Confirmation 9 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 9 avr. 2015, n° 13/02716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/02716 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 1 février 2013, N° 2012022851 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 09 AVRIL 2015
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/02716
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Février 2013 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2012022851
APPELANTE
SAS SOVITRAT 09
immatriculée au RCS de LYON sous le n° 484.140.900
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON, toque : 261
INTIMEE
SAS SOLERIM
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 349.391.565
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par et assistée de Me Pierre DUPONCHEL de la SELURL PIERRE DUPONCHEL SELARL – AVOCAT A LA COUR, avocat au barreau de PARIS, toque : J113
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Janvier 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Colette X, Présidente de chambre
Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président, chargé du rapport
Monsieur Olivier DOUVRELEUR, Conseiller
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Colette X, Présidente et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Faits et procédure
La société Solerim, entreprise de travail temporaire, a employé Monsieur Y X en qualité d’employé administratif, par contrat de travail à effet de juillet 2003. Suivant avenant du 1er décembre 2008 contenant une clause de non concurrence, Monsieur X s’est vu confier les fonctions de technico-commercial. Il a démissionné de la société Solerim le 13 novembre 2010.
Invoquant des faits de concurrence déloyale commis par la société d’intérim et de recrutement Sovitrat 09 au service de laquelle était entré Monsieur X, Solerim a fait assigner en référé devant le président du tribunal de grande instance de Paris la société Sovitrat 09 et Monsieur X aux fins de voir ordonner à la société Sovitrat et à Monsieur X de cesser, sous astreinte, leurs agissements de concurrence déloyale et d’ordonner à la société Sovitrat de rompre tout lien de droit avec Monsieur Y X sous astreinte.
Par ordonnance du 3 mars 2011, le président du tribunal de grande instance de Paris a rejeté les exceptions d’incompétence d’attribution et d’incompétence territoriale, ordonné à la société Sovitrat et à M. X de cesser leurs agissements de concurrence déloyale pour la société et de non respect de la clause de non concurrence pour Monsieur X, sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision, rejeté la demande tendant à voir ordonner à la société Sovitrat de rompre tout lien de droit avec Monsieur X, rejeté la demande tendant à voir ordonner à M. X de restituer à la société Solerim le répertoire des entreprises de déménagement et garde-meubles 2010, et condamné in solidum la société Sovitrat et Monsieur X aux dépens et à payer à la société Solerim la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision en date du 4 octobre 2011, la cour d’appel de Paris a infirmé l’ordonnance entreprise, statuant à nouveau, déclaré le tribunal de grande instance incompétent au profit du conseil de prud’hommes pour connaître des demandes dirigées à l’encontre de Monsieur X, constaté que cette juridiction est déjà saisie de la validité de la clause de non concurrence, renvoyé la société Solerim à mieux se pourvoir, rejeté les exceptions d’incompétence soulevées par la société Sovitrat 09, débouté la société Solerim de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Sovitrat 09, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté toutes autres prétentions des parties, et condamné la société Solerim SAS aux entiers dépens.
Par jugement en date du 6 septembre 2011, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté Monsieur Y X de l’ensemble de ses demandes, débouté la SAS Solerim de ses demandes reconventionnelles, et laissé les dépens à la charge de Monsieur X.
Par acte en date du 6 février 2012, la société Solerim a fait délivrer à la société Sovitrat 09 une assignation à comparaître au fond devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de dire que la société Sovitrat 09 est l’auteur d’actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Solerim et d’ordonner à la société Sovitrat 09 la cessation immédiate de tous actes de concurrence déloyale.
Par jugement du 1er février 2013, le tribunal de commerce de Paris a dit que la société Sovitrat s’est rendue coupable de concurrence déloyale en embauchant Monsieur X, condamné la société Sovitrat à payer à la société Solerim une somme de 40.000,00 euros à titre d’indemnité, débouté Sovitrat de sa demande d’interdiction et l’a condamnée au paiement de la somme de 1.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Sovitrat a interjeté appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions signifiées le 12 décembre 2014, elle demande à la Cour de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 1er février 2013 ;
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par la société Sovitrat 09 ;
Vu l’article 1382 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats et notamment la note technique sur l’évaluation de l’éventuel préjudice allégué par la société Solerim dans le cadre d’un procès en concurrence déloyale,
— constater que la société Solerim a saisi le conseil de prud’hommes à l’encontre de Monsieur X et que, par jugement du 6 septembre 2011, le conseil de prud’hommes l’a déboutée de ses prétentions indemnitaires à son encontre ;
— constater que la société Solerim a interjeté appel à l’encontre de ce jugement mais qu’elle se garde bien de verser aux débats l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris sur son appel ;
— constater que par conséquent la société Solerim se comporte de façon déloyale, préférant cacher à la cour qu’elle a dû certainement abandonner ses poursuites contre Monsieur X, faute pour elle de justifier d’un quelconque préjudice ;
— dire que la société Solerim devra produire l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris sur son appel du jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 6 septembre 2011 ;
— constater qu’il n’est établi aucun acte de concurrence déloyale de la part de la société Sovitrat 09 ;
— constater qu’il n’est pas justifié du préjudice allégué ;
— constater qu’il n’est établi aucun lien de causalité entre de prétendus actes de concurrence déloyale et le préjudice invoqué ;
— débouter en conséquence la société Solerim de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société Solerim à payer à la société Sovitrat 09 la somme de 8.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir qu’il n’est pas démontré qu’elle était informée de l’existence de la clause de non concurrence liant Monsieur X, que, si le jugement du 12 mars 2012 du conseil de prud’hommes de Paris a dit la clause valable, ce jugement fait l’objet d’un recours devant la cour d’appel de Paris et Solerim devra fournir toutes pièces de procédure et de fond concernant ce dossier auquel la société Sovitrat est étrangère, enfin que, lorsque l’ordre judiciaire a été donné à Sovitrat de s’en séparer, elle a immédiatement déféré.
Elle indique, sur l’offre de tarifs systématiquement inférieurs de 5 % aux tarifs pratiqués par Solerim, que le constat d’huissier en date du 8 avril 2011 produit par la société Solerim ne fait que démontrer que les sociétés Solerim et Sovitrat ont des clients communs et ne démontre nullement l’utilisation de procédés déloyaux de détournement de clientèle.
Sur l’offre aux salariés intérimaires de Solerim de rémunérations supérieures aux rémunérations Solerim, elle précise que les bulletins de paye d’intérimaires employés par Sovitrat produits par Solerim ne démontrent pas la pratique d’actes déloyaux et que le fait de proposer des prix plus bas et des salaires plus élevés, s’il répond à l’objectif de gain de part de marché, répond aussi parfaitement à l’objectif plus général de la liberté du commerce.
La société Solerim, par ses dernières conclusions signifiées le 17 décembre 2014, demande à la Cour de :
Vu les dispositions de l’article 1382 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats et notamment le procès-verbal de constat dressé par Maître Thuiller, huissier de justice, le 8 avril 2011,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la société Sovitrat 09 est l’auteur d’actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Solerim ;
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a limité à la somme de 40.000,00 euros le montant de la réparation allouée de ce chef à la société Solerim ;
Statuant à nouveau,
— condamner la société Sovitrat 09 à payer à la société Solerim la somme de 240.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
— débouter la société Sovitrat 09 de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société Sovitrat 09 à payer à la société Solerim la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner la société Sovitrat 09 à verser à la société Solerim la somme de 10.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle expose qu’elle a été victime de procédés déloyaux de Sovitrat 09 qui :
— a embauché Monsieur X, son ancien salarié, alors qu’elle avait connaissance de la clause de non concurrence le liant ;
— a détourné sa clientèle par l’appropriation des fichiers clients et intérimaires, avec l’aide de Monsieur X ;
— a débauché massivement le personnel intérimaire travaillant habituellement avec Solerim ;
— a détourné des commandes ;
— a proposé des tarifs systématiquement inférieurs de 5 % aux prix pratiqués par Solerim et a offert aux salariés intérimaires des rémunérations supérieures à celles proposées par Solerim pour des missions identiques.
Sur le préjudice, elle indique que les agissements déloyaux de Sovitrat 09 lui ont causé un grave préjudice caractérisé par une perte de chiffre d’affaires comprise entre 35 et 40 %, soit une perte de marge annuelle de l’ordre de 120.000,00 euros.
MOTIFS
Considérant que la société Solerim reproche à la société Sovitrat 09 des actes de concurrence déloyale par :
— violation de la clause de non concurrence insérée dans le contrat de travail de Monsieur X ;
— utilisation, grâce à la récupération de fichiers, du savoir-faire et des moyens mis en place au sein de la société Solerim pour démarcher la clientèle ;
— offre de tarifs systématiquement inférieurs de 5 % aux tarifs pratiqués par la société Solerim ;
— offre, aux salariés intérimaires Solerim, de rémunérations supérieures aux rémunérations Solerim ;
Sur la violation de la clause de non concurrence insérée dans le contrat de travail de Monsieur X
Considérant qu’il est constant que Monsieur X, démissionnaire le 4 octobre 2010 de la société Solerim, qu’il a quittée le 13 novembre 2010, a été embauché par la société Sovitrat 09 à compter du 15 novembre 2010 ; que Monsieur X a exercé ses fonctions à l’agence Sovitrat 09 de Paris à partir du mois de novembre 2010 jusqu’au mois d’avril 2011 et à l’agence Sovitrat de Lille à partir du mois de mai 2011 jusqu’au mois de décembre 2011 ;
Considérant que Monsieur X était lié par une clause de non concurrence selon avenant en date du 1er décembre 2008 à son contrat de travail conclu avec la société Solerim, clause jugée valable par jugement rendu le 6 septembre 2011 par le conseil de prud’hommes de Paris ; que cette clause stipule :
'En raison du caractère spécial de notre société et notamment des contacts directs que vous entretiendrez journellement avec notre clientèle et dans l’intérêt de l’entreprise, il est convenu et librement accepté de votre part que vous ne pourrez entrer au service d’une autre entreprise semblable à la nôtre, pour une activité qui aurait pour champ géographique la ville de Paris (75) et les départements 91,92, 93, 94, 95, 77, 78 et 27 et ce, pendant deux ans à compter de la cessation de vos fonctions dans la société.
Dans les mêmes conditions de temps et de lieu, vous vous interdirez soit de créer une entreprise, quelle qu’en soit la forme, qui puisse, à titre quelconque, faire concurrence à la nôtre, soit de prendre une part quelconque dans toute société se trouvant dans le même cas.
En cas d’infraction à la présente interdiction, vous nous devrez six mois de salaire, correspondant à la rémunération moyenne des six mois précédant votre départ de la société.
Cependant, la société Solerim SA se réserve le droit de demander réparation du préjudice subi, au cas où il serait démontré que celui-ci est supérieur à la somme ainsi forfaitairement fixée.
En contrepartie du respect de la présente clause, Monsieur Y X
bénéficiera, conformément aux dispositions de l’article 7-4 de la convention collective concernant le personnel permanent des entreprises de travail temporaire, d’une contrepartie financière d’un montant mensuel égal à 20 % de la moyenne mensuelle de la rémunération de Monsieur Y X au cours de ses trois derniers mois de présence dans l’entreprise, pour la première année et à 10 % pour la deuxième année.
Cette indemnité sera versée chaque mois à l’échéance des paies, sous réserve de produire les justificatifs justifiant du respect de la clause.
La société pourra toutefois être dispensée de ce versement en libérant le salarié de la clause d’interdiction, mais sous condition de prévenir ce dernier par écrit dans les quinze
jours qui suivent la notification du préavis ou, en cas de non observation du préavis dans
le mois qui suit la rupture définitive du contrat.
Monsieur Y X s’engage à ne communiquer à aucune personne physique ou morale étrangère au Groupe auquel appartient la société, les lettres, documents, renseignements qui les concernent ou concernent leurs clients, ainsi que les résultats des missions auxquelles il sera amené à participer et à exécuter.' ;
Considérant que toute personne qui, sciemment, emploie un salarié en violation d’une clause de non-concurrence souscrite par ce dernier, commet une faute délictuelle à l’égard de la victime de l’infraction ;
Considérant que, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 décembre 2010 (pièce n° 7 communiquée par Solerim), la société Solerim a porté à la connaissance de la société Sovitrat 09 l’existence de la clause de non concurrence liant Monsieur X ; que, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 janvier 2011 (pièce n° 11 communiquée par Solerim), Sovitrat 09 a admis être informée de l’existence de cette clause dont elle a toutefois invoqué la nullité ;
Considérant que la société Sovitrat 09, informée au moins dès le 30 décembre 2010, soit seulement six semaines après l’embauche, de ce que Monsieur X était lié par une clause de non concurrence, n’a délibérément pris aucune disposition pour faire respecter l’obligation de son salarié ; qu’au surplus, elle devait d’autant plus, au stade de l’embauche, s’enquérir de l’existence d’une telle clause, fréquente en l’espèce, qu’elle-même en avait inséré une identique dans le contrat soumis à l’accord de Monsieur X ; que c’est en conséquence à raison que les premiers juges ont retenu que cet élément était constitutif d’un acte de concurrence déloyale ;
Sur le démarchage de clientèle
Considérant qu’en vertu du principe de la liberté du commerce et de l’industrie, le démarchage de la clientèle d’autrui est libre, dès lors que ce démarchage ne s’accompagne pas d’un acte déloyal ;
Considérant que, si Solerim invoque l’utilisation, par Sovitrat, de son savoir-faire et de ses fichiers, elle n’en rapporte nullement la preuve, une telle démonstration ne pouvant résulter ni de la détention, par Sovitrat, de la liste des clients de Solerim, dont rien n’établit qu’elle ait été obtenue frauduleusement, ni des commandes obtenues sur les clients Solerim, qui seraient supérieures à celles obtenues avec les clients Sovitrat ; que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Solerim sur ce point ;
Sur l’offre de tarifs inférieurs et de rémunérations supérieures
Considérant que Solerim soutient que que la pratique, par une entreprise, de tarifs inférieurs à ceux de ses concurrents et l’offre, aux salariés, de rémunérations supérieures ne sauraient en eux-mêmes caractériser l’existence de procédés déloyaux, aucune pratique de dumping sur les prix n’étant invoquée ; que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Solerim sur ce point ;
Sur le préjudice
Considérant qu’il résulte des chiffres communiqués par le commissaire aux comptes de la société Solerim que cette dernière a perdu, entre 2010 et 2011, une marge brute mensuelle de 10.000,00 euros (pièce n° 31 communiquée par Solerim), soit pour la période de cinq mois de présence de Monsieur X au sein de Sovitrat, une perte de marge de 50.000,00 euros ; que cette baisse peut être imputée pour 20 % à l’attractivité des prix pratiqués par Sovitrat ; que c’est en conséquence à raison que le tribunal a fixé à la somme de 40.000,00 euros le montant des dommages et intérêts auxquels peut prétendre Solerim en réparation du préjudice subi ; que le jugement sera confirmé ;
Considérant que, si Sovitrat s’est méprise sur ses droits, ce seul élément est insuffisant à caractériser un abus, de sa part, de son droit d’appel, Solerim ne rapportant au surplus la preuve d’aucun préjudice autre que celui indemnisable par l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; que Solerim sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;
Considérant que l’équité commande de condamner la société Sovitrat à payer à la société Solerim la somme de 2.000,00 euros au titre des frais hors dépens exposés en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la SAS Sovitrat 09 à payer à la SAS Solerim la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Sovitrat 09 aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
B.REITZER C.X
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