Article L519-6-1 du Code monétaire et financier
Article L519-6
Article L519-7

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 8

Par dérogation à l'article L. 519-6 et dans le cadre de la fourniture d'un service de conseil indépendant au sens de l'article L. 519-1-1, les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement peuvent percevoir une rémunération de leur client.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 20 novembre 2026

Commentaires6

1[Point de vue] Rémunération des courtiers-IOBSP : entre rigueur réglementaire et quête d’indépendance.
Village Justice · 21 novembre 2024

Selon les articles L519-1 et suivants du Code monétaire et financier [1], ils sont soumis à une réglementation exigeante, qui inclut notamment un devoir de loyauté, d'information et de conseil envers leurs clients. [2] À ce titre, […]

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2Pour échapper au paiement du courtier-IOBSP en crédit, les clients doivent démontrer que leur intervention a été déterminante dans l’obtention du prêt.
Village Justice · 4 septembre 2024

Au sommaire de cet article... I - Les principes juridiques de la rémunération du courtier-IOBSP en crédit. II - L'exécution du contrat de mandat de recherche de prêt ouvre le droit à rémunération du courtier-IOBSP en crédit, sans option pour son mandant. I - Les principes juridiques de la rémunération du courtier-IOBSP en crédit. […] Les articles L519-6 du Code monétaire et financier et L322-1 du Code de la consommation devraient disparaître : la rémunération de l'intermédiaire bancaire doit pouvoir être sollicitée à tout moment de l'exécution des prestations, conformément au contrat passé et en cohérence avec le principe posé par l'article L519-6-1 du Code monétaire et financier. Cette rémunération doit pouvoir être puisée librement dans les fonds du crédit.

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3IOBSP en crédit, les clients doivent démontrer que leur intervention a été déterminante dans l’obtention du prêt. Par Laurent Denis, Juriste.
village-justice.com · 4 septembre 2024

Les articles L519-6 du Code monétaire et financier et L322-1 du Code de la consommation devraient disparaître : la rémunération de l'intermédiaire bancaire doit pouvoir être sollicitée à tout moment de l'exécution des prestations, conformément au contrat passé et en cohérence avec le principe posé par l'article L519-6-1 du Code monétaire et financier. Cette rémunération doit pouvoir être puisée librement dans les fonds du crédit.

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Décision1

1Cour d'appel de Dijon, 2e chambre civile, 27 juin 2023, n° 22/01349

[…] [Adresse 1] […] Par jugement rendu le 6 octobre 2022, le tribunal de commerce de Dijon, saisi par acte du 7 avril 2021 délivré par la SCI Viehweg, a : Vu les articles 1103 du code civil et L 519-6-1 du code monétaire et financier, […] A cet égard, elle fait valoir que la consultation du BODACC laisse dubitatif sur la situation de la société Arfak Finance qui, si elle dépose ses comptes au greffe du tribunal de commerce, ne permet pas l'accessibilité de ceux-ci depuis 2018, en raison d'une déclaration de confidentialité en application de l'article L 232-25 du code de commerce.

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Document parlementaire0

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