Infirmation 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 11 mai 2026, n° 24/00191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 24/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 22 avril 2024, N° 22/1600 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 110/2026
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 11 Mai 2026
Chambre Civile
N° RG 24/00191 – N° Portalis DBWF-V-B7I-U4Y
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Avril 2024 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :22/1600)
Saisine de la cour : 07 Juin 2024
APPELANT
S.A.S. EOS FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux, agissant en qualité de recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST, le FCT FEDINVEST venant aux droits de la SAEM BCI,
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Audrey NOYON de la SELARL A.NOYON AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
M. [X] , [C] [M], és qualité héritier de Madame [K] épouse [M] [A], demeurant [Adresse 2]
M. [V] , [Z] [M], és qualité héritier de Madame [K] épouse [M] [A], demeurant [Adresse 2]
Mme [T] , [U] [M], és qualité héritier de Madame [K] épouse [M] [A], demeurant [Adresse 2]
Tous trois représentés par Me Nicolas RANSON de la SARL ZAOUCHE RANSON, avocat au barreau de NOUMEA
11/05/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me NOYON
Expéditions – Me RANSON
— Dossiers CA et TPI
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Mars 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par Mme. Béatrice VERNHET-HEINRICH conseiller, en remplacement de M. François GENICON, président, légitimement empêché et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Suivant offre acceptée le 4 mars 2009 annexée à un acte notarié du 20 mai 2009, la Banque calédonienne d’investissement (BCI) a consenti aux époux [M] un prêt n° 20900804 d’un montant de 20.741.500 francs pacifiques destiné à financer la construction d’une maison d’habitation à [Localité 1], remboursable en 228 mensualités de 152.675 francs pacifiques chacune, moyennant un taux d’intérêts fixe de 6% l’an.
Ce prêt était garanti par l’inscription d’une hypothèque.
Par requête introductive d’instance enregistrée au greffe le 29 juin 2022, se prévalant de plusieurs échéances impayées, la banque a fait citer les époux [M] aux fins de les voir condamnés au paiement des sommes dues au titre de ce prêt.
Par actes d’huissiers délivrés le 11 mai 2023, la BCI a assigné en intervention forcée Mme [I] [M] et M. [S] [M] en leur qualité d’héritiers de feue [A] [K] épouse [M].
Par jugement daté du 22 avril 2024, le tribunal de première instance de Nouméa a:
— condamné solidairement M. [X] [M] veuf de Mme feue [A] [K] , Mme [I] [M] et M. [S] [M] à payer à la Banque Calédonienne d’investissement la somme de 12.060.750 (douze millions soixante mille sept cent soixante) francs pacifiques outre les intérêts au taux légal non majoré à compter du 17 mars 2022, date de la déchéance du terme,
— autorisé M. [X] [M], Mme [I] [M] et M. [S] [M] à se libérer de la dette en 78 mensualités de 152.675 francs pacifiques et une dernière échéance qui soldera la dette, en tenant compte des éventuels versements effectués avant la mise en 'uvre des délais,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme exact, dans le délai prescrit, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
— dit que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,
— rejeté les autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire,
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie,
— condamné M. [X] [M], Mme [I] [M] et M. [S] [M] aux dépens,
PROCÉDURE D’APPEL
La société EOS France, venant aux droits de la BCI a relevé appel de ce jugement par requête déposée au greffe de la cour le 7 juin 2024.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 octobre 2025, auxquelles il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société EOS demande à la cour de :
— juger que la société EOS France a qualité et intérêt à agir ;
— juger la requête d’appel recevable en ses formes et délais ;
— juger ses demandes justes et bien fondées ;
— débouter M. [M] [X], ainsi que Mme [M] [I] et M. [M] [S] en leur qualité d’héritiers de Mme [K] épouse [M] [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— infirmer le jugement du tribunal de première instance de Nouméa n°24/172 du 22 avril 2024 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau ;
— condamner solidairement M. [O] [X], et les héritiers de feu Mme [K] épouse [M] [A], à savoir M. [M] [S] et Mme [I] à payer à la société EOS France, agissant en qualité de recouvreur du Fonds commun de titrisation Fedinvest , venant lui-même aux droits de la banque BCI en vertu d’un acte de cession de créances du 27 novembre 2023, les sommes suivantes au titre du prêt immobilier n°20900804, outre les intérêts conventionnels restant à courir après le 27 avril 2022, date du dernier décompte :
— 10 650 310 francs pacifiques au titre du capital restant dû à la date de déchéance, soit au 17mars 2022,
— 77 032 francs pacifiques au titre des intérêts sur ce capital au taux de 6% à compter du
17mars 2022
— 1 374 075 francs pacifiques représentant les échéances impayées non régularisées, du
05juillet 2021 au 05 mars 2022 inclus,
— 38 640 francs pacifiques au titre des intérêts sur ces impayés au taux de 6%, calculés à compter de la première date de défaillance, soit 05mai2021 (ou à compter du 05juillet 2021, premier impayé non régularisé),
-19 317 francs pacifiques à titre de majoration d’intérêts sur le solde débiteur, au taux de3%,
— 81 9 830 francs pacifiques au titre de l’indemnité contractuelle de 7%,
— 13 625 francs pacifiques représentant les versements effectués,
— Soit un total de 12 965 579 francs pacifiques (dont 12 024 385 francs pacifiques en principal)
— juger que le principal produira intérêts au taux conventionnel de 6% ;
— juger que l’indemnité contractuelle produira intérêts au taux légal ;
— juger que tout paiement, s’il n’est pas intégral, s’imputera en priorité :
1/ sur les indemnités, frais et accessoires
2/ sur les intérêts de retards
3/ sur les échéances impayées -
4/ sur le capital restant dû ;
— condamner in solidum M.[M] [X], et les héritiers de feu Mme [K] épouse [M] [A], à savoir M. [M] [S] et Mme [M] [I] au paiement de la somme de 400 O00 francs pacifiques au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie,
— les condamner in solidum aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Audrey Noyon, avocat aux offres de droit.
*****
Des leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, le consorts [M], demandent à la cour de :
In limine litis,
— prononcer la nullité du jugement rendu par le tribunal de première instance de Nouméa le 22 avril 2024 (RG n°24/172)
— prononcer la nullité de la requête d’appel déposée par la société EOS France le 7 juin 2024,
— subsidiairement prononcer l’irrecevabilité de la requête d’appel déposée par la société EOS France le 7 juin 2024 pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ;
— prononcer en conséquence, l’irrecevabilité de la procédure d’appel enregistrée sous le numéro RG 24/00191,
Sur le fond,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau :
— juger que la déchéance du terme, non précédée d’une mise en demeure préalable aux coemprunteurs, est nulle et non avenue
— constater l’absence de notification de la déchéance du terme aux héritiers de feue Mme [A] [M] et juger en conséquence que la demande en paiement est inopposable à la succession,
— débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Subsidiairement rejeter les demandes formées au titre du capital restant dû, des intérêts assis sur ces sommes, sur la majoration des intérêts, sur l’indemnité contractuelle de 7%,
A titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu’il a ramené la clause pénale à 50 000 francs pacifiques et accorder 78 mois de délai afin d’apurer la dette
En tout état de cause
— condamner la société EOS France, à payer la somme de 200 000 francs pacifiques au titre de l’article 700 du code de procédure civile à chacun des intimés ainsi que les dépens, distraits au profit de la Selarl Zaouche Ranson.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 janvier 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour est saisie de l’appel principal de la société EOS France, qui s’oppose formellement à l’octroi de tout délai de paiement aux débiteurs, et revendique l’application des intérêts au taux conventionnel de 6 % ainsi que la fixation de l’indemnité légale au taux de 7 % du capital restant dû, telle que prévue par le contrat de prêt.
Elle est également saisie de l’appel incident des consort [M] qui entendent se prévaloir de la nullité du jugement ou à défaut de l’acte d’appel et qui concluent au fond, à titre principal, à l’inopposabilité de la demande en paiement à la succession de Mme [M], et subsidiairement à la confirmation du jugement sur le montant de la créance et les modalités de paiement.
La cour statuera en priorité sur le moyen tirée de la nullité du jugement de première instance (I) et subsidiairement sur l’irrecevabilité de l’appel formé par la société EOS France (II) .
(I) Les consorts [M], se prévalent de la nullité du jugement , au visa des articles 455, 458 et 460 du code de procédure civile, au motif que la société EOS France, bien que mandatée par la société Fedinvest pour recouvrer les créances cédées depuis 2023, n’est pas intervenue à la procédure en première instance, de sorte que le jugement ne comporte pas les prétentions du véritable titulaire de la créance, la BCI ayant selon eux, ainsi obtenu un titre à leur encontre en fraude de leur droit.
Cependant l’article L 214-172 du code monétaire et financier, applicable sur le territoire de la Nouvelle Calédonie en vertu de l’article L 742 -10 du même code réserve la possibilité au créancier cédant de poursuivre le recouvrement de sa créance, même après l’avoir cédée à la société de gestion , laquelle peut aussi, comme le prévoit l’article L214-183 , décider à son tour de contracter avec une autre entité, pour lui confier la charge de la représenter dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement du titre cédé pourvu cependant que les débiteurs soient tenus informés de ces changements.
Au cas d’espèce, la BCI justifie de la cession de la créance détenue à l’encontre des époux [M], à la société de gestion Fedinvest par acte du 27 novembre 2023, et cette dernière avait déjà désigné la société EOS France comme étant l’entité en charge du suivi et du recouvrement amiable et judiciaire de l’ensemble des créances acquises par elle, par une convention antérieure du 23 décembre 2022.
Il en découle que la banque était tout à fait en droit de poursuivre l’instance qu’elle avait introduite devant le tribunal le 22 juin 2022, nonobstant la cession de sa créance au profit de la société de gestion Fedinvest, intervenue quelques mois plus tard.
Le moyen tiré de ce chef sera donc écarté par la cour.
(II) S’agissant du moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel au visa des articles 901 et 526 du code de procédure civile, la cour observe que les consorts [M] n’allèguent aucune irrégularité de forme susceptible d’établir un manquement aux mentions exigées par le premier de ces textes, et rappelle que la société Eos France, désignée par la société Fedininvest elle-même cessionnaire de la créance, avait bien qualité pour agir en appel, y compris sans avoir à justifier d’un mandat spécial, en vertu de l’article L 214 -183, et tout autant intérêt à agir ,puisque la cession emporte de plein droit le transfert des droits et actions du cédant au cessionnaire, des lors qu’il est justifié de la notification de la cession aux débiteurs par avis du 7 mars 2024 puis par la notification de la requête d’appel par le greffier de la cour, le 28 juin 2024.
La cour écartera en conséquence de second moyen.
(III) Sur le bien-fondé de la créance.
Les consorts [M] prétendent n’être tenus au paiement d’aucune somme, soutenant, comme en première instance, que la déchéance du terme et la mise en demeure, notifiées par la banque les 19 novembre 2021 et 17 mars 2022 ne sont d’aucun effet, dans la mesure où ces courriers ont été adressés à Mme [A] [M], postérieurement à son décès survenu le [Date décès 1] 2021. S’inspirant de deux arrêts rendus par la cour de cassation le 11 janvier 2023 et le 20 octobre 2020, ils soutiennent que la mise en demeure et la lettre portant déchéance du terme, même régulièrement notifiées à l’un des coemprunteurs solidaires, ne peut produire son effet à l’endroit des héritiers, et, poursuivant avec les arguments déjà développés devant les premiers juges, affirment par ailleurs que la banque qui avait été informée du départ de l’installation des époux [M] au Vanuatu, savait parfaitement que les courriers qu’elle persistait à leur adresser à leur ancienne boîte postale à [Localité 1] , ne seraient jamais réceptionnés par eux.
Cependant, la cour, observe que les arrêts précités sont sans rapport avec le cas d’espèce. En effet l’arrêt rendu le 11 janvier 2023, a pour seul objet de réaffirmer la nécessité pour l’établissement de crédit de notifier l’emprunteur défaillant, son intention de se prévaloir de la déchéance par lettre recommandée , tandis que dans l’arrêt du 20 octobre 2020, la cour de cassation a censuré la cour d’appel de Metz d’avoir retenu la date du décès de l’emprunteur, et non celle de la déchéance du terme comme point de départ de la prescription applicable à l’action en paiement de la banque .
La cour observe qu’au cas d’espèce, la banque, s’est bien conformée à l’article 15 des conditions générales du prêt annexé à l’acte de vente notarié, en notifiant la déchéance du terme à chacun des coemprunteurs défaillants, au moyen de deux courriers recommandés du 19 novembre 2021.
Elle ne peut être tenue pour responsable du fait que ces courriers n’aient pas pu les atteindre en raison de leur changement d’adresse d’une part, et s’agissant de Mme [M], de son décès.
La cour observe en effet, que M. [M] qui affirme avoir informé du déménagement du couple au Vanuatu , n’en apporte aucune preuve tangible, alors que celle-ci lui incombe au regard de l’article 10 des conditions générales du prêt , pas plus qu’il ne peut être reproché à la banque, volontairement tenue dans l’ignorance du décès de l’empruntrice , de ne pas avoir notifié la déchéance du terme à ses héritiers.
Enfin, c’est par une exacte application de l’article 9 des conditions générales du prêt, scellant la loi des parties et de l’article 1200 du code civil, que le tribunal a considéré que la mise en demeure suivie de la lettre portant déchéance du terme, régulièrement notifiées à M. [X] [M] produisaient effet à l’égard de tous les codébiteurs, et par conséquent à l’endroit de M. [S] [M] et de Mme [I] [M], héritiers de la débitrice, des lors qu’ils ont accepté la succession de leur mère.
En définitive, la cour, après avoir écarté les moyens opposés par les consorts [M], ne peut que constater que le prêt est devenu entièrement exigible à la suite de la déchéance du terme elle-même consécutive au défaut de paiement de plusieurs mensualités.
(IV) sur le montant de la créance.
Le tribunal a arrêté la créance de la banque à la somme de 12 60 760 francs pacifiques, au 22 avril 2022, en principal, intérêts et indemnité, après avoir ramené l’indemnité contractuelle à la somme de 50 000 francs pacifiques, réduit le taux d’intérêt applicable au taux légal et sous déduction des versements effectués à hauteur de 13 625 francs pacifiques.
La société EOS France demande à la cour de revenir au taux contractuel et de fixer l’indemnité légale à la somme de 819 830 francs pacifiques ce à quoi s’opposent les débiteurs qui prient la cour de maintenir la créance aux sommes arbitrées par le tribunal
La cour considère que la somme de 819 830 francs pacifiques sollicitée par la banque au titre de l’indemnité légale est manifestement excessive, Met Mme [M] ayant déjà remboursé près de la moitié du capital emprunté à la date de la déchéance du terme. Le jugement sera en conséquence confirmé de ce qu’il a ramené à la somme de 50 000 francs pacifiques le montant de l’indemnité légale.
Les sommes dues produiront intérêts au taux conventionnel de 6 %, conformément aux dispositions de l’article L 312-22 du code de la consommation à compter de la date de la déchéance du terme. En revanche la banque sera déboutée de sa demande tendant à la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière en application des dispositions de l’article L 312-23 du code de la consommation dont l il ne ressort qu’aucun autre coût autres que ceux prévus aux articles L 312-21 et L 312-22 du code de la consommation ne peut être mise à la charge de l’emprunteur défaillant.
(V) s’agissant des délais de paiement la société EOS reproche à juste titre au premier juge d’avoir autorisé les débiteurs à s’acquitter du paiement de la dette, sur une période excédant la limite légale de deux ans prévus par l’article 1244-1 du code civil, en faisant état d’un accord prétendument intervenu entre les parties, qui n’a jamais existé.
Il n’est pas contesté, que la question des délais de paiement a été effectivement abordée au cours des échanges intervenus entre les parties devant le tribunal. La banque BCI reconnait également qu’elle ne s’opposait pas, alors, à l’octroi de délais de paiement excédant la durée légale mais l’examen du dossier et les prétentions fixées au dispositif de ses dernières conclusions mettent en évidence qu’aucun accord ne s’est finalement concrétisé en ce sens, puisque la demande des débiteurs avait pour objet le seul report des échéances échues impayées, c’est à dire la suspension des effets de la déchéance du terme et la reprise immédiate du paiement des échéances contractuelles pendant 78 mois , ce à quoi la banque était formellement opposée.
La cour, par les motifs ci-dessus exposés a reconnu que la déchéance du terme, valablement notifiée à M. [X] [M], avait produit ses effets, y compris à l’égard de ses deux enfants, en qualité d’héritiers de leur mère, consacrant ainsi l’exigibilité immédiate de l’ensemble des sommes dues en vertu du prêt, non seulement au titre, des échéances impayées, mais également au titre du capital restant dû et des accessoires.
Dans ces conditions, les consorts [M], qui restent en cause d’appel sur leur positionnement initial visant au rééchelonnement de leur dette sur 79 mois, seront déboutés de leur demande, étant observé qu’ils ont déjà par la durée de la procédure bénéficié de larges délais et qu’ils n’ont pas, en dépit de l’exécution provisoire prononcée par le tribunal, effectué que cinq versements depuis le prononcé du jugement.
(VI) Sur les demandes accessoires.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont dû exposer en cause d’appel.
(VI) Les consorts [M], qui succombent devant la cour seront condamnés aux entiers dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Réforme le jugement sur le taux d’intérêts et les délais de paiement
Statuant à nouveau,
— Condamne solidairement M. [X] [M] emprunteur, Mme [I] [M] et M. [S] [M], en leur qualité d’héritiers de Mme [K] [A] épouse [M] à verser à la société EOS agissant en qualité de recouvreur du fonds commun de titrisation Fedinvest , venant aux droits de la banque BCI , la somme de 12 060 760 francs pacifiques arrêtée au 05 mars 2022, en principal, intérêts et frais , déduction faite des versements effectués à hauteur de 13 625 francs pacifiques, avec intérêts au taux conventionnel de 6 % à compter du 17 mars 2022.
— Déboute M. [X] [M] emprunteur, Mme [I] [M] et M. [S] [M], en leur qualité d’héritiers de Mme [K] [A] épouse [M] de leur demande en délais de paiement
— Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. [X] [M] emprunteur, Mme [I] [M] et M. [S] [M], en leur qualité d’héritiers de Mme [K] [A] épouse [M] aux dépens de l’instance d’appel
Le greffier, Le président.
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