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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 15 janv. 1997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL02-02 |
| Référence INPI : | D19970015 |
Sur les parties
| Parties : | AMERICAN LEATHER CIE (Ste) c/ AVIREX USA (SARL), NOSTALGIC LINE (SARL) et ARYSTA (SARL) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Se prévalant de leurs droits sur des modèles de blousons d’uniformes en cuir de la police de Chicago qui seraient commercialisés en France sous la dénomination CHICAGO POLICE, les sociétés TAYLORS LEATHERWEAR COMPANY et AMERICAN LEATHER COMPANY ont par exploit en date des 15, 16 et 20 septembre 1993 assigné les sociétés AVIREX, ARYSTA et NOSTALGIC LINE pour faits de concurrence déloyale devant le Tribunal de Commerce de Paris, leur reprochant d’offrir en vente et de vendre des blousons qui seraient la copie servile de ceux de la société TAYLORS LEATHERWEAR distribués en France par AMERICAN LEATHER en vertu d’un contrat d’exclusivité. Elles sollicitaient outre des mesures d’interdiction sous astreinte, de confiscation et de publication, le paiement d’une indemnité provisionnelle de 500.000 frs à valoir sur leur préjudice à déterminer à dire d’expert. Les sociétés NOSTALGIC LINE et ARYSTA soulevaient la nullité de l’assignation délivrée par la société de droit américain TAYLORS LEATHER ainsi que le rejet des prétentions de AMERICAN LEATHER. Reconventionnellement NOSTALGIC LINE réclamait paiement d’une somme de 10.000 frs au titre de son manque à gagner et chacune des sociétés défenderesses demandait paiement d’une somme de 50.000 frs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de celle de 15.000 frs en application de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. AVIREX soulevait également la nullité de l’assignation délivrée par TAYLORS LEATHER et concluait à ce que AMERICAN LEATHER soit déboutée de ses demandes. Reconventionnellement elle sollicitait paiement d’une somme de 50.000 frs pour procédure abusive et de celle de 30.000 frs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. Le Tribunal par le jugement entrepris a :
- dit nulle l’assignation délivrée par TAYLORS L en application de l’article 855 du nouveau Code de Procédure Civile,
- dit non fondées les demandes de AMERICAN LEATHER COMPANY et l’a déboutée de ses demandes,
- débouté les sociétés NOSTALGIC LINE et ARYSTA de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et manque à gagner,
— condamné AMERICAN LEATHER COMPANY à payer à chacune des sociétés défenderesses la somme de 10.000 frs au titre de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. Appelante selon déclaration du 2 décembre 1994 la société AMERICAN LEATHER COMPANY reprend les termes de son exploit introductif. A l’appui de son recours elle soutient qu’il résulte des pièces et documents versés aux débats d’une part qu’elle bénéficie d’un droit exclusif sur le modèle de blouson de la police de Chicago lequel est déposé à l’Institut National de la Propriété Industrielle, d’autre part que les sociétés intimées ont délibérément proposé directement ou indirectement à la vente des blousons copiant les siens. En ce qui concerne son préjudice elle fait valoir qu’elle a développé une intense publicité en France et déployé d’importants efforts commerciaux. La société AVIREX soutient en réplique que l’appelante ne justifie ni de ce qu’elle bénéficierait d’un contrat d’exclusivité ni d’un droit quelconque sur le modèle litigieux. En conséquence elle poursuit la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté AMERICAN LEATHER COMPANY de ses demandes et formant appel incident pour le surplus elle réclame paiement de la somme de 50.000 frs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de celle de 30.000 frs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. NOSTALGIC LINE et ARYSTA faisant valoir qu’il n’existe aucun monopole de fabrication et moins encore de distribution sur le blouson incriminé et que l’appelante ne justifie d’aucun préjudice, concluent également à la confirmation’ du jugement en ce qu’il a débouté AMERICAN LEATHER COMPANY de ses prétentions. NOSTALGIC LINE réclame paiement de la somme de 10.000 frs au titre de son manque à gagner et chacune des sociétés ARYSTA et NOSTALGIC LINE sollicite paiement de la somme de 50.000 frs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de celle de 15.000 frs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.
DECISION I – SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Considérant que pas plus devant la Cour que devant le Tribunal la société AMERICAN LEATHER COMPANY n’a produit de pièces à l’appui de ses prétentions.
Que cette société qui s’est contentée de signifier des écritures d’appel, n’a communiqué ni le modèle dont elle se prévaut, ni le certificat d’identité de modèle dont elle serait selon ses affirmations titulaire pas plus que le contrat d’exclusivité qui lui aurait été consenti par TAYLOR L C. Qu’à l’audience des plaidoiries elle s’est contentée de faire déposer un dossier de procédure. Considérant dans ces conditions que la société appelante ne rapportant la preuve ni de ses droits sur un modèle de blouson de la police de Chicago ni de ce qu’il aurait été copié servilement par les sociétés intimées, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ses prétentions. II – SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES 1 – D’AVIREX Considérant qu’AVIREX justifie de ce qu’à la suite du procès-verbal de constat d’achat dressé chez NOSTALGIC LINE à la requête de AMERICAN LEATHER COMPANY, elle avait dû rembourser en octobre 1993 à cette société quatre blousons police Chicago qu’elle lui avait précédemment achetés. Qu’il en est résulté un manque à gagner indéniable pour AVIREX. Que par ailleurs son image de marque auprès des clients que sont les sociétés ARYSTA et NOSTALGIC LINE s’est vue à tort dévalorisée, AMERICAN LEATHER COMPANY ayant diligenté une procédure pour concurrence déloyale alors qu’elle était dans l’impossibilité de justifier de ses droits. Qu’au surplus l’appelante n’a pas craint de poursuivre cette procédure en appel tout en continuant de s’abstenir de produire le moindre élément de preuve à l’appui de ses allégations. Qu’un tel comportement est manifestement abusif. Considérant dans ces conditions qu’il convient de condamner AMERICAN LEATHER COMPANY à payer à AVIREX la somme de 35.000 frs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. 2 – DE NOSTALGIC LINE et ARYSTA Considérant qu’en poursuivant également sans preuves la procédure en appel à l’encontre de ces deux sociétés et ce après avoir fait procéder à un constat dans chacun de leur établissement, la société AMERICAN LEATHER COMPANY a fait preuve envers celles-ci d’une attitude malveillante.
Qu’en conséquence il y a lieu de la condamner à payer à chacune de ces sociétés la somme de 25.000 frs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Considérant en revanche qu’AVIREX ayant établi à l’ordre de NOSTALGIC LINE suite au retour de quatre blousons "police de Chicago, un avoir d’un montant égal au prix par elle payé, l’intimée sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 10.000 frs au titre de son manque à gagner. Considérant en outre que la Société AMERICAN LEATHER COMPANY ayant agi en justice de manière particulièrement abusive, il y a lieu en application de l’article 32.1. du nouveau Code de Procédure Civile de la condamne au paiement d’une amende civile de 5.000 frs. III – SUR L’ARTICLE 700 DU N.C.P.C. Considérant que AMERICAN LEATHER COMPANY qui succombe sera déboutée de sa demande de ce chef. Considérant en revanche qu’il serait inéquitable que les sociétés intimées conservent la charge des frais hors dépens par elles engagés en appel. Qu’il y a lieu de leur allouer de ce chef une somme complémentaire de 10.000 frs pour chacune d’elles. PAR CES MOTIFS Statuant dans les limites de l’appel, confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société AMERICAN LEATHER COMPANY de l’intégralité de ses demandes, Le réformant pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société AMERICAN LEATHER COMPANY à payer à :
- la société AVIREX la somme de TRENTE CINQ MILLE FRANCS (35.000 frs) à titre de dommages et intérêts et la somme complémentaire de DIX MILLE FRANCS (10.000 frs) sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure civile,
- la société NOSTALGIC LINE la somme de VINGT CINQ MILLE FRANCS (25.000 frs) à titre de dommages et intérêts et la somme complémentaire de DIX MILLE FRANCS (10.000 frs) en application de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile,
— la société ARYSTA la somme de VINGT CINQ MILLE FRANCS (25.000 frs) à titre de dommages et intérêts et la somme complémentaire de DIX MILLE FRANCS (10.000 frs) en application de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile, Condamne la SOCIETE AMERICAN LEATHER COMPANY au paiement d’une amende civile de CINQ MILLE FRANCS (5.000 frs), La condamne aux dépens d’appel, Admet Me B et la SCP BASKAL Avoués au bénéfice de l’article 699 du nouveau Code de Procédure Civile.
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