Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Une convention ou un accord collectif de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut faire varier en deçà de sept jours, jusqu'à un minimum de trois jours ouvrés, le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 212-4-3, dans lequel la modification de la répartition de la durée du travail doit être notifiée au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, ce délai peut être inférieur pour les cas d'urgence définis par convention ou accord collectif de branche étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement. La convention ou l'accord collectif de branche étendu ou la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement doit prévoir des contreparties apportées au salarié lorsque le délai de prévenance est réduit en deçà de sept jours ouvrés. Cet accord ou cette convention peut également porter jusqu'au tiers de la durée stipulée au contrat la limite dans laquelle peuvent être effectuées des heures complémentaires, fixée au deuxième alinéa du même article.
L'accord collectif permettant les dérogations prévues au premier alinéa doit comporter des garanties relatives à la mise en oeuvre, pour les salariés à temps partiel, des droits reconnus aux salariés à temps complet, et notamment de l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation, ainsi qu'à la fixation d'une période minimale de travail continue et à la limitation du nombre des interruptions d'activité au cours d'une même journée. Lorsque la limite dans laquelle peuvent être effectuées des heures complémentaires est portée au-delà du dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat de travail, chacune des heures complémentaires effectuées au-delà du dixième de la durée précitée donne lieu à une majoration de salaire de 25 %.
Les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures que si une convention ou un accord collectif de branche étendu, ou agréé en application de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit soit expressément, soit en définissant les amplitudes horaires pendant lesquelles les salariés doivent exercer leur activité et leur répartition dans la journée de travail, moyennant des contreparties spécifiques et en tenant compte des exigences propres à l'activité exercée.
Aux termes des dispositions de l'article L. 212-4-4 du code du travail, la journée de travail d'un salarié à temps partiel ne peut comporter plus d'une interruption d'activité ou une interruption de plus de deux heures, au cours d'une même journée, sauf accord express ou convention de branche. […]
Lire la suite…[…] En cours de procédure, le 1 er octobre 2005, son contrat de travail a été transféré à la SARL D, en application des dispositions de l'article L 122-12 du code du travail. […] — l'employeur ne lui a pas versé la majoration de 25 % due pour toute heure complémentaire effectuée au-delà du dixième de la durée fixée au contrat, en vertu de l'article L 212-4-4 alinéa 2 du code du travail […] devenu à la suite d'un avenant n° 15 du 16 mars 2004 instituant une nouvelle grille de classification et une grille de correspondance, le niveau 1-4 de la catégorie Employés. […] soit la somme de 1.613, 04 € ainsi que le rétablissement du versement de ladite indemnité à compter du 1 er janvier 2006.
[…] Du 01/04/2008 […] Y Z a été licencié le 26 décembre 2005 par l' association APTITUDES 63, […] La décision contestée ayant été notifiée le 4 juin 2007, l'appel, régularisé le 25 juin 2007, est recevable au regard du délai d'un mois prescrit par les articles 538 du Nouveau Code de Procédure Civile et R 517-7 du Code du Travail. […] Il résulte des dispositions de l'article L 212-4-4 du Code du Travail que chacune des heures complémentaires effectuées par un salarié titulaire d'un contrat de travail à temps partiel au-delà du 1/10 e de la durée du travail prévue au contrat donne lieu à une majoration de salaire de 25%. […] en contradiction avec les dispositions de l'article L 212-4-3 du Code du Travail, […]
[…] Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; […] ET AUX MOTIFS, À LES SUPPOSER TACITEMENT ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE «la lettre de licenciement en date du 04 janvier 2007, […] postérieurement à la notification du licenciement, une proposition d'emploi à temps plein, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants violant ainsi derechef les articles L.1233-5 (anciennement L.321-1-1) et L.3123-1 (anciennement L.212-4-2) du Code du travail ; […] QU'il résulte de l'article L.3171-4 (anciennement, art. L.212-1-1) du code du travail, […] sans que l'employeur fasse application de la majoration de 25 % prévue en pareil cas par l'article L.3121-22 (ancien article L.212-4-4) du Code du travail ; […]
Jean-Pierre Soisson appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les dispositions de l'article L. 212-4-4 du code du travail et les difficultés de leur application au secteur des transports routiers interurbains. […] Aux termes du troisième alinéa de l'article précité, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, dite « loi Aubry II », « les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter, […]
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