Article R151-4 du Code monétaire et financier
Entrée en vigueur le 1 avril 2020
Est créé par : Décret n°2019-1590 du 31 décembre 2019 - art. 1
Lorsqu'il est saisi par une entité de droit français d'une demande d'avis aux fins de savoir si tout ou partie de l'activité de cette entité relève du I de l'article L. 151-3, le ministre chargé de l'économie répond dans un délai de deux mois.
Dans les mêmes conditions, un investisseur peut, en accord avec l'entité exerçant les activités objet de l'investissement, saisir le ministre de la même demande. Dans ce cas, une copie de l'avis rendu à l'investisseur est adressée à l'entité exerçant les activités objet de l'investissement.
Le décret n° 2023-1293 du 28 décembre 2023, applicable au 1er janvier 2024, a mis fin à ce régime temporaire : le dispositif a quitté le champ des mesures de crise pour être codifié au 4° de l'article R. 151-2 du Code monétaire et financier, sans limitation de durée. […]
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