Entrée en vigueur le 1 juin 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018 - art. 11
Sous réserve de l'application de l'article 40 du code de procédure pénale, les informations détenues par le service mentionné à l'article L. 561-23 ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles prévues au présent chapitre.
Leur divulgation est interdite, sans qu'il soit fait obstacle cependant à l'application des dispositions de l'article 19 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
[…] d'autre part, à ce que l'autorité administrative vous fournisse, toujours hors contradictoire et aujourd'hui en faisant application des dispositions de l'article R. 412-2-1 du code de justice administrative, les éléments d'information vous permettant de vous prononcer sur la demande dont vous êtes saisis. […] TRACFIN, […] Le premier, soumis au contradictoire, pour contester votre décision, qu'il considère comme illégale au regard de l'article L. 561-30 du code monétaire et financier. […] Mais en l'espèce, l'article invoqué disposant seulement que les informations détenues par TRACFIN ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles légalement prévues et que leur divulgation est interdite, […]
Lire la suite…[…] en veillant à ce qu'ils remplissent les obligations de déclaration de soupçons qui leur incombent au titre des articles L. 561-15 II et D. 561-32-1 du code monétaire et financier. […] Elle s'assure ainsi que les professionnels soumis à son contrôle disposent de procédures internes et de contrôle efficaces pour détecter les situations de soupçons de fraude fiscale, […] directement et simultanément à la DGFiP les informations transmises au parquet (article L. 612-28 du code monétaire et financier) et au service de traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN) -article L. 561-30 du code monétaire et financier-. […] Si les faits sont susceptibles de justifier des poursuites pénales, […]
Lire la suite…[…] par acte d'huissier en date des 29 et 30 juillet 2021, […] tant sur les articles L.561 et suivants du code monétaire et financier que sur le droit commun de la responsabilité contractuelle en application des articles 1231-1 et 1992 du code civil. […] il appartient à la banque de refuser d'exécuter le virement en application des articles L.133-10 et L.561-8 du code monétaire et financier. […] Vu les articles L561-6 et suivants et R561-12 du CMF et l'arrêté du 2 sept. 2009, […] Selon l'article L.561-30 du même Code, […] les informations détenues par le service mentionné à l'article L. 561-23 ne peuvent être utilisées à d'autres fins que la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes.
[…] la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE CHAMPAGNE LORRAINE demande au tribunal au visa des articles L. 133-23 du Code Monétaire et Financier, […] L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier, […] et de l'article 561-8 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 1er décembre 2016. […] ces autorités sont seules chargées d'assurer le contrôle des obligations de vigilance et de déclaration mentionnées ci-dessus et de sanctionner leur méconnaissance sur le fondement des règlements professionnels ou administratifs et que selon l'article L. 561-30, du même code, […] il y a lieu d'évaluer sa perte de chance de ne pas procéder aux opérations suspectes à la somme de 30 000 €.
[…] aux visas des directives européennes n°91/308/CEE – n°2001/97/CE – n°2005/60/CE – n°2015/849 – n°2018/843, et des articles L.561-2 et suivants et R.561-1 et suivants du code monétaire et financier, et 1104, 1231-1, 1240 et 1241 du code civil, Mme [L] demande au tribunal de : […] Elle ajoute que le dispositif de LCB-FT comprend notamment des dispositions transposées aux articles L.561-18 et L.561-30 du code monétaire et financier imposant aux établissements bancaires une obligation de confidentialité qui s'oppose à ce que les mesures mises en œuvre et les informations recueillies puissent être communiquées aux clients et/ou à des tiers.
L. 561-18 et L. 561-30) ; les autorités de contrôle et assimilées sont seules autorisées à assurer le contrôle de ces obligations et à en sanctionner la méconnaissance, mises à part les sanctions pénales (C. mon. fin., art. L. 561-36 et art. L. 561-36-1). Il résulte de ces dispositions que la victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l'inobservation des dispositions de la LBCFT pour réclamer des dommages-intérêts à la banque.
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