Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 89 (V) JORF 3 août 2005 en vigueur le 1er janvier 2007
En ce qui concerne les avantages pécuniaires, cet étranger a droit au titre de la période d'emploi illicite :
1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci conformément aux dispositions législatives ou réglementaires et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée ;
2° En cas de rupture de la relation de travail, a une indemnité forfaitaire égale à un mois de salaire à moins que l'application des règles figurant aux articles L. 122-3-4, L. 122-3-8, troisième alinéa, L. 122-8 et L. 122-9 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable.
La juridiction prud'homale saisie peut ordonner par provision le versement de l'indemnité forfaitaire visée à l'alinéa précédent.
Ces dernières dispositions ne font pas obstacle au droit du salarié de demander en justice une indemnisation supplémentaire s'il est en mesure d'établir l'existence d'un préjudice non réparé au titre desdites dispositions.
X... de s'exprimer sur les motifs de la rupture de son contrat de travail avant que cette mesure soit arrêtée ; que cet état de fait ouvrait droit à l'indemnité supplémentaire de l'article L. 341-6-1 du code du travail ; qu'en le déboutant néanmoins de sa demande d'indemnisation supplémentaire au titre du préjudice résultant des conditions de la rupture de son contrat de travail, […] que l'arrêt, qui relève à bon droit que l'article L. 341-6-1 du code du travail exclut l'application des dispositions de l'article L.122-14 et qui retient que le salarié ne justifie pas d'un préjudice supérieur à celui réparé par l'indemnité forfaitaire, n'encourt pas les griefs du moyen. […] attendu que, […]
Lire la suite…Les inspecteurs du travail ont fort justement remarqué que leur utilisation, dans le cadre de ces opérations conjointes, est contraire aux dispositions de l'article L. 341-6-1 du code du travail dans lequel un salarié sans titre de travail, s'agissant des obligations qui pèsent sur son employeur, est assimilé à un salarié régulièrement employé. […] sous toutes ses formes, définies à l'article L. 325-1 du code du travail, est donc légitime, conforme à son histoire et à sa vocation. […]
Lire la suite…[…] ; […] de la contribution spéciale visée à l'article L.341 -7 dès lors que, […] que le 6 mars 2006, […] 42 € en vertu de 2 états exécutoires en date des 19- 06 et 20-10-2003 dont il n'avait aucune connaissance ; […] que l'emploi d'un étranger démuni de titre de travail constituant une infraction à l'article L. 341-6 alinéa 1 er du code du travail , […] l'article L. 341-6-1 du code du travail fait obligation à l'employeur préalablement à l […]
Selon l'article L. 341-6-1 du Code du travail, l'étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France a droit, au titre de la période d'emploi illicite, au paiement du salaire et des accessoires, en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à un mois de salaire sauf dispositions légales ou contractuelles plus favorables et à une indemnisation supplémentaire s'il est en mesure d'établir l'existence d'une préjudice non réparé au titre desdites dispositions.
[…] en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 6 mai 1998 par le conseil de prud'hommes de Nanterre, au profit de M me Corinne X…, demeurant …, […] Attendu que, par lettres des 22 février et 24 septembre 1996, la Direction du Travail et de l'Emploi et le préfet des Hauts-de-Seine ont informé M me Z…, employée de M me X… depuis le 1er avril 1996, de l'impossibilité de lui accorder une autorisation de travail et un renouvellement de son titre de séjour ; que toutefois M me Z… a poursuivi son emploi jusqu'à fin octobre 1997 malgré ces deux décisions administratives ; que M me Z… a saisi la formation des référés en vue d'obtenir le paiement d'une indemnité légale au titre de l'article L. 341-6-1 du Code du travail et d'une indemnité de congés payés ;
Ainsi, l'emploi irrégulier de main d'œuvre étrangère est réprimé par l'article L 341-6 du Code du travail : « Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service, employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ». I). […] — Sur le plan administratif : (L'emploi irrégulier de main d'œuvre étrangère) Aux termes des articles L. 341-7 et R. 341-29 du code du travail, […] pour les professions agricoles, aux articles L. 713-2 et suivants du code rural, ainsi qu'à la prise en compte de l'ancienneté […] Articles similaires
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