Article L742-10 du Code monétaire et financier
Article L742-9
Article L742-11
Entrée en vigueur le 3 mai 2025

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Décision1

[…] — 10 650 310 francs pacifiques au titre du capital restant dû à la date de déchéance, soit au 17mars 2022, […] Cependant l'article L 214-172 du code monétaire et financier, applicable sur le territoire de la Nouvelle Calédonie en vertu de l'article L 742 -10 du même code réserve la possibilité au créancier cédant de poursuivre le recouvrement de sa créance, même après l'avoir cédée à la société de gestion , laquelle peut aussi, comme le prévoit l'article L214-183 , décider à son tour de contracter avec une autre entité, pour lui confier la charge de la représenter dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement du titre cédé pourvu cependant que les débiteurs soient tenus informés de ces changements.

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