Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 03, 31 mai 2018, n° 2018L02047

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

N° de Minute : 2018L02142 N° de RG : 2018L02047

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 3e CHAMBRE

Le 31 Mai 2018, […]

DEBITEUR :

SA OGER INTERNATIONAL

Activité : en France et à l’étranger la réalisation, la gestion, l’administration, la direction de chantiers, l’entreprise en matière de bâtiments et travaux publics pour son compte ou pour le compte de tiers, toutes prestations, études de marche et conseil en matière administrative, financière, juridique, commerciale, industrielle, notamment à des sociétés de travaux publics et engineering

N° de Registre du Commerce 9301: 314007766 / N° de Gestion : 2005 B 923

Adresse légale :

[…]

[…]

N° RCS de BOBIGNY : 314007766 / N° de Gestion : 2005 B 923

Représentant Légal : M. Omar BAROUD […]

comparant par Mes COTRET Laurent et […]

Délibéré par : Président : M. Jean-Pierre LAMOTHE Juges : M. Jérôme BANSARD M. Gérard TOUATI Greffier, lors des débats : Mme VRECQ I., Commis assermentée

Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure.

Débats en Chambre du Conseil le 16 Mai 2018

N° de PC : 2016J01480 N° de RG : 2018L02047

JUGEMENT DE LEVEE DE L’INALIENABILITE

Par jugement en date 15 septembre 2016, ce Tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde, conformément aux dispositions du Code de Commerce à l’égard de SA OGER INTERNATIONAL.

Par jugement en date du 15 février 2018, ce même tribunal a arrêté le plan de sauvegarde de ladite société en désignant Me Bernard HOUPLAIN, Commissaire à l’Exécution du Plan.

Par requête en date du déposée au Greffe le 12 Avril 2018, la SA OGER INTERNATIONAL, demande au tribunal de bien vouloir en application des articles L. 626-14 alinéa 2 et R. 626 31 du Code de commerce, l’autorisation de levée de l’inaliénabilité prononcée à l’encontre de l’immeuble dit « Saint OUEN 2 » situé […] 93400 Saint-Ouen (Section C n ° 217 – superficie de 6.988 m? utile, selon relevé effectué par le Cabinet Bloy géomètre, aux motifs :

Le Jugement a prononcé, sur le fondement de l’article L. 62614 du Code de commerce, une mesure d’inaliénabilité à l’endroit de l’immeuble dit « Saint OUEN 2 » d’une superficie de 6.988 m° utiles, situé 76 rue Saint-Denis 93 400 Saint-Ouen, dans les termes suivants :

« L’immeuble dit « Saint OUEN 2 » (situé […] 934000 Saint-Ouen) sera inaliénable pour garantir la bonne exécution du paiement immédiat par la société Oger International des créances déclarée et admises définitivement au passif de la procédure de sauvegarde par le biais d’un versement d’une somme équivalente à 60 % du montant des créances en question ; cette inaliénabilité pourra être levé sur décision du Tribunal après requête du Commissaire à l’exécution du plan, informant le Tribunal du paiement. »

Le Tribunal a en réalité prononcé l’inaliénabilité de l’immeuble dit Saint-Ouen 2 afin uniquement de garantir la bonne exécution du paiement des créanciers ayant choisi l’option de paiement dite courte (à savoir règlement en une fois d’un montant équivalent à 60 % du montant admis de leurs créances). Dans le même temps, le Tribunal a expressément prévu la possibilité pour la Société de requérir, par l’intermédiaire du Commissaire à l’exécution du Plan, la levée de l’inaliénabilité prononcée à l’encontre de l’immeuble « Saint OUEN 2» à compter du paiement en question.

Conformément aux termes du plan de sauvegarde et du Jugement, le 13 mars 2018, la Société a procédé au virement sur le compte du Commissaire à l’exécution d’un montant 11 503 360,61 euros, correspondant au montant des créances à apurer au titre de l’option de remboursement courte, des créances de moins de 500 euros, et de la créance de l’AGS.

Après réception de ce règlement, le 14 mars 2018, le Commissaire a procédé au paiement des créanciers, par chèque ou virement pour les créanciers étrangers.

La bonne exécution et les justificatifs de ces opérations sont repris par le Commissaire dans son rapport du 14 mars 2018.

Pour mémoire, l’article L 626-14 du Code de commerce dispose :

F

N° de PC : 2016701480 N° de RG : 2018L02047

« Dans le jugement arrêtant le plan ou le modifiant, le tribunal peut décider que les biens qu’il estime indispensables à la continuation de l’entreprise ne pourront être aliénés, pour une durée qu’il fixe, sans son autorisation. La durée de l’inaliénabilité ne peut excéder celle du plan.

Lorsque le tribunal est saisi d’une demande d’autorisation d’aliéner un bien rendu inaliénable en application du premier alinéa, il statue, à peine de nullité, après avoir recueilli l’avis du ministère public.f..}

Et l’article R 626-31 du Code de commerce dispose :

« Le tribunal statue sur l’autorisation prévue à l’article L. 62614 sur requête du débiteur au vu du rapport du commissaire à I 'exécution du plan.

Sa décision est notifiée au débiteur et communiquée au ministère public et au commissaire à I 'exécution du plan. Elle est soumise aux recours prévus à l’encontre des décisions modifiant le plan. »

Ainsi conformément aux termes des articles précités et du jugement, les créanciers ayant choisi l’option courte étant désormais réglés, la société Oger International, par l’intermédiaire du commissaire à l’exécution du plan, est parfaitement en droit de requérir la levée de l’inaliénabilité prononcée à l’encontre de l’immeuble dit « Saint-Ouen 2 » et les conditions prévues au Jugement pour prononcer cette levée sont parfaitement remplies.

A titre surabondant, la levée de cette inaliénabilité s’inscrit dans une logique de bonne gestion pour la société Oger International qui doit pouvoir disposer librement d’un actif de valeur pour conduire sereinement son activité (obtention de refinancement par exemple).

L’affaire a été enrôlée pour le 16 Mai 2018 les parties ayant été régulièrement convoquées.

Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience, la procédure lui ayant été communiqué.

Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 24 Mai 2018 à 14h00 prorogé au 31 Mai 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS

Attendu que le Tribunal, dans son jugement du 15 février 2018, a prononcé l’inaliénabilité de l’immeuble dit Saint-Ouen 2 afin uniquement de garantir la bonne exécution du paiement des créanciers ayant choisi l’option de paiement dite courte (à savoir règlement en une fois d’un montant équivalent à 60 % du montant admis de leurs créances),

Attendu que, dans le même temps, le Tribunal a expressément prévu la possibilité pour

la Société de requérir, par l’intermédiaire du Commissaire à l’exécution du Plan, la levée de l’inaliénabilité prononcée à l’encontre de l’immeuble « Saint OUEN 2» à compter du paiement

en question,

N° de PC : 2016301480 N° de RG : 2018L02047

Attendu que, conformément aux termes du plan de sauvegarde et du Jugement, , la Société a procédé au virement sur le compte du Commissaire à l’exécution d’un montant 11 503 360,61 euros le 13 mars 2018, correspondant au montant des créances à apurer au titre de l’option de remboursement courte, des créances de moins de 500 euros, et de la créance de l’AGS.

Attendu qu’après réception de ce règlement, le 14 mars 2018, le Commissaire à l’exécution a procédé au paiement des créanciers, par chèque ou virement pour les créanciers étrangers,

Attendu que le Commissaire à l’exécution du plan justifie dans son rapport du 14 mars 2018 de la bonne exécution et des justificatifs de ces opérations,

Il échet donc de statuer dans les termes ci-après.

DECISION

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Faisant application des dispositions des articles L. 626-14 alinéa 2 et R. 626 31 du Code de commerce,

Autorise la levée de l’inaliénabilité prononcée à l’encontre de l’immeuble dit « Saint OUEN 2 » situé […] 93400 Saint-Ouen.

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire. La minute du présent jugement est signée par :

M. Jean-Pierre LAMOTHE, Président et Mme VRECQI., Commis assermentée

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