Entrée en vigueur le 31 juillet 2003
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 - art. 9 () JORF 31 juillet 2003
Dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code minier, le chef d'établissement est tenu de définir et de mettre en oeuvre au bénéfice des chefs d'entreprises extérieures et de leurs salariés et des travailleurs indépendants, mentionnés au deuxième alinéa du IV de l'article L. 230-2 du présent code, avant le début de leur première intervention dans l'enceinte de l'établissement, une formation pratique et appropriée aux risques particuliers que leur intervention peut présenter en raison de sa nature ou de la proximité de l'installation. Elle est dispensée sans préjudice de celles prévues par les premier et cinquième alinéas du présent article. Ses modalités de mise en oeuvre, son contenu et, le cas échéant, les conditions de son renouvellement peuvent être précisés par convention ou accord collectif de branche ou par convention ou accord collectif d'entreprise ou d'établissement.
Le comité d'entreprise ou d'établissement et le comité d'hygiène et de sécurité ou, dans les entreprises où il n'existe pas de comité d'entreprise, les délégués du personnel sont obligatoirement consultés sur les programmes de formation et veillent à leur mise en oeuvre effective. Ils sont également consultés sur la formation pratique prévue au deuxième alinéa ainsi que sur le programme et les modalités pratiques de la formation renforcée prévue au sixième alinéa et sur les conditions d'accueil des salariés aux postes définis par le même alinéa.
Le financement de ces actions est à la charge de l'employeur, à l'exception des formations visées aux deuxième et sixième alinéas qui incombent à l'entreprise utilisatrice, qui ne peut l'imputer sur la participation prévue à l'article L. 950-1 que pour les actions de formation définies à l'article L. 900-2.
En fonction des risques constatés, des actions particulières de formation à la sécurité sont également conduites dans certains établissements avec le concours, le cas échéant, des organismes professionnels d'hygiène et de sécurité visés à l'article L. 231-2 (4.) et des services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie de la sécurité sociale.
L'étendue de l'obligation établie par le présent article varie selon la taille de l'établissement, la nature de son activité, le caractère des risques qui y sont constatés et le type des emplois occupés par les salariés concernés. Sans préjudice de l'interdiction figurant au 2° de l'article L. 122-3 et au 2° de l'article L. 124-2-3 du présent code, les salariés sous contrat de travail à durée déterminée et les salariés sous contrat de travail temporaire affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, eu égard à la spécificité de leur contrat de travail, bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont occupés. La liste de ces postes de travail est établie par le chef d'établissement, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe ; elle est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail.
Lorsqu'il est fait appel, en vue de l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité, à des salariés sous contrat de travail temporaire, déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention, le chef de l'entreprise utilisatrice donne aux salariés concernés toutes informations nécessaires sur les particularités de l'entreprise et de son environnement susceptibles d'avoir une incidence sur leur sécurité.
Un décret en Conseil d'Etat, pris en application de l'article L. 231-2, fixe les conditions dans lesquelles les formations prévues aux premier, cinquième et sixième alinéas du présent article sont organisées et dispensées.
Toute modification apportée au poste de travail pour des raisons de sécurité, qui entraînerait une diminution de la productivité, est suivie d'une période d'adaptation de deux semaines au moins pendant laquelle tout mode de rémunération au rendement est interdit. La rémunération est établie sur la moyenne des deux semaines précédant la modification.
Plan de formation Article 3 A compter du 1er janvier 1996, les entreprises employant 10 salariés et plus doivent verser à l'instance paritaire de la section professionnelle, au titre de la formation continue définie à l'article L. 951-1 du code du travail et conformément aux dispositions de l'article 70-3 de l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994, le reliquat disponible au 15 novembre de chaque année. […] Dans les entreprises de moins de 10 salariés, […] au titre du capital de temps de formation, de 2 salariés. (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions du 3e alinéa de l'article L. 231-3-1 du code du travail (arrêté du 10 juin 2002, […]
Lire la suite…[…] l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, […] L'article L. 231-8 du Code du travail dispose que l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur est présumée établie pour les salariés embauchés sous contrat à durée déterminée et affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, dès lors qu'ils n'ont pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 231-3-1 du Code du travail. […] conformément à l'article L. 452-3 du Code du travail.
[…] Sur le moyen unique de cassation présenté pour Joël X…, pris de la violation des articles L. 231-3-1, L. 233-5-1, L. 263-2, L.263-2-1, R. 233-1, R. 233-2, R. 233-3 du Code du travail, 222-19 et 121-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du Code pénal, L. 231-3-1 et L. 263-2 du Code du travail, 2, 427, […] d'autre part, à bon droit, déclaré le prévenu coupable de l'entrave au fonctionnement du CHSCT du magasin Continent qui lui est reprochée ; que l'article L. 236-2-1 2 du Code du travail lui imposait en effet de réunir le plus rapidement possible ledit CHSCT à la suite de l'accident ayant entraîné des conséquences graves ; […] 2/ projet de règlement intérieur du CHSCT, 3/ projet de programme du CHSCT, 4/ tableau de bord des accidents du travail et des accidents de trajets, 5/ questions diverses à préciser : piqûres et prises de sang sur le lieu du travail, […]
Les entreprises veilleront à intégrer ces orientations dans leur politique de formation en tenant compte de leurs nécessités propres et en collaboration avec le personnel d'encadrement qui doit jouer un rôle essentiel dans le rapprochement entre les besoins de l'entreprise et ceux des salariés en matière de formation. (1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des articles L. 231-3-1 et L. 900-2 du code du travail (arrêté du 9 février 1995, art. 1er). […] L. 932-1 du code du travail (arrêté du 9 février, art. 1er). […] Durée de l'accord Article 8 Le présent accord est applicable à la date de sa signature. […]
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