Infirmation partielle 8 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 8 juil. 2020, n° 17/05441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/05441 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 12 octobre 2017, N° 14/03220 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 JUILLET 2020
N° RG 17/05441
N° Portalis DBV3-V-B7B-R6KU
AFFAIRE :
C X
C/
SARL SIXT LIMOUSINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 octobre 2017 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : 14/03220
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame C X
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentant : Me Haïba OUAISSI de la SELARL CASSIUS AVOCATS, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: E2127
APPELANTE
****************
SARL SIXT LIMOUSINE
N° SIRET : 503 748 311
[…]
[…]
Représentant : Me Isabelle LE COQ de l’AARPI BMH AVOCATS BREITENSTEIN HAUSER, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R216
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été fixée à l’audience publique du 5 juin 2020 pour être débattue devant la cour composée de:
Madame O P, Présidente,
Madame Evelyne SIRE-MARIN, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
En application de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 portant, notamment, adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, il a été décidé par le président que la procédure susvisée se déroulerait sans audience.
Les parties en ont été avisées par le greffe le 27 avril 2020 et ces dernières ne s’y sont pas opposées dans le délai de quinze jours.
Ces même magistrats en ont délibéré conformément à la loi.
Greffier: Dorothée MARCINEK
Par jugement du 12 octobre 2017, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section encadrement) a :
. requalifié le licenciement pour faute grave de Mme X en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
. condamné la société Sixt Executive France à verser à Mme X les sommes suivantes :
. 10 191,32 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1 019,13 euros au titre des congés payés y afférents,
. 4 982,41 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
. avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2014,
. rappelé que la condamnation de l’employeur au paiement des sommes visées par les articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
. fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 3 419 euros,
. condamné la SARL Sixt Executive France à payer à Mme X la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
. condamné la SARL Sixt Executive France aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 14 novembre 2017, Mme X a interjeté appel de ce jugement.
Le président ayant décidé, conformément aux dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, de procéder selon la procédure sans audience, un avis a été adressé aux parties le 27 avril 2020. Les parties ne se sont pas opposées à cette procédure.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 5 juin 2020.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 9 février 2018, Mme X demande à la cour de :
. la recevoir en ses écritures et l’y déclarer bien fondée,
. infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre rendu le 12 octobre 2017,
en conséquence,
. annuler l’avertissement qui lui a été notifié le 18 juin 2014,
. dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
. condamner la société Sixt à lui verser les sommes suivantes :
. 4 982,41 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 10 191,32 euros nets à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 1 019,13 euros nets à titre de congés payés afférents,
. 61 147,80 euros nets à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. assortir ces condamnations de l’intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de
prud’hommes jusqu’à sa complète exécution,
. condamner la société Sixt au remboursement des indemnités d’assurance chômage à Pôle emploi,
en tout état de cause,
. condamner la société Sixt à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 7 mai 2018, la société Sixt Limousine SARL demande à la cour de :
. la recevoir en ses écritures et l’y dire bien fondée,
. infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 12 octobre 2017 et statuant à nouveau :
. débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes,
. condamner Mme X à lui rembourser la somme de 14 018,39 euros versée en première instance au titre de l’exécution provisoire du jugement,
. condamner Mme X à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamner Mme X aux entiers dépens.
LA COUR,
La société Sixt Exécutive a pour activité principale la location de courte durée de véhicules automobiles.
Mme C X a été engagée par la société Sixt en qualité d’agent d’opérations location, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 avril 2007.
Mme X percevait une rémunération brute mensuelle de 1 245,31 euros.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des services de l’automobile.
Par avenant à son contrat de travail, Mme X a accédé aux fonctions de superviseur le 1er septembre 2008.
Le 1er juillet 2010, Mme X a été promue à titre probatoire aux fonctions de chef d’agence location de l’agence de location de Rungis. Le 1er mars 2011, Mme X a été promue de manière définitive aux fonctions de chef d’agence location de l’agence de location de Rungis.
A compter du 1er juillet 2011, Mme X a été mutée au sein de l’agence de Paris porte Maillot.
Le 10 juin 2014, Mme X était placée en arrêt de travail jusqu’au 14 juin 2014, prolongé jusqu’au 13 juillet 2014. Cet arrêt de travail a de nouveau été prolongé jusqu’au 13 août 2014.
Mme X a reçu un avertissement par courrier du 18 juin 2014 motivé par des irrégularités commises dans l’exercice de ses fonctions :
. l’absence de suivi relatif à la restitution d’un véhicule et de contrôle concernant les opérations réalisées par des membres de son équipe,
. le retard dans le dépôt d’une plainte,
. la tentative de dissimulation d’une information de nature à entraîner un préjudice financier important pour la société,
. l’ajout d’une assurance en cours de location.
Mme X a contesté cet avertissement par courrier du 24 juillet 2014.
Par lettre du 20 juin 2014, Mme X a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 3 juillet 2014. La convocation était assortie d’une mise à pied à titre conservatoire.
Le 30 juin 2014, Mme X informait la société par lettre recommandée avec avis de réception qu’en raison de son état de santé, elle était dans l’impossibilité de se rendre à l’entretien préalable auquel elle était convoquée.
Par lettre du 8 juillet 2014, Mme X était convoquée à un nouvel entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par courrier du 16 juillet 2014, Mme X informait la société de son impossibilité de se rendre à ce second entretien.
Mme X a été licenciée pour faute grave par lettre du 8 août 2014.
Le 5 novembre 2014, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de contester son licenciement.
SUR CE,
Sur l’avertissement du 18 juin 2014 :
Au soutien de l’article L. 1332-4 du code du travail, Mme X invoque la prescription des faits qui lui ont été reprochés dans l’avertissement du 18 juin 2014. Au fond, elle les conteste.
En réplique, la SARL Sixt Limousine objecte qu’elle n’a eu connaissance des faits qu’elle a reprochés à Mme X que le 5 mai 2014 pour le premier et le 10 juin 2014 pour le second. Au fond, elle les tient pour établis.
Sur la prescription
L’article L. 1332-4 du code du travail dispose qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Lorsqu’un fait fautif a eu lieu plus de deux mois avant le déclenchement des poursuites disciplinaires, il appartient à l’employeur de rapporter lui-même la preuve qu’il n’a eu connaissance de ceux-ci que dans les deux mois ayant précédé l’engagement de la poursuite disciplinaire.
En l’espèce, Mme X s’est vue notifier un avertissement, le 18 juin 2014. A défaut de plus amples explications des parties sur la procédure ayant précédé cet avertissement – les parties n’évoquant pas de convocation à un entretien préalable ni de tenue d’un tel entretien et le courrier d’avertissement ne contenant aucune information à ce sujet - la cour situera au 18 juin 2014 l’engagement, par l’employeur, de la procédure disciplinaire ayant abouti à l’avertissement litigieux.
C’est donc au plus tard le 18 avril 2014 que l’employeur devait avoir connaissance des faits qu’il sanctionnait.
(1) Dans son courrier (pièce 10 de la salariée), l’employeur indiquait avoir eu connaissance, le 5 mai 2014, d’une irrégularité qui est présentée de la façon suivante : « (') le 14 janvier 2014, le contrat de location (') a été créé (') pour la cliente Mme Z K pour le véhicule [x]. La cliente devait vous restituer le véhicule le 13 février 2014, or celle-ci ne vous a pas retourné le véhicule et le contrat de location est passé en « overdue », c’est-à-dire qu’il était de votre responsabilité de vous assurer que le véhicule soit restitué ou que la cliente passe en agence réaliser une prolongation du contrat de location. Vos collaborateurs ont à de nombreuses reprises contacté la cliente par téléphone, qui leur indiquait qu’elle passerait au sein d’une agence pour prolonger le contrat de location, mais elle n’est jamais venue. Vos collaborateurs ont alors prolongé le contrat de location à deux reprises sans la présence de la cliente en agence, ce qui est formellement interdit (') afin que le contrat n’apparaisse plus en anomalie. Le 4 avril, une collaboratrice de votre agence (') a reçu un appel téléphonique concernant le contrat de location, indiquant que le véhicule [conduit par un certain M. Y] était accidenté et se trouvait dans une fourrière. (') Ce n’est que le 16 avril 2014 que vous avez demandé (') d’aller porter plainte. Cette plainte ne relate pas les éléments qui étaient alors en votre possession à savoir que la voiture pouvait être conduite par un tiers et était potentiellement accidentée. Le 18 avril 2014, M. Y, qui dit être le mari de la cliente Mme Z, s’est présenté à vous en agence avec la clef du véhicule et vous a indiqué que le véhicule était en fourrière depuis le mois de février. Vous avez alors contacté la préfecture de police qui vous a transmis par email en date du 18 avril 2014 l’information comme quoi le véhicule était entré en fourrière le 16 février 2014 et que la destruction de celui-ci avait été ordonnée le 10 mars 2014 en l’absence d’identification du propriétaire du véhicule. Le préjudice financier pour la société s’élève à 36 525 euros. Vous n’avez informé votre hiérarchie que le 5 mai 2014 du fait que le véhicule a été détruit (') et avez tenté de dissimuler que vous déteniez cette information depuis le 18 avril 2014 en ne transmettant dans un premier temps pas la date à laquelle le mail vous a été transmis par la préfecture de police. »
(2) L’avertissement concerne un autre fait : « Le 10 juin 2014, nous avons eu connaissance d’une nouvelle irrégularité vous concernant. Ainsi, le client M. A (') a loué un véhicule depuis l’aéroport d’Orly le 1er février 2014 ('). Il n’avait pas souscrit aux assurances proposées par l’agent d’opérations location ('). Le client bénéficiait donc uniquement d’une assurance au tiers en cas de dommage. M. A s’est présenté au sein de votre agence (') le 4 février 2014. Suite à la demande de ce dernier vous lui avez ajouté une assurance « 0 » lui garantissant une franchise à 0 euro en cas de dommage responsable. Vous n’êtes pas sans savoir que l’ajout d’assurances en cours de location est interdit. Le 6 mars 2014, Mme [x] inscrite en second conducteur au contrat de location a réalisé un accident responsable avec le véhicule. Le véhicule a été considérablement en dommage et le montant de l’expertise des réparations s’élève à 2 001,05 euros. Étant donné que le client bénéficie d’une franchise à 0 euro en cas de dommage responsable, le dommage ne pourra lui être facturé et c’est la société qui va en subir les conséquences financières. Si vous n’aviez pas contourné nos procédures internes en ajoutant une assurance en cours de location, ce dommage aurait pu être facturé au client. »
Les deux faits fautifs reprochés à la salariée ont manifestement eu lieu plus de deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires que la cour a situé au 18 juin 2014. Partant, la SARL Sixt Limousine doit établir que, comme elle le prétend, elle a effectivement eu connaissance des faits :
. le 5 mai 2014 s’agissant des premiers faits (1),
. le 10 juin 2014 s’agissant des seconds (2).
Pourtant, elle ne fournit sur ce point précis aucun élément probant et se contente d’alléguer qu’elle a eu connaissance des faits sanctionnés aux dates susvisées.
La SARL Sixt Limousine échoue donc dans la démonstration qu’elle devait apporter au soutien de ses prétentions.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a considéré comme n’étant pas prescrits les griefs sanctionnés par avertissement du 18 juin 2014.
Statuant à nouveau, l’avertissement du 18 juin 2014 sera annulé.
Sur la rupture :
Tandis que Mme X conteste le bien fondé des treize griefs énoncés dans la lettre de licenciement, la SARL Sixt Limousine les considère établis.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d’une importance telle qu’ils rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Le licenciement pour faute grave implique néanmoins une réaction immédiate de l’employeur, la procédure de licenciement devant être engagée dans des délais restreints et le licenciement devant intervenir rapidement.
En cas de faute grave, il appartient à l’employeur d’établir les griefs qu’il reproche à son salarié.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l’employeur et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d’une gravité suffisante pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
En l’espèce, treize griefs sont présentés par l’employeur :
(1) la communication tardive des arrêts de travail de Mme X.
Il n’est pas discuté que Mme X était absente pour maladie, ayant fait l’objet d’un arrêt de travail le 11 juin 2014. Il apparaît ' pièce 14 de la salariée ' que la SARL Sixt Limousine lui a adressé, le 24 juin 2014, une mise en demeure de justifier de son absence.
Certes, Mme X expose qu’elle avait adressé ses avis d’arrêt de travail par lettre simple. Toutefois, ce fait ' simplement allégué ' n’est pas démontré.
Le grief, tenant à une justification tardive de son absence, est donc établi.
(2) le fait d’avoir demandé à une collaboratrice (Mme B) de lui prêter sa carte bancaire personnelle afin de réaliser un paiement de 20 euros et d’avoir, en réalité, procédé à un virement de 40 euros.
Les explications de Mme X, selon laquelle Mme B lui aurait remis spontanément sa carte bancaire pour qu’elle achète leur déjeuner commun, sont contredites par la version de l’intéressée. Mme B indique en effet (pièce 1 de l’employeur : courriel de Mme B à la direction de l’entreprise) : « Je me permets de venir vers vous car j’ai été surprise de recevoir un appel de la chef d’agence de porte Maillot il y a deux semaines alors que j’étais en arrêt maladie. Je pensais que C voulait prendre des nouvelles ou bien me parler du travail mais en fait son appel concernait un différend que nous avions eu plusieurs mois auparavant. En effet, il est arrivé que C ayant un rendez-vous médical mais n’ayant aucun moyen de paiement me demande de lui avances la somme de vingt euros. Ce jour là je n’avais que ma carte bancaire. Devant l’insistance et l’embarras de C j’ai fini par lui prêter ma carte bancaire afin qu’elle puisse se rendre à son rendez-vous. Seulement, plusieurs jours plus tard lorsque je regarde mes relevés de compte je suis étonnée de voir qu’au lieu des vingt euros convenus, le paiement est d’environ 40 euros. J’ai trouvé malhonnête de ne pas m’avoir prévenu. En effet, si je n’avais pas un 'il attentif sur mes comptes, cela serait passé inaperçu. Le soir même je lui ai envoyé un message lui rappelant de me rembourser la somme en question ce qu’elle a fait une semaine plus tard. (') je déplore encore une fois le fait de ne plus avoir confiance en la chef d’agence de Porte Maillot (…) »
Les faits présentés dans la lettre de licenciement sont donc établis et le contexte allégué par Mme X est démenti par Mme B.
Certes, Mme X expose que ce fait n’intéressait pas l’entreprise puisqu’il ne lui portait pas préjudice et qu’il se rattachait à la sphère personnelle.
Toutefois, comme l’a justement relevé le conseil de prud’hommes, quoique très modique, le litige entre Mme X et sa salariée n’était pas sans incidence sur leurs relations de travail.
Le fait est donc établi. Il restera à voir, dans un second temps lorsque tous les griefs auront été examinés, si ce fait est sérieux.
(3) le fait que Mme X n’a pas signalé la disparition de 14 systèmes de navigation GPS.
Mme X ne conteste pas que des GPS aient disparu ainsi que son remplaçant l’a relevé et en a informé la hiérarchie le 2 juillet 2014.
Toutefois, à juste titre, Mme X relève que la disparition desdits GPS n’est pas datable. Or, elle s’est trouvée absente à partir du 11 juin 2014, soit environ trois semaines avant que la disparition soit constatée.
Aussi, sans plus de précision ou d’enquête interne de la SARL Sixt Limousine relativement à la disparition des GPS, un doute est permis sur la responsabilité de Mme X dans l’absence de signalement de la disparition des GPS litigieux, ladite disparition ayant parfaitement pu être postérieure au 11 juin 2014.
Le doute profitant au salarié, la cour tiendra pour non établi ce grief.
(4) le fait de ne pas avoir fait appliquer les procédures en vigueur au sein de la société, révélé par le fait que les collaborateurs de Mme X ont, les 21 et 22 mai et 19 juin 2014, prolongé un contrat de location sans la présence du client.
Pour justifier de la réalité de ce grief, l’employeur produit sa pièce 2 dont il ressort que la location, à M. L D, d’un véhicule, avait été consentie le 22 avril 2014 pour une durée de 28 jours, soit jusqu’au 20 mai 2014.
Par sa pièce 49, Mme X établit que le contrat de location conclu avec M. D a été prolongé jusqu’au 17 juin 2014. Si la date de la prolongation n’est pas visible sur le document produit en pièce 49, il demeure que la signature de M. D y figure ce qui montre que la prolongation a été effectuée en présence du client, ce qui contredit le grief qui, partant, doit être tenu pour non
établi, s’agissant du premier renouvellement effectué le 21 ou le 22 mai.
A la date du 19 juin 2014, le contrat de travail de Mme X était suspendu (cf. pièce 26 de la salariée : avis d’arrêt de travail de prolongation en date du 16 juin 2014, prorogeant l’avis d’arrêt de travail initial jusqu’au 13 juillet 2014) de sorte qu’il ne peut donc lui être reproché d’avoir prolongé un contrat de location sans la présence du client.
Ainsi, le grief n’est pas démontré.
(5) l’absence de gestion des impayés du client PSG.
Sans être contredite par Mme X, la SARL Sixt Limousine expose que les impayés correspondaient à 303 contrats et 78 000 euros de factures impayées.
Selon la lettre de licenciement, le problème provenait de ce que « le client [c’est-à-dire le PSG] dit ne pas pouvoir rapprocher nos factures des bons de commande émis dans la mesure où leurs numéros ne figurent pas sur les factures alors que c’est pourtant la règle » et il est reproché à Mme X de n’avoir répondu à aucune relance du service comptabilité.
Par sa pièce 3, la SARL Sixt Limousine établit que Mme X a été relancée à plusieurs reprises, dès avant son arrêt de travail du 11 juin 2014 et plus précisément dès le 7 mai 2014 sur des sinistres relatifs à des véhicules loués par le PSG mais également à des factures impayées. Il apparaît donc que Mme X était parfaitement informée des difficultés que la société rencontrait dans le recouvrement des créances qu’elle détenait contre le PSG. Le 12 mai, Mme X écrivait d’ailleurs à la « damage department supervisor » : « La responsable du psg qui s’occupe des vhls est en congés comme moi jusqu’au 19/05 et la responsable des hôtesses qui conduit et donc abîme nos vhls est également en CP jusqu’au 26. J’ai programmé un rdv avec elles 2 dans mes bureaux le 27/05 à 14h30, elle vient avec son chéquier et je t’enverrai le chèque par scan puis courrier si tu peux me renvoyer le fichier avec tous les SNR, c’est super ' Peux-tu attendre jusqu’au 27/05 pour le contentieux ' »
La suite de la réunion que Mme X avait programmée le 27 mai à 14h30 n’est pas connue de la cour. Or, il ressort de la même pièce 3 qu’au 30 juin 2014, les factures litigieuses n’étaient toujours pas honorées par le PSG de sorte que la « damage department supervisor » indiquait qu’elle allait devoir « transmettre ce dossier à notre société de recouvrement ».
Dès lors que Mme X avait indiqué qu’elle programmait une réunion avec des responsables du PSG et qu’un paiement pourrait en découler et dès lors qu’elle n’a donné à ce courriel aucune suite, il apparaît que le grief consistant à n’avoir pas répondu aux relances qui lui étaient adressées est établi.
(6) l’utilisation des véhicules de l’agence à des fins personnelles, notamment le 5 juin 2014.
Ce fait est reconnu par Mme X et au demeurant établi par la note (pièce 4 de l’employeur) qu’elle a laissée à l’attention d’une collaboratrice, lui expliquant en substance qu’il était 22h18 et qu’elle préférait prendre un véhicule de la société plutôt que prendre le métro.
Le fait est établi. Son caractère sérieux et ses conséquences seront appréciées plus loin.
(7) le fait qu’un nombre important de contrats CCF au nom de Mme X ait été constaté.
Préalablement à l’étude de ce point, il importe de préciser que les parties s’accordent sur ce qu’est un « contrat CCF ». Il s’agit de contrats à titre gratuit correspondant au transfert d’un véhicule d’une agence à une autre.
Le grief est contesté par Mme X qui apporte des précisions sur chacun des 5 contrats litigieux. De même, la SARL Sixt Limousine apporte des précisions sur les 5 mêmes contrats. Les explications des uns et des autres diffèrent. Pour trancher entre une version et une autre, il aurait été nécessaire pour la cour d’examiner des pièces. Or d’un côté comme de l’autre, aucune pièce n’est produite s’agissant de ce grief. Il en résulte un doute qui doit bénéficier au salarié de sorte que le grief n’est pas établi.
(8) le fait d’avoir autorisé un collaborateur, M. E, à utiliser gratuitement un véhicule dont l’un pour se rendre à Bordeaux (les contrats concernés étant au nombre de 6, dont le contrat n°9310040256).
Mme X conteste avoir autorisé M. E, qui dispose d’un véhicule personnel, à utiliser un véhicule de la flotte pour rentrer à son domicile. A défaut, pour la SARL Sixt Limousine, de produire le moindre élément sur ce grief, il ne peut être retenu.
En revanche, s’agissant du trajet de Bordeaux, Mme X explique que M. E devait partir en congés dans la région de Bordeaux et a accepté de conduire le véhicule litigieux au responsable régional qui l’avait demandé, ce qu’elle avait autorisé puisque, selon ses propres termes, cela « permettait judicieusement d’éviter la dépense de frais supplémentaires d’acheminement du véhicule ».
En pièce 6, la SARL Sixt Limousine produit l’attestation de M. F qui se présente comme chef d’agence location Sixt à Bordeaux et témoigne ainsi : « Je n’ai jamais demandé de transfert sur le contrat de location 9310040256 » sans autre forme d’explication et sans viser aucun autre contrat (et notamment les 5 autres contrats visés dans la lettre de licenciement). Cette pièce est manifestement insuffisante pour établir la réalité du grief. En effet, la lettre de licenciement vise plusieurs contrat (6 au total), dont le contrat n°9310040256 cité par le témoin. Cependant, la lettre licenciement, pas plus d’ailleurs que les débats entre les parties, ne permettent d’identifier celui des 6 contrats qui a été utilisé pour le transport d’un véhicule à Bordeaux. Le fait que le témoin réduise son témoignage au seul contrat n°9310040256, ne permet donc pas de déduire que, pour les cinq autres contrats, il n’avait pas demandé de transfert.
Ainsi, le grief n’apparaît pas établi.
(9) le fait d’avoir, le 2 mai 2014, fait payer à ses collaborateurs une partie de leur repas et de s’être fait rembourser la totalité de la note de frais.
Il n’est pas discuté que le 2 mai 2014, Mme X a convié ses collaborateurs au restaurant. Il n’est pas davantage contesté que les frais de restauration supérieurs à 11 euros n’étaient pas remboursés et que tout dépassement restait à leur charge. Mme X expose sans être contredite avoir réglé la quasi-totalité de la note à l’exception du supplément payé directement par une des collègues dans la mesure où elle dépassait le budget annoncé.
Les parties sont donc en discussion sur le montant du remboursement :
. selon Mme X elle ne s’est fait rembourser que la part qu’elle avait payé ;
. selon la SARL Sixt Limousine, elle lui a remboursé la totalité de la note de frais.
Pour trancher cette question, la cour doit disposer à tout le moins :
. de la facture du restaurant ;
. de la note de frais présentée par Mme X, laquelle pouvait très bien ne pas présenter une note
de frais correspondant en totalité au montant de la facture du restaurant,
. d’un justificatif de la somme qui lui a été remboursée.
En pièce n°5, l’employeur produit un courriel de Mme G, ayant participé au repas et qui se plaint de la malhonnêteté de ses supérieurs mais ne permet pas de trancher la question. Est jointe à ce courriel la facture du restaurant dans lequel les salariés se sont rendus le 2 mai 2014. Il leur a été facturé 105,85 euros.
Toutefois, la cour ignore quelle note de frais Mme X a présentée de sorte qu’il n’est pas possible de savoir quelle somme elle demandait que la société lui rembourse. La cour ignore également, faute de pièce, quel montant a été remboursé à la salariée.
Le grief n’est donc pas établi.
(10) le surclassement de M. H s’agissant de son contrat de location du 4 avril 2014.
Il est en substance reproché à Mme X, alors que le compte du client était bloqué et ne permettait donc pas un échange de véhicule, d’avoir manuellement débloqué le compte de M. H à 5 reprises pour lui permettre d’accéder à un véhicule plus haut de gamme.
Les faits sont reconnus par la salariée.
Ainsi, la réalité du fait est établie. Son sérieux doit en revanche être apprécié à l’aune des observations de Mme X qui, sans être contredite sur ce point, affirme que M. H était le deuxième client le plus important de l’agence puisqu’il représentait à lui seul près de
87 000 euros de chiffre d’affaires en 2013.
(11) Il ressort des débats que la SARL Sixt Limousine accepte de prendre en compte l’argumentaire de Mme X et de considérer que le motif numéro 11 ne peut être retenu comme motif de licenciement. Il ne sera donc pas examiné.
(12) le fait d’avoir pris l’habitude d’octroyer des surclassements importants et non justifiés à des clients.
Comme l’a justement relevé le conseil de prud’hommes, la SARL Sixt Limousine ne produit à l’égard de ce grief, qui se recoupe d’ailleurs avec le grief (10), aucun justificatif. Le grief, qui est contesté, n’est pas établi hormis s’agissant de M. H (examiné au point 10).
(13) le fait d’avoir demandé à deux de ses collègues de lui établir une attestation.
Par sa pièce n°7 (courriel du 2 juillet 2014, adressé par Mme B, salariée affectée à l’agence de la porte Maillot, à sa direction), la SARL Sixt Limousine établit que Mme X a demandé à des salariés, « le mois dernier », « de lui faire une attestation par écrit en disant que [M. I] lui mettait la pression et la fliquait. Nous avons refusé et lui avons conseillé de prendre contact directement avec M N ».
Il est donc établi que dans le courant du mois de juin 2014, Mme X a effectivement demandé à des collaborateurs de témoigner pour elle. Cette époque correspondait manifestement à une époque où naissait le conflit opposant les parties.
Dans un contexte où naissait entre Mme X et la SARL Sixt Limousine un conflit, il n’est pas fautif, de la part Mme X, d’avoir cherché à obtenir de ses collaborateurs une attestation étant
précisé qu’il ne ressort nullement du courriel de Mme B, que Mme X aurait fait pression sur elle ou aurait cherché à la suborner.
Le grief n’est donc pas établi.
(14) En synthèse de ce qui précède, la cour a retenu comme établis les faits suivants :
. la communication tardive des arrêts de travail de Mme X,
. le fait d’avoir demandé à une collaboratrice de lui prêter sa carte bancaire personnelle et d’avoir réalisé un paiement excédant de 20 euros le montant autorisé,
. le fait, pour le client PSG de n’avoir pas répondu aux relances qui lui étaient adressées,
. le fait, pour Mme X d’avoir, le 5 juin 2014, utilisé un véhicule de la flotte à des fins personnelles,
. le fait d’avoir surclassé M. H.
Si l’accumulation de ces griefs d’importance inégale ne constituait pas une faute grave, en revanche elle constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Il s’ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave de Mme X en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le montant des indemnités de rupture (indemnité de licenciement et indemnité compensatrice de préavis) n’est pas discuté par les parties, étant précisé qu’en dépit de la formulation de son dispositif, Mme X demande en réalité la confirmation du jugement sur la question de ces indemnités.
Il en résulte que le jugement sera confirmé du chef des indemnités de rupture.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombant, la SARL Sixt Limousine sera condamnée aux dépens.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à Mme X une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance.
Pour des raisons d’équité les parties seront déboutées de leur demandes pour les frais exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
INFIRME le jugement mais seulement en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande d’annulation de l’avertissement du 18 juin 2014,
Statuant à nouveau,
ANNULE l’avertissement adressé à Mme X le 18 juin 2014,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
CONDAMNE la SARL Sixt Limousine aux dépens.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame O P, Présidente et par Madame Dorothée MARCINEK, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
Dorothée Marcinek, O P
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