Confirmation 21 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 21 févr. 2024, n° 19/16365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/16365 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarascon, 5 septembre 2019, N° 16/01301 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 21 FEVRIER 2024
N° 2024/36
Rôle N° RG 19/16365 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFB2F
[K] [T]
C/
[L] [Z]
[F] [Z] épouse [D]
[J] [Z] épouse [A]
[H] [Z]
[N] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Michèle KOTZARIKIAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 05 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/01301.
APPELANTE
Madame [K] [T] veuve [Z]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/014147 du 06/12/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 20])
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 22] (MAROC), demeurant [Adresse 15]
représentée par Me Olivier MEFFRE de la SELAS MEFFRE AVOCATS, avocat au barreau de TARASCON
INTIMES
Monsieur [L] [Z]
né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 24] (MAROC) (MAROC), demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Michèle KOTZARIKIAN, avocat au barreau de TARASCON (avocat postulant) et par Me Magali MAUBOURGUET, avocat au barreau d’AVIGNON,(avocat plaidant)
Madame [F] [Z] épouse [D]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 24] (MAROC) (MAROC), demeurant [Adresse 26]
représentée par Me Michèle KOTZARIKIAN, avocat au barreau de TARASCON (avocat postulant) et par Me Magali MAUBOURGUET, avocat au barreau d’AVIGNON,(avocat plaidant)
Madame [J] [Z] épouse [A]
née le [Date naissance 16] 1982 à [Localité 27] (13), demeurant [Adresse 17]
représentée par Me Michèle KOTZARIKIAN, avocat au barreau de TARASCON (avocat postulant) et par Me Magali MAUBOURGUET, avocat au barreau d’AVIGNON,(avocat plaidant)
Madame [H] [Z]
née le [Date naissance 13] 1984 à [Localité 23] (84), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Michèle KOTZARIKIAN, avocat au barreau de TARASCON (avocat postulant) et par Me Magali MAUBOURGUET, avocat au barreau d’AVIGNON,(avocat plaidant)
Madame [N] [Z]
née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 23] (84), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Michèle KOTZARIKIAN, avocat au barreau de TARASCON (avocat postulant) et par Me Magali MAUBOURGUET, avocat au barreau d’AVIGNON,(avocat plaidant)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 Janvier 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Février 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
M. [C] [Z], né le [Date naissance 7] 1947 à [Localité 24] (Maroc), a épousé le [Date naissance 12] 1972 à [Localité 19] ( [Localité 22] ) Mme [I] [U].
De cette union sont nés :
— M. [L] [Z], né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 24] ;
— Mme [F] [Z], née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 24] ;
— Mme [J] [Z], née le [Date naissance 16] 1982 à [Localité 27] (Bouches-du-Rhône) ;
— Mme [H] [Z], née le [Date naissance 13] 1984 à [Localité 23] (Vaucluse) ;
— Mme [N] [Z], née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 23].
Mme [I] [U] épouse [Z] est décédée le [Date naissance 8] 2001.
M. [C] [Z] est devenu français par décret de naturalisation du 31 mai 2005.
M. [C] [Z] a épousé le [Date naissance 9] 2006 à [Localité 25] ( Bouches du Rhône ) Mme [K] [T], née le [Date naissance 18] 1961 à [Localité 22] (Maroc), l’union étant régie par la séparation de biens aux termes d’un contrat de mariage reçu par Maître [O] [B], notaire à [Localité 25] (Bouches-du-Rhône), le 15 décembre 2006.
Par acte du 8 juin 2012 reçu par Maître [O] [B], M. [C] [Z] a, sur le fondement de l’article 1094-1 du code civil, fait donation à son épouse de l’usufruit universel de sa succession à son décès.
M. [C] [Z] est décédé le [Date naissance 10] 2016 à [Localité 27].
Il laisse à sa survivance son conjoint successible, Mme [K] [T] épouse [Z], et ses enfants M. [L] [Z], Mme [F] [Z] épouse [D], Mme [J] [Z] épouse [A], Mme [H] [Z] et Mme [N] [Z].
Par exploit extrajudiciaire du 12 mai 2016, M. [L] [Z], Mme [F] [Z] épouse [D], Mme [J] [Z] épouse [A], Mme [H] [Z] et Mme [N] [Z] ont fait assigner Mme [K] [T] veuve [Z] devant le tribunal de grande instance de Tarascon en nullité de la donation faite par M. [C] [Z] et en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession du défunt.
Par jugement contradictoire en date du 5 septembre 2019 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance de Tarascon a :
— Déclaré nulle la donation faite par M. [C] [Z] au bénéfice de son épouse Mme [K] [T] par acte du 8 juin 2012,
— Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [C] [Z] décédé le [Date naissance 10] 2016,
— Désigné pour se faire Maître [G], notaire à [Localité 21] et Madame [P] en qualité de juge commissaire pour lui faire rapport en cas de difficulté,
— Dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commissaire désigné il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance de Madame la présidente du siège rendue sur requête,
— Dit que Madame [T] est tenue au paiement d’une indemnité d’occupation pour bien situé [Adresse 15] à [Localité 25] et ce depuis le [Date décès 11] 2017,
— Condamné Mme [K] [T] à payer aux demandeurs, les consorts [Z], la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné Mme [T] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître [E],
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Il n’est pas précisé si le jugement a été signifié.
Par déclaration du 22 octobre 2019, Mme [K] [T] veuve [Z] a interjeté appel de cette décision.
Par premières conclusions déposées le 16 janvier 2020, l’appelante demandait à la cour de :
Vu les pièces versées aux débats Vu les dispositions de l’article 901 du Code Civil ;
— RECEVOIR Madame [K] [T] veuve [Z] en son appel et l’en déclarer bien fondée.
— REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
o DECLARÉ nulle la donation faite par Monsieur [C] [Z] au bénéfice de son épouse Madame [K] [T] par acte du 8 juin 2012
o Dit que Madame [T] est tenue au paiement d’une indemnité d’occupation pour le bien situé [Adresse 15] à [Localité 25] et ce depuis le [Date décès 11] 2016
o Condamné Madame [K] [T] à payer au consorts [Z] la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens de l’instance
En conséquence,
— DIRE ET JUGER la donation du 8 juin 2012 valable et régulière tant sur la forme que sur le fond
— CONFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [C] [Z] décédé le [Date décès 11] 2016
— CONDAMNER les consorts [Z] à payer à Madame [K] [T] veuve [Z] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— CONDAMNER les consorts [Z] en tous les dépens de première instance et d’appel.
Par premières conclusions notifiées le 27 mars 2020, les intimés sollicitaient de la cour de :
Vu l’article 901 du Code civil,
Vu l’état de santé de Monsieur [C] [Z], atteint d’une démence à corps de Lewy,
Vu l’atteinte de ses facultés mentales,
Vu les violences morales, psychologiques et physiques dont il a été victime,
Vu l’absence de consentement libre et éclairé,
CONFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de Tarascon en date du 5 septembre 2019 en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’il a :
— déclaré nulle la donation faite par Monsieur [C] [Z] au bénéfice de son épouse Madame [K] [T] par acte du 8 juin 2012 ;
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [C] [Z] décédé le [Date naissance 10] 2016 ;
— désigné pour ce faire Maître [G], Notaire à [Localité 21] et nomme Madame [P] en qualité de Juge Commissaire pour lui faire un rapport en cas de difficulté ;
— dit qu’en cas d’empêchement du Notaire ou du Juge Commissaire désigné, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance de Madame la Présidente du siège rendue sur requête ;
— dit que Madame [T] est tenue au paiement d’une indemnité d’occupation pour le bien situé [Adresse 15] à [Localité 25], et ce depuis le [Date décès 11] 2017 ;
— condamné Madame [K] [T] à payer aux demandeurs, les consorts [Z], la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné Madame [T] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître KOTZARIKIAN.
EN CONSEQUENCE,
DEBOUTER Madame [T] de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNER Madame [T] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 800 € par mois pour l’occupation du bien situé [Adresse 15], depuis le [Date décès 11] 2017
CONDAMNER Madame [K] [T] au paiement de la somme de 4000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance d’appel, lesquels seront distraits au bénéfice de Maître Michèle KOTZARIKIAN, avocat postulant.
Par dernières conclusions transmises le 28 mars 2022, l’appelante demandait désormais :
Vu les pièces versées aux débats ;
Vu les dispositions de l’article 901 du Code Civil ;
RECEVOIR Madame [K] [T] veuve [Z] en son appel et l’en déclarer bien fondée.
REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
DECLARÉ nulle la donation faite par Monsieur [C] [Z] au bénéfice de son épouse Madame [K] [T] par acte du 8 juin 2012,
Dit que Madame [T] est tenue au paiement d’une indemnité d’occupation pour le bien situé [Adresse 15] à [Localité 25] et ce depuis le [Date décès 11] 2016,
Condamné Madame [K] [T] à payer au consorts [Z] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens de l’instance,
En conséquence,
DIRE ET JUGER la donation du 8 juin 2012 valable et régulière tant sur la forme que sur le fond.
DÉBOUTER les consorts [Z] de leur demande visant à la faire déclarer nulle.
CONFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [C] [Z] décédé le [Date décès 11] 2016.
CONDAMNER les consorts [Z] à payer à Madame [K] [T] veuve [Z] la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER les consorts [Z] en tous les dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions récapitulatives d’appel II notifiées le 15 mars 2023, les intimés ont maintenu leurs prétentions initiales.
Par soit-transmis du 4 avril 2023, le magistrat chargé de la mise en état a interrogé les parties sur l’établissement d’un projet de partage par Maître [G], notaire désigné par le jugement attaqué.
Par réponse en date du 6 avril suivant, le conseil de l’appelante a répondu que Maître [G] n’a pas établi pour l’heure de projet de partage.
Par réponse en date du 8 juin 2023, le conseil des intimés précise que Maître [G] a établi un procès-verbal du 1er mars 2021 à l’issue duquel il a laissé un délai de deux mois à chacune des parties pour se positionner. Elle indique que l’appelante n’a donné aucune réponse à cette sollicitation, joignant à sa réponse le procès-verbal du notaire.
Par avis du 29 août 2023, le magistrat chargé de la mise en état a informé les parties que cette affaire était fixée à l’audience du 24 janvier 2024.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l’article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ ou encore à 'prendre acte’ de sorte que la cour n’a pas à y répondre.
Il n’y a donc pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que’ ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Sur la donation du 8 juin 2012
L’article 901 du code civil dispose que 'Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence'.
L’appelante fait grief au jugement entrepris d’avoir annulé la donation du 8 juin 2012. Elle estime que son époux était en parfaite possession de ses moyens au moment de la rédaction de la libéralité.
Elle expose, en substance, que :
— Cette donation a été établie avec la plus grande précaution par Maître [O] [B] qui a souhaité, avant la signature de l’acte, voir M. [Z] seul.
— La donation n’a été signée qu’aux termes de quatre rendez-vous lorsque le notaire a pu prendre acte que M. [Z] pouvait comprendre la portée de son engagement.
— Il serait manifeste que si le notaire avait eu le moindre doute sur l’incompréhension par M. [Z] de la portée de l’acte qu’il allait signer, il aurait refusé de recevoir la libéralité.
— Les conclusions du Docteur [S], expert, ne peuvent pas être retenues car Maître [R] [Y], successeur du notaire instrumentaire de l’acte, indique dans un courrier que si M. [Z] parlait très peu, il savait exactement faire entendre ses volontés.
— Le rapport établi par le Docteur [M] le 3 décembre 2015 dans le cadre de la procédure de tutelle ne permettrait pas de préciser l’état de M. [Z] à l’époque de la donation. Il est relevé par l’appelante que M. [Z] présentait bien une altération des facultés mentales liées à une démence à corps de Lewy et à une maladie de Parkinson mais seulement à partir de 2015.
— Les documents antérieurs, datant des années 2009 à 2012, ne rapporteraient nullement une altération des facultés intellectuelles du défunt. L’appelante mentionne fournir des courriers des Docteurs [W] et [V] qui attesteraient de troubles uniquement moteurs et non mentaux.
— Les conclusions du Docteur [S] ne seraient qu’hypothétiques et ne sauraient être retenues par la Cour, comme elles l’ont été par le tribunal.
— Il ne serait pas anodin de préciser que M. [Z] n’était pas illettré et connaissait la langue française puisque naturalisé français.
Par conséquent, l’appelante sollicite que soit jugée valable la donation faite par M. [C] [Z] à son bénéfice par acte authentique du 8 juin 2012.
Les intimés sollicitent la confirmation du jugement attaqué. Ils font valoir qu’il serait manifeste que leur père, M. [C] [Z], ne disposait pas de toutes ses capacités de discernement quand l’acte a été établi. Ses capacités auraient été altérées par la maladie mais également par l’emprise de Mme [T].
Ils précisent notamment que :
— l’appelante se serait employée à priver leur père de 'moments de bonheur privilégiés jusqu’à la fin de ses jours'. Mme [T] aurait, dans cette optique, menti sur la réalité du dossier et aurait manipulé ses interlocuteurs afin d’obtenir des attestations en sa faveur.
— M. [C] [Z] était atteint d’une maladie de Parkinson diagnostiquée en 2007 qui s’avèrera être une démence à corps de Lewy. Il était également atteint d’un diabète et d’une hypertension artérielle. L’état de santé de M. [Z] se serait, ainsi, très rapidement dégradé et aurait entraîné une altération de ses facultés mentales.
— les intimés notent que l’appelante produit, en cause d’appel, une correspondance établie le 10 janvier 2020 entre le conseil de celle-ci et Maître [R] [Y], successeur de Maître [O] [B]. D’après eux, cette correspondance n’est pas spontanée et constitue une réponse apportée au risque encouru à une mise en jeu de sa responsabilité professionnelle par Mme [T]. Cette correspondance ne serait pas probante dans la mesure où chaque point avancé par Maître [Y] serait contestable et serait contredit par les pièces produites par les intimés. Le courrier du notaire communiqué en appel reconnaîtrait par ailleurs que M. [Z] ne s’exprimait pas.
— Les premiers signes de la maladie de M. [Z] se seraient révélés en 2008 et en 2009 comme le rappelle le mandataire spécial à la mesure de sauvegarde ou le Docteur [S] aux termes de son expertise. Les autres pièces médicales versées aux débats confirmeraient cette situation.
— Le 13 octobre 2010, le docteur [V] indiquerait que l’état de M. [Z] s’est dégradé avec une bradykinésie et une hypokinésie globale. Ainsi, dès 2010, les signes d’une pathologie dégénérative étaient visibles faisant que l’état de santé du défunt s’est dégradé à partir de ce moment.
— M. [Z] a, ensuite, perdu toute autonomie physique et ne pouvait plus se déplacer seul. Il serait ainsi étonnant que le notaire ait jugé utile de le recevoir à quatre reprises. Contrairement à ce qu’indique l’appelante, il s’agirait du signe que le notaire avait un doute quant aux capacités de ce dernier.
— Les explications données par Maître [B] au travers de son successeur ne suffisent pas à établir la capacité de discernement de M. [Z], puisqu’il ne relève pas de l’officier ministériel d’apprécier et de garantir l’état mental du disposant.
— L’appelante ne rapporterait aucun élément permettant de remettre en cause les pièces produites par les intimés. Aucun élément nouveau probant n’est versé aux débats en cause d’appel.
— Plusieurs attestations expliqueraient que lors d’une fête du 23 septembre 2012, M. [Z] était déjà affaibli et ralenti de par sa pathologie avec des difficultés de communication et des troubles de l’élocution.
— Plusieurs pièces produites par les intimés attesteraient d’une maladie de Parkinson et d’une maladie à corps de Lewy au mois de février 2012, ce dernier diagnostic étant confirmé en 2013.
— Le Docteur [S], expert près la cour d’appel de Nîmes, aurait conclu que les troubles de M. [Z] ont débuté au moins en 2009. Le 8 juin 2012, les symptômes de la maladie à corps de Lewy rendaient vulnérable le patient et dans l’incapacité de pourvoir seul à ses intérêts avec un niveau de discernement altéré selon l’expertise amiable.
— Les intimés ne fonderaient pas leur argumentation sur le seul rapport d’expertise du Docteur [S] mais sur de nombreux éléments produits aux débats. Le tribunal ne s’est pas fondé non plus sur ce seul rapport d’expertise et a retenu les éléments complémentaires nécessaires pour l’étayer.
Le premier juge entrepris a annulé la donation du 8 juin 2012 en considérant que M. [C] [Z] n’était pas apte à signer cette libéralité eu égard à son état de santé avéré d’affaiblissement de ses capacités cognitives.
Il relève les éléments suivants pour fonder cette solution :
— Les consorts [Z] versent aux débats de nombreuses pièces médicales desquelles il s’évince que dès le 18 août 2011, le docteur [W] ' médecin traitant de M. [Z] ' adressait celui-ci à un spécialiste en indiquant qu’il présentait des hallucinations visuelles.
— Mme [T] a écrit elle-même à ce spécialiste pour confirmer ces hallucinations et préciser que son mari avait du mal à se lever.
— Le docteur [V] note, dans sa correspondance du 19 août 2011, que l’état de M. [Z] s’est dégradé très nettement depuis la dernière consultation faite il y a dix mois. Les troubles moteurs se sont nettement aggravés et des hallucinations visuelles se sont développées, ces indicateurs étant de mauvais pronostics selon le médecin.
— Le 13 février 2012, le docteur [V] indique avoir revu en consultation M. [Z] qui est porteur d’une maladie de Parkinson qui évolue rapidement vers un handicap marqué. Il craignait, à cette date-là, une maladie dégénérative à corps de Lewy. Le docteur [V] évoquait également des troubles cognitifs.
— Le diagnostic de la maladie à corps de Lewy diffus sera confirmé en avril 2013.
— Les consorts [Z] justifient également avoir confié l’intégralité du dossier à un expert de la cour d’appel de Nîmes. Le docteur [S] conclut qu’au 8 juin 2012, M. [Z] ne pouvait pas mesurer les conséquences de la signature d’un acte notarié. Le Docteur [S] indique à ce titre que les troubles de M. [Z] ont débuté au moins en 2009 voire antérieurement. Les symptômes d’une maladie à corps de Lewy l’ont rendu vulnérable au 8 juin 2012 et inapte à pourvoir seul à ses intérêts avec un niveau de discernement altéré.
— Mme [T] n’apporte pas de preuve contraire à ces documents.
Le tribunal conclut donc que le consentement donné par M. [Z] n’était pas libre et éclairé au jour de la rédaction de l’acte litigieux. Il a donc annulé la donation du 8 juin 2012.
En cause d’appel, Mme [T] fournit désormais un courrier du 10 janvier 2020 de Maître [R] [Y] adressé à Maître Laurence Piguet, conseil à l’époque de l’appelante. La cour relève que le courrier n’est pas spontané mais est une réponse à un courrier du 6 décembre 2020 adressé initialement à Maître [O] [B].
Après avoir rappelé que Maître [B] a cessé ses activités depuis 2017, le notaire relate ce que Maître [B] 'se souvient’ et lui a 'communiqué'….
Ce document, qui n’émane pas directement de Maître [B], notaire instrumentaire de l’acte, ne saurait avoir une valeur probante suffisante pour remettre en cause les pièces produites par les intimés.
Le tribunal a fait une exacte application de tous les documents soumis à son appréciation.
L’appelante ne communique aucune pièce pertinente en cause d’appel susceptible de remettre en cause le raisonnement tenu par le premier juge.
Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement attaqué en adoptant ses motifs afin d’éviter de les paraphraser.
Sur le montant de l’indemnité d’occupation
Le premier juge a relevé que les consorts [Z] ne versent aucun élément permettant de chiffrer l’indemnité d’occupation, ce qui aurait pu se faire si les termes de l’ordonnance de mise en état du 15 novembre 2018 avaiet été exécutés.
Les consorts [Z] mentionnent que l’ordonnance du 15 novembre 2018 a bien été exécutée, qu’ils ont pu pénétrer dans les immeubles dépendant de la succession et qu’un rapport d’expertise en évaluation immobilière et un procès-verbal de constat ont été établis le 17 mai 2019, révélant l’état déplorable d’entretien des deux immeubles. L’indemnité d’occupation mise à la charge de Mme [T] a été évaluée à 800 €.
Mme [T] considère qu’étant usufruitière de l’intégralité des biens dépendant de la succession de son époux par la donation litigieuse, aucune indemnité ne saurait être mise à sa charge.
La nullité de la donation étant confirmée, Mme [T] est redevable d’une indemnité d’occupation de 800 € par mois depuis le [Date décès 11] 2017.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
Mme [K] [T], qui succombe, doit être condamnée aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement par le mandataire des intimés.
Les intimés ont exposé des frais de défense complémentaires en cause d’appel ; Mme [K] [T] sera condamnée à leur régler une somme globale de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Tarascon en date du 5 septembre 2019,
Y ajoutant,
Fixe à la somme de 800 euros par mois l’indemnité d’occupation due par Mme [T] depuis le [Date décès 11] 2017,
Condamne Mme [K] [T] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement par Me [E],
Condamne Mme [K] [T] à régler à M. [L] [Z], Mme [F] [Z] épouse [D], Mme [J] [Z] épouse [A], Mme [H] [Z] et Mme [N] [Z] une somme globale de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
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