Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 28 novembre 2017, n° 17/14992

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 28 nov. 2017, n° 17/14992
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/14992
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Évry, 27 novembre 2016, N° 16/02898
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires délivrées

aux parties le

République française

Au nom du Peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 5

ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 2017

Numéro d’inscription au répertoire général : 17/14992

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2016 du Tribunal de Grande Instance

d’EVRY – RG N° 16/02898

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Jean LECAROZ, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour,

assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :

Monsieur A X

[…]

[…]

Représenté par Me Charlotte GIBON collaboratrice de Me Ghislaine BENAYOUN SIMONET de la

SELARL CBA-CABINET BENAYOUN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0135

DEMANDEUR

à

Monsieur B Y

[…]

[…]

Représenté par Me Anne LENOIR, avocat au barreau de l’ESSONNE

DÉFENDEUR

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 17 Octobre 2017 :

Vu le jugement rendu le 28 novembre 2016 par le tribunal de grande instance d’Evry qui a condamné

M. A X à payer à M. B Y les sommes de 10'500 euros au titre du

prêt du 19 juin 2012, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2016 jusqu’au

parfait règlement avec capitalisation, de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure

civile, outre les dépens avec distraction et ordonné l’exécution provisoire,

Vu l’assignation délivrée le 28 juillet 2017 par M. X qui demande au délégataire du

premier président, statuant en référé, de dire qu’il n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile

pour exercer le recours, de prononcer le relevé de forclusion et de condamner M. Y à lui

payer la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

Vu les conclusions remises et soutenues à l’audience du 17 octobre 2017 par M. X qui

maintient ses demandes,

Vu les conclusions remises et soutenues à l’audience du 17 octobre 2017 par M. Y qui

demande au délégataire du premier président de rejeter les demandes de M. X et de

condamner ce dernier à lui payer la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de

procédure civile, outre les dépens';

Sur Quoi,

Attendu que l’article 540 du code de procédure civile énonce que «Si le jugement a été rendu par

défaut ou s’il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion

résultant de l’expiration du délai si le défendeur, sans qu’il y ait eu faute de sa part, n’a pas eu

connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours ou s’il s’est trouvé dans

l’impossibilité d’agir. Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente

pour connaître de l’opposition ou de l’appel. Le président est saisi comme en matière de référé. La

demande est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à

personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre

indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. Le président se prononce sans recours. S’il fait

droit à la requête, le délai d’opposition ou d’appel court à compter de la date de sa décision sauf au

président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite au jour qu’il a fixé»';

Que le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Evry le 28 novembre 2016 est réputé

contradictoire'; que le premier acte d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou en

partie les biens du débiteur consiste dans le procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 6 juillet

2017 sur le compte ouvert par M. X dans les livres du CRCAM Nord Midi Pyrénées,

dénoncée le 12 juillet 2017 au débiteur'; que M. X a assigné M. Y le 28 juillet

suivant, soit avant l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article 540 du code de procédure

civile';

Que la demande de relevé de forclusion est donc recevable';

Attendu que ne peut prétendre ne pas avoir eu connaissance du jugement en temps utile la partie qui

a négligé de prendre les dispositions nécessaires pour que son courrier la suive';

Que l’assignation devant le tribunal de grande instance d’Évry délivrée le 31 mars 2016 faisait suite à

des tentatives de mises en demeure adressées à M. X par lettres recommandées avec

accusés de réception adressées par l’avocat de M. Y aux adresses dont avait connaissance ce

dernier'; qu’une première lettre avec accusé de réception a été adressée le 5 février 2016 à l’adresse

de M. X situé […]'; que cette adresse figurait sur son

chèque du 25 juin 2012'; que cette lettre a été retournée avec l’indication «Destinataire inconnu à

cette adresse»'; qu’une seconde lettre avec accusé de réception a été adressée à M. X à

l’adresse […] puis retournée avec l’indication

«Destinataire inconnu à cette adresse»'; que cette adresse était celle qui figurait sur les bulletins de

salaire de M. X et sa lettre de licenciement'; que seule la lettre du 24 février 2016 adressée

à M. X domicilié au […] est revenue avec l’indication

«Pli avisé et non réclamé»';

Que l’affirmation de M. X selon laquelle il n’a jamais résidé ni été domicilié à l’adresse du

[…] est démentie par les pièces versées aux débats'; qu’en effet,

l’assignation devant le tribunal de grande instance d’Evry délivrée le 31 mars 2016 a été faite au

domicile de M. X, désigné comme étant le […]

l’huissier constatant que «Le nom est inscrit sur la boîte aux lettres» et que la remise est impossible

car «L’intéressé est absent»'; qu’ainsi qu’il a été dit plus haut, cette adresse a aussi servi pour la mise

en demeure adressée à M. X le 24 février 2016'; que ce n’est que postérieurement, sans que

M. X ne fasse suivre son courrier pour de ses adresses successives, que son nom a été

enlevé de la boîte aux lettres du 1 avenue de Champagne à Morangis';

Que M. X ne s’explique pas sur les raisons pour lesquelles il n’a pas fait suivre son courrier

à sa nouvelle adresse située […] à […], dont il apparaît d’ailleurs

que la lettre de mise en demeure adressée à cette adresse n’a jamais pu lui être adressée'; qu’il ne

précise d’ailleurs pas la date exacte de son installation à cette adresse et les dispositions qu’il a prises

pour que les courriers qui lui étaient adressés à ses autres adresses puissent lui parvenir'; que ce n’est

que lors des opérations tendant à l’exécution forcée du jugement que l’adresse de M. X a pu

être connue avec certitude'; que l’incertitude quant à l’adresse de M. X résulte donc de son

comportement fautif';

Qu’il convient donc de rejeter la demande de M. X';

Que succombant à l’instance, M. X est condamné à payer à M. Z la somme de

1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code civil ainsi qu’aux dépens';

Par ces motifs,

Déclarons recevable la demande de M. X,

Rejetons la demande de relevé de forclusion,

Condamnons M. X à payer à M. Y la somme de 1'500 euros en application des

dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons M. X aux dépens.

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été

préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de

procédure civile.

La Greffière

Le Conseiller

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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