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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 13 mars 2024, n° 22087000315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22087000315 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ASSOCIATION NATIONALE DE PREVENTION EN ALCOOLOGIE ET c/ président de la société LE PARISIEN LIBERE |
Texte intégral
[…].
Cour d’Appel de Paris
Tribunal judiciaire de Paris Extrait des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Paris Jugement prononcé le : 13/03/2024
31e chambre correctionnelle 2
N° minute 2
N° parquet 22087000315
Plaidé le 10/01/2024
Délibéré le 13/03/2024
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Paris le TREIZE MARS DEUX
MILLE VINGT-QUATRE,
Composé de :
Président : Madame DAUNIS Sylvie, premier vice-président,
Assesseurs : Monsieur REVEL Michel, vice-président,
Madame LEFAIX Sylvie, ler vice-président adjoint,
Assistés de Madame BROUSSY Nathalie, greffière,
en présence de Madame PESQUIE Brigitte, vice-procureur,
Prevents a été appelée l’affaire APPEL
Afobee Partie civile: Association national de prevention en ENTRE: acrologic et act Bogie contre SAS Le
L’ASSOCIATION NATIONALE DE PREVENTION EN ALCOOLOGIE ET
ADDICTOLOGIE, dont le siège social est sis chez Maître François Lafforgue libens, Avocat […], partie civile poursuivante, prise en la LOLETTE personne de son représentant légal, Piste, représentée avec mandat par Maître François LAFFORGUE avocat au barreau de socicTC
PARIS (P.268), qui a déposé des conclusions visées par la présidente et la greffière. TEADS, AB Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, partie jointe Pic t AC Beatzend
ET
Prévenu
Nom X Y né le […] à […] de filiation non précisée Nationalité française Situation professionnelle président de la société LE PARISIEN LIBERE
Antécédents judiciaires : déjà condamné
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Demeurant […]
Situation pénale: libre non comparant représenté avec mandat par Maître Christophe BIGOT avocat au barreau de PARIS (W.01), qui a déposé des conclusions visées par la présidente et la greffière.
Prévenu du chef de :
PUBLICITE ILLEGALE POUR UNE BOISSON ALCOOLIQUE faits commis courant 2021 et notamment le 3 novembre 2021 à Paris en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription
Prévenue
Raison sociale de la société : la SAS LE PARISIEN LIBERE
N° SIREN/SIRET: 332 890 359
Adresse : […]
Antécédents judiciaires : jamais condamnée représentée avec mandat par Maître Christophe BIGOT avocat au barreau de PARIS (W.10), qui a déposé des conclusions visées par la présidente et la greffière.
Prévenue du chef de :
PUBLICITE ILLEGALE POUR UNE BOISSON ALCOOLIQUE faits commis courant 2021 et notamment le 3 novembre 2021 à Paris en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription
Prévenu
Nom Z AA né le […] à VERSAILLES (Yvelines) de filiation non précisée
Nationalité française
Antécédents judiciaires : jamais condamné Demeurant […]
Situation pénale: libre non comparant représenté avec mandat par Maître Pascal GOYARD avocat au barreau de PARIS (B.220), qui a déposé des conclusions visées par la présidente et la greffière.
Prévenu du chef de :
PUBLICITE ILLEGALE POUR UNE BOISSON ALCOOLIQUE faits commis courant 2021 et notamment le 3 novembre 2021 à Paris en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription
Prévenue
Raison sociale de la société : la SAS MOET BF BG
N° SIREN/SIRET : 337 080 055
Adresse : […]
Antécédents judiciaires: jamais condamnée représentée avec mandat par Maître Pascal GOYARD avocat au barreau de PARIS
(B.220), qui a déposé des conclusions visées par la présidente et la greffière.
Prévenue du chef de :
PUBLİCİTE ILLEGALE POUR UNE BOISSON ALCOOLIQUE faits commis courant 2021 et notamment le 3 novembre 2021 à Paris en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription
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31eme Cn.
Prévenu
Nom AB Y né le […] à GENEVE (SUISSE) de filiation non précisée
Nationalité française Situation professionnelle administrateur de la société TEADS
Antécédents judiciaires jamais condamné Demeurant […]
Situation pénale : libre non comparant représenté avec mandat par Maître Gwendal BARBAUT avocat au barreau de PARIS (E.1489), qui a déposé des conclusions visées par la présidente et la greffière.
Prévenu du chef de :
PUBLICITE ILLEGALE POUR UNE BOISSON ALCOOLIQUE faits commis courant 2021 et notamment le 3 novembre 2021 à Paris en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription
Prévenu
Nom AC AD né le […] à TOULOUSE (HAUTE-GARONNE) de filiation non précisée Nationalité française: Situation professionnelle administrateur de la société TEADS
Antécédents judiciaires jamais condamné Demeurant […]
Situation pénale : libre non comparant représenté avec mandat par Maître Gwendal BARBAUT avocat au barreau de PARIS (E.1489), qui a déposé des conclusions visées par la présidente et la greffière.
Prévenu du chef de :
PUBLICITE ILLEGALE POUR UNE BOISSON ALCOOLIQUE faits commis courant 2021 et notamment le 3 novembre 2021 à Paris en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription
Prévenue
Raison sociale de la société : la SOCIETE TEADS
B 113 995 N° SIREN/SIRET :
[…] Adresse :
Antécédents judiciaires jamais condamnée représentée avec mandat par Maître Gwendal BARBAUT avocat au barreau de PARIS
(E.1489), qui a déposé des conclusions visées par la présidente et la greffière.
Prévenue du chef de :
PUBLICITE ILLEGALE POUR UNE BOISSON ALCOOLIQUE faits commis courant 2021 et notamment le 3 novembre 2021 à Paris en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription
DEBATS
Par exploits d’huissier respectivement délivrés à personne habilitée le 12 avril 2022, à personne le 20 avril 2022 et à parquet le 15 avril 2022, l’Association Nationale de
Prévention en Alcoologie et en Addictologie a fait citer directement devant le Tribunal
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Correctionnel de Paris, 31ème chambre/2, Y X, la SAS LE PARISIEN
LIBERE, AA Z, la SAS MOET HENNESSY BG, Y AB,
AD AC et la société TEADS, en qualité de prévenus, pour avoir à y répondre des faits qualifiés de :
PUBLICITE ILLEGALE POUR UNE BOISSON ALCOOLIQUE faits commis courant 2021 et notamment le 3 novembre 2021 à Paris en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en l’espèce : .
Pour les société TEADS et LE PARISIEN LIBERE ainsi que pour Y AB, AD AC et Y X pour avoir procédé sciemment, par ses organes ou représentant légal, à des publicités et propagandes illicites de boissons alcooliques, en l’espèce en diffusant sur son site internet htpps://www.AE.fr de la publicité pour la boisson alcoolique AF AG notamment grâce à un support non expressément visé par l’article L.3323-2 du code de la santé publique et en comprenant des mentions non autorisées par l’article L.3323-4 du code de la santé publique, à savoir notamment la mention « AF AG x AH AI >>.
Pour la société MOET HENNESY BG et AA Z pour avoir procédé sciemment, par ses organes ou représentant légal, à des publicités et propagandes illicites de boissons alcooliques, en l’espèce en diffusant sur son site internet htpps://www.ntf.AJ.com de la publicité pour la boisson alcoolique AF AG hors des limitations légales admises, notamment en comprenant des mentions et visuels non autorisés par l’article L.3323-4 du code de la santé publique, à savoir notamment les mentions « AF AK x AH AI » et « Vous entrez dans un espace de créativité. Ici l’esprit visionnaire du champagne AF AK se révèle à travers une expérience pop-up numérique » ainsi que le message « la collaboration entre AF AK et AM AL marque la rencontre de deux visions créatrices. AM AL, artiste en constante réinvention et AF AK, requestionnant à chaque millésime les frontières de la création. Avec son design innovant, cette édition limitée incarne le dialogue créatif entre AF AK et AM
AL et témoigne de leur audace et de leur inspiration mutuelle. >>
Faits prévus et réprimés par les articles L.3323-2, L.3323-4 et L.3351-7 du Code de la santé publique, 121-2 à 121-7 du Code pénal.
L’affaire a été appelée successivement aux audiences des :
- 03/06/2022 et renvoyée pour consignation de la partie civile au 2 septembre 2022,
- 02/09/2022 et renvoyée aux fins d’audience collégiale au 10 janvier 2024.
A cette date, Y X n’a pas comparu mais est régulièrement représenté par son conseil muni d’un mandat ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
La SAS LE PARISIEN LIBERE est régulièrement représentée par son conseil muni d’un mandat; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
AA Z n’a pas comparu mais est régulièrement représenté par son conseil muni d’un mandat ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
La SAS MOET BF BG est régulièrement représentée par son conseil muni d’un mandat ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
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319me Cr
Y AB n’a pas comparu mais est régulièrement représenté par son conseil muni d’un mandat ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
AD AC n’a pas comparu mais est régulièrement représenté par son conseil muni d’un mandat ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
La SOCIETE TEADS est régulièrement représentée par son conseil muni d’un mandat ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
A l’appel de la cause, le vice-président a constaté l’absence des prévenus et des représentants légaux des sociétés, régulièrement représentés par leurs conseils, a rappelé l’identité des prévenus et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président a constaté que l’affaire venait sur poursuites de l’Association Nationale de
Prévention en Alcoologie et Addictologie.
Avant toute défense au fond, une exception de nullité des citations a été soulevée par le conseil de Y AB, AD AC et de la SOCIETE TEADS.
Les parties ayant été entendues et le ministère public ayant pris ses réquisitions, le tribunal a joint l’incident au fond, après en avoir délibéré.
Le vice-président a donné connaissance des faits motivant les poursuites.
Maître François LAFFORGUE, conseil de l’ASSOCIATION NATIONALE DE
PREVENTION EN ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIE, a été entendu en ses demandes et plaidoirie.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître Pascal GOYARD, conseil de la SAS MOET BF BG et de AA
Z, a été entendu en sa plaidoirie.
Maître Gwendal BARBAUT, conseil de Y AB, AD AC et de la SOCIETE TEADS, a été entendu en sa plaidoirie.
Maître Christophe BIGOT, conseil de la SAS LE PARISIEN LIBERE et de Y
X, a été entendu en sa plaidoirie.
La greffière a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT-
QUATRE, le tribunal composé comme suit :
Madame DAUNIS Sylvie, premier vice-président, Président :
Monsieur REVEL Michel, vice-président, Assesseurs :
Monsieur SKURTYS Tony, vice-président,
assistés de Madame BROUSSY Nathalie, greffière
en présence de Madame COSTANTINI Lætitia, 1er vice procureur,
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a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 13 mars 2024 à 09:00.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le vice-président a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale.
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
Exposé des faits et de la procédure :
- La présentation des parties
Société à vocation commerciale et marketing, leader français de la distribution de champagne, vins et spiritueux haut de gamme en France, la société MHD Moët Hennessy Diageo (RCS Nanterre n° 337 080 055) est une joint-venture des groupes
LVMH, n° 1 mondial du luxe, et Diageo, n° 1 mondial des spiritueux. Entre autres produits, elle commercialise en France le champagne de marque «< AF AK '> et,
à cette fin, édite un site internet (www.nft.AJ.com) dont le directeur de la publication est M. AA AN.
La société anonyme de droit luxembourgeois Teads pour «Technology for Advertising » (RCS Luxembourg B.113 995) est la société mère d’un groupe spécialisé dans la vidéo publicitaire en ligne. La particularité de cette plateforme de publicité numérique consiste non seulement à opérer comme régie publicitaire pour mettre en relation des annonceurs qui souhaitent diffuser des publicités et des éditeurs de média qui proposent à la vente des espaces publicitaires, le plus souvent selon un processus automatisé de sélection par algorithme de l’offre la mieux-disante, mais aussi à fournir une technologie vidéo spécialement développée. Fondateurs de l’entreprise, MM. Y AO et AD AP en sont ou ont été les dirigeants et administrateurs à des titres divers ainsi que les directeurs de la publication du site internet du groupe (www.teads.com).
La société Le Parisien Libéré (RCS Paris n° 332 890 359) publie quotidiennement
en format papier le journal régional Le Parisien, en neufs déclinaisons départementales couvrant l’Ile-de-France et l’Oise, et une édition nationale sous le titre Aujourd’hui en France. Elle édite aussi en version numérique un site internet d’information en ligne (www.AE.fr) ayant pour directeur de la publication M. Y AQ, président de la société éditrice.
L’Association nationale de prévention en alcoologie et en addictologie (ANPAA), régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 relatifs au contrat
d’association, reconnue d’utilité publique depuis 1880 sous ses dénominations successives, se donne pour buts de « promouvoir et contribuer à une politique globale de prévention des risques et des conséquences des usages, usages détournés et mésusages d’alcool, tabac, drogues illicites et médicaments psychotropes, pratiques de jeu excessif et autres addictions sans produit ». Au titre de cet objet statutaire comportant la lutte contre l’alcoolisme, l’ANPAA entend exercer, par application de l’article L. 3355-1 du code de la santé publique, les droits reconnus à la partie civile pour les infractions réprimant les violations des dispositions légales encadrant la propagande ou la publicité en faveur des boissons alcooliques.
- L’objet des poursuites
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31ème Cn.
L’ANPAA explique qu’ayant été alertée de la présence de publicités illicites pour des boissons alcooliques sur les sites internet des sociétés MHD Moët Hennessy Diageo, Teads et Le Parisien Libéré, elle a mandaté un huissier de justice aux fins d’inventaire de leur contenu réel. Se référant aux constatations du procès-verbal dressé le
3 novembre 2021 par l’officier public et ministériel, l’association considère que la publicité mise en ligne pour promouvoir l’édition « AM AL » du champagne de marque «AF AK » millésimé «< Rosé vintage 2006 » excède les limites du cadre restrictif fixé par le code de la santé publique et relève des pratiques qu’il sanctionne pénalement.
Dans ces circonstances, l’ANPAA a décidé de mettre en mouvement l’action publique en faisant citer comme prévenus devant le tribunal correctionnel de Paris : par actes du 12 avril 2022, distinctement la société Le Parisien Libéré et
M. AQ;
- par actes distincts du 15 avril 2022, distinctement la société Teads et MM.
AO et AP ; par actes distincts 20 avril 2022, distinctement la société MHD Moët
Hennessy Diageo et M. AN.
À l’audience du 10 janvier 2024 au cours de laquelle l’affaire a été débattue, si aucun des prévenus n’a personnellement comparu, tous avaient cependant donné mandat à leurs avocats respectifs, en connaissance de la citation, de les représenter à l’instance comme le permet l’article 411 du code de procédure pénale. Les conseils ainsi commis ont fait valoir leurs moyens de défense, par le dépôt de conclusions et leurs plaidoiries.
Au visa des articles L. 3323-2, L. 3323-4, L. 3351-7, L. 3355-1, L. 3342-4 et R. 3353-
7 du code de la santé publique, 121-2 à 121-7 du code pénal, 388 et suivants et 550 et suivants du code de procédure pénale, la partie civile poursuivante demande à la juridiction pénale saisie de :
< Constater que :
< Les sociétés Teads et Le Parisien Libéré ainsi que MM. Y AO,
AD AP et Y AQ ont à Paris, courant 2021 et notamment le 3 novembre 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, procédé sciemment, par ses organes ou représentant légal, à des publicités et propagandes illicites de boissons alcooliques, en l’espèce en diffusant sur son site internet https:/www.AE.fr de la publicité pour la boisson alcoolique AF
AK, notamment grâce à un support non expressément visé par l’article
L. 3323-2 du code de la santé publique et en comprenant des mentions non autorisées par l’article L. 3323-4 du code de la santé publique, à savoir notamment la mention « AF AK x AH AI » ;
< La société Moët Hennessy Diageo et M. AA AN ont à Paris, courant 2021 et notamment le 3 novembre 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, procédé sciemment, par ses organes ou représentant légal, à des publicités et propagandes illicites de boissons alcooliques, en l’espèce en diffusant sur son site internet https:/www.ntf.AJ.com de la publicité pour la boisson alcoolique AF AK hors des limitations légales admises, notamment en comprenant des mentions et visuels non autorisés par l’article L. 3323-4 du code de la santé publique, à savoir notamment les mentions « AF AK x AH AI » et « Vous entrez dans un espace de créativité. Ici l’esprit
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visionnaire du champagne AF AK se révèle à travers une expérience pop-up numérique » ainsi que le message: «la collaboration entre AF
AK et AM AL marque la rencontre de deux visions créatrices. AM
AL, artiste en constante réinventions, et AF AK, requestionnant à chaque millésime les frontières de la création. Avec son design innovant, cette édition limitée incarne le dialogue créatif entre AF AK et AM AL et témoigne de leur audace et de leur inspiration mutuelle. »> ;
< Faits prévus et réprimés par les articles L. 3323-2, L. 3323-4 et L. 3351-7 du code de la santé publique, 121-2 à 121-7 du code pénal;
< En conséquence,
< Sur l’action publique :
< Faire application de la loi pénale ;
< Statuer ce que de droit sur les réquisitions du procureur de la République ;
< Déclarer les sociétés Teads, Le Parisien Libéré et Moët Hennessy Diageo ainsi que MM. Y Chappȧz, AD AP, Y AQ et AA AN coupables des chefs de publicité illicites de boissons alcooliques dans les termes rappelés à la prévention ; « Sur l’action civile :
Recevoir en sa demande de constitution de partie civile l’ANPAA; Condamner solidairement les sociétés Teads et Le Parisien Libéré à verser à
I’ANPAA la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi à raison de cette publicité illicite de boissons alcooliques;
Condamner la société Moët Hennessy Diageo à verser à l’ANPAA la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi à raison de cette publicité illicite de boissons alcooliques; Condamner solidairement les sociétés Teads et Le Parisien Libéré à verser à
l’ANPAA la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Condamner la société Moët Hennessy à verser à l’ANPAA la somme de
5.000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Prononcer la suppression de toutes les publicités illicites; Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Condamner la personne morale reconnue coupable en tous les dépens civils qui comprendront notamment les frais de citation. >>
- Les moyens de défense de la société Teads et de MM. AO et AP
Par le dépôt de conclusions à l’ouverture des débats soutenues oralement avant toute défense au fond, la société Teads et MM. AO et AP soulèvent l’irrégularité de la citation directe en invoquant le caractère équivoque de la prévention et
l’imprécision de la présentation des faits poursuivis à leur encontre.
La société Teads reproche à la partie civile de ne pas préciser ni démontrer en quoi le contenu publicitaire édité, diffusé et publié sur le site internet d’informations du Parisien et sur le site internet de la société MHD Moët Hennessy Diageo serait susceptible d’engager sa responsabilité pénale. Elle déduit de ce défaut de clarté des charges qui lui sont imputés une atteinte à l’exercice de sa défense. Elle ajoute avoir été citée manifestement par erreur dans la mesure où, étant une holding, elle n’exerce aucune activité de régie publicitaire et n’a conclu aucun contrat de partenariat avec les sociétés Le Parisien Libéré et MHD Moët Hennessy Diageo, ou leurs agents, portant
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[…].
sur la diffusion de la publicité litigieuse.
MM. AO et AP estiment pareillement ne pas être mis en situation de pouvoir se défendre en l’état d’une citation qui ne précise pas quels faits sont susceptibles d’engager leur responsabilité pénale en leur qualité de directeur de la publication alors qu’ils n’ont aucune maîtrise éditoriale sur les contenus litigieux publiés sur les sites des sociétés tierces Le Parisien Libéré et MHD Moët Hennessy
Diageo.
Faisant application de l’article 459 du code de procédure pénale, le tribunal a joint au fond l’exception dont il est saisi.
Sur le fond, analysant le contenu des sites en ligne www.AE.fr et www.nft.AJ.com, la société Teads et MM. AO et AP tiennent pour conformes aux dispositions du code de la santé publique tant le contenu que le support du message publicitaire diffusé en ligne.
Ils considèrent que le contenu publicitaire visé par les poursuites ne caractérise pas, au sens du code de la santé publique, une publicité directe ou indirecte en faveur d’une boisson alcoolique. Ils contestent que cette publicité revête un caractère intrusif et interstitiel contraire aux dispositions de l’article L. 3323-2, 99, du code de la santé publique et qu’elle contienne des mentions illicites contraires aux dispositions de
l’article L. 3323-4 du même code ainsi qu’aux recommandations interprofessionnelles régissant la publicité sur internet. Ils excluent qu’une simple activité d’intermédiation technique, à supposer qu’elle puisse être retenue au détriment d’une holding, engage la responsabilité pénale du prestataire, outre que MM. AO et AP n’exercent aucune activité de directeur de publication des sites respectivement édités par les sociétés Le Parisien Libéré et MHD Moët Hennessy Diageo.
Ces prévenus concluent, en définitive, à l’annulation des citations les concernant et, subsidiairement, au rejet de l’ensemble des prétentions de l’ANPAA.
À titre reconventionnel, ils réclament condamnation de la partie civile au paiement d’une amende civile de 10.000 euros sur le fondement de l’article 392-1 du code de procédure pénale.
Les moyens de défense de la société MHD Moët Hennessy Diageo
-
En préambule de leurs conclusions exposées oralement, la société MHD Moët
Hennessy Diageo et M. AN soulignent que la publicité pour les alcools n’est pas interdite par principe en France mais seulement règlementée et que l’esprit de la loi est de prohiber l’incitation à une consommation abusive d’alcool, et non d’interdire toute communication, notamment lorsqu’il s’agit d’informer le consommateur sur les caractéristiques du produit..
Ces prévenus expliquent avoir fait appel à l’artiste AM AL, de renommée mondiale, pour qu’elle confectionne l’étiquette et l’étui spécifique habillant les bouteilles d’une série limitée du champagne rosé AF AK commercialisée sous forme de NFT (de l’anglais «< Non Fongible Token » jeton non fongible), première du genre mise en place par la marque en France. Chaque bouteille achetée était assortie de son double numérique, version digitale numérotée non duplicable constituant un titre de propriété authentique et traçable.
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Pour eux, recourir au talent et à la créativité d’une artiste pour promouvoir une boisson alcoolique n’est pas en soi illicite. Ils réfutent avoir utilisé l’image de l’artiste sans rapport avec le produit et prétendent que la citation du nom de la créatrice de ce conditionnement, original pour une boisson alcoolique, s’imposait par respect de son droit moral sur l’œuvre conçue. Ils se réfèrent aux dispositions d’ordre public des articles L. 121-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
S’agissant des autres mentions contestées présentes sur le site www.nftAJ.com, la société MHD Moët Hennessy Diageo et M. AN soutiennent que selon les dispositions d’interprétation stricte de l’article L. 3323-2 du code de la santé publique, seules les indications relatives à la couleur et aux caractéristiques gustatives et olfactives du produit doivent présenter un caractère objectif. Ils ajoutent que le texte incriminé est descriptif d’une nouvelle modalité de vente et se borne à délivrer au consommateur l’information qu’il est en droit
d’attendre sur la démarche créative d’un habillage innovant, à la différence d’un contrat d’égérie où seule l’image d’une personne connue est associée à un produit avec lequel elle n’a rien à voir.
Les prévenus demandent donc au tribunal de prononcer leur relaxe en l’absence de caractérisation d’une publicité non conforme aux exigences des articles L. 3323-2, 9°, et L. 3323-4 du code de la santé publique.
À titre subsidiaire, M. AN sollicite du tribunal, s’il devait entrer en voie de condamnation, de ne pas faire mention de la peine prononcée au bulletin n° 3 de son casier judiciaire ainsi que le permet l’article 777-1 du code de procédure pénale.
- Les movens de défense de la société Le Parisien Libéré et de M. AQ
À titre principal, la société Le Parisien Libéré et M. AQ concluent à l’absence de caractère illicite de la publicité publiée sur le site internet www.AE.fr.
Faisant observer que ce site n’est pas principalement destiné à la jeunesse et que le 9° de l’article L. 3323-2 permet la publicité pour les boissons alcooliques sur internet, ils dénient tout caractère intrusif ou interstitiel à la publicité litigieuse en ce qu’elle ne se présente pas de manière inopinée, systématique et intempestive et ne vient pas empêcher la lecture de l’article de presse consulté par l’internaute.
Ces prévenus font aussi valoir que le contenu de la publicité critiquée est conforme à ce que permet l’article L. 3323-4 du code de la santé publique. Pour eux, la reproduction de l’édition limitée d’une bouteille de champagne issue de la collaboration entre l’exploitant de la marque « AF AK » et l’artiste AM AL diffuse une information objective sur le contenant du produit, qu’il s’agisse des mentions de l’étiquette apposée sur le flacon ou des particularités originales du coffret. Ils soulignent que le message à caractère sanitaire sur les risques de l’abus d’alcool est bien présent et que l’intégration de la libre expression publicitaire dans le champs d’application de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme est acquise de longue date, ce qui permet de recourir à la collaboration d’un artiste pour concevoir et réaliser l’étiquette et l’emballage d’une boisson alcoolique.
La société Le Parisien Libéré et M. AQ invoquent, enfin, le défaut d’élément intentionnel. La personne morale éditrice du site www.AE.fr explique que la publicité litigieuse figurait dans un espace dédié exploité par la société Teads et que cette régie publicitaire indépendante procède seule au choix des annonceurs, le plus souvent sous une forme automatisée de sélection par algorithme. L’organe de presse
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précise que son intervention se limite à refuser des catégories de publicité, ce qu’il n’y avait aucune raison de faire par principe s’agissant des publicités pour les boissons alcooliques autorisées sur un support internet. Ces mêmes prévenus soulignent que la présomption de responsabilité pesant sur le directeur de la publication ne vaut qu’en matière de presse et que le seul acte commis par le représentant de la société éditrice du site consiste à avoir signé en 2020 un contrat avec la société Teads, plateforme de gestion des publicités sous forme programmatique, sans jamais avoir validé l’annonce litigieuse pour l’édition limitée du champagne AF AK.
Sur l’action civile, ces prévenus discutent le bien-fondé du montant des demandes indemnitaires de l’ANPAA qu’ils demandent de ramener au montant symbolique d’un euro à défaut de justifier l’ampleur des dommages-intérêts réclamés.
Les moyens de défense de la société MHD Moët Hennessy Diageo
Par le dépôt de conclusions soutenues oralement, la société MHD Moët Hennessy Diageo et M. AN exposent, d’une part, que la publicité pour les alcools n’est pas interdite en France mais seulement réglementée, d’autre part, que l’esprit de la loi est de prohiber l’incitation à une consommation abusive d’alcool et en aucun cas d’interdire toute communication. Ils en déduisent que recourir aux services d’une artiste pour promouvoir. un produit alcoolique n’est pas interdit et que la publicité figurant tant sur le site www.AE.fr que sur le site http://nft.dom.AT.com n’excède pas la fonction d’information du message diffusé, dans sa forme comme dans son contenu, peu important que s’en dégage une impression de raffinement et
d’élégance conforme à la liberté créatrice du publicitaire et de l’artiste qui lui prête son talent esthétique.
La société MDH Moët Hennessy Diageo et M. AN plaident que la mention de la collaboration de répond à une réalité concrète qu’est la réalisation de l’habillage du produit par l’artiste et le devoir de citer son nom pour respecter son droit moral sur l’œuvre ainsi créée. Ils ajoutent que la communication promotionnelle est strictement circonscrite à l’information du public sur la tâche exécutée par AM AL, sans la moindre référence aux autres activités de l’artiste, à la différence d’un contrat d’égérie où seule l’image d’une personne connue est associée à un produit avec lequel elle n’a rien à voir.
conteste ensuite la valeur probante du constat d’huissier sur lequel l’ANPAA fonde les poursuites en reprochant à l’huissier de n’avoir pas pris les précautions techniques destinées à garantir la fiabilité des constatations opérées sur un site internet (description précise du matériel utilisé, indication de l’adresse IP de l’ordinateur ayant servi, désactivation de la connexion proxy, suppression des caches, des fichiers temporaires, de l’ensemble des cookies et de l’historique de navigation) et faire en sorte que ces éléments ne viennent pas interférer avec le contenu du site. Relevant, en outre, que le constat a été effectué en 2020, elle écarte toute matérialisation d’une quelconque infraction en 2021, seule année visée par la prévention.
La société MDH Moët Hennessy Diageo et M. AN revendiquent, en conséquence, leur relaxe à défaut de caractérisation du délit qui leur est attribué.
Subsidiairement, si le tribunal devait entrer en voie de condamnation envers
M. AN, il est demandé qu’il n’en soit pas fait mention au bulletin n° 3 de son casier judiciaire par application de l’article 777-1 du code de procédure pénale.
- La réplique de l’ANPAA
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Par le dépôt de conclusions responsives soutenues oralement, l’ANPAA sollicite le rejet de l’exception de nullité de la citation soulevée par la société Teads et MM.
AO et AP en relevant que les publications litigieuses sont parfaitement détaillées par l’acte de saisine du tribunal, mettant dès lors ces prévenus en mesure de se défendre.
Sur le fond, la partie civile rétorque que la publicité constatée sur le site www.AE.fr présente un caractère intrusif dès lors qu’elle s’impose soudainement à l’internaute au cours de la consultation d’une page et le distrait de sa lecture initiale d’un article traitant d’un thème d’information générale sans lien avec la promotion d’une boisson alcoolique. L’ANPAA relève que la société Le Parisien
Libéré et M. AQ sont respectivement éditeur et directeur de la publication du site internet et déduit de ces qualités qu’ils sont responsables de son contenu, tant journalistique que publicitaire, sans que l’intervention d’un tiers ne les exonère de leur devoir de veiller à ne pas éditer des encarts au contenu illicite.
Evoquant la responsabilité pénale de la société Teads et de ses dirigeants, l’ANPAA souligne que ces prévenus ne peuvent prétendre au statut d’hébergeur, au sens de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (dite loi LCEN), dès lors que la personne morale n’a pas pour activité le stockage de données mais une prestation d’intermédiation consistant à mettre en relation des annonceurs et des sites internet cherchant à monétiser leur audience.
L’ANPAA conteste aussi l’activité exclusive de holding revendiquée par la société Teads en relevant que celle-ci ne désigne pas la filiale qui aurait conclu le contrat de régie publicitaire avec la société Le Parisien Libéré et qu’en tout état de cause,
l’infraction a été commise pour son compte, soit directement par ses organes. et représentants, soit par sa filiale française dont elle est présidente.
- La position du ministère public
Le représentant du ministère public n’a pas requis sur l’action publique.
Motifs du jugement:
• Sur l’action publique
Sur l’exception de nullité de la citation soulevée par la société Teads et
MM. AO et AP
Les dispositions de l’article 551 du code de procédure pénale n’exigent pas un exposé détaillé des faits poursuivis ni des circonstances de leur commission. Son alinéa 2 prévoit seulement que la citation délivrée au prévenu énonce le fait poursuivi et vise le texte qui le réprime,
En l’espèce, il ressort sans réelle équivoque de la citation délivrée en termes identiques à la société Teads et à MM. AO et AP qu’il leur est reproché d’avoir contribué à la diffusion d’une publicité illicite pour le champagne «< AF AK »>, constatée par un huissier de justice le 3 novembre 2021 sur le site internet https://www.AE.fr, consistant en «< une image de l’étiquette rose d’une bouteille de champagne de la marque AF AK Rosé de l’année 2006 avec la mention
« AF AK x AM AL – Visitez la boutique éphémère » avec un lien cliquable vers le site https://nft.AJ.com », sans que des agissement en lien avec les mentions et visuels publicitaires mis en ligne sur ce second site ne soient retenus à
l’encontre de ces trois prévenus.
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31ème Ch.
Si, dans le dispositif de la citation, la partie civile caractérise l’illégalité de la publicité en évoquant très globalement le recours «à un support non expressément visé par
l’article L. 3323-2 du code de la santé publique » et à « des mentions non autorisées par l’article L. 3323-4 du [même code], à savoir notamment la mention « AF AK x AM AL » », elle explicite cependant sans ambigüité ni incertitude, dans les développements de son argumentaire, les agissements visés par l’acte de poursuite. En premier lieu, l’ANPAA considère que le bandeau publicitaire, dont la présence a été constatée par l’huissier de justice sur le site internet www.AE.fr, présente un caractère intrusif prohibé par l’article L. 3323-2 en ce qu’il se présente de manière inopinée, systématique et intempestive lors de la lecture d’articles d’information générale sur le site édité par la société Le Parisien Libéré. En second lieu, la partie civile pense que la mention « AF AK x AM AL », parce qu’elle créée un lien entre la marque de champagne et l’artiste, n’entre pas dans les prévisions de
l’article 3323-4 du code de la santé publique qui, selon elle, limite le contenu de la publicité en faveur de boissons alcoolisées à des informations objectives et informatives en prohibant toute démarche de séduction du consommateur.
Au temps des débats, les intéressés disposaient tous de la citation et des pièces produites par l’ANPAA, notamment du constat d’huissier auquel se réfère la partie civile. Ils ont manifestement disposé du temps nécessaire pour préparer utilement leur défense au fond et leurs conseils ont d’ailleurs abondamment conclu sur les faits qui leurs sont imputés tels qu’exposés par la citation.
Dans ces circonstances, la société Teads et à MM. AO et AP ne peuvent pertinemment se plaindre de ne pas avoir été mis en situation de comprendre l’objet des poursuites en lien avec le comportement reproché à chacun d’eux. Les critiques qui portent sur l’insuffisance des preuves ou le défaut de caractérisation des éléments constitutifs du délit relèvent de l’examen du fond et ne constituent pas en tant que tels une cause de nullité de l’acte qui męt en mouvement de l’action publique.
En conséquence, l’exception de nullité de la citation pour imprécision sera rejetée comme non fondée.
Sur le cadre légal du délit de publicité illicite en faveur de boissons alcooliques
-
À l’ancien dispositif légal encadrant la publicité en faveur des boissons alcooliques, lequel reposait sur une liberté de principe assortie de restrictions, la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre l’alcoolisme et le tabagisme, dite loi Evin, a substitué un régime juridique où la publicité n’est permise que sur certains supports, limitativement énumérés, et son contenu restreint à de simples indications et références présentant un caractère objectif. Ainsi, hors dérogations légales limitativement envisagées lui conservant sa licéïté, prévaut désormais une interdiction par défaut.
Parmi les supports publicitaires retenus par l’article L. 3323-2 du code de la santé publique figurent les sites internet en ces termes :
< La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques dont la fabrication et la vente ne sont pas interdites sont autorisées exclusivement :
[…] 9° Sur les services de communication en ligne à l’exclusion de ceux qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinés à la jeunesse, ainsi que ceux édités par des
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associations, sociétés et fédérations sportives ou des ligues professionnelles au sens du code du sport, sous réserve que la propagande ou la publicité ne soit ni intrusive ni interstitielle >>.
Le législateur privilégie une conception large des notions de «propagande >> et de
< publicité » encadrées par la loi puisqu’elles recouvrent la publicité indirecte, définie comme suit à l’article L. 3323-3 du code de la santé publique :
< Est considérée comme propagande ou publicité indirecte la propagande ou publicité en faveur d’un organisme, d’un service, d’une activité, d’un produit ou d’un article autre qu’une boisson alcoolique qui, par son graphisme, sa présentation, l’utilisation d’une dénomination, d’une marque, d’un emblème publicitaire ou d’un autre signe distinctif, rappelle une boisson alcoolique >>.
Pour prévenir tout risque de contournement de l’interdiction de la publicité pour les boissons alcooliques hors modes de diffusion spécialement autorisés par la loi, le code de la santé publique exclut expressément le recours aux parrainages et encadre strictement le mécénat.
Le dernier alinéa de l’article L. 3323-2 prévoit que :
< Toute opération de parrainage est interdite lorsqu’elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques. >>
et l’article L. 3323-6 dudit code dispose :
< Le ou les initiateurs d’une opération de mécénat peuvent faire connaître leur participation par la voie exclusive de mentions écrites dans les documents diffusés à l’occasion de cette opération ou libellées sur des supports disposés à titre commémoratif à l’occasion d’opérations d’enrichissement ou de restauration du patrimoine naturel ou culturel. >>
Le contenu du message publicitaire licite est lui-aussi restrictivement fixé.
Selon l’article L. 3323-4 du code de la santé publique :
< La publicité autorisée pour les boissons alcooliques est limitée à l’indication du degré volumique d’alcool, de l’origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom et de l’adresse du fabricant, des agents et des dépositaires ainsi que du mode d’élaboration, des modalités de vente et du mode de consommation du produit.
« Cette publicité peut comporter des références relatives aux terroirs de production, aux distinctions obtenues, aux appellations d’origine telles que définies à l’article L. 115-1 du code de la consommation ou aux indications géographiques telles que définies dans les conventions et traités internationaux régulièrement ratifiés. Elle peut également comporter des références objectives relatives à la couleur et aux caractéristiques olfactives et gustatives du produit.
« Le conditionnement ne peut être reproduit que s’il est conforme aux dispositions précédentes.
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31ême Un.
< Toute publicité en faveur de boissons alcooliques, à l’exception des circulaires commerciales destinées aux personnes agissant à titre professionnel ou faisant l’objet d’envois nominatifs ainsi que les affichettes, tarifs, menus ou objets à l’intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé, doit être assortie
d’un message de caractère sanitaire précisant que l’abus d’alcool est dangereux pour la santé. »
Ajouté par la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (art. 13), l’article L. 3323-3-1 du code de la santé publique précise la distinction entre publicité et information :
< Ne sont pas considérés comme une publicité ou une propagande, au sens du présent chapitre, les contenus, images, représentations, descriptions, commentaires ou références relatifs à une région de production, à une toponymie, à une référence ou à une indication géographique, à un terroir, à un itinéraire, à une zone de production, au savoir-faire, à l’histoire ou au patrimoine culturel, gastronomique ou paysager liés à une boisson alcoolique disposant d’une identification de la qualité ou de l’origine, ou protégée au titre de l’article L. 665-6 du code rural et de la pêche maritime. >>.
- Sur la publicité diffusée par le site www.AE.fr
Du constat dressé le 3 novembre 2021 par l’huissier de justice mandaté par l’ANPAA, il ressort les éléments suivants sur le contenu à cette date du site internet www.AE.fr pour lequel l’ANPAA met en cause les sociétés Le Parisien Libéré et Teads et MM. AQ, AO et AP.
S’étant rendu directement, au moyen du navigateur < Mozilla Firefox », sur une page internet de la rubrique « Politique » du site « Le Parisien » diffusant un article mis en ligne la veille intitulé «< Crise des sous-marins la colère de l’Elysée après la divulgation d’un SMS de Macron »>, après avoir donné son consentement préalable au dépôt et à la lecture de cookies en cliquant sur le lien «< Accepter » parmi les options. proposées par la notice d’information à destination des internautes, l’huissier a vu
s’afficher entre deux paragraphes de l’article une publicité pour le champagne < AF AK ». Reproduit en annexe du constat, l’encart recouvre partiellement la page sur laquelle défile l’article, occupant la totalité de sa largeur et le tiers environ de sa hauteur. Surmonté de la mention < Publicité » en majuscules, le bandeau publicitaire où prédomine la couleur rose, comporte sur sa moitié gauche, la reproduction d’une étiquette stylisée sur laquelle figurent les mentions «< AF AK Millésimé Altum Villare Champagne Millésimé AF AK – Rosé – Vintage 2006 – Brut '> ; en son centre, une bouteille de champagne en miniature avec la même étiquette en l’état non lisible; sur sa droite, l’accroche « AF AK (en minuscules) x AM
AL (en majuscules) » suivie de l’invitation (en majuscules) < Visitez la boutique éphémère » et du lien «< Entrez » avec en fond d’image la même bouteille de cette cuvée spéciale. En bas du bandeau apparait un avertissement sanitaire libellé en majuscules en ces termes : < L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération ». Altum Villare s’avère être le nom latin de la commune
d’Hautvillers, dans la Marne, siège de l’abbaye devenue propriété de la < maison Moët
& Chandon » où en son temps le moine AF AK a mis au point la méthode champenoise de vinification.
Ensuite, ayant cliqué sur le lien de la publicité «< AF AK AM AL »>,
l'huissier a vu s’afficher sous l’adresse https://nft.AJ.com la page
d’accueil: < AF AK x AM AL – Bienvenue dans l’expérience digitale Page 15/24
NFT », dont le contenu n’est l’objet de poursuites qu’envers la société MHD Moët
Hennessy Diageo et M. AN.
La publicité pour la cuvée « AM AL » du champagne « AF AK » présente sur le site internet www.AE.fr est critiquée par l’ANPAA en raison, d’une part, du recours à des méthodes intrusives ou interstitielles d’affichage prohibées par
l’article 3323-2 du code de la santé publique, d’autre part, d’une valorisation non conforme du produit par la création d’un lien entre une boisson alcoolique et une artiste, ce qui, pour la partie civile poursuivante, excède le contenu de l’information objective pouvant être délivrée au consommateur en l’état des prescriptions de l’article
3323-4 dudit code.
L’article L. 3323-2 du code de la santé publique est rédigé en des termes suffisamment clairs et précis pour permettre au tribunal, dans l’exercice de son office, de déterminer, sans risque d’arbitraire, quels sont les propagandes ou publicités sur les services de communication en ligne qui, par leur caractère contraint, leurs modes
d’affichage intempestifs, inopinés et systématiques se révèlent intrusives ou interstitielles.
En l’absence de définition légale de ces procédés, il convient de se référer à leur acception communément retenue:
par publicité interstitielle en ligne, on désigne une annonce publicitaire qui, à l’insu de l’internaute, s’affiche en plein écran et vient recouvrir la page visitée, dès l’écran d’accueil (interstitiel d’entrée dit pré-home) ou comme transition en
s’intercalant entre deux pages d’un même site (interstitiel de session), notamment pendant l’attente du chargement d’une page demandée ;
par publicité intrusive sur internet, on vise des messages publicitaires imposés à l’internaute prenant la forme, soit de fenêtres de dimensions variables qui apparaissent au-dessus (pop-up) ou au-dessous (pop-under) de la page web active, soit d’une animation de courte durée (flash) qui vient se superposer en transparence sur la page consultée.
Le recours à de tels procédés, en raison de leur caractère imprévisible, soudain et contraint, a été banni par le législateur en matière de publicité pour les boissons alcooliques sur les services de communications en ligne. Qu’il s’agisse des
annonceurs, des agences de publicité, des centrales d’achat d’espace ou des diffuseurs, dont les éditeurs et exploitants de sites en ligne, indifféremment pris comme auteur ou complice, quiconque use de publicités interstitielles ou intrusives sur internet, quel qu’en soit le contenu, s’expose aux sanctions pénales réprimant la publicité ou propagande illicite pour les boissons alcooliques.
En l’espèce, il résulte des constatations de l’huissier de justice que le bandeau publicitaire < AF AK x AM AL » est apparu après acceptation des cookies par cet internaute et que celui-ci, préalablement mis en situation de pouvoir prendre connaissance de la notice d’information sur l’utilisation de ses données à des fins publicitaires, n’a pas donné suite à la proposition qui lui était faite de consulter la
< charte cookies » du site. Il n’a pas davantage cliqué sur les liens «< gérer mes choix >> ou «< Continuer sans accepter ». En l’état des diligences retracées par le constat, il ne peut être exclu que le choix fait de laisser l’éditeur du site et ses partenaires «< utiliser des cookies pour stocker et/ou accéder à des informations sur le terminal » et d’accepter ou ne serait-ce que tolérer < le traitement de données personnelles (telles que les adresses IP, les données de navigation, d’utilisation ou de
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31eme Uni.
géolocalisation, les identifiants uniques ou les interactions avec les réseaux sociaux) >> ne traduit pas une option délibérée ou du moins éclairée – de « soutenir le travail de
-
[la] rédaction et «< permet[tre] de financer l’information disponible sur [le] site >>.
L’encart publicitaire désapprouvé par la prévention n’occupe qu’une place restreinte, au demeurant de même taille que celle de la photo illustrant le contenu rédactionnel, et
s’insère entre deux paragraphes sans recouvrir tout ou partie de leur contenu, à l’identique des emplacements publicitaires pouvant entre-couper des articles publiés dans la presse écrite.
Il s’ensuit que la propagande ou publicité en faveur de la cuvée spéciale «AM AL » du champagne « AF AK », telle que constatée par huissier de justice le 3 novembre 2021 sur le site internet www.AE.fr, n’est ni intrusive ni interstitielle au sens du 9° de l’article L. 3323-2 du code de la santé publique.
Si la publicité pour les boissons alcooliques est licite, elle demeure limitée aux seules indications et références spécifiées à l’article L. 3323-4 du code de la santé publique et doit présenter un caractère objectif et informatif, lequel ne concerne pas seulement les références relatives à la couleur et aux caractéristiques olfactives et gustatives du produit mais recouvre aussi la reproduction de son conditionnement selon l’alinéa 3 dudit article.
La publicité diffusée sur le site www.AE.fr, en ce qu’elle se borne à indiquer le nom de l’artiste auquel est attribué la création de l’étiquette apposée sur les bouteilles d’une cuvée spéciale de champagne et du coffret leur servant de conditionnement, reproduits pour en faire la promotion, n’excède pas le cadre d’une information objective sur la dénomination et la composition du produit au sens de l’article précité. Il existe en cette matière un précédent notoire consistant pour le château Mouton
AW, chaque année depuis 1945, à confier à quelques-uns des plus célèbres artistes de leur temps (Miró, AX, Braque, Picasso, AY, Francis Bacon, Dali, AZ, BA BB, BC BD, BE et même le Prince Charles
d’Angleterre avant qu’il ne devienne roi) la réalisation d’une œuvre originale destinée à illustrer les étiquettes des bouteilles du célèbre domaine sans que quiconque, notamment l’ANPAA, ne s’en soit ému.
La large divulgation de l’œuvre en litige, systématiquement assortie de son attribution à AM AL sans qu’ait été émise la moindre contestation de l’intéressée ou de tiers depuis plus de deux ans, fait présumer que cette artiste en est effectivement la créatrice et qu’elle a consenti à son exploitation par la société MHD Moët Hennessy Diageo sans qu’il soit nécessaire d’exiger que cette dernière produise le contrat les liant.
Dès lors que la publicité constatée sur le site www.AE.fr n’excède pas ce que permettent les dispositions légales précitées, sans ignorer leur conception stricte tant de la forme que du contenu du message autorisé, la relaxe s’impose pour les prévenus poursuivis au titre de ce support d’informations en ligne, à savoir les sociétés Le
Parisien Libéré et Teads ainsi que MM. AQ, AO et AP, sans qu’il y ait lieu d’examiner leurs autres moyens de défense, dans la mesure où l’élément matériel du délit qui leur est reproché en l’état de la prévention fait défaut.
Sur la publicité diffusée par le site https://nft.AJ.com
L’huissier de justice relate que ce même 3 novembre 2021, ayant cliqué sur le lien de la publicité < AF AK x AM AL » du site www.AE.fr précédemment
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décrit, il a vu s’afficher une nouvelle page internet sous l’adresse du site https://nft.AJ.com/ souhaitant à l’internaute la «bienvenue dans
l’expérience digitale NFT » sous le titre courant à l’écriture stylisée «< AF AK x
AM AL »>, outre la mention de l’avertissement sanitaire sur la dangerosité de l’abus
d’alcool. Après avoir successivement accepté les cookies de ce second site en cliquant sur le lien dédié à l’expression de son consentement, renseigné le champ sur son année de naissance en déclarant celle d’une personne majeure et cliqué sur le lien < Entrer >>, il a vu apparaître une nouvelle page sur le même sité, pareillement titrée < AF AK x AM AL » dans une calligraphie stylisée identique. Sur un fond reproduisant la bouteille de champagne concernée, le contenu de cette page était rédigé comme suit:
-sous la manchette: « L’expérience digitale NFT », le texte : « Vous entrez dans un espace de créativité. Ici l’esprit visionnaire du champagne AF AK se révèle à travers une expérience pop-up numérique. Découvrez en avant-première les éditions limitées AF AK Vintage et AF AK Rosé, dessinées par AM AL. Pour la première fois en France, ces éditions limitées seront disponibles en
NFT, la dernière technologie en matière d’art numérique. >> sous le libellé : « Une collaboration singulière », l’explication: < La collaboration entre AF AK et AM AL marque la rencontre de deux visions créatrices. AM AL, artiste en constante réinventions, et AF AK. requestionnant à chaque millésime les frontières de la création. Avec son design innovant, cette édition limitée incarne le dialogue créatif entre AF AK et AM
AL et témoigne de leur audace et de leur inspiration mutuelle. >> sous l’intitulé : « Bouteilles éditions limitées Rosé et vintage >>, l’offre :
« Une collaboration singulière qui a donné naissance à deux éditions limitées dessinées par AM AL: AF AK Rosé Vintage 2006 et Vintage 2010. Disponibles en avant-première sur ce Pop-Up Store, les éditions limitées seront, pour la première fois dans l’histoire de AF AK, proposées en exclusivité en pack NFT. >>
Les extraits soulignés sont ceux repris par la citation directe.
Enfin, l’huissier a pris connaissance des «< conditions générales » du site dans leur version datée du 12 octobre 2021, lesquelles désignaient pour éditeur et exploitant la société Moët Hennessy Diageo et comme directeur de la publication M. AA
Lébon, directeur marketing.
Si l’article L. 3323-4 du code de la santé publique permet que le contenu de la publicité pour une boisson alcoolique porte sur les modalités de vente du produit, en y incluant son conditionnement, c’est toutefois à la condition que le message diffusé ne délivre que des indications objectives à des fins informatives et non incitatives.
En l’espèce, la collaboration évoquée entre « AF AK » et « AM AL »> ne se cantonne pas à la diffusion d’informations objectives sur le mode innovant de commercialisation d’une édition limitée d’un champagne millésimé, mais fait la promotion de l’offre en vantant la rareté d’une édition limitée sans qu’il soit cependant établi que le nombre restreint de bouteilles de la cuvée « AF AK x AM AL >> mises en vente sous une forme numérique singulière correspond effectivement au volume de production du millésime. Ce n’est donc pas la rareté de la boisson qui est promue mais celle de l’œuvre de l’artiste ayant conçu son conditionnement, le nombre volontairement limité d’exemplaires commercialisés jouant alors un rôle prépondérant dans la détermination de la valeur marchande du produit indépendamment de la qualité du champagne lui-même. Par ailleurs, le texte litigieux qui accompagne la description de la «< collaboration singulière » entre la société Moët
Hennessy Diageo et l’artiste s’attache principalement à vanter le talent d’une nouvelle
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31ème On.
égérie de la marque sans jamais décrire l’impact sur la boisson elle-même de la
< rencontre de deux visions créatrices ». C’est l’ «< expérience pop-up numérique » qui devient le cœur du message et non la cuvée d’un champagne dont aucune des qualités, notamment olfactives ou gustatives, n’est mise en avant pour expliquer en quoi l’édition limitée de ce millésime < requestionne les frontières de la création ». La rareté de la bouteille et de son étui, au demeurant artificielle s’agissant d’un tirage limité dont le nombre d’exemplaire est déterminé par le marchand et/ou l’artiste, vise en réalité à renforcer la suggestion d’élitisme attachée à la consommation de champagne de cette marque, laquelle s’en trouve sublimée par l’assurance donnée au consommateur qu’il entre dans un « espace de créativité » et d’innovation tenant à
< l’expérience digitale NFT » proposée comme une «exclusivité » et une première dans l’histoire de la marque.
Se révélant en définitive essentiellement sinon exclusivement valorisante, l’opération. promotionnelle décriée dépasse les limites de la publicité autorisée par le code de la santé publique et revêt un caractère illicite engageant la responsabilité pénale de son diffuseur.
- Sur l’imputabilité à la société MHD Moët Hennessy Diageo et à M. AN du délit matérialisé
L’article 121-2 du code pénal instituant la responsabilité pénale des personnes morales prévoit que cette responsabilité ne peut être engagée que du seul fait d’infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.
En l’espèce, il est indéniable que la publicités illégale diffusée sur le site internet https://nft.AJ.com/, telles que caractérisée par les développements qui précèdent, a profité à la société MHD Moët Hennessy Diageo qui commercialisait la cuvée limitée litigieuse sur un support dont elle déclarait être l’éditeur et l’exploitant. L’infraction matérialisée a donc bien été commises pour son compte pour promouvoir une marque phare de l’entreprise.
Tout éditeur qui, faisant usage d’une voie de communication au public en ligne, présente sur son site internet des visuels publicitaires assortis de messages écrits en faveur de boissons alcooliques pour les valoriser doit spécialement veiller au respect des textes qui encadrent pareille diffusion, notamment en regard des règles légales qui régentent la publicité de produits dont l’abus présente un danger pour la santé. Du fait de l’ampleur et de l’originalité de la campagne, de surcroît largement relayée par la presse en raison du caractère innovant de la mise à disposition d’éditions limitées des bouteilles et de leur coffret sous la forme de NFT, la méconnaissance des dispositions du code de la santé publique relatives à la publicité en faveur des boissons alcooliques ne peut être tenue pour accidentelle ou fortuite ni analysée comme une simple erreur commise de bonne foi, d’autant que la démarche publicitaire critiquable émane d’un professionnel du commerce, de surcroît spécialisé dans la production et la vente de boissons alcooliques.
Certes, la diffusion sur internet de ces publicités n’a pas été commise par voie de la presse écrite ou audiovisuelle, ce qui exclut l’application des dispositions particulières des lois qui régissent ces matières en ce qui concerne la détermination des personnes responsables, spécialement du directeur de la publication. Il n’en demeure pas moins que M. AN ne conteste pas qu’en sa qualité de directeur marketing il était investi
d’une délégation de pouvoirs dans son champ d’activité et qu’il disposait de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour arrêter et conduire la politique commerciale de l’entreprise ou, du moins, veiller à sa traduction lors du choix de la
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forme et du contenu des campagnes publicitaires. L’intervention des sociétés Teads et Le Parisien Libéré étant circonscrites à la phase de diffusion de la publicité sur le site internet de l’organe de presse, la société MHD Moët Hennessy et M. AN ne sauraient s’exonérer de toute responsabilité pénale tenant à l’édition de la publicité litigieuse sur le site internet de leur entreprise au prétexte d’une immixtion fautive de ces tiers dans la conduite des opérations faisant l’objet des présentes poursuites.
Tant l’élément intentionnel du délit que son imputation à la société MHD Moët Hennessy Diageo et à M. AN s’avèrent, par conséquent, parfaitement caractérisés, sauf à limiter leur culpabilité à la seule date de constat de l’infraction poursuivie.
- Sur les peines
Les infractions aux dispositions des articles L. 3323-2 et L. […]. 3323-6, relatifs à la publicité des boissons alcooliques, sont punies de 75.000 euros d’amende.
Le maximum de l’amende peut être porté à 50 % du montant des dépenses consacrées à l’opération illégale et le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait, décider que les personnes morales sont en totalité ou en partie solidairement responsables du paiement des amendes mises à la charge de leurs dirigeants ou de leurs préposés.
Lorsqu’en application de l’alinéa 1er de l’article 121-2 du code pénal, le tribunal retient la responsabilité pénale d’une personne morale, l’article 131-38 dudit code prévoit que le taux maximum de l’amende applicable est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction.
L’article 132-1, alinéa 3, du code pénal dispose que dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l’article 130-1.
L’article 130-1 du même code énonce qu’afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions: 1° De sanctionner
l’auteur de l’infraction; 2° De favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion.
Au cas d’espèce, la société MHD Moët Hennessy Diageo et M. AN ont outrepassé en connaissance de cause les règles régissant la publicité pour les boissons alcooliques en contribuant, notamment par des actions incitatives, à favoriser la consommation
d’alcool alors que le dispositif mis en œuvre depuis une trentaine d’années vise précisément sa modération. Ces acteurs majeurs de la vie économique ne pouvaient ignorer les conséquences dommageables de l’alcool pour la santé humaine, ni le préjudice social et économique qui en résulte pour la société.
Au terme de l’exercice annuel clos le 31 décembre 2021, la société MHD – Moët
Hennessy Diageo déclarait un bénéfice de 5.820.681 euros pour un chiffre d’affaires net de 432.864.348 euros. Les résultats des exercices 2022 et 2023 ne sont pas connus.
La rémunération perçue par M. AN n’est pas davantage communiquée.
Compte tenu de la gravité des faits, de la durée de la campagne litigieuse, du nombre de consommateurs potentiellement ciblés, des capacités contributives respectives des prévenus telles qu’elles résultent des éléments du dossier ou des débats et de l’absence
d’antécédent judiciaire, les amendes correctionnelles détaillées par le dispositif ci-
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31ême Un.
après constituent une juste sanction pénale répondant aux objectifs de finalité et de proportionnalité de la peine ci-dessus rappelés. S’agissant de l’expression délibérée d’une stratégie d’entreprise en matière de communication commerciale, il convient de ne pas accorder le bénéfice du sursis à la personne morale.
La peine d’amende prononcée pour M. AN n’étant pas dans la liste des condamnations dont l’article 777 du code de procédure pénale prévoit l’inscription au bulletin n° 3 de son casier judiciaire, il est sans objet d’en prononcer l’exclusion.
Sur l’action civile
Aux termes du premier alinéa de l’article 3355-1 du code de la santé publique, les associations dont l’objet statutaire comporte lutte contre l’alcoolisme régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour les infractions prévues au titre traitant des dispositions pénales en matière de lutte contre l’alcoolisme, en l’espèce celles relatives à la publicité des boissons alcooliques.
Ayant pour objet statutaire de lutter contre l’alcoolisme et de veiller à l’amélioration et
à l’application de la législation en la matière, reconnue de très longue date d’utilité publique, l’ANPAA est fondée à se constituer partie civile.
Il est pris acte qu’au titre de l’action civile, l’ANPAA ne forme aucune demande envers M. AN.
Par l’effet de la relaxe prononcée en faveur des sociétés Teads et Le Parisien Libéré et de MM. AO, AP et AQ, l’ANPAA sera déboutée de toutes demandes formées contre ces prévenus au titre de l’action civile sans pouvoir prétendre au bénéfice de l’article 800-2 du code de procédure pénale en l’absence de demande chiffrée ou de l’article 800-1 qui n’envisage pas de mettre les dépens à la charge de la. partie civile poursuivante.
L’exercice d’une action en justice constitue, par principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner l’octroi de dommages-intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi, d’intention manifeste de nuire ou d’erreur grossière équipollente au dol. À défaut de concrétiser la manifestation de tels agissements et donc de caractériser une quelconque faute de la partie civile ayant dégénéré en abus, il y a lieu de rejeter la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive formée la société Teads et MM. AO et AP. Le sort des frais de justice sera réglé par par application de l’article 800-1 du code de procédure pénale.
L’action que déploie la partie civile pour prévenir et combattre l’abus de l’usage des boissons alcooliques s’est vu en l’espèce contrariée par la publicité que la société MHD Moët Hennessy Diageo a mis en ligne. L’atteinte ainsi concrètement portée aux intérêts collectifs de santé publique que l’association s’est donnée mission de défendre et promouvoir, lui cause un préjudice direct, distinct du préjudice social poursuivi par l’action publique, justifiant les condamnations indemnitaires détaillées par le dispositif ci-après pour réparation intégrale du préjudice de l’ANPAA. Il est tenu compte, pour en fixer le montant, que les dommages-intérêts alloués à une victime d’infraction doivent réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit et que les sommes allouées ne peuvent donc avoir qu’une fonction réparatrice et non punitive.
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En l’absence d’éléments établissant que la publicité litigieuse ne serait plus diffusée sur le site https://nft.AJ.com/, il y a lieu d’ordonner qu’elle en soit supprimée, dans l’hypothèse où elle serait encore accessible via l’application éditée par la société MHD Moët Hennessy Diageo.
Il est équitable d’allouer une indemnité à l’ANPAA par application de l’article 475-1 du code de procédure pénale, indépendamment des frais de justice dont la charge incombe à la personne morale condamnée comme prévu par l’article 800-1, alinéa 3, dudit code.
Les particularités de l’affaire ne commandent pas d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Déclarés coupables, la société MHD Moët Hennessy Diageo et M. AN ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 472 du code de procédure pénale qui
n’envisage qu’en cas de relaxe la possibilité de leur octroyer des dommages-intérêts pour abus de constitution de partie civile.
Lorsqu’il a été saisi par une citation directe de la partie civile et prononce une relaxe, le tribunal ne peut condamner la partie poursuivante au paiement de l’amende civile prévue par l’article 392-1 du code de procédure pénale dans l’éventualité d’une mise en mouvement de l’action publique s’avérant abusive ou dilatoire, que sur réquisitions du procureur de la République devant intervenir avant la clôture des débats. En
l’espèce, en l’absence de réquisitions du représentant du ministère public à cet effet, il
n’y a pas lieu d’envisager la condamnation de la partie civile au paiement de ladite amende civile que la société Teads et MM. AO et AP ne sont pas fondés à réclamer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de Y X et de la SAS LE PARISIEN LIBERE, de AA Z et de la
SAS MOET BF BG et de Y AB, AD AC et la
SOCIETE TEADS, prévenus, à l’égard de l’Association Nationale de Prévention en
Alcoologie et Addictologie, partie civile poursuivante,
En la forme,
Rejette comme non fondée l’exception de nullité des citations directes respectivement délivrées à la société TEADS, à M. Y AB et à M. AD AC portant sur la prétendue imprécision et ambiguïté des faits reprochés à ces prévenus ;
Au fond,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Renvoie la SAS LE PARISIEN LIBERE et Y X des fins de la poursuite;
Renvoie Y AB, AD AC et la SOCIETE TEADS des fins de la poursuite ;
Déclare AA Z coupable des faits de PUBLICITE ILLEGALE POUR UNE
BOISSON ALCOOLIQUE commis le 3 novembre 2021 à Paris en tout cas sur le
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territoire national et depuis temps non couvert par la prescription et le relaxe pour le surplus de la période de prévention;
Condamne AA Z au paiement d’une amende de dix mille euros (10 000 euros);
Vu l’article 132-31 al.1 du code pénal ; Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;
En l’absence du condamné lors du prononcé du jugement, le vice-président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, n’a pu lui donner l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’ il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.
Dit n’y avoir lieu d’omettre cette condamnation du bulletin n° 3 de son casier judiciaire ;
Déclare la SAS MOET BF BG coupable des faits de PUBLICITE ILLEGALE POUR UNE BOISSON ALCOOLIQUE commis le 3 novembre 2021 à
Paris en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription et la relaxe pour le surplus de la période de prévention ;
Condamne la SAS MOET BF BG au paiement d’une amende de quinze mille euros (15 000 euros);
En l’absence du représentant de la société condamnée lors du prononcé du jugement, le vice-président n’a pu l’aviser que si la société s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours. Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont sont redevables chacun des condamnés, la SOCIETE MOET BF BG et AA Z ;
Les condamnés n’ont pu être informés qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où ils ont eu connaissance du jugement, ils bénéficient d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE,
Déclare recevable la constitution de partie civile de l’ASSOCIATION NATIONALE DE PREVENTION EN ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIE ;
Déboute l’ASSOCIATION NATIONALE DE PREVENTION EN ALCOOLOGIE ET
ADDICTOLOGIE, partie civile, de ses demandes formées à l’encontre de la société
TEADS, de Y AB et de AD AC par l’effet de la relaxe intervenue sur l’action publique à l’égard de ces prévenus ;
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Rejette la demande de la société TEADS, de Y AB et de AD
AC tenant à la condamnation de l’ASSOCIATION NATIONALE DE
PREVENTION EN ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIE au paiement d’une amende civile et aux entiers dépens;
Prend acte qu’aucune demande n’est formée envers AA Z au titre de l’action civile ;
Déclare la SAS MOET BF BG entièrement responsable du préjudice subi par l’ASSOCIATION NATIONALE DE PREVENTION EN ALCOOLOGIE ET
ADDICTOLOGIE, partie civile ;
Condamne la SAS MOET BF BG à payer à l'ASSOCIATION
NATIONALE DE PREVENTION EN ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIE, partie civile, la somme de dix mille euros (10 000 euros) en réparation de son préjudice moral, outre la somme de deux mille cinq cents euros (2500 euros) au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale ;
Ordonne en outre à la société MOET BF BG de supprimer la publicité. illicite pour des boissons alcooliques intitulées « Bienvenue dans l’expérience digitale
NFT » diffusée sur le site internet https://www.nft.AJ.com ;
Dit n’y avoir lieu d’assortir ces condamnations civiles de l’exécution provisoire ;
Déboute la société MOET BF BG – MHD et AA Z de leurs demandes formées à l’encontre de l’ANPAA au titre de l’article 472 du code de procédure pénale ;
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA PRESIDENTE LA GREFFIERE
D Copie certifiée conforme à la minute
Le greffier
2020-1351
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