants.
* la personnalité d’BX R
BX R, veuf de sa seconde union, le décès de son épouse étant intervenu le 11 novembre 2020, est père de deux enfants âgés de 7 et 10 ans, demeurant en Russie, avec lesquels il a des contacts téléphoniques réguliers. Son casier judicaire ne mentionne pas de condamnation. Outre la présente procédure, il a fait l’objet en Grèce de deux demandes d’extradition des Etats-Unis et de la Russie.
Il produit notamment :
- une traduction du courrier du parquet général de la Fédération de Russie datée du 12 mars 2021, dont il résulte que l’autorité d’instruction confirme n’avoir remarqué aucun mouvement extraordinaire ou important de fonds sur ses comptes bancaires, en pièce 21;
- une traduction d’un écrit d’CV CU, traducteur russe en langue grecque, professeur adjoint à l’Université linguistique d’Etat de Moscou, interprète pour l’avocat russe d’BX R en Grèce, rapportant l’abnégation et la force intérieure d’BX R lors de sa grève de la faim qui a duré 100 jours et du décès de son épouse, évoquant « les incongruités juridiques » grecques, s’exprimant sur l’exécution du mandat d’arrêt européen et sur le fait qu’il « croit fermement qu’une telle personne ne pourrait pas commettre des infractions »,« pensant qu’il est injustement persécuté ».
BX R ne produit pas le relevé bancaire mentionné en pièce 28.
Le rapport du chef d’établissement du centre pénitentiaire de Paris La Santé du 1 mars 2021, rédigé à la demande du parquet général, mentionne qu’BX R, qui a été écroué le 24 janvier 2020 au centre pénitentiaire de Fresnes et hospitalisé jusqu’au 10 février 2020 des suites d’une grève de la faim débutée en Grèce, est placé à l’isolement depuis son écrou et y a été maintenu lors de son transfert au centre pénitentiaire de Paris La Santé le 8 octobre 2020. BX R ne s’exprime qu’en russe ou en anglais, lit énormément d’ouvrages en russe, a obtenu l’autorisation d’acheter un ordinateur en cellule, pratique régulièrement le sport, reçoit les visites de ses avocats, et occasionnellement de l’ambassadeur de Russie en France et d’une visiteuse de prison russophone et anglophone, enfin a des séances de sport individuelles animées par un moniteur de sport de l’établissement.
n® rg :20/7188 Page 30/49
Il s’entretient téléphoniquement tous les jours avec sa mère et ses enfants. Il bénéficie d’un suivi médico-psychologique et se rend régulièrement à l’unité sanitaire pour des soins somatiques.
BX R déclarait ne pas avoir vu la visiteuse et précisait que sa proposition de traduire en russe les documents de l’établissement tel que le livret d’accueil n’avait pas eu de suite.
Les parties civiles reprenaient leurs conclusions visées et soutenues à l’audience.
Monsieur l’avocat général a requis la confirmation du jugement entrepris et le maintien en détention d’BX R.
Par mémoire visé et soutenu à l’audience, BX R demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- le relaxer du chef de blanchiment en bande organisée,
- infirmer le jugement entrepris le condamnant à indemniser les parties civiles,
- confirmer le jugement entrepris sur sa relaxe des autres chefs d’inculpation, le débouté des parties civiles de toutes leurs demandes, fins et prétentions, constater l’atteinte à sa vie privée et familiale,
- l’indemniser de son préjudice moral à hauteur de 5 millions d’euros.
Après plaidoirie de ses conseils, BX R a eu la parole en dernier.
MOTIFS
- Sur les demandes soulevées in limine litis
Par mémoire visé et soutenu à l’audience in limine litis, BX R demande
à la cour de :
À titre principal, juger que :
- le droit à sa présomption d’innocence a été violé,
- les droits à un procès équitable, à la loyauté de la preuve et de l’égalité des armes à son égard ont été violés,
- le principe de légalité des délits et des peines à son égard a été violé,
- le droit au respect de sa vie privée a été violé,
- le droit à sa sûreté a été violé, présente procédure pénale est entachée de vices suffisamment graves lui faisant M
grief, En conséquence, juger nulle la présente procédure pénale et le relaxer des fins des
poursuites, A titre subsidiaire, pour le cas où la cour estimerait que la procédure peut être sauvée malgré les irrégularités, Ordonner une mesure d’expertise informatique dans les termes indiqués dans les conclusions, En tout état de cause, 1) Se déclarer compétente pour examiner la légalité de la condition de renvoi auxquelles les autorités grecques ont subordonné sa remise ainsi que pour enjoindre aux autorités françaises de ne pas le renvoyer en raison du risque de traitement inhumain et dégradant encouru,
- Juger qu’il n’a pas la qualité de résident et. en conséquence, juger nulle la condition de son renvoi vers la Grèce.
- Juger que son renvoi vers la Grèce entraînerait son extradition vers les Etats-Unis et
l’exposerait à un risque sérieux de subir des traitements inhumains et dégradants, 2) Si la cour d’appel s’estimait incompétente pour se prononcer sur la validité ou la mise en œuvre de la condition de renvoi imposée par les autorités grecques, ou encore si la cour d’appel estimait qu’il a le statut de résident grec, alors il lui est demandé de transmettre sur ces trois points la question préjudicielle à la CJUE conformément à
n° rg :20/7188 Page 31/49
l’article 267 du TFUE, portant sur le point de savoir: "En tant qu’autorité de juridiction chargée d’exécuter la demande de renvoi d’BX R imposée par les autorités grecques, la cour d’appel de Paris est-elle compétente pour apprécier la régularité de la condition de renvoi prévue par l’autorité grecque en application de l’article 5 point 3 de la décision cadre du Conseil de l’Union Européenne en date du 13 juin 2002?" en conséquence, de surseoir à statuer, 3) Si la cour d’appel refusait de transmettre une question préjudicielle à la CJUE, il lui est demandé de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité tendant à interroger le Conseil constitutionnel sur la conformité avec le droit à un recours effectif découlant de l’article 16 de la Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen, de l’absence de compétence du juge français pour statuer sur les contestations relatives à la validité ou à la mise en oeuvre d’une condition de renvoi imposée aux autorités françaises par l’État d’exécution du mandat d’arrêt européen, alors qu’existe du fait de ce renvoi un risque de traitement inhumain et dégradant pour l’intéressé (conclusions séparées).
- Et, en conséquence, de surseoir à statuer, 4) Si la cour d’appel refusait de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité, il lui est demandé de :
Reconnaître, sur le fondement de l’article 13 de la CEDH, sa compétence pour b
prononcer la nullité de la condition de renvoi ainsi que l’interdiction de son renvoi vers la Grèce, à raison du risque de traitements inhumains et dégradants qu’il encourra de ce fait,
- Juger qu’il serait soumis en cas de renvoi à un risque grave de violation de ses droits fondamentaux,
- Et, en conséquence, ordonner qu’il ne soit pas renvoyé vers la Grèce, 5) Désigner tel expert médical qu’il lui plaira, Fixer à l’expert désigné la mission d’étudier sa santé corporelle ainsi que sa santé mentale,
- Procéder à son examen clinique physique et psychique détaillé,
- Décrire dans le rapport d’expertise médicale les lésions ou les séquelles physiques et psychiques du fait de sa mise à l’isolement, Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du risque sur sa santé physique et psychique s’il venait à être extradé vers les Etats-Unis,
- Débouter les parties civiles de toutes leurs demande, fins et conclusions. sur la violation de ses droits à la présomption d’innocence, à un procès équitable, à la loyauté de la preuve et à l’égalité des armes
La procédure d’instruction met en évidence que les conseils d’BX R ont eu accès au dossier avant chaque interrogatoire et la copie à leur demande, et que suite à la déclaration au greffe du conseil d’BX R le 18 février 2020, tendant à l’obtention de la copie des scellés 1 à 4 ainsi que les enregistrements audiovisuels des interrogatoires des 23 janvier et 13 février 2020, le juge d’instruction autorisait par ordonnance du 13 mars 2020, la copie des scellés 1 à 4 à réaliser par un expert désigné par ordonnance distincte, après prise en charge des frais d’expertise par le requérant et rejetait le surplus. Par déclaration au greffe du 18 février 2020, le conseil d’BX R sollicitait la traduction de l’entier dossier en langue russe, que le juge d’instruction rejetait par ordonnance du 13 mars 2020, après avoir rappelé qu’BX R était assisté d’un interprète lors des interrogatoires de première comparution du 23 janvier 2020 puis du 13 février 2020, et qu’une traduction écrite de ces procès-verbaux en langue russe sollicitée le 17 février 2020 était en cours. Il en était de même pour l’ensemble des décisions relatives à la détention provisoire, puis de l’interrogatoire du 11 juin 2020.
Les conseils d’BX R ne mentionnaient pas les cotes du dossier dont ils souhaitaient la traduction.
n® rg :20/7188 Page 32/49
Par ordonnance du 13 mars 2020, le juge d’instruction commettait le laboratoire EVIDENCES SAS pour effectuer les opérations d’expertise de copie des scellés, après paiement par le requérant des honoraires prévus par devis. Par ordonnance du 8 juillet 2020, étaient autorisées la copie du scellé du disque dur remis par les autorités américaines concernant les données du téléphone et du Mac Book saisis d’BX R et celle du scellé du disque dur remis par l’autorité ukrainienne en retour de CRI et du 1/NTECH (DVD-Rom contenant les retours des réquisitions AdvCash), la demande de copie des enregistrements des interrogatoires d’BX R étant refusée.
Selon procès-verbal du 16 juillet 2020, le bris des scellés a eu lieu en présence des avocats d’BX R, la copie de scellés du disque dur remis parl'autorité ukrainienne et la copie de 1/NTECH ont été effectuées et remises à Maître N, conseil d’BX R, et les scellés reconstitués ; en revanche, l’exécution de la copie du disque dur n°5 était reportée au 20 juillet à 10 heures, Maître N confirmant sa présence pour y assister et l’obtenir, le scellé ayant été alors reconstitué et la poursuite des opérations de copie suspendue. Par procès-verbal du 17 juillet 2020, le juge d’instruction précisait que la copie des éléments originaux communiqués par les autorités américaines correspondait au scellé n°5 dont il n’était alors aucunement démontré un quelconque dysfonctionnement et qu’une autre copie de travail de ces éléments correspondait au scellé n° 6. Par procès-verbal du 20 juillet 2020, le juge d’instruction constatait l’absence de Maître N à 10 heures et jusqu’à 14 heures et ne procédait donc à aucun bris ni aucune copie de scellés.
Les éléments du dossier démontrent qu’BX R a été assisté à chaque fois d’un interprète lui traduisant les procès-verbaux d’interrogatoire, les procès-verbaux et les ordonnances sur la détention provisoire, soit les principales pièces du dossier, que les conseils d’BX R n’ont pas formé de demande de traduction de pièces précises avec les cotes, ni de demande d’autorisation de copie de la procédure au visa de l’article 114 du code de procédure pénale pendant l’instruction et que lorsque’ils ont eu l’autorisation d’obtenir la copie des scellés réclamés, ils n’ont pas été jusqu’au bout de leur démarche. En outre, figuraient sur le procès-verbal d’interrogatoire du 13 février 2020 les questions posées par les juges d’instruction sur le fond du dossier, auxquelles BX R a refusé de répondre, mais aussi les questions qu’ils auraient souhaité lui poser relatives à sa situation personnelle, professionnelle, patrimoniale et ses éventuelles observations sur la détention.
La copie de la procédure était délivrée au conseil d’BX R le 20 août 2020.
Le jugement était prononcé à l’audience du 7 décembre 2020 en présence d’BX R et d’un interprète.
La traduction du jugement était remise à BX R et son conseil le 11 mars 2021.
A la demande de son conseil formée le 13 avril 2021, l’accès d’BX R au
CD du dossier d’instruction était autorisé.
Il résulte de l’ensemble du dossier que les droits d’BX R ont été respectés, qu’il a eu connaissance dans sa langue, par un interprète puis par la traduction, des pièces du dossier essentielles à l’exercice de sa défense, que le jugement a été rendu publiquement à l’audience du 7 décembre 2020 en présence d’BX R, assisté d’un interprète et de ses conseils, que ses conseils ont interjeté appel du jugement dans les délais, qu’BX R a pu conclure par écrit et faire valoir ses arguments de défense tant devant le tribunal que devant la cour, et qu’en conséquence, le caractère équitable de la procédure a été assuré.
Il convient de souligner qu’BX R a pu constester les investigations et les procès-verbaux et présenter toute preuve ou argument contraire par écrit ou par témoins.
n° rg :20/7188 Page 33/49
En conséquence, le principe de l’égalité des armes a été respecté.
BX R expose n’avoir pas eu accès aux originaux concernant son ordinateur et son téléphone portable saisis par les autorités grecques et transmis aux autorités américaines, et avoir des soupçons de manipulation par une autorité publique, en l’espèce une manipulation des données avant la réalisation des copies par les autorités américaines.
Il convient de relever que l’ordinateur et le téléphone portable dont BX R avait l’usage, ont été saisis lors de son interpellation par les autorités grecques à la demande des autorités américaines, que les originaux ont été remis aux autorités américaines sous le contrôle des autorités grecques qui disposent d’une copie. qu’BX R fait valoir des soupçons qui ne reposent sur aucun élément précis, la seule nationalité du prévenu ne suffisant pas à les justifier. La saisie de la plateforme BTC-e a eu lieu le même jour par le FBI après un mandat de perquisition. Les autorités américaines ont transmis des données à la demande d’entraide judiciaire en matière pénale formée par les autorités françaises le 9 janvier 2020.
La provocation à la commission d’une infraction organisée par des autorités étrangères dont le résultat aurait été transmis aux autorités françaises ne saurait être retenue. En effet, des investigations ont été menées par les enquêteurs français qui ont vérifié les éléments communiqués. Aucune demande d’expertise informatique n’a été déposée au cours de l’instruction et les soupçons évoqués par BX R ne reposent sur aucun élément. En outre, les données interfèrent entre elles et les témoins entendus sur ce point n’ont pas invoqué une difficulté quelconque ou une interrogation sur la fiabilité des copies remises par les autorités américaines, au contraire confirmées.
BX R soutient qu’au moment des faits en 2016-2017, aucune législation russe ne réglementait la cryptomonnaie, ni le marché de gestion, ni le transfert de ces nouveaux échanges de valeurs, n’apportant pas de règles de vérification sur l’origine des fonds entrants, la destination des fonds sortants et l’identité des titulaires des comptes, la réglementation étant apparue en 2018 dans l’Union Européenne pour réguler les échanges de monnaie virtuelle (5ème directive antiblanchiment d’argent).
Si la législation européenne imposant une réglementation pour réguler les monnaies virtuelles a été mise en place après la date de commission des faits reprochés, la législation sur le blanchiment résulte de la loi du 13 mai 1996 et s’applique quelque soit le moyen utilisé pour dissimuler ou convertir le produit frauduleux, soit en l’espèce les rançons obtenues, la responsabilité de(s) participant(s) ayant facilité par tout moyen la justification mensongère de l’origine de ces produits frauduleux devant dans tous les cas être recherchée, y compris par l’échanges de bitcoins.
Par ailleurs, l’erreur de droit invoquée par CJ R, qui ne constitue pas une exception de procédure devant être soulevée in limine litis, ne saurait caractériser dans ces conditions une atteinte au droit à un procès équitable.
Enfin, les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision et personnalisé la peine prononcée à l’encontre d’BX R, au regard de sa situation personnelle, familiale et socio-professionnelle.
* sur la légalité de la condition de renvoi à laquelle les autorités grecques ont subordonné sa remise et le risque de traitement inhumain et dégradant encouru, la question préjudicielle et la question prioritaire de constitutionnalité
Cette demande est formulée au titre de l’article 695-11 du code de procédure pénale. La cour n’est pas saisie du contentieux du mandat d’arrêt européen dont BX R a fait l’objet suite au mandat d’arrêt émis par les juges d’instruction. La cour saisie des appels interjetés à l’encontre du jugement n’est pas compétente pour juger
n° rg :20/7188 Page 34/49
des actes antérieurs à l’ordonnance de renvoi et donc statuer sur les demandes de
l’appelant. et elle n’a pas à examiner sa situation de résident au regard de la législation grecque, celui-ci n’étant au demeurant ni résident en France ni titulaire de la nationalité française.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’adresser une question préjudicielle à la CJUE visant à déterminer si peut être considérée comme résidente une personne contrainte de vivre dans un pays où elle est détenue contre sa volonté et où ne figure aucun de ses centres d’intérêt.
BX R demande subsidiairement la transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité concernant l’absence de compétence du juge français pour statuer sur les contestations relatives à la validité ou à la mise en oeuvre d’une condition de renvoi imposée aux autorités françaises par l’État d’exécution du mandat d’arrêt européen, alors que ce renvoi crée un risque de traitement inhumain et dégradant pour BX R.
Il convient de souligner qu’il n’a pas été fait droit à la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité et qu’à ce jour, il n’y a pas lieu de la transmettre. En effet, les contestations relatives à la validité ou la mise en oeuvre de la condition de renvoi posée par l’Etat d’exécution du mandat d’arrêt européen ne relèvent pas de la compétence de la cour, qui n’est pas saisie de la procédure du mandat d’arrêt européen; qu’au demeurant, BX R ne justifie pas d’un risque de traitement inhumain et dégradant directement lié à son renvoi et à son incarcération en Grèce, Etat membre de l’Union Européenne, étant rappelé la confiance mutuelle qui fonde la coopération pénale dans l’Union européenne et partant le principe de reconnaissance mutuelle dont le mandat d’arrêt européen est un instrument de mise en œuvre.
sur la compétence de la cour sur le fondement de l’article 13 de la CEDH
BX R demande à la cour de se considérer comme étant compétente pour prononcer la nullité de la condition de renvoi et l’interdiction de son renvoi vers la
Grèce, en raison du risque de traitement inhumain et dégradant encouru de ce fait.
La remise temporaire dans le cadre du mandat d’arrêt européen pour être jugé dans la présente instance est sous la condition de renvoi aux autorités grecques à l’issue de la procédure, dans le respect des règles de l’entraide internationale et de la décision-cadre du conseil de l’Union européenne du 13 juin 2002, et il n’est pas justifié d’un risque de traitement inhumain et dégradant en Grèce.
BX R n’établit pas, d’une part, l’atteinte à son droit à un recours effectif devant un juge indépendant et impartial sur les conditions d’exécution du mandat d’arrêt européen, dès lors qu’un tel recours existe et qu’il a valablement pu l’exercer à l’encontre du mandat d’arrêt européen français devant les juridictions judiciaires et administratives grecques, qu’il a également saisi à plusieurs reprises la chambre de l’instruction de la présente cour, laquelle chambre est au demeurant exclusivement compétente pour connaître de la mise en oeuvre et de l’exécution des mandats d’arrêt européens, et d’autre part, que sa mise à l’isolement en détention constitue un traitement inhumain et dégradant; de plus, BX R ne produit aucune information objective, fiable, précise et dûment actualisée sur l’existence d’un risque réel de traitement inhumain ou dégradant des personnes détenues en Grèce en raison des conditions générales de détention.
sur le droit au respect de sa vie privée et à sa sûreté en cas d’extradition aux Etats-Unis
BX R fait valoir que son extradition porterait une atteinte
n° rg :20/7188 Page 35/49
disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de la peine d’emprisonnement encourue.
La cour n’est pas compétente pour statuer sur la demande d’BX R tendant à l’examen des conditions de son extradition aux Etats-Unis, dont la France n’est pas saisie, étant observé que seule la chambre de l’instruction est compétente pour connaître des contentieux concernant les procédures de mandat d’arrêt européen et d’extradition.
*sur les demandes d’expertises et le débouté des parties civiles
Les demandes d’expertises, tant informatique que médicale, ne constituent pas des demandes qui doivent être examinées in limine litis mais au fond.
En effet, BX R n’est pas sous une mesure de protection et les conditions visées à l’article 416 du code de procédure pénale ne sont pas remplies. Il demande un examen physique et médical afin de déterminer les lésions ou séquelles résultant de sa mise à l’isolement et de donner un avis sur l’existence, la nature et
l’importance du risque pour sa santé physique et psychique s’il venait à être extradé vers les Etats-Unis.
Il résulte du dossier qu’il bénéficie d’un suivi médico-psychologique et se rend régulièrement à l’unité sanitaire pour des soins somatiques. Il ne produit aucun document à l’appui de sa demande et l’examen est en outre argumenté essentiellement sur son éventuel état de santé à venir.
L’expertise informatique concerne les faits reprochés, soit le fond du dossier. Les demandes formées de ces chefs in limine litis sont irrecevables.
Enfin, la demande d’BX R tendant au débouté des parties civiles de leurs fins et conclusions ne constitue pas une nullité à examiner in limine litis. La demande d’BX R est irrecevable de ce chef.
sur l’irrégularité de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel
Oralement, les conseils d’BX VINIK soulèvent in limine litis l’irrégularité de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel au visa des articles 175 et 184 du code de procédure pénale. C’est par des motifs que la cour reprend que les premiers juges, après avoir rappelé les textes, ont à juste titre rejeté l’exception d’irrégularité de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel par application de l’article 175 VI et VII du code de procédure pénale, explicitant que le réquisitoire ayant été notifié aux parties le 1¹ juillet 2020, le délai d’observations de 10 jours expirait pour les parties le 11 juillet inclus, et que l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel était valablement rendue le 21 juillet 2020.
- Sur l’action publique
sur la demande d’expertise informatique
Par conclusions distinctes visées et soutenues, BX R demande à la cour
d’ordonner une expertise du scellé n°5 afin de : Analyser le contenu des 4 machines virtuelles présentes dans son ordinateur Mac Book ainsi que la « timeline » d’utilisation des différentes applications, 2. Déterminer si les documents, par exemple les « screenshots », présents dans les machines virtuelles ont pu être installés par un tiers ayant accès à la même machine virtuelle et à quelle date,
3. Déterminer l’emplacement précis des copies d’écran (Screenshots) dans l’ordinateur,
n° rg :20/7188 Page 36 /49
4. Analyser les traces d’utilisation (logs) du logiciel Team Viewer (ou de tout autre logiciel de prise de main à distance) présent dans l’ordinateur, pour déterminer si un tiers a pu contrôler à distance son ordinateur,
5. Rechercher la présence de tout logiciel de synchronisation dans son ordinateur et dans son téléphone,
6. Déterminer si un logiciel de synchronisation ou tout autre logiciel a pu installer des documents de tiers dans l’ordinateur portable et/ou le téléphone portable.
7. Déterminer la configuration des boites mail dans le téléphone et si ces boites mail ont pu faire l’objet d’un accès partagé avec des tiers,
8. Rechercher la présence de tout logiciel permettant un accès à distance dans l’ordinateur et dans le téléphone portable,
9. Analyser l’historique d’utilisation de l’ordinateur de manière à déterminer si des éléments extérieurs (copies d’écran ou autres) ont (été) pu être rajoutés, à quelles dates, et par quels moyens,
10. Expliquer les différents fonctionnements d’un VPN, en particulier le cas où l’on pourrait avoir l’unicité d’une adresse IP vue par l’extérieur, et analyser les traces (logs) du ou des VPN installés.
Demander à l’expert désigné de déposer un rapport provisoire pour les éventuelles observations des parties, Fixer la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les frais et honoraires de
l’expert dans le délai imparti par l’ordonnance à intervenir, Dire que les frais d’expertise seront supportés par lui qui s’y est engagé ainsi que l’atteste la lettre de son conseil en date du 9 mars 2021 produite au débat.
Aucune demande d’expertise n’a été formée lors de l’instruction. BX R produit à l’appui de sa demande une analyse effectuée par DW DU-DV, entendu également comme témoin. Cette analyse a été réalisée à partir de cinq procès-verbaux d’investigations B10, B14, B17, B20 et B21, correspondant respectivement aux cotes D651, D658, D661, D664, O, et conclut à la nécessité de disposer d’une analyse approfondie de l’ordinateur, en particulier à l’analyse de l’étude des machines virtuelles contenues dans celui-ci et dont les données pourraient être antérieures à l’ordinateur lui-même, de la nécessité de poursuivre les observations effectuées par les enquêteurs et vérifier l’absence d’intervention de tiers sur l’ordinateur.
Or, les investigations de cette note sont incomplètes et ne mentionnent pas le procès verbal B22, soit la cote D666.
L’arborescence des données du disque dur de l’ordinateur fait apparaître le dossier « Users » avec la présence de trois comptes utilisateurs : « abc » (compte créé par l’utilisateur en l’espèce BX R), « Guest » (invité) et "Shared* (partagé). Le procès-verbal B21 concerne l’étude des données du compte « abc », c’est-à-dire les dossiers « corbeille », « bureau », « documents », « téléchargement » et « images ». Dans le bureau figurent les documents financiers dont certains sont au nom d’BX BUYANOV avec la copie du passeport de l’intéressé ayant servi pour l’ouverture du compte financial@btc-e.com au sein de la base BTC-e.com. Le procès-verbal B22 poursuit l’étude des données du compte « abc » dont celles du dossier « documents » concernant les machines virtuelles cryptées qui, après mot de passe, sont apparues comme étant des systèmes d’exploitation Windows verrouillées par un login et un mot de passe de session, les screenshots (captures d’écran) étant accessibles sans lancer la machine virtuelle, soit :
-la machine Windows 7 Forex où est retrouvée la capture d’écran concernant le « Forex » et la mention « Alpari », nom apparaissant dans des mails,
- la machine Windows 7 work où apparaît la capture d’écran présentant des logins, des mots de passe, des codes….
- la machine Windows 8 présentant également une capture d’écran faisant apparaître « support btc-e.com staff » pour les « Tickets/Manage » donc à gérer,
- la machine Windows Xp verrouillée par mot de passe dans laquelle se trouve une capture d’écran montrant une connexion au compte « Vamnedam » au sein
n° rg :20/7188 Page 37/49
de la plateforme BTC-e.com au 23 décembre 2015 avec des montants de 426 473.1661 USD et de 203 BTC et la présence d’un BTC-E CODE en USD.
Ainsi, les investigations sur les machines virtuelles sont plus développées que la note produite ne le laisse entrevoir, les enquêteurs ayant procédé au calcul du hash de ce support (fonction de hashage cryptographique qui calcule, à partir du fichier numérique, son empreinte numérique en début et en fin d’investigations), retracé le cheminement de l’exploitation des données de l’ordinateur et du téléphone portable, et il est constant que les machines virtuelles présentaient un code d’accès. Le fonctionnement d’un VPN a été expliqué par les témoins ainsi qu’BX R. Les ordinateurs professionnels étant régulièrement changés, le prévenu n’indique pas les raisons pour lesquelles la présence de données antérieures est contraire ou sans lien avec la poursuite de son activité professionnelle. Il a aussi été précisé que le programme TeamViewer n’est pas dangereux et qu’il est utilisé habituellement en maintenance, à condition que le mot de passe ou code d’accès le protégeant n’a pas été déchiffré.
Il résulte également du témoignage des trois sachants, dont la compétence en sécurité informatique n’est pas contestée, que la copie du téléphone portable et celle de l’ordinateur Mac Book saisis lors de l’interpellation d’BX R « traitées et traduites par les services du département de la Justice des Etats-Unis » ont été qualifiées de « propres » et que « rien ne permet de remettre en cause leur intégrité », DW DU-DV ayant même indiqué être « rassuré sur l’environnement des données dont l’intégrité est garantie par le calcul d’empreintes, ce qui entraîne »ni supposition ni manipulation". Ainsi, les données informatiques saisies ne peuvent être suspectées de manipulations commises avant ou au moment de leur copie, les soupçons soutenus par BX R n’étant étayés par aucun élément.
Tous les éléments de preuves ont été soumis aux questions techniques soulevées lors de l’audition de chacun des témoins cités par le ministère public et par la défense, et discutés par BX R et ses conseils, respectant ainsi le principe du contradictoire.
En conséquence, l’expertise informatique ne s’impose pas. La demande d’expertise doit être rejetée.
sur les infractions
*
sur les infractions aux systèmes de traitement automatisé de données, en bande organisée s’agissant des infractions commises contre des systèmes de traitement automatisé de données mis en oeuvre par l’Etat, les extorsions et les tentatives d’extorsion, la participation à une a ssociation de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement
C’est par une juste appréciation des faits et circonstances de la cause exactement et complètement rapportés dans la décision attaquée et par des motifs pertinents que la cour fait siens que les premiers juges ont à bon droit établi les éléments matériels et intentionnels des infractions d’accès et de maintien frauduleux, d’introduction et de modification frauduleuses dans des systèmes de traitement automatisé de données visant tant des personnes physiques, des entreprises privées que des systèmes de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en oeuvre par l’Etat s’agissant notamment de collectivités territoriales et d’établissements publics. En effet, de nombreuses entreprises et collectivités territoriales étaient victimes d’un rançongiciel, soit un message contenant un virus informatique entraînant dès son ouverture la paralysie de toutes les données et les fonctions des systèmes de traitement automatisé de données de ces victimes, en cryptant tous les fichiers puis en affichant un message exigeant le paiement d’un montant défini en bitcoins pour obtenir la clé de déchiffrement personnelle permettant la restauration des fichiers et du fonctionnement de leur système informatique. Des centaines de victimes étaient
n® rg :20/7188 Page 38 / 49
concernées, dont environ 200 déposaient plainte en France, 22 victimes ayant payé la rançon. Le caractère organisé de ces attaques était établi. L’instruction n’a pas mis en évidence des actes positifs impliquant BX R dans la préparation et la commission de ces infractions, aucun auteur ou complice n’ayant été au demeurant identifié, ce que confirmait l’audition du témoin CS CT qui rapportait que la clé de déchiffrement des données cryptées était envoyée à la victime dès lors que le paiement de la rançon en bitcoins apparaissait sur la blockchain, soit quelques minutes seulement après le paiement.
Concernant les délits d’extorsion et de tentatives d’extorsion, les victimes du rançongiciel « Locky » étaient contraintes de verser les rançons exigées pour obtenir le déchiffrement de leurs données, qui étaient intégralement cryptées par le logiciel malveillant ayant infecté tous leurs systèmes, serveurs voire réseau ; à défaut, elles se retrouvaient à jamais dépourvues de leurs données informatiques, les faits constituant le délit d’extorsion pour les victimes ayant payé la rançon et de tentative d’extorsion pour celles qui n’ont pas payé la rançon.
C’est à bon escient, par des motifs que la cour fait siens, que les premiers juges ont considéré qu’aucun élément ne permet de retenir la responsabilité pénale d’BX R dans la commission de ces infractions établies, n’apparaissant ni dans la conception, la diffusion, la demande de rançon, ni même concernant le wallet escroc de réception des bitcoins s’affichant dans la blockchain.
S’agissant du délit de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement, c’est à juste titre, par des motifs adoptés par la cour, que les premiers juges ont analysé qu’aucun élément n’a permis de retenir matériellement la participation d’BX R à un groupement de personnes ou une entente établie dans des actes préparatoires à la commission des infractions, lors de la conception et/ou la diffusion du rançongiciel « Locky » et/ou la collecte des rançons payées par les victimes.
Il convient de confirmer le jugement entrepris sur la relaxe d’ BX R pour ces chefs de prévention.
**sur le blanchiment en bande organisée
C’est par une juste appréciation des faits et circonstances de la cause exactement et complètement rapportés dans la décision attaquée et par des motifs pertinents que la cour fait siens que les premiers juges ont à bon droit retenu BX R dans les liens de la prévention pour les faits de blanchiment en bande organisée, ayant caractérisé d’une part l’existence d’extorsion de fonds par cyberattaques par le virus informatique « Locky » au préjudice de 22 victimes ayant procédé au paiement de rançon pour obtenir la clé de déchiffrement de leurs données informatiques, soit un butin de 65,8501 bitcoins du 1¹ janvier 2016 au 1er janvier 2017, et d’autre part, les processus de blanchiment et l’implication d’BX R pour avoir apporté son concours à une opération de placement, dissimulation et de conversion par son action au sein de la plateforme BTC-e lui permettant de contrôler la dissimulation des fonds extorqués aux victimes du rançongiciel « Locky », en réinjectant une partie des fonds de manière anonyme dans le circuit financier.
En cause d’appel, selon ses conclusions et les débats, BX R soutient qu’en tant qu’opérateur, il ignorait l’origine frauduleuse des fonds, qu’il se connectait avec son login au site BTC-e, que son travail consistait à traiter les ordres de virement des clients en effectuant un tableau sur lequel il inscrivait le nom du client utilisateur, la somme à virer et le numéro d’ID de ce client, ce qui était réalisé sur une première machine virtuelle, que seul l’administrateur décidait de valider l’ordre de virement sortant de la plateforme vers la monnaie fiduciaire, ce qu’il ne pouvait pas effectuer, qu’il travaillait aussi dans le service de soutien technique et la résolution des
n° rg :20/7188 Page 39/49
problèmes techniques des clients et des questions de fonctionnement, ce qui était accessible par une autre machine virtuelle. Il disposait en outre d’un « tchat » pour échanger avec la direction de BTC-e et avec les opérateurs, et en tant qu’opérateur, il n’avait pas accès à l’identité des clients.
Or, le 16 octobre 2016, les enquêteurs mettaient en évidence, à partir du paiement par des sociétés de la rançon en bitcoins apparaissant sur la blockchain, que l’adresse utilisée par l’auteur faisait partie d’un wallet auquel étaient Associées onze adresses ayant reçu des paiements d’un montant similaire et donnant lieu à une transaction sortante d’un volume de 42 bitcoins à destination d’une adresse identifiée comme appartenant à un compte inscrit sur la plateforme d’échange www.btc-e.com, cette adresse ayant reçu alors 59 transactions pour un volume global de 2 159 bitcoins. Le suivi des transactions bitcoins mettait en évidence trois wallets principaux appartenant aux auteurs identifiés « shluhi », « basmarina4 » et « Nuxnux », ainsi que l’identification d’un transfert sortant en bitcoins du compte « shluli » au profit d’un compte sur la plateforme « bitstamp », d’une transaction en bitcoins sortante au profit de la BP Bitpay, intermédiaire de paiement via l’utilisation du site intermédiaire financier (Advanced Cash) proposant une carte bancaire pouvant être alimentée en bitcoins (BtcToPlastic).
L’analyse par les enquêteurs français de la copie fournie par les autorités américaines du disque dur de l’ordinateur professionnel utilisé par BX R montre que dans la corbeille, figurent différents documents en langue russe et des relevés de comptes Moneypolo entre mars et juillet 2017 au nom de la BP ALWAYS EFFICIENT LLP, et que dans le dossier « documents » se trouvent quatre machines virtuelles cryptées. A partir du disque dur de l’ordinateur, des captures d’écran sont accessibles sans ouvrir les machines virtuelles « Forex », « work » et "windows 8“ montrant qu’elles constituent un support de la plateforme BTC-e dans un dossier « staff » afin de gérer les tickets incidents, et « windoxs Xp » qui établit l’existence d’une connexion de sa part au compte « Vamnedam » au sein de la plateforme BTC-e.com le 23 décembre 2015.
Dans l’iPhone professionnel d’BX R, quatre adresses mail sont configurées auquel le compte « Vamnedam » est lié, soit l’adresse mail vasiliy.sidorov.msk@gmail.com et celle wmewme@google.com qui sont des adresses alias de celle wmewme@gmail.com, mail de contact du compte « wme », de sorte que les e-mails envoyés à l’adresse vasiliy.sidorov.msk@gmail.com sont automatiquement reçus sur le compte Gmail du compte « wme », ce qui tend à démontrer leur contrôle par une seule et même entité. Dans les pièces jointes de cette dernière adresse est découverte la copie du passeport d’BX VINNICK. Ainsi, l’ensemble de ces éléments dont les mails faisant référence aux comptes « Vamnedam » et « wme » était placé sous le contrôle d’BX R.
BX R déclare être un simple employé de la plateforme BTC-e et avoir été manipulé. Il produit, à cet effet, l’attestation de EB EC ED, qui précise être un ami d’BX R depuis le début des années 90 et rapporte qu’BX R travaillait toujours sur un ordinateur à la maison, qu’il n’était pas un développeur informatique et qu’il s’intéressait au trading automatique sur le marché Forex. Le témoin ajoute toutefois « ne pas connaître en détails son travail ». Ce témoignage n’est en conséquence ni précis ni suffisant pour appuyer les allégations d’BX R.
Le livret de travail produit montre qu’BX R a occupé un poste d’ingénieur dans le département informatique le 6 août 2003 au sein de la BP « Narianmarneftegaz » Narian-Mar, puis dans le département des systèmes informatiques, automatisation et communication, puis le poste de directeur général de la BP à responsabilité limitée « Exchanger » à Moscou. Il ne fait pas état d’un travail d’employé auprès de la plateforme BTC-e mais démontre qu’il exerçait des postes de responsabilité dans le domaine informatique depuis 2003."
n°rg :20/7188
Page 40/49
La cour relève qu’BX R, qui se décrit comme un simple opérateur, partait pourtant en vacances avec son téléphone et son ordinateur professionnels, ordinateur présentant quatre machines virtuelles, les deux appareils étant synchronisés avec les autres intervenants (opérateurs et/ou administrateurs) de la plateforme, ce qui lui permettait d’avoir accès à de nombreuses données relatives aux activités de la plateforme, en particulier d’assurer le suivi des comptes « Vamnedam » et « wme » à partir des deux appareils et les différentes opérations s’y rapportant. Ses grandes compétences en trading et en informatique, même à les supposer acquises en autodidacte passionné d’informatique, et complétées par le suivi pendant trois années d’une formation en économie à l’Université, ne peuvent être sérieusement contestées. Au surplus, le prévenu lui-même indique avoir été recruté par BTC-e en raison de sa compétence et de son intérêt pour la blockchain.
BX R soutient que la présence de mails récapitulatifs d’opérations de trading sur l’adresse wmewme@gmail.com pourrait s’expliquer par les opérations de trading Forex effectuées à titre personnel en utilisant une machine virtuelle qu’il avait installée sur l’ordinateur mis à sa disposition par BTC-e, tout en ajoutant qu’il n’en avait pas le souvenir".
Ces explications ne sont appuyées par aucun justificatif et ne sont pas crédibles au regard des investigations tendant à conforter sa mise en cause. En effet, le compte « Vamnedam » a reçu des paiements directs provenant des rançongiciels perçus en bitcoins, ce que la blockchain établissait (76 % de la totalité des fonds issus du rançongiciel « Locky »). BX R avait accès aux comptes « Vamnedam » et « wme » directement liés aux administrateurs, à partir desquels étaient effectués des virements à destination de comptes de monnaie numérique auprès d’un autre service de change de monnaie numérique ou convertie en monnaie fiduciaire, constituant des actes positifs de blanchiments effectués et/ou contrôlés en connaissance de cause par le prévenu, étant observé:
- qu’à l’appui des opérations, il n’était demandé que le nom de l’utilisateur et une adresse mail sans exiger des données précises et certaines (telles la date de naissance, l’adresse et autres identifiants),
- que les opérations étaient ainsi anonymisées, qu’en outre, BX R se contredisait sur son rôle, ayant indiqué en première instance, selon les notes d’audience, qu’il inscrivait les opérations de bourse avec le nom du client, vérifiait la présentation par l’utilisateur de ses documents avec un passeport, réaffirmant qu’il contrôlait l’identité des utilisateurs, ce qu’il contestait en cause d’appel en précisant que c’était le rôle de l’administrateur,
- que la copie des données de l’ordinateur et celle de l’iPhone remises par les autorités américaines apparaissent « régulières et rassurantes » selon les termes du témoin DW DU-DV explicitant que l’intégrité de la copie est garantie par l’utilisation des outils évoqués, la présence des deux versions d’images, l’une cryptée l’autre déchiffrée, permettant la comparaison et les calculs d’empreintes,
- enfin, qu’il convient de rappeler qu’il était perçu un pourcentage sur chaque transaction effectuée par la plateforme BTC-e, dont le prévenu tirait profit.
Les tentatives de connexion à une adresse mail liée au compte « Petr », postérieures à l’arrestation d’BX R, ne suffisent pas à l’exonéner de toute participation. Les investigations démontrent l’utilisation sur la plateforme de différents comptes tels « bsmarina4 » et « shik » (les deux étant gérés par le même titulaire « MishaKVN ») et l’usage de comptes rebonds dans le processus de blanchiment mis en place, tenus par d’autres intervenants. Le fonctionnement de la plateforme et l’ampleur de son activité dans le transfert des fonds frauduleux, la conversion des bitcoins en monnaie fiduciaire et la conversion en cartes de paiement nécessitaient l’implication de plusieurs individus aux rôles et/ou compétences divers, établissant qu’BX R n’agissait pas seul, peu important que les autres intervenants (administrateurs et/ou opérateurs) n’aient pas été identifiés par les enquêteurs français et dont BX R, bien que contestant son implication. ne niait pas l’existence dans
n® rg :20/7188 Page 41/49
l’organisation et la gestion de la plateforme BTC-e. Trois adresses IP communes ont été utilisées pour accéder à chacun des comptes « Vamnedam » et « Petr » (d’où l’utilisation d’un VPN), mais aussi pour se connecter à un quatrième compte BTC-e avec le nom d’utilisateur « wme ». BX R n’a pas contesté que différents éléments étaient partagés ou synchronisés entre les administrateurs et/ ou opérateurs. L’utilisation d’une même IP. et le partage des données n’excluent pas le rôle actif d’BX R dans le blanchiment des fonds obtenus par le rançongiciel « Locky » en bande organisée.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris, d’une part sur la relaxe d’BX R pour la période de commission des faits du 26 juillet 2017 au 14 juin 2018 au regard de sa date d’arrestation et de la saisie de la plateforme d’échange BTC-e par les autorités américaines, et d’autre part, sur la déclaration de culpabilité d’BX R pour le délit de blanchiment en bande organisée commis du 1er janvier 2016 au 25 juillet 2017.
* la peine
L’article 130-1 du code pénal dispose qu’afin d’assurer la protection de la BP, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions de sanctionner l’auteur de l’infraction et de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion.
Selon l’article 132-1 du même code, dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l’article 130-1.
La gravité des faits reprochés au prévenu résulte des circonstances de leur commission, par l’importance des conséquences financières résultant des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données, le recours à l’anonymisation des utilisateurs de comptes de paiement des rançons résultant d’extorsions via la diffusion de rançongiciel, et la dissimulation des opérations de conversion de la monnaie virtuelle par l’emploi de plateformes et de comptes rebonds, l’ensemble favorisant le développement d’une délinquance internationale organisée de grande envergure et participant à l’alimentation d’une vaste économie souterraine.
BX R ne fournit aucun document sur ses ressources et ses charges, les premiers juges ayant justement relevé l’opacité tant de ses activités que de ses ressources.
Le livret de travail produit en pièce 10 mentionne l’accession d’BX R le 6 août 2003 au poste d’ingénieur dans le département informatique au sein de la BP « Narianmarneftegaz Narian-Mar, district autonome de Nénétsie, Fédération de Russie, puis le 1er octobre 2003 au poste d’ingénieur dans le département des systèmes informatiques, automatisation et communication, puis la résiliation du contrat à l’initiative d’BX R le 17 décembre 2004. Le 11 septembre 2006, il accédait au poste de directeur général de la BP à responsabilité limitée »Exchanger" à Moscou.
Il n’apporte aucune information sur l’évolution de sa situation socio-professionnelle, se limitant à expliquer qu’il travaillait "en free lance dans le domaine du web design et du trading. Il ne fournit ni le nom de son éventuelle entreprise, ni une quelconque information précise sur ses activités. En détention, il est suivi médicalement par le service de santé, se montre très respectueux du personnel et du règlement et n’a fait l’objet d’aucune procédure disciplinaire. Il s’entretient téléphoniquement tous les jours avec ses deux enfants, ce qui permet le
n® rg :20/7188 Page 42 / 49
maintien a minima du lien familial.
Par ailleurs, les qualités de bon fils, mari et père d’BX R ont été soulignées par sa mère lors de son témoignage par écrit et par oral. De même, la situation du prévenu lors de sa détention en Grèce, a manifestement touché son interprète d’alors, CV CU, et suscité sa compassion ainsi qu’il résulte du témoignage écrit de ce dernier. Ces différents éléments attestent des qualités humaines du prévenu.
La gravité des faits et la personnalité du prévenu et notamment les éléments précédemment évoqués, considération faite de sa situation matérielle, familiale et sociale, rendent indispensable la confirmation de la peine de cinq ans d’emprisonnement F, toute autre sanction étant manifestement inadéquate. Il convient d’infirmer le jugement entrepris sur la peine d’amende en l’absence de toute saisie d’avoirs du prévenu et compte tenu du caractère suffisamment rétributif de la peine d’emprisonnement infligée.
BX R est détenu sous mandat d’arrêt européen depuis le 15 juin 2018, et sur le territoire français depuis le mandat de dépôt décerné le 24 janvier 2020 par le juge des libertés et de la détention. Il a été remis provisoirement aux autorités françaises par les autorités grecques et il ne dispose d’aucune autorisation de résider en France et n’a aucune attache ni adresse en France, mettant la cour dans
l’impossibilité de prononcer le cas échéant l’une des mesures d’aménagement prévues aux articles 132-24 à 132-28 du code pénal, et justifiant son maintien en détention pour assurer l’exécution de la peine et éviter tout risque de renouvellement de l’infraction.
Il convient de confirmer la confiscation des scellés cotés P1 à P6 constitués de pièces ayant servi à la commission des infractions, ou étant le produit de celles-ci, ou issues du dossier.
- Sur la demande indemnitaire tirée de l’atteinte à la vie privée et familiale
BX R excipe de la violation de l’article 8 de la CEDH, n’ayant pas obtenu l’autorisation de se rendre aux obsèques de son épouse en Russie, ni pu voir ses enfants depuis son incarcération, et demande une indemnisation de cinq millions d’euros au titre de son préjudice moral consécutif.
Or, à supposer avérée une atteinte à la vie privée et familiale du prévenu au cours de sa détention provisoire, la cour n’étant saisie que de l’action publique et de l’action civile accessoire, il n’entre pas dans ses pouvoirs de statuer sur la demande indemnitaire formée, en l’absence au demeurant de désignation et d’appel en la cause d’un débiteur. La demande sera donc rejetée.
- Sur l’action civile
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, les parties civiles demandent à la cour:
* l’Association ADAFMI, de confirmer le jugement entrepris sur la recevabilité de sa constitution, réformer le jugement pour le surplus et condamner BX R à lui payer les sommes suivantes :
- 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi,
- 113 278,68 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel subi,
- 3 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, frais et dépens,
n° rg :20/7188 Page 43/49
* AB AA, de confirmer le jugement entrepris et condamner BX R à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.
* DT DS, de condamner BX R à lui payer les sommes suivantes :
-881,35 euros en réparation du préjudice matériel subi (restauration des données du cabinet),
- 448,95 euros en réparation du préjudice matériel (reconstitution des données des patients),
30 000 euros en réparation du préjudice moral,
- 3 000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale et dépens, condamner BX R à lui restituer dans l’état d’origine
.
l’ensemble des données cryptées sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
* U T, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée et de condamner BX R à lui payer les sommes suivantes :
- 2 499 611,83 euros de dommages et intérêts,
- 15 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
* AXA FRANCE, de réformer la décision entreprise et de condamner BX R au paiement des sommes suivantes :
- 1 euro en réparation du préjudice subi du fait des attaques virales constatées,
- 2 500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
* la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES, qui conclut au soutien de l’action publique pour la condamnation d’BX R de toutes infractions visées à la prévention, de le déclarer coupable du préjudice qu’elle a subi et de condamner BX R à lui payer les sommes de :
- 25 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 10 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
* le BI BJ de MONTANS représenté par la communauté d’agglomération de GAILLAC GRAULHET anciennement communauté de communes TARN et P en sa qualité de gestionnaire, de condamner BX R à verser au BI BJ de MONTANS les sommes de :
- 4 611,20 euros au titre de ses préjudices matériels, 15 113,10 euros au titre des préjudices financiers,
-
- 5 000 euros au titre du préjudice moral,
- 1 500 euros en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
Par lettres recommandées avec accusé de réception :
- la BP comptable WERNERT a adressé une demande écrite enregistrée au greffe le 19 mai 2021 par laquelle elle sollicite l’infirmation du jugement entrepris, et de déclarer sa constitution de partie civile recevable et condamner BX R à lui payer les sommes de :
- 3 575,25 euros au titre de son préjudice financier,
- 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
- 2 000 en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
- la SARL LE MARCORY demande la confirmation des dispositions civiles et un montant de 1 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel,
rg:20/7188
Page 44 / 49
– la BP GERES RESTAURATION a adressé des conclusions tendant à condamner BX R au paiement des sommes de 3 073,18 euros au titre de son préjudice matériel, de 1 500 euros au titre de son préjudice moral et de 2 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
- la ville de NEGREPELISSE demande de déclarer sa constitution de partie civile recevable et de condamner BX R à lui payer la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts,
- la BP A2IMMO demande la condamnation d’BX R à lui payer les sommes de 800 euros en réparation de son préjudice matériel et de 3 000 euros au titre de son préjudice moral,
- le CENTRE DE GESTION DE DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA MEUSE entend se désister de son appel.
La BP DE TRANSPORT CD CE et le GIE ROUQUETTE ont formulé leurs demandes devant les premiers juges, sans autre précision en cause
d’appel.
Par télécopie, la SAS Q n’envisage pas de se constituer partie civile.
Par courrier, la directrice du centre de sélection de BECHANNE a précisé ne pas pouvoir assister à l’audience.
L’action civile en réparation du dommage causé par un délit appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction, soit en l’espèce pour les victimes ayant subi un préjudice direct, réel et certain dans les limites des faits de blanchiment.
Il est de principe que la réparation doit être intégrale, sans perte, ni profit pour les victimes.
Les rançons ont certes été versées par les victimes suite à l’infection de leur système informatique par le logiciel malveillant cryptant toutes leurs données. Toutefois, BX R ayant été déclaré coupable de blanchiment, c’est à juste titre que les premiers juges ont déclaré qu’il est tenu de réparer les préjudices subis par les victimes, résultant de sa participation à la dissimulation des rançons payées par les parties civiles. En rendant impossible leur récupération, il a créé un préjudice direct et certain pour les parties civiles qui ont procédé au paiement, tel que rapportés au tableau récapitulatif à la cote D413 de la procédure.
Il y a lieu de donner acte à la SAS Q de sa demande tendant à ne plus se constituer partie civile, et au CENTRE DE GESTION DE DE LA FONCTION
PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA MEUSE de son désistement d’appel.
Il convient de confirmer le jugement ayant déclaré recevable la constitution des parties civiles suivantes : la MAIRIE DE NEGREPELISSE, AI AVOCAT, la CAISSE NATIONALE DES ALLOCATIONS FAMILIALES, l’AGENCE DE
L’EAU RHIN MEUSE, la BP GERES RESTAURATION, CI CH, CB CA, le GIE PUZZLE AVOCATS, I’UNION NATIONALE DES
COMBATTANTS, U T, AXA FRANCE, AT AU, la SAS MILLON ET Associés, la SARL LE MARCORY, la BP BY BZ, E-CX DK, la BP ESCAPADE AGENCE DE VOYAGE,
l’Association ADAFMI, AB AA, le GIE ROUQUETTE, le BI BJ, la BP COMPTABLE WERNERT, la MAIRIE DE VAL
MONT, DT DS, la BP DE TRANSPORT CD CE, le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA MEUSE, la SARL LA […], l’Association DES
n° rg :20/7188 Page 45 / 49
PARENTS D’ELEVES DE I’ENSEIGNEMENT PUBLIC DE JONZAC, ainsi que la déclaration de l’entière responsabilité d’BX R pour le préjudice subi par les parties civiles suivantes: l’Association ADAFMI, AB AA, la SARL LE MARCORY, la BP GERES RESTAURATION, la BP de TRANSPORT CD CE et le GIE ROUQUETTE.
La cour dispose des éléments d’appréciation suffisant pour évaluer les préjudices réels et certains résultant directement pour les parties civiles de la commission par le prévenu de l’infraction qui lui est reprochée, et ainsi confirmer le jugement entrepris, le tribunal ayant justement estimé ceux-ci, soit :
* l’Association ADAFMI (ayant versé 3 bitcoins pour les faits de l’espèce en raison de la plainte du 1er avril 2016), les sommes de :
- trois mille euros (3 000 euros) au titre de son préjudice moral,
- trois mille quatre cent cinquante euros (3 450 euros) et huit mille vingt-six euros et vingt-six centimes (8 026,26 euros) au titre de son préjudice matériel, et huit cents euros (800 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
* AB AA (ayant versé 4,1 bitcoins), les sommes de :
- quatre mille euros (4 000 euros) au titre de son préjudice moral et huit cents euros (800 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
*la SARL LE MARCORY (ayant versé 10 bitcoins), les sommes de :
- quatre mille cent treize euros et quatre-vingt quinze centimes (4 113,95 euros) au titre de son préjudice matériel,
- trois mille euros (3 000 euros) au titre de son préjudice matériel et huit cents euros (800 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
* la BP GERES RESTAURATION (ayant versé 4 bitcoins), les sommes de :
- trois mille soixante-treize euros et dix-huit centimes (3 073,18 euros) au titre de son préjudice matériel,
- mille cinq cents euros (1 500 euros) au titre de son préjudice moral et huit cents euros (800 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
*la BP de TRANSPORT CD CE (ayant payé 4 bitcoins), la somme de six mille euros (6 000 euros) au titre de son préjudice matériel ;
* le GIE ROUQUETTE (ayant versé 5,1 bitcoins), la somme de six mille euros (6 000 euros) au titre de son préjudice matériel.
Il est inéquitable de laisser à la charge des parties civiles l’intégralité des frais qu’elles ont exposés en raison de l’appel du prévenu. Il convient d’accorder à AB AA et à l’Association ADAFMÏ la somme de 1 200 euros chacun, à la Sarl LE MARCORY et à la BP GERES RESTAURATION la somme de 200 euros chacune, en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Les parties civiles déboutées en première instance, soit la MAIRIE DE NEGREPELISSE, la CAISSE NATIONALE DES ALLOCATIONS FAMILIALES, l’AGENCE DE L’EAU RHIN MEUSE, CI CH, CB CA, le GIE PUZZLE AVOCATS, I’UNION NATIONALE DES COMBATTANTS,
U T, AXA FRANCE, AT AU, la SAS MILLON ET Associés, la BP BY BZ, E-CX DK, le BI BJ, la BP COMPTABLE WERNERT, la MAIRIE DE VAL MONT, DT DS, le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA MEUSE, l’Association DES PARENTS
D’ELEVES DE I’ENSEIGNEMENT PUBLIC DE JONZAC doivent démontrer que les agissements d’BX R ont constitué une faute civile d’où il est résulté un préjudice direct, réel et certain pour les parties civiles, dans la limite toutefois des
n° rg :20/7188
Page 46/49
faits visés dans la prévention.
BX R a contesté de manière constante son implication dans les faits de participation aux infractions des systèmes de traitement automatisé de données et des extorsions ou tentatives d’extorsion et de participation à une association de malfaiteurs, soutenue par les parties civiles à l’appui de leur demandes.
Les parties civiles qui n’ont pas versé de fonds et qui n’ont pas été victimes de blanchiment échouent à démontrer l’existence d’une faute civile imputable au prévenu sur la base et dans les limites des faits objets de la prévention, ainsi que le préjudice direct et personnel subi consécutivement, en ce que l’enquête n’a pas permis d’établir la participation d’BX R aux infractions dans les systèmes de traitement automatisé de données ni aux délits d’extorsion, de tentative d’extorsion et d’association de malfaiteurs.
De même, à titre subsidiaire, les parties civiles ne justifient pas d’un préjudice direct et personnel consécutif au délit de blanchiment en bande organisée dont le prévenu a été reconnu coupable.
En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les parties civiles de leur demande respective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement à l’encontre d’BX R et de la BP GERES RESTAURATION, AA AB, la CAISSE NATIONALE DES ALLOCATIONS FAMILIALES, CH CI, CA CB, le GIE PUZZLE AVOCATS,, T U, AXA FRANCE, DS DT, le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA MEUSE, l’Association ADAFMI, le BI BJ,
par arrêt contradictoire à signifier à l’encontre de l’AssOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE 1'ENSEIGNEMENT PUBLIC DE JONZAC, la MAIRIE DE
NEGREPELISSE, l’AGENCE IMMOBILIERE A2IMMO, le cabinet Q, la BP COMPTABLE WERNERT, la SARL LE MARCORY, le CENTRE DE SELECTION DE BECHANE,
par défaut à l’encontre de AU AT,DK E-CX, la BP la […], AI AVOCAT, la SAS EI-EJ-Y venant aux droits de la SCP
EH-EI-EJ, l’AGENCE DE L’EAU RHIN MEUSE, l’AS ET
Associés DIRECT CREDIT, le GIE ROUQUETTE, la MAIRIE DE VAL-MONT, la BP DE TRANSPORT CD CE, la SAS MILLON ET Associés, la […], la SAS MIDISCOM, l’Association AGIR ET VIVRE DE L’AUTISME, ENERGIE COTE SUD, la Sarl ATHEC,l’UNION NATIONALE DES COMBATTANTS, la BP BY BZ, la BP ESCAPADE AGENCE DE VOYAGE,
Déclare recevables les appels d’BX R, du ministère public et des parties civiles DT DS, AXA FRANCE, la CNAF, U T, AB AA, le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA MEUSE, AT AU, l’Association ADAFMI,
Sur les incidents joints au fond :
Rejette les demandes de nullité fondées sur les atteintes aux droits à la présomption d’innocence, à un procès équitable, à la loyauté de la preuvé et à l’égalité des armes,
n® rg :20/7188 Page 47 / 49.
Déclare la cour incompétente pour statuer sur les demandes portant sur la légalité de la condition de renvoi à laquelle les autorités grecques ont subordonné sa remise, le risque de traitement inhumain et dégradant encouru, et le droit au respect à la vie privée et à la sûreté en cas d’extradition aux Etats-Unis,
Rejette la question préjudicielle,
Déclare irrecevables les demandes d’expertises informatique et médicale et de débouté des parties civiles formées in limine litis,
Rejette toutes autres demandes formées in limine litis,
Sur l’action publique :
Rejette la demande d’expertise informatique,
Confirme le jugement entrepris sur la relaxe partielle, la culpabilité, la peine d’emprisonnement et la confiscation des scellés,
L’infirme sur la peine d’amende.
Ordonne le maintien en détention d’BX R,
Dit n’y avoir lieu à aménagement de peine ab initio,
Rejette la demande indemnitaire d’BX R,
Sur l’action civile:
Donne acte de l’absence de constitution de partie civile à la SAS Q,
Donne acte de son désistement d’appel au CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA MEUSE,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions civiles,
Y ajoutant,
Condamne BX R à payer au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel :
- à AB AA et à l’Association ADAFMI la somme de 1 200 euros chacun,
- à la Sarl LE MARCORY et à la BP GERES RESTAURATION la somme de
200 euros chacune.
Le président informe le condamné de la possibilité pour les parties civiles, non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI), de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des Victimes d’Infractions (SARVI), s’il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive et du fait que, en cas de saisine du SARVI par la victime, les dommages intérêts sont augmentés d’une pénalité de 30% en sus des frais de recouvrement.
En application de l’article 803-5 du Code de Procédure Pénale et de l’article D 594-6, mentionne que la présente décision a été notifiée verbalement ce jour au prévenu par l’intermédiaire de l’interprète.
n® rg :20/7188
Page 48/49
Le présent arrêt est signé par CQ CR, président et par Melvine GRAND, greffier.
D’APPEL POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORMELE GREFFIER LE PRÉSIDENT Directeur des services de greffe judiciaires
Channi La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 169 euros dont est redevable le condamné. Ce montant est diminué de 20% en cas de paiement dans le délai d’un mois :
- à compter du jour du prononcé de la décision si celle-ci est contradictoire,
- à compter de la signification si l’arrêt est contradictoire à signifier ou par défaut.
n° rg :20/7188 Page 49/49
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Chiffre d'affaires ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Rémunération ·
- Mise à pied ·
- Conseil ·
- Heures supplémentaires ·
- Modification unilatérale ·
- Technicien
- Ags ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Titre ·
- Ès-qualités ·
- Référé ·
- Commerce ·
- Recouvrement ·
- Demande
- Centre hospitalier ·
- Poitou-charentes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vienne ·
- Structure ·
- Région ·
- Santé publique ·
- Laine ·
- Temps partiel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Débauchage ·
- Concurrence déloyale ·
- Fer ·
- Finances ·
- Actionnaire ·
- Création ·
- Mer ·
- Filiale ·
- Pièces
- Contrat de vente ·
- Énergie ·
- Installation ·
- Consommateur ·
- Bon de commande ·
- Rétractation ·
- Service ·
- Crédit ·
- Prix ·
- Consommation
- Sociétés ·
- Tromperie ·
- Viande chevaline ·
- Territoire national ·
- Luxembourg ·
- Estampille ·
- Fiche ·
- Consommateur ·
- Union européenne ·
- Abattoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Publicité comparative ·
- Radiodiffuseur ·
- Annonceur ·
- Radio privée ·
- Syndicat professionnel ·
- Comparaison ·
- Réseau ·
- Radiodiffusion ·
- Message ·
- Concurrence déloyale
- Mine ·
- Sécurité sociale ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Commune ·
- Devis ·
- Délai ·
- Permis de démolir ·
- Bâtiment
- Travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Label ·
- Dire ·
- Demande ·
- Maladie ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Brasserie ·
- Lorraine ·
- Camion ·
- Entrave ·
- Liberté du travail ·
- Médiation ·
- Livraison ·
- Accès ·
- Salarié ·
- Martinique
- Servitude ·
- Fondation ·
- Associations ·
- Faune ·
- Portail ·
- Habitat ·
- Demande ·
- Propriété ·
- Protection ·
- Entretien
- Médiation ·
- Clause ·
- Fins de non-recevoir ·
- Consommateur ·
- Médiateur ·
- Conditions générales ·
- Sociétés ·
- Saisine ·
- Voyage ·
- Tourisme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.