Infirmation partielle 12 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 12 sept. 2013, n° 12/20448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/20448 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 11 juillet 2012, N° 12/03694 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1re Chambre C
ARRÊT
DU 12 SEPTEMBRE 2013
N° 2013/598
L. B.
Rôle N° 12/20448
S.A.S. SBDF
C/
AB G
Grosse délivrée
le :
à :
SCP BADIE
Maître TRIVERO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 11 Juillet 2012 enregistrée au répertoire général sous le N° 12/03694.
APPELANTE :
S.A.S. SBDF,
dont le siège est XXX
XXX
représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Maître Samuel BENHAMOU, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître Sophie BOMEL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ :
Monsieur AB G,
XXX
représenté et plaidant par Maître Aymeric TRIVERO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Maître Maryse GUIOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 Juin 2013 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur André JACQUOT, conseiller, et Madame Laure BOURREL, conseiller, chargés du rapport.
Madame Laure BOURREL, conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour,
Composée de :
Monsieur Serge KERRAUDREN, président
Monsieur André JACQUOT, conseiller
Madame Laure BOURREL, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2013.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2013.
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*-*
EXPOSE DE L’AFFAIRE
Selon acte authentique du 17 juin 1981, Mme Q X veuve C a donné à M. W H à bail emphytéotique d’une durée de 28 ans commençant le 1er janvier 1982, une propriété sise à Gassin (83), quartier Le Bouaou.
M. H a divisé le terrain en parcelles que, conformément au bail emphytéotique, il a sous-loué à des tiers, lesquels ont édifié des chalets de vacances démontables.
Par acte authentique du 11 août 1982, avec l’accord de Mme X, M. H a cédé à M. M D de B une partie de son bail et donc de la propriété.
Dans cet acte, Mme Q X veuve C a consenti à M. M D de B que la durée du bail soit prolongée au 30 juin 2042.
M. M D de B est décédé en 2008, et son épouse, Mme O L épouse D de B, en sa qualité d’ayant droit, a repris l’exploitation du parc de chalets de vacances.
Le 19 janvier 2010, Mme D de B a créé avec Mme F Teysseire-L la SAS SBDF et elle en est devenue la présidente statutaire.
Or, par acte sous seing privé du 23 décembre 2009 enregistré le 11 janvier 2010 à la SIE Draguignan-Nord, Mme D de B a donné en location-gérance le fonds de commerce de parc et village de chalets de vacances La Roche Parc à la SAS SBDF alors en formation.
Aujourd’hui, il serait édifié sur ce parc environ 110 chalets ou mobilhomes.
Les sous-locataires se sont constitués en association, l’association Roche Parc de Gassin, avec pour objet la mise en conformité du parc aux normes de sécurité, la sauvegarde et l’amélioration du cadre de vie et de la convivialité.
Par ordonnance de référé du 16 février 2011, à la requête de l’association Roche Parc de Gassin et de 68 des sous-locataires, au contradictoire de Mme O D de B et de la SAS SBDF, le président du tribunal de grande instance :
— a déclaré irrecevables les demandes de l’association Roche Parc de Gassin concernant l’expertise comptable et la consignation des loyers,
— a déclaré recevables les demandes de l’association Roche Parc de Gassin concernant l’exécution des travaux et l’action des locataires concernant tous les chefs de demande,
— a ordonné une expertise confiée à M. S T, expert-comptable, avec pour mission, entre autres, de vérifier la régularité des comptes concernant les services communs du parc, d’exposer les méthodes de répartition de ces charges entre tous les sous-locataires du parc, de déterminer si la méthode de répartition du 1% est équitable et conforme aux principes de la comptabilité, de vérifier s’il existe des différences significatives de consommation d’eau et d’électricité entre les années 2007, 2008, 2009 et 2010, et de faire le compte entre les parties,
— a rejeté la demande de consignation des loyers, a condamné Mme O L veuve D de B à exécuter les engagements pris dans l’acte du 3 novembre 2009 et à faire réaliser les travaux suivants :
*affichage à l’entrée du parc d’un plan détaillé du parc avec les noms des routes et les numéros des chalets,
*pause des compteurs d’eau et d’électricité divisionnaires sur chaque installation commune qui n’en possède pas encore,
*réparation des portions de route très dégradées, voire dangereuses, en bouchant les gros trous par des moyens adéquats,
le tout dans un délai d’un mois, puis sous astreinte de 100 € par jour de retard qui courra pendant six mois au bénéfice de l’association Roche Parc de Gassin, bénéficiaire de ces engagements,
— a condamné Mme O L veuve D de B à payer aux demandeurs ensemble la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rejeté la demande de Mme L veuve D de B au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné Mme O L veuve D de B aux dépens.
Par exploit du 14 mai 2012, au motif que certains sous-locataires avaient dû avancer les fonds pour faire installer les nouveaux compteurs électriques et être rattachés au nouveau réseau, que le montant des charges n’était pas justifié, l’association Roche Parc de Gassin a assigné la SAS SBDF afin que soit ordonnée la consignation des charges entre les mains de M. le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Draguignan, que Mme de B soit condamnée à payer une provision de 30'000 € ainsi que la somme de 5'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
71 sous-locataires sont intervenus à cette procédure, dont 9 d’entre-eux, qui ne sont toujours pas raccordés au nouveau réseau électrique ou ont avancé les frais de raccordement, ont présenté une demande de dommages et intérêts provisionnels distincte.
Par ordonnance de référé du 11 juillet 2012, le président du tribunal de grande instance de Draguignan :
' a déclaré irrecevables les demandes présentées par l’association Roche Parc de Gassin, au motif qu’elles n’entraient pas dans son objet social,
' a qualifiée d’accessoire l’intervention des locataires en ce qu’elle tend à la consignation des charges et au paiement d’une provision de 30'000 €, et l’a déclarée irrecevable,
' a déclaré recevable l’intervention principale de M. Z, M. K, M. J, M. A, M. I, M. E, M. G et monsieur et madame Y en ce qu’elle tend au paiement d’une provision de 1000 €,
' a condamné la société SDBF à verser à M. G une provision de 1000 € à valoir sur le préjudice résultant du défaut de raccordement de son chalet,
' a rejeté les demandes des autres locataires, en l’absence de pièces suffisamment probantes,
' a condamné l’association Roche Parc de Gassin aux dépens,
' l’a condamnée à payer à la société SBDF la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 26 septembre 2012, le président du tribunal de grande instance de Draguignan a rectifié la décision du 11 juillet 2012 et a complété ainsi le dispositif de cette ordonnance :
« Condamnons l’association Roche Parc Gassin à payer à la société SBDF la somme de 750 € à titre de dommages et intérêts. »
La SAS SBDF a relevé appel de l’ordonnance de référé du 11 juillet 2012 par déclaration électronique du 29 octobre 2012, uniquement à l’encontre de M. AB G.
Par conclusions du 13 juin 2013, qui sont tenues pour entièrement reprises, la SAS SBDF demande à la cour de :
« Vu les pièces communiquées aux débats,
Recevoir la SAS SBDF en son appel partiel, le déclarer recevable et bien fondé.
Réformer l’ordonnance de référé rendue le 11 juillet 2012 par le président du tribunal de grande instance de Draguignan en ce qu’il a condamné la SAS SBDF à régler à M. G une somme de 1000 € de dommages-intérêts provisionnels en réparation du préjudice subi du chef de la méconnaissance de l’engagement du 3 novembre 2009.
Statuant à nouveau :
À titre principal :
Vu les articles 53 et suivants du code de procédure civile,
Dire et juger que les modalités de l’intervention volontaire de M. G sont irrégulières, et partant, que ses prétentions sont irrecevables.
À titre subsidiaire :
Vu l’article 1165 du Code civil,
Constater que l’accord du 3 novembre 2009 n’a engagé que Mme D de B.
En conséquence,
Dire et juger que la SAS SBDF ne peut nullement être condamnée du chef d’une prétendue méconnaissance de cet engagement.
Réformer l’ordonnance de référé rendue le 11 juillet 2012 par le président du tribunal de grande instance de Draguignan en ce qu’il a condamné la SAS SBDF à régler à M. G une somme de 1000 € de dommages-intérêts provisionnels, en réparation du préjudice subi du chef de la méconnaissance de l’engagement du 3 novembre 2009.
Rejeter l’appel incident formé par M. G concernant sa demande de consignation des charges au titre du 1 %.
En tout état de cause :
Condamner M. G à régler à la SAS SBDF une somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de la SCP Badie Thibaud Juston, avocats. »
Par conclusions du 4 juin 2013, qui sont tenues pour entièrement reprises, M. AB G demande à la cour de :
« Vu l’appel interjeté,
Vu l’ordonnance du 11 juillet 2012 rendue par le juge des référés de Draguignan,
Vu les articles 808 et 109 du code de procédure civile,
Sur l’irrecevabilité de l’appel,
Constater que l’ordonnance du 11 juillet 2012 fait l’objet d’une requête en rectification d’erreur matérielle.
Déclarer irrecevable l’appel de l’ordonnance du 11 juillet 2012.
Sur la consignation des charges au titre du 1%,
Réformer l’ordonnance du 11 juillet 2012.
Ordonner la consignation des charges entre les mains de M. le bâtonnier de l’ordre des avocats de Draguignan concernant M. G.
Sur les travaux de raccordement au réseau électrique,
Confirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés.
Condamner la SAS SBDF à payer à M. G la somme de 1000 € à titre de provision.
Condamner la SAS SBDF à payer la somme de 3000 € au demandeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. »
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
M. G invoque l’irrecevabilité de l’appel de la SAS SBDF au motif qu’elle n’aurait pas relevé aussi appel de l’ordonnance de référé rectificative du 26 septembre 2012.
Mais aucune disposition légale n’énonce que l’appel d’une décision rectifiée est irrecevable à défaut d’appel de la décision rectificative.
L’appel de la SAS SBDF est recevable.
Sur l’irrecevabilité des demandes de M. G
Il résulte de l’ordonnance de référé du 11 juillet 2012 que M. AB G est intervenu volontairement à la procédure initiée par l’association Roche Parc de Gassin à l’encontre de la SAS SBDF.
En l’absence de cette association à l’instance d’appel, la décision attaquée qui a déclaré irrecevable son action à l’encontre de la SARL SBDF est définitive.
Il suit de là que les interventions volontaires accessoires des sous-locataires qui tendent aux mêmes fins que l’action de la SARL SBDF, sont aussi irrecevables.
Dans son assignation introductive d’instance du 14 mai 2012 délivrée à la société SBDF, l’association Roche Parc de Gassin sollicitait la consignation des charges.
La demande de M. AB G tendant à la consignation de ses charges qui est donc une intervention volontaire accessoire, est irrecevable.
En revanche, sa demande de dommages et intérêts provisionnels pour avoir dû prendre à sa charge les frais de raccordement au réseau électrique qui est une intervention volontaire principale, est recevable.
L’ordonnance de référé attaquée sera confirmée sur ce point.
Sur la demande de provision
Certes, par acte sous seing privé du 3 novembre 2009, Mme O D de B et l’association Roche Parc de Gassin ont conclu un accord qui prévoyait au paragraphe 2 : ' les travaux de rénovation du réseau électrique public du parc ont débuté en janvier 2009 et auraient dû être terminés avant l’été 2009. Les intempéries du printemps ont quelque peu retardé les travaux.
Mme de B fera tout son possible pour faire terminer ces travaux avant fin mai 2010 et au plus tard fin 2010. Il est convenu qu’elle procédera au raccordement de tous les chalets au nouveau réseau, y compris les chalets dont les compteurs actuels ne sont pas en limite de parcelles.'
Cependant, aux termes du contrat de location-gérance consenti par Mme O D de B à la SAS SBDF, cette convention n’a pas été reprise par le locataire gérant.
Il existe donc une contestation sérieuse sur l’obligation de la SARL SBDF à prendre en charge les frais de raccordement au nouveau réseau électrique sur le fondement de l’accord du 3 novembre 2009.
En conséquence, la décision déférée sera réformée sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité ne commande pas de faire bénéficier une quelconque des parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. AB G qui succombe en appel, sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare recevable l’appel de la SAS SBDF,
Confirme l’ordonnance de référé entreprise sauf en ce qu’elle a condamné la SAS SBDF à payer à M. AB G une provision de 1000 € à valoir sur le préjudice résultant du défaut de raccordement de son chalet,
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à référé en ce qui concerne la demande de M. AB G de dommages-intérêts provisionnels au titre du préjudice résultant du défaut de raccordement au nouveau réseau électrique,
Déboute M. AB G de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
Condamne M. AB G aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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