Article L341-6-1 du Code du travail
Article L341-6
Article L341-6-2
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 art. 89 IV : Les dispositions du présent article entrent en vigueur à partir de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 342-3 du code du travail, et au plus tard le 1er janvier 2007.

Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaires5

1Avocat pénaliste
www.cabinetaci.com · 9 juillet 2015

Ainsi, l'emploi irrégulier de main d'œuvre étrangère est réprimé par l'article L 341-6 du Code du travail : « Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service, employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ». I). […] — Sur le plan administratif : (L'emploi irrégulier de main d'œuvre étrangère) Aux termes des articles L. 341-7 et R. 341-29 du code du travail, […] pour les professions agricoles, aux articles L. 713-2 et suivants du code rural, ainsi qu'à la prise en compte de l'ancienneté […] Articles similaires

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2Droit du travail : Droit des étrangers (Suite)
consultation.avocat.fr · 5 janvier 2009

X... de s'exprimer sur les motifs de la rupture de son contrat de travail avant que cette mesure soit arrêtée ; que cet état de fait ouvrait droit à l'indemnité supplémentaire de l'article L. 341-6-1 du code du travail ; qu'en le déboutant néanmoins de sa demande d'indemnisation supplémentaire au titre du préjudice résultant des conditions de la rupture de son contrat de travail, […] que l'arrêt, qui relève à bon droit que l'article L. 341-6-1 du code du travail exclut l'application des dispositions de l'article L.122-14 et qui retient que le salarié ne justifie pas d'un préjudice supérieur à celui réparé par l'indemnité forfaitaire, n'encourt pas les griefs du moyen. […] attendu que, […]

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3Travail - Inspection Du Travail - Inspecteurs. Prérogatives
M. Braouezec Patrick · Questions parlementaires · 25 décembre 2007

Les inspecteurs du travail ont fort justement remarqué que leur utilisation, dans le cadre de ces opérations conjointes, est contraire aux dispositions de l'article L. 341-6-1 du code du travail dans lequel un salarié sans titre de travail, s'agissant des obligations qui pèsent sur son employeur, est assimilé à un salarié régulièrement employé. […] sous toutes ses formes, définies à l'article L. 325-1 du code du travail, est donc légitime, conforme à son histoire et à sa vocation. […]

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Décisions101

1Tribunal administratif de Nice, 1er juin 2011, n° 0805248Rejet

[…] ; […] de la contribution spéciale visée à l'article L.341 -7 dès lors que, […] que le 6 mars 2006, […] 42 € en vertu de 2 états exécutoires en date des 19- 06 et 20-10-2003 dont il n'avait aucune connaissance ; […] que l'emploi d'un étranger démuni de titre de travail constituant une infraction à l'article L. 341-6 alinéa 1 er du code du travail , […] l'article L. 341-6-1 du code du travail fait obligation à l'employeur préalablement à l […]

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 juin 1998, 96-45.035, Publié au bulletinCassation

Selon l'article L. 341-6-1 du Code du travail, l'étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France a droit, au titre de la période d'emploi illicite, au paiement du salaire et des accessoires, en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à un mois de salaire sauf dispositions légales ou contractuelles plus favorables et à une indemnisation supplémentaire s'il est en mesure d'établir l'existence d'une préjudice non réparé au titre desdites dispositions.

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.751, InéditRejet

[…] 1°/ qu'il relève de l'office du juge de vérifier que la lettre de licenciement est suffisamment motivée ; que la lettre de licenciement du 4 juin 2004 se bornait à énoncer que « faute d'avoir régularisé votre situation auprès de l'administration française, […] qu'en s'abstenant de rechercher si ce motif n'était pas insuffisant et n'avait pas pour effet de rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a méconnu son office, en violation des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-2-3 du code du travail ; […] Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 341-6-1, alinéa 2 à 6, devenu L. 8252-2 du code du travail, […]

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