Cour d'appel de Paris, 9 avril 2015, n° 13/02716
TCOM Paris 1 février 2013
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CA Paris
Confirmation 9 avril 2015

Arguments

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  • Accepté
    Violation de la clause de non concurrence

    La cour a confirmé que Sovitrat 09, informée de la clause de non concurrence, n'a pas pris de mesures pour faire respecter cette obligation, ce qui constitue un acte de concurrence déloyale.

  • Rejeté
    Démarchage de clientèle

    La cour a rejeté cette allégation, n'ayant pas trouvé de preuve que Sovitrat ait obtenu des informations de manière frauduleuse.

  • Rejeté
    Offre de tarifs inférieurs et de rémunérations supérieures

    La cour a jugé que proposer des prix inférieurs et des salaires plus élevés ne constitue pas en soi un acte déloyal.

  • Accepté
    Préjudice subi

    La cour a confirmé que le préjudice était dû à la concurrence, mais a jugé que le montant des dommages et intérêts alloué était suffisant.

  • Accepté
    Frais d'appel

    La cour a jugé équitable de condamner Sovitrat à payer des frais d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 9 avr. 2015, n° 13/02716
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 13/02716
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 1 février 2013, N° 2012022851

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Paris, 9 avril 2015, n° 13/02716